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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 11991, ch. 46MODIFICATION DE LA LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les paragraphes 933(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Placement provisoire

    (3) La société de portefeuille bancaire qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 930(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 930 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Placement provisoire

    (4) Si la société de portefeuille bancaire, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 930(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 930, le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille bancaire à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.

  •  (1) L’article 944 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

      (1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le passage du paragraphe 944(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • (3) L’alinéa 944(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la filiale d’une société de portefeuille bancaire et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (4) L’alinéa 944(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4).

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (5) Le paragraphe 944(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif

      (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 973 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Agréments

Définition de « agrément »

973. Aux articles 973.01 à 973.06, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

Note marginale :Facteurs : ministre
  • 973.01 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Facteurs : surintendant

    (2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Note marginale :Ministre : conditions et engagements
  • 973.02 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.

  • Note marginale :Surintendant : conditions et engagements

    (2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.

Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
  • 973.03 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant

    (2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
  • 973.04 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.

  • Note marginale :Non-réalisation

    (2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :

    • a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;

    • b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

  • Note marginale :Observations

    (3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Révocation, suspension ou modification

    (4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.

Note marginale :Autres agréments

973.05 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.

Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention

973.06 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le passage du paragraphe 976(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’approbation
    • 976. (1) Doivent être accompagnées des renseignements, documents et éléments de preuve que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) L’alinéa 976(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les demandes de dispense visées au paragraphe 156.05(3);

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (3) Le paragraphe 976(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accusé de réception

      (2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date où la demande a été reçue.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 976, de ce qui suit :

Demandes relatives à certains agréments

Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
  • 976.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :

    • a) les alinéas 410(1)c) et c.1);

    • b) les alinéas 468(5)c), d) et d.1);

    • c) les alinéas 522.22(1)c), d) et d.1);

    • d) les alinéas 539(1)b.1) et b.2);

    • e) les alinéas 930(5)c), d) et d.1).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 980, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

980.1 Commet une infraction toute personne qui, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Les paragraphes 983(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dénomination non autorisée

      (2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une banque, qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires »

      (2.1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification

      (2.2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5), (5.2), (5.3) et (10) à (12), commet une infraction toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une banque ou d’une banque étrangère pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Déclaration non autorisée

      (2.3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5.2) et (12), commet une infraction toute personne qui fait une déclaration indiquant qu’une entreprise a des rapports ou des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification

      (3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (7) à (9.1) et (12), commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve la dénomination d’une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le passage du paragraphe 983(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (4) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;

      • b) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant une entité appartenant au groupe d’une banque à celle-ci;

      • b.1) pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (3) Les alinéas 983(4)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;

    • f.1) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une entité liée à une banque étrangère et qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;

    • g) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une banque étrangère qui contrôle l’établissement si celui-ci n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire;

    • h) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une entité liée à une banque étrangère qui contrôle l’établissement, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’établissement n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire,

      • (ii) l’entité n’est ni une banque, ni une société de portefeuille bancaire, ni une banque étrangère, ni une entité contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (4) Les paragraphes 983(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d’une banque d’utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d’utiliser, dans l’exercice de ses activités, une marque d’identification de cette banque.

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5.1) Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2) ou (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5.2) Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2.2) ou (2.3) la banque qui appartient au groupe d’une banque ou d’une banque étrangère.

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (5) Le paragraphe 983(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Permitted use

      (6) No financial institution that was controlled by a bank on June 25, 1999 and that had a name that included the word “bank”, “banker” or “banking” on that day commits an offence by reason only that it uses that word in its corporate name or in a name under which it carries on business if the financial institution is a subsidiary of a bank holding company that controls the bank.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (6) Les paragraphes 983(6.1) à (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (7) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (8) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (7) Le paragraphe 983(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (9) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (8) Les paragraphes 983(9.1) à (16) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (9.1) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports l’unissant à celle-ci.

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (10) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque étrangère dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou une marque d’identification de la banque étrangère dans l’exercice de ses activités, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

      • a) elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;

      • b) la banque étrangère consent à cette utilisation.

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (11) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.1, 522.05, 522.18 ou 522.19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

    • Note marginale :Utilisation autorisée

      (12) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe si elle a obtenu l’agrément du surintendant et se conforme aux modalités qu’il fixe et, dans le cas où l’acte comporte l’utilisation de la dénomination ou d’une marque d’identification d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une banque étrangère, si elle a obtenu le consentement de celle-ci.

    • Note marginale :« banque », « banquier » et « opérations bancaires »

      (13) Pour l’application du présent article, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » s’entendent en outre :

      • a) de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;

      • b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.

    • Note marginale :Dénomination

      (14) Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :

      • a) de toute dénomination qui lui est essentiellement semblable;

      • b) de son équivalent dans quelque langue que ce soit.

    • Note marginale :Marque d’identification

      (15) Pour l’application du présent article, la marque d’identification d’une entité s’entend en outre :

      • a) de tout signe graphique, symbole ou logo de l’entité;

      • b) du sigle ou de tout acronyme de l’entité;

      • c) de toute marque qui lui est essentiellement semblable.

    • Définition de « banque étrangère »

      (16) Au présent article, « banque étrangère » s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.

    • Note marginale :Entité liée à une banque étrangère

      (17) Pour l’application du présent article, une entité est liée à une banque étrangère si elle est ou est réputée être liée à celle-ci au sens de l’article 507 et est une entité à laquelle s’applique la partie XII.

    • Note marginale :Règlements

      (18) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3), des alinéas (4)b), g) et h) et des paragraphes (5.3), (8) et (9.1) à (11).

 

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