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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives

L.C. 2007, ch. 6

Sanctionnée 2007-03-29

Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives

SOMMAIRE

Le texte modifie plusieurs lois régissant les institutions financières. Il modifie également la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 11991, ch. 46MODIFICATION DE LA LOI SUR LES BANQUES

Note marginale :1999, ch. 28, par. 1(5)

 Les définitions de « banque étrangère autorisée » et « entité canadienne », à l’article 2 de la Loi sur les banques, sont remplacées par ce qui suit :

« banque étrangère autorisée »

“authorized foreign bank”

« banque étrangère autorisée » Banque étrangère faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1).

« entité canadienne »

“Canadian entity”

« entité canadienne » Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada et qui exerce son activité commerciale au Canada.

 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contravention

    (5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VII ou de la section 7 de la partie XV si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) prorogation — ou fusion et prorogation — d’une banque comme personne morale régie par une autre loi fédérale.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

 L’alinéa 39(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 50

 Les articles 39.1 et 39.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation en vertu d’autres lois fédérales
  • 39.1 (1) La banque peut demander :

    • a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • c) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;

    • d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de cette loi;

    • e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé aux alinéas (1)a) ou b) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :

    • a) la banque a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;

    • c) la banque ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (3) Les administrateurs de la banque peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) La banque ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Cessation

39.2 En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu de l’article 39.1, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 52

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Banque faisant partie d’un groupe

41. Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.

Note marginale :2005, ch. 54, par. 8(2)

 Le paragraphe 62(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Material to Superintendent

    (5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions préalables
  • 72.1 (1) La banque peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 16 et le paragraphe 66(2), la banque est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.

 L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :

    • a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 308(4);

    • b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires du fait de la réduction.

Note marginale :2001, ch. 9, par. 61(1)
  •  (1) Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de dividende
    • 79. (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

    • Note marginale :Avis au surintendant

      (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 61(2)

    (2) Le paragraphe 79(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 69

 Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résidence

    (2) Au moins la moitié des administrateurs de la banque qui est la filiale d’une banque étrangère et la majorité des administrateurs de toute autre banque doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.

 

Date de modification :