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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, par. 82(2)

 Le paragraphe 217(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur

    (3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la banque, à l’approbation du surintendant.

  • Note marginale :Lettres patentes

    (4) En cas de changement de la dénomination sociale de la banque, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.

  • Note marginale :Effet des lettres patentes

    (5) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.

 L’article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation du surintendant

225. L’approbation prévue au paragraphe 226(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.

 L’alinéa 231(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

 L’article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Envoi de convention au surintendant

233. La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).

Note marginale :2005, ch. 54, par. 52(1)

 L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
  • 245. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La banque doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

Note marginale :1991, ch. 46, art. 577

 L’alinéa 300a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
  •  (1) Le passage du paragraphe 373(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions à l’acquisition
    • 373. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

    (2) Le paragraphe 373(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Les articles 377.1 et 378 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Restriction — contrôle
  • 377.1 (1) Il est interdit d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.

Note marginale :Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards
  • 378. (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars.

  • Note marginale :Demande — fusion

    (2) Si la banque a fait une demande de lettres patentes de fusion et qu’elles sont délivrées pour faire suite à la demande, la banque issue de la fusion est réputée être visée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande d’exemption

    (3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à huit milliards de dollars si le ministre le décide.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 98

 Le paragraphe 398(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accusé de réception
  • 398. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.

Note marginale :1991, ch. 46, art. 579

 L’article 402.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation

402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée au paragraphe 39.1(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).

  •  (1) Le paragraphe 413(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 43

    (2) Le paragraphe 413(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de la banque

      (3) La banque visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :

      A/B ≤ 0,01

      où :

      A 
      représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette banque durant les trente derniers jours;
      B 
      représente le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette banque, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 43; 2001, ch. 9, par. 103(1)

 Les paragraphes 413.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis de la banque
  • 413.1 (1) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :

    • a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

    • b) lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

 

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