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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 568

 L’alinéa 529.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les demandes de dispense visées au paragraphe 160.05(3);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 529.1, de ce qui suit :

Demandes relatives à certains agréments

Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
  • 529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.

 L’article 533 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

    (1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS

2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

 L’article 11 de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières est abrogé.

 L’article 89 de la même loi est abrogé.

 L’article 149 de la même loi est abrogé.

 L’article 223 de la même loi est abrogé.

 L’article 310 de la même loi est abrogé.

 L’article 376 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. B-2Loi sur la banque du canada

 L’alinéa 6(4)e) de la Loi sur la Banque du Canada est abrogé.

 L’alinéa 10(4)c) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 100

 Les paragraphes 22(1) à (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prescription applicable à une dette
  • 22. (1) Les actions visant la dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

  • Note marginale :Prescription applicable à un effet

    (1.1) Les actions visant l’effet impayé pour lequel un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars et si durant cette période, commençant à la date d’émission ou d’acceptation des effets, aucun versement n’a été fait à son égard.

  • Note marginale :Prescription applicable à une créance contre le liquidateur

    (1.2) Les actions visant une créance recouvrable contre le liquidateur dans le cadre de la liquidation d’une institution financière fédérale pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par le liquidateur par l’intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

  • Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque

    (1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet ou la créance se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.

  • Note marginale :Application

    (1.4) Les paragraphes (1) à (1.3) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

 L’article 27 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

RESERVE FUNDS

Note marginale :Reserve Fund

27. The Bank shall establish a reserve fund and, after making the provision that the Board thinks proper for bad and doubtful debts, depreciation in assets, pension funds and all other matters that are properly provided for by banks, the ascertained surplus available from the operations of the Bank during each financial year is to be applied by the Board as follows:

  • (a) if the Bank’s reserve fund is less than the paid-up capital, one third of the surplus is to be allocated to the reserve fund, and the residue is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund;

  • (b) if the reserve fund is not less than the paid-up capital, one fifth of the surplus is to be allocated to the reserve fund until the reserve fund reaches an amount five times the paid-up capital, and the residue is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund; and

  • (c) if the reserve fund is not less than five times the paid-up capital, the whole of the surplus is to be paid to the Receiver General and form part of the Consolidated Revenue Fund.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Fonds de réserve spécial : pertes non réalisées
  • 27.1 (1) Malgré l’article 27, la Banque peut établir un fonds de réserve spécial et, conformément à une résolution adoptée par le conseil, y affecter une somme sur les excédents constatés de ses opérations au cours de chaque exercice afin de compenser les pertes non réalisées liées à des changements dans l’évaluation à la juste valeur du portefeuille d’investissement de la Banque.

  • Note marginale :Maximum

    (2) La somme maximale qui peut être conservée dans ce fonds est de quatre cent millions de dollars.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 199
  •  (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :État hebdomadaire
    • 29. (1) La Banque affiche hebdomadairement sur ses sites Web les informations financières sur ses actifs et passifs.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 199

    (2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication du bilan

      (3) Le bilan visé au paragraphe (2) est publié dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit sa transmission au ministre.

L.R., ch. B-4Loi sur les lettres de change

 La Loi sur les lettres de change est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :

Image officielle et présentation électronique

Note marginale :Définitions

163.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 163.2 à 163.6.

« banque »

“bank”

« banque » S’entend au sens de l’article 164.

« image officielle »

“official image”

« image officielle » S’agissant d’une lettre admissible, toute image de celle-ci créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que toutes données la concernant préparées en conformité avec ces règlements administratifs, règles et normes. Y est assimilé la représentation visuelle, l’imprimé, la copie ou toute autre forme de sortie de l’image et des données qui sont créés par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles et normes.

« lettre admissible »

“eligible bill”

« lettre admissible » Lettre d’une catégorie prévue par les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.

Note marginale :Statut de l’image officielle

163.2 L’image officielle d’une lettre admissible peut être traitée et utilisée comme si elle constituait la lettre admissible.

Note marginale :Présentation électronique
  • 163.3 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la banque peut présenter au paiement l’image officielle d’une lettre admissible par voie électronique en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements. Le cas échéant, les exigences de la présente loi concernant la présentation au paiement de la lettre admissible sont réputées avoir été respectées.

  • Note marginale :Acquittement

    (2) La lettre admissible et son image officielle sont acquittées si le paiement régulier est fait par le tiré ou en son nom après la présentation au paiement de l’image officielle de la lettre admissible par voie électronique.

Note marginale :Preuve
  • 163.4 (1) Sauf preuve contraire, un document se présentant comme l’image officielle de la lettre admissible est réputée être l’image officielle de celle-ci.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) L’image officielle d’une lettre admissible est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles la lettre admissible serait acceptée comme preuve sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve qu’elle a été créée par la banque ou en son nom en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements.

  • Note marginale :Copie conforme du contenu

    (3) Sauf preuve contraire, l’image officielle d’une lettre admissible est réputée être une copie conforme du contenu de la lettre admissible.

Note marginale :Effet de la destruction

163.5 Si la lettre admissible est détruite en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’il en existe une image officielle :

  • a) les droits et pouvoirs conférés à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait qu’elle n’est pas en possession de la lettre;

  • b) les droits et pouvoirs conférés et les obligations imposées à toute personne relativement à la lettre ne sont pas touchés du seul fait de sa destruction;

  • c) la lettre ne doit pas être considérée perdue, intentionnellement annulée ou altérée de façon substantielle.

Note marginale :Garantie
  • 163.6 (1) La banque qui a créé ou qui paraît avoir créé une image officielle d’une lettre admissible, ou au nom de laquelle l’image officielle est créée ou paraît avoir été créée, garantit qu’elle a été créée en conformité avec les règlements administratifs, règles ou normes pris sous le régime de la Loi canadienne sur les paiements et qu’elle représente avec exactitude la lettre admissible.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (2) Quiconque a subi des dommages causés par tout manquement de la banque à l’égard de la garantie est fondé à intenter une action en dommages-intérêts contre la banque.

 

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