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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

PARTIE 5MODIFICATION D’AUTRES LOIS

L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par adjonction, après l’alinéa b), ce qui suit :

    • b.1) la destruction des instruments de paiement;

  • (2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du président du conseil

      (2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 234(2)

    (3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accessibilité des règles

      (3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.

 Les paragraphes 20(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Président du comité de direction

    (2) Le président du conseil est le président du comité de direction.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 238

 Le paragraphe 21.2(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Président du comité consultatif et vice-président

    (6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.

 L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quorum

24. À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d’examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d’examiner un budget d’exploitation ou d’investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l’être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l’exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

Note marginale :Délégation

48. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 L’article 18 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :

    • a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;

    • b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.

 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière.

 Le paragraphe 141(2) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 56Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada

Note marginale :1996, ch. 6, par. 165(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de la Loi sur les sociétés d’assurances
    • 17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

  • Note marginale :1996, ch. 6, par. 165(2)

    (2) L’alinéa 17(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’article 53, les alinéas 54a) et c), les paragraphes 56(1) et 58(2), les alinéas 59(1)b) et c), les paragraphes 59(2) à (6), 60(1) et (2) et 61(1), l’alinéa 62(1)a) et les paragraphes 62(2) à (5) de la Partie IV;

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(2)

    (3) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à e), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a), b), c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(3)

    (4) L’alinéa 17(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f.1) les alinéas 165(2)f) et g) de la partie VI et les articles 479 à 489, 489.2 et 489.3 de la partie VIII;

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(4)

    (5) L’alinéa 17(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) les articles 515 et 517 de la partie X;

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

Note marginale :2001, ch. 9, art. 589
  •  (1) L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :1991, ch. 47, art. 735

    (2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) soit par une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou que les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de cette partie,

    • (iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont détenues par une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou par une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;

L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

 La Loi nationale sur l’habitation est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Note marginale :Assurance hypothécaire

17.1 La Société peut fournir au liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances des services relatifs aux opérations d’assurance hypothécaire de celle-ci et acquérir ou réassurer toutes les polices d’assurance hypothécaire de celle-ci ou certaines d’entre elles.

1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Révocation

    (2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne pose plus de risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser de l’assujettir à la présente partie.

  • Note marginale :Avis et publication préalables

    (3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu’il prend au titre du paragraphe (1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

 

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