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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

Note marginale :1998, ch. 19, par. 297(1)
  •  (1) Le paragraphe 18.3002(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de la procédure générale
    • 18.3002 (1) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour doit ordonner :

      • a) dans le cas d’un appel visé aux alinéas 18.3001a) ou b), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8;

      • b) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 18.3001c), que l’appel auquel les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliqueraient par ailleurs soit régi par les articles 17.1 à 17.8.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.3002, de ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition — Loi de 2001 sur l’accise

    18.30021 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 25 000 $.

    Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition — Loi sur la taxe d’accise

    18.30022 Si, avant l’audition, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que le contribuable ne limite son appel à 50 000 $.

    Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi de 2001 sur l’accise

    18.30023 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001a) est supérieur à 25 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8, à moins que :

    • a) l’appelant ne limite son appel à 25 000 $;

    • b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

    Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition — Loi sur la taxe d’accise

    18.30024 Si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis que le montant en litige dans un appel visé à l’alinéa 18.3001c) est supérieur à 50 000 $, la Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel soit régi par les articles 17.1 à 17.8, à moins que :

    • a) l’appelant ne limite son appel à 50 000 $;

    • b) l’excédent ne soit trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux appels pour lesquels un avis d’appel a été déposé auprès de la Cour canadienne de l’impôt après la date de sanction de la présente loi.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 413(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 413. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada :

      • a) les traitements et salaires versés pendant l’année par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger;

      • b) le revenu imposable de la société est réputé être son revenu imposable gagné au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) L’article 413.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1102(16.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (16.1) Le contribuable qui acquiert, après le 18 mars 2007 et avant 2016, un bien qui est une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation peut choisir, dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis, d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe II dans le cas où le bien, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2012.

  •  (1) La partie LXXV du même règlement est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux missions lancées après septembre 2012.

  •  (1) L’article 7900 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    7900. Les institutions financières ci-après sont visées pour l’application des définitions de « dépôt déterminé » et « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5) de la Loi :

    • a) les membres de l’Association canadienne des paiements;

    • b) les caisses de crédit qui sont actionnaires ou membres d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage de la définition de « actif canadien » suivant l’alinéa a), à l’article 8600 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    sur :

    • b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (Canadian assets)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 8603a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (aCanadian assets of a corporation that is a financial institution (as defined in subsection 190(1) of the Act) at any time in a taxation year means, in respect of that year, the amount that would be determined under the definition Canadian assets in section 8600 in respect of the corporation for the year if the reference in that definition to “subsection 181(1)” were read as a reference to “subsection 190(1)” and paragraph (b) of that definition were read as follows :

      • “(b) the total determined under section 190.14 of the Act in respect of the corporation’s investments for the year in financial institutions related to it;”;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2016, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-48
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si la date de sanction de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à la date de sanction de l’autre loi, le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 218(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 18 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

  • (3) Si la date de sanction de la présente loi et celle de l’autre loi sont concomitantes, l’autre loi est réputée avoir été sanctionnée avant la présente loi.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2014 et s’applique aux dividendes versés après 2013.

PARTIE 2MESURES RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE ET AUX DROITS D’ACCISE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 102.1(2) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance d’autorisation

      (2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :

  • Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 49(1); 1996, ch. 21, par. 63(2)

    (2) Les paragraphes 102.1(3) à (6) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes du ministre du Revenu national faites après la date de sanction de la présente loi.

 

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