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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :1996, ch. 6, art. 40

 Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du présent article, la Société est réputée être créancière d’une institution membre malgré la résiliation ou l’annulation de la police d’assurance-dépôts de celle-ci.

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suppression de toute mention d’assurance-dépôts
  • 36. (1) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts a été annulée ou résiliée, selon le cas, est tenue de révéler ce fait à ses déposants et de retrancher, de tous ses textes publicitaires, toute mention relative à l’assurance-dépôts prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Avis public

    (2) La Société peut, selon les modalités et par les moyens d’information qu’elle juge appropriés, donner un avis public de l’annulation ou de la résiliation de la police d’assurance-dépôts d’une institution membre, si elle estime que l’intérêt public justifie cette mesure.

 Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Assurance-dépôts provinciale
  • 37. (1) Si le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci garantit ou assure, aux termes de la législation provinciale, certains dépôts détenus par une institution provinciale exerçant ses activités dans la province, la Société, sous réserve de l’article 17.1 et de tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), peut, en ce qui concerne cette institution :

    • a) assurer tout ou partie des dépôts qu’elle détient;

    • b) modifier, pour en exclure certains dépôts, sa police d’assurance-dépôts.

 L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Insolvency and winding-up

46. No statute relating to the insolvency or winding-up of any corporation applies to the Corporation and in no case shall the affairs of the Corporation be wound up unless Parliament so provides.

 Les définitions de « effet de second rang » et « prêt de dernier rang », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, sont abrogées.

L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

  •  (1) La définition de « directeur général », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.

  • (2) La définition de « président », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « président »

    “President”

    « président » Le président de l’Association nommé en vertu de l’article 16.

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « président du conseil »

    “Chairperson”

    « président du conseil » Le président du conseil visé à l’article 15.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 219(6)

    (5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Statut des règles

      (3) Les règles, déclarations de principe et normes du conseil et les ordonnances rendues au titre des règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prise d’effet de l’adhésion

    (3) L’adhésion prend effet :

    • a) dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère, le jour où elle reçoit l’ordonnance d’agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités;

    • b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1)d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d’adhésion.

  • Note marginale :Suspension des droits d’un membre

    (4) La suspension de l’un ou l’autre des droits d’un membre imposée en conformité avec un règlement administratif ne prend effet que si l’Association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 227(2)
  •  (1) Le paragraphe 9(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nomination par le ministre

      (1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans.

  • (2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien en poste

      (1.3) Si l’administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Vacance

10. Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Citoyenneté canadienne

14. Au moins les trois quarts des administrateurs de l’Association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 231 et 232(A) et al. 245a)(A)

 L’article 15 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Président du conseil

Note marginale :Président du conseil
  • 15. (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Absence

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (3) Le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.

Note marginale :2001, ch. 9, al. 245b)(A) et art. 246

 L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Président de l’Association

Note marginale :Président
  • 16. (1) Les administrateurs nomment le président de l’Association.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil, au conseil ou au comité de direction.

  • Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés

    (3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 233
  •  (1) L’alinéa 18(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu des règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;

  • (2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;

    • k) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants.

  • (3) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le ministre; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazette du Canada et le président doit en envoyer une copie à chaque membre.

  • (4) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Approbation des règlements administratifs imposant une sanction

      (3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.

    • Note marginale :Vote relatif à un règlement administratif imposant une sanction

      (4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.

 

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