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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) L’alinéa 198(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.

  •  (1) Le passage de la définition de « placement admissible » précédant l’alinéa a), à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « placement admissible »

    “qualified investment”

    « placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie :

  • (2) Les alinéas b) à d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) titres de créance visés à la division 212(1)b)(ii)(C);

    • c) titres de créance émis par l’une des entités suivantes :

      • (i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

      • (ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger visée par règlement,

      • (iii) banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;

    • c.1) titres de créance qui, au moment de leur acquisition par la fiducie, remplissent les critères suivants :

      • (i) ils ont reçu une cote d’évaluation supérieure d’une agence de notation visée par règlement,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,

        • (B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue, leur émetteur maintenait en circulation des créances de ce type d’au moins 25 000 000 $;

    • d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;

  • (3) Les alinéas h) et i) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • h) placements visés par règlement.

  • (4) L’article 204 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien exclu »

    “excluded property”

    « bien exclu » Est un bien exclu relativement à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré le titre de créance ou l’acceptation bancaire émis par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    • a) tout employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire du régime pour le compte de bénéficiaires du régime;

    • b) toute société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance.

    « titre de créance »

    “debt obligation”

    « titre de créance » Obligation, billet ou titre semblable.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.

  •  (1) Les définitions de « excédent » et « plafond cumulatif de REEE », au paragraphe 204.9(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « excédent »

    “excess amount”

    « excédent » L’excédent, à un moment donné pour une année, au titre d’un particulier correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) pour les années antérieures à 2007, l’excédent éventuel du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le plafond annuel de REEE pour l’année,

      • (ii) l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures;

    • b) pour les années postérieures à 2006, l’excédent éventuel du total des cotisations versées au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le plafond cumulatif de REEE pour l’année,

      • (ii) le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures.

    « plafond cumulatif de REEE »

    “RESP lifetime limit”

    « plafond cumulatif de REEE »

    • a) Pour les années 1990 à 1995 : 31 500 $;

    • b) pour les années 1996 à 2006 : 42 000 $;

    • c) pour 2007 et les années suivantes : 50 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de calculer l’impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à 2006.

  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien canadien immeuble, réel ou minier »

    “Canadian real, immovable or resource property”

    « bien canadien immeuble, réel ou minier »

    • a) Bien qui serait un bien immeuble ou réel situé au Canada en l’absence de la définition de « bien immeuble ou réel » au paragraphe 122.1(1);

    • b) avoir minier canadien;

    • c) avoir forestier;

    • d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes, dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);

    • e) tout droit ou intérêt sur les biens visés à l’un des alinéas a) à d) ou, pour l’application du droit civil, tout droit relatif à ces biens.

    « bien hors portefeuille »

    “non-portfolio property”

    « bien hors portefeuille » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

    « date d’échéance du solde »

    “SIFT partnership balance-due day”

    « date d’échéance du solde » En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

    « facteur fiscal provincial »

    “provincial SIFT tax factor”

    « facteur fiscal provincial » Le facteur fiscal provincial pour une année d’imposition correspond à la fraction décimale 0,13.

    « fiducie intermédiaire de placement déterminée »

    “SIFT trust”

    « fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 122.1.

    « marché public »

    “public market”

    « marché public » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).

    « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

    “SIFT partnership”

    « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 197.

    « société de personnes résidant au Canada »

    “Canadian resident partnership”

    « société de personnes résidant au Canada » Société de personnes qui, au moment considéré, selon le cas :

    • a) est une société de personnes canadienne;

    • b) résiderait au Canada si elle était une société (étant entendu que la société de personnes dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada est visée ici);

    • c) a été établie sous le régime des lois d’une province.

    « taux net d’imposition du revenu des sociétés »

    “net corporate income tax rate”

    « taux net d’imposition du revenu des sociétés » Le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition s’entend de l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

    • b) le total des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), applicable à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année si elle était une société,

      • (ii) le taux de la déduction d’impôt fixé au paragraphe 124(1) pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

 

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