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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’alinéa 522.25(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version antérieure au 24 octobre 2001.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 Les articles 522.26 et 522.27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publication

522.26 Le surintendant publie dans la Gazette du Canada avis de l’agrément pris pour l’application de l’article 522.21 ou 522.211 ou de la révocation de celui-ci.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

522.27 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fournit au surintendant, aux dates et en la forme qu’il précise, les renseignements qu’il exige.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 La section 7 de la partie XII de la même loi est abrogée.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’alinéa c) de la définition de « banque étrangère visée », au paragraphe 522.29(1) de la même loi, est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 522.33, de ce qui suit :

PARTIE XII.01NON-APPLICATION DE LA LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Note marginale :Loi sur Investissement Canada
  • 522.34 (1) La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas aux opérations ci-après, qu’elles soient accomplies directement ou indirectement :

    • a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

    • b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui exerce les activités d’assurances au Canada d’une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à laquelle la partie XII ne s’applique pas;

    • c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

    • d) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de la création de la nouvelle entreprise canadienne;

    • e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l’acquisition.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1) :

    « entité liée à une banque étrangère »

    “entity associated with a foreign bank”

    « entité liée à une banque étrangère » Entité qui est ou est réputée être liée à une banque étrangère au sens de l’article 507.

    « société d’assurances étrangère »

    “foreign insurance company”

    « société d’assurances étrangère » Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • Note marginale :Établissement financier au Canada

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.

  • Note marginale :Établissement financier au Canada

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), l’entité liée à une banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.

Note marginale :2005, ch. 54, art. 80
  •  (1) L’alinéa 528(1)a) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 528 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de la dénomination

      (1.1) Le surintendant peut par ordonnance, sur demande de la banque étrangère autorisée, modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou changer la province où se trouve son bureau principal, figurant dans tout arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou dans tout arrêté ou ordonnance prévu au présent article.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les arrêtés pris en vertu de l’alinéa 528(1)a) de la même loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article et qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de celui-ci sont réputés être des ordonnances prises en vertu du paragraphe 528(1.1) de la même loi.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1); 2001, ch. 9, par. 136(1)

 Les alinéas 529(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d’actif d’une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de lettres patentes de dissolution à leur égard conformément à l’article 344 de la présente loi ou à l’article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

  • g) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 530(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dénominations interdites
    • 530. (1) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) ne peut prévoir une dénomination :

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (2) Le paragraphe 530(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénomination interdite par ailleurs

      (2) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) peut prévoir l’emploi, dans une dénomination, d’un mot visé à l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publicité de la dénomination

531. La dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et toute autre dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) doivent figurer lisiblement sur tous les documents établis par elle ou en son nom — notamment les contrats, factures, effets négociables — qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 532(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directing change of name
  • 532. (1) If through inadvertence or otherwise an order made under subsection 524(1) or 528(1.1) provides for the use of a name that is prohibited by section 530, the Superintendent may, by order, direct the authorized foreign bank to change the name without delay and the authorized foreign bank shall comply with that direction.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 533(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autre nom
  • 533. (1) Sous réserve de l’article 531 et du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada sous un nom autre que la dénomination énoncée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

Note marginale :2005, ch. 54, art. 81

 Les paragraphes 535(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Bureau principal
  • 535. (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

Note marginale :2001, ch. 9, par. 139(2)

 L’alinéa 539(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.3) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

 

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