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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
  •  (1) Le paragraphe 522.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements provisoires
    • 522.14 (1) Sous réserve des articles 522.21 et 522.211, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

    (2) Le paragraphe 522.14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Si la banque étrangère, au moyen d’un placement provisoire, acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité et que l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 522.22(1)a) à e) si le contrôle ou l’intérêt de groupe financier avait été acquis au titre des articles 522.07 ou 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :

      • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

      • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’article 522.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers
  • 522.18 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :

    • a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;

    • b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières ou fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières ou la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :Services de conseil en placement et de gestion de portefeuille

    (2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité liée à une banque étrangère constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui fournit à l’étranger des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, peut les fournir au Canada à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 Le passage du paragraphe 522.19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Succursales à activités commerciales restreintes
  • 522.19 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 Les intertitres précédant l’article 522.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Section 5Agréments

Application

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’article 522.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agrément relatif aux établissements financiers au Canada

Note marginale :Agrément relatif aux établissements financiers : banque étrangère
  • 522.21 (1) La banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère :

    • a) est une banque étrangère autorisée;

    • b) est une société d’assurances étrangère;

    • c) contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f);

    • d) a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.

  • Note marginale :Présomption — banque étrangère

    (3) La banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.

Note marginale :Agrément relatif aux établissements financiers : entité liée à une banque étrangère
  • 522.211 (1) L’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, avoir un établissement financier au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité liée à une banque étrangère, la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère :

    • a) soit est une banque étrangère autorisée;

    • b) soit est une société d’assurances étrangère;

    • c) soit contrôle ou est un propriétaire important d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f);

    • d) soit a déjà reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.

  • Note marginale :Présomption — entité liée

    (3) L’entité liée à une banque étrangère qui, en vertu du paragraphe 508(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, faisait l’objet d’un arrêté de désignation qui n’a pas été annulé est réputée avoir reçu l’agrément du ministre lui permettant d’avoir un établissement financier au Canada.

Agréments relatifs aux placements et aux activités

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132
  •  (1) Le paragraphe 522.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agrément du ministre
    • 522.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :

      • a) acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i);

      • b) acquérir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce une activité visée à l’alinéa 522.08(1)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l’entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

        • (i) une entité s’occupant d’affacturage, au sens des règlements,

        • (ii) une entité s’occupant de crédit-bail;

      • c) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa 522.08(1)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

      • d) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

      • d.1) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

      • e) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d’application de l’alinéa 522.08(1)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

      • f) exercer une activité commerciale permise dans le cadre des alinéas 522.18(1)a) ou b) ou du paragraphe 522.18(2);

      • g) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

      • h) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19;

      • i) exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)a) ou (2)c).

  • (2) L’article 522.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (5) Le paragraphe (1) s’applique, que l’agrément du ministre soit requis ou non au titre des articles 522.21 ou 522.211.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 132

 L’article 522.23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

522.23 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :

  • a) régir le financement spécial;

  • b) autoriser, pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

  • c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;

  • d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;

  • e) régir le calcul visé au paragraphe 508(2), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii) qui sont liées à une banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;

  • f) définir tout terme figurant au paragraphe 508(2);

  • g) régir l’exemption prévue au paragraphe 508(3);

  • h) définir « entité s’occupant d’affacturage » pour l’application de l’alinéa 522.22(1)b).

 

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