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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le sous-alinéa 540(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) soit d’une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii),

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’alinéa 543(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de la banque étrangère autorisée

    (4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :

    • a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

    • b) lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 551(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : hypothèques
  • 551. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Le paragraphe 557(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détails à fournir

    (2) Lors du versement, la banque étrangère autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

    • a) dans le cas d’un dépôt :

      • (i) le nom du titulaire du dépôt,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le solde du dépôt,

      • (iv) la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un effet :

      • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,

      • (iv) le montant et la date de l’effet,

      • (v) le nom du lieu où l’effet était à payer,

      • (vi) la succursale de la banque étrangère autorisée où l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Cartes et délégations de signature

    (2.1) La banque étrangère autorisée lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de non-paiement
    • 558. (1) La banque étrangère autorisée envoie un avis de non-paiement à chacune des personnes soit à qui le dépôt est à payer, soit pour qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté.

    • Note marginale :Adresse d’expédition

      (1.1) L’avis est envoyé à l’adresse enregistrée de la personne et, si celle-ci a désigné un système de traitement de l’information pour la réception de documents électroniques, à un tel système.

  • Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

    (2) Le passage du paragraphe 558(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

      (2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

  • (3) L’article 558 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada

      (3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application des alinéas (2)a) à c), selon le cas, doit en outre :

      • a) indiquer qu’au cours du mois de janvier de l’année suivante, les sommes impayées seront transférées à la Banque du Canada;

      • b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 566, de ce qui suit :

Produits enregistrés

Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
  • 566.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

    • a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

    • b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.

  • Définition de « produit enregistré »

    (3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.

 L’article 573 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) La banque étrangère autorisée met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) dans ses succursales où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

    • b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) La banque étrangère autorisée doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 575, de ce qui suit :

Note marginale :Frais : fourniture de produits et services

574.1 La banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 158(2)

 Le paragraphe 576.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication

    (4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans celles de ses succursales où sont offerts des produits ou services et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 159

 Le sous-alinéa 576.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

 

Date de modification :