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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Note marginale :1991, ch. 47, par. 719(3)

 Le paragraphe 3(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2001, ch. 14, par. 92(1)

 Le paragraphe 188(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1994, ch. 24, art. 32; 2001, ch. 14, par. 133(1) et (2)(A)

 Les paragraphes 268(2) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification de la charte : loi spéciale

    (2) En ce qui concerne la prorogation sous le régime de la présente loi, les actionnaires d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale, qui ont le droit de voter aux assemblées annuelles peuvent, malgré la charte de la personne morale :

    • a) autoriser, par résolution spéciale, les administrateurs à demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation;

    • b) par la même résolution, apporter à la charte de la personne morale toutes les modifications qu’une société constituée sous le régime de la présente loi peut apporter à ses statuts.

  • Note marginale :Modification de la charte : autre loi

    (2.1) En ce qui concerne la prorogation sous le régime de la présente loi, les actionnaires d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, autre que la présente loi ou une loi spéciale, qui ont le droit de voter aux assemblées annuelles peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale :

    • a) autoriser, par résolution spéciale, les administrateurs à demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation;

    • b) par la même résolution, apporter à la charte de la personne morale toutes les modifications qu’une société constituée sous le régime de la présente loi peut apporter à ses statuts.

  • Note marginale :Changement des droits afférents à une catégorie ou série d’actions

    (3) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), les actionnaires d’une personne morale ne peuvent, par la résolution spéciale visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes, apporter aucune modification analogue à celles visées au paragraphe 176(1) et touchant une catégorie ou une série d’actions, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la charte de la personne morale permet d’apporter des modifications analogues à celles visées aux alinéas 176(1)a), b) ou e);

    • b) les actionnaires de cette catégorie ou série approuvent la modification, selon les modalités prévues à l’article 176.

  • Note marginale :Demande de prorogation

    (4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale spéciale peuvent, malgré la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.

  • Note marginale :Demande de prorogation

    (4.1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de la présente loi ou d’une loi spéciale, peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale ou de la charte de la personne morale, demander, en vertu de l’article 187, un certificat de prorogation si les clauses de prorogation n’apportent à la charte de la personne morale que des modifications qui doivent obligatoirement être conformes à la présente loi.

  • Note marginale :Présomption

    (4.2) Pour l’application du présent article, toute personne morale constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale et régie par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est réputée être constituée ou prorogée en vertu d’une loi fédérale autre que la présente loi ou une loi spéciale.

  • Note marginale :Aucune dissidence

    (5) La dissidence prévue à l’article 190 est exclue dans le cas des modifications apportées en vertu des paragraphes (2), (2.1), (3), (4) ou (4.1).

  • Note marginale :Prorogation discrétionnaire

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire aux personnes morales constituées en vertu d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970 — de demander, dans le délai réglementaire, le certificat de prorogation prévu à l’article 187, à l’exception :

  • Note marginale :Idem

    (7) Les personnes morales régies par la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui ne se livrent pas aux activités visées à l’un des alinéas (6)a.1) à c) peuvent demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 187.

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 L’alinéa 6(3)d) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)
  •  (1) Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation concernant la partie assurée du dépôt
    • 14. (1) Dès que possible après la naissance de son obligation de faire un paiement relatif à un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, la Société paie à la personne qui, selon elle, y a droit une somme égale à la partie assurée du dépôt.

    • Note marginale :Mode de paiement

      (1.1) La Société s’acquitte de son obligation soit sous forme de paiement monétaire fait à la personne, soit sous forme de dépôt effectué à une autre institution membre et porté au crédit de la personne, que celle-ci ait ou non un compte dans cette institution. Si elle l’estime approprié, elle peut s’acquitter de son obligation en plusieurs versements.

    • Note marginale :Paiement obligatoire

      (2) Elle est tenue d’effectuer, conformément au paragraphe (1.1), les paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient le dépôt a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.

  • Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)

    (2) Le passage du paragraphe 14(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement discrétionnaire

      (2.1) La Société peut, conformément au paragraphe (1.1), effectuer des paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas suivants :

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54; 2005, ch. 30, par. 104(1)

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assurance des institutions fédérales
  • 17. (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale à l’égard de laquelle un agrément de fonctionnement a été délivré par le surintendant, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’agrément de fonctionnement interdit à l’institution d’accepter des dépôts au Canada;

    • b) il ne l’autorise à accepter des dépôts au Canada qu’en conformité avec le paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, le paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou le paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • c) l’institution a été autorisée en vertu de l’article 26.03 à accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’avait plus la qualité d’institution membre;

    • d) la police d’assurance-dépôts de l’institution a été résiliée au titre de l’article 31 ou annulée au titre de l’article 33.

  • Note marginale :Effet de la modification de l’agrément de fonctionnement

    (2) Si l’agrément de fonctionnement est modifié de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b), la modification produit les effets suivants :

    • a) toute autorisation qui a été accordée à l’institution fédérale en vertu de l’article 26.03 au titre de laquelle elle peut accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d’institution membre est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;

    • b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu de l’alinéa 33(1)b) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;

    • c) la Société est tenue d’assurer les dépôts détenus par l’institution en conformité avec le paragraphe (1) à compter de la date de prise d’effet de la modification.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution fédérale dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée au titre de l’article 31 ou annulée au titre de l’alinéa 33(1)a).

  • Note marginale :Notification

    (4) Le surintendant notifie à la Société :

    • a) toute demande de constitution en personne morale d’une institution fédérale — ou de prorogation d’une personne morale en institution fédérale — à l’égard de laquelle il est susceptible de délivrer un agrément de fonctionnement qui ne contient pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b);

    • b) toute demande présentée par une institution fédérale en vue de faire modifier son agrément de fonctionnement de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b).

Note marginale :Assurance des institutions provinciales

17.1 À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la Société agrée l’institution;

  • b) l’institution est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;

  • c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • d) la Société est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.

Note marginale :Police d’assurance-dépôts

17.2 L’institution membre est réputée avoir obtenu une police d’assurance-dépôts à la date où elle est devenue une telle institution.

 

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