Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 21991, ch. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Note marginale :2001, ch. 9, art. 338
183. L’alinéa 461.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 166.05(3);
184. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 461.1, de ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Note marginale :Accusé de réception
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Note marginale :Demande incomplète
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
a) soit un avis d’agrément de la demande;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.
Note marginale :Prorogation
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
185. L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
PARTIE 31991, ch. 47MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
186. (1) Les définitions de « police au Canada » et « souscripteur au Canada », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont abrogées.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 165(1)
(2) Les définitions de « police », « société d’assurances multirisques », « société d’assurance-vie » et « société étrangère », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« police »
“policy”
« police » Document écrit — en une seule ou plusieurs pièces — constatant le contrat d’assurance ou de réassurance ou, dans le cas d’une société de secours, le contrat d’assurance — attesté ou non par une pièce écrite — et tout certificat d’association se rattachant de quelque manière à l’assurance. Sont assimilés à la police le contrat de rente et le contrat d’assurance mixte.
« société d’assurances multirisques »
“property and casualty company”
« société d’assurances multirisques » Société ou société provinciale qui n’est pas une société d’assurance-vie ou une société d’assurance maritime.
« société d’assurance-vie »
“life company”
« société d’assurance-vie » Société ou société provinciale autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie, à l’exclusion de celle qui est également autorisée à garantir des risques dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
« société étrangère »
“foreign company”
« société étrangère » Entité faisant l’objet de l’agrément prévu au paragraphe 574(1).
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société d’assurance maritime »
“marine company”
« société d’assurance maritime » Société constituée à seule fin de garantir des risques dans la branche assurance maritime.
187. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Contravention
(5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VII ou de la section 7 de la partie XVII si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.
188. Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assurance mixte
(6) La branche de l’assurance-vie vise notamment le contrat d’assurance mixte aux termes duquel l’assureur s’engage à verser une somme à une date ultérieure déterminée ou à déterminer, si l’assuré est alors vivant, ou au décès de celui-ci, s’il survient avant cette date.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 353; 2006, ch. 4, art. 201
189. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Exception
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
190. L’alinéa 38(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 358
191. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
39. (1) La société peut demander :
a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;
b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;
e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — sociétés de secours
(2) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre, demander, dans le cadre de la Loi sur les corporations canadiennes, l’émission de lettres patentes la constituant en corporation sous le régime de la partie II de cette loi.
Note marginale :Conditions préalables à l’agrément
(3) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) et au paragraphe (2) ne peut être donné que si le ministre est convaincu que :
a) la société a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) elle a acquitté les engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices ou a constitué une provision suffisante à cette fin;
c) elle s’est engagée, sauf si elle est visée aux alinéas 47(2)b) ou c), à s’abstenir d’utiliser les mots « assurance », « assurances » et « insurance » dans sa dénomination sociale après la délivrance du certificat ou des lettres patentes applicables;
d) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Retrait de la demande
(4) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires, les souscripteurs habiles à exercer leur droit de vote ou les membres dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(5) La société ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1) ou (2).
Note marginale :Cessation
40. En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la société en vertu de l’article 39, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
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