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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-06 Versions antérieures

PARTIE VIBourses canadiennes aux fins d’études (suite)

[
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 4
]

Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge (suite)

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps partiel;

    • b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;

    • c) a besoin d’une somme déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, qui est supérieure au montant de la bourse attribuée au titre des paragraphes 38(3) ou (4);

    • d) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • e) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

    • f) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 8]

  • (2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’un étudiant admissible ayant :

      • (i) une ou deux personnes à charge, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 40 $ par semaine d’étude :

        (A– (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 40 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 4 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 4 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
      • (ii) trois personnes à charge ou plus, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 60 $ par semaine d’étude :

        (A– (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 60 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 5 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 5 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
    • c) 1 920 $.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2024, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’un étudiant admissible ayant :

      • (i) une ou deux personnes à charge, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 56 $ par semaine d’étude :

        (A – (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 56 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 9 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 9 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
      • (ii) trois personnes à charge ou plus, la somme déterminée selon la formule suivante, le montant maximal étant de 84 $ par semaine d’étude :

        (A – (B × C)) × D

        où :

        A
        représente 84 $,
        B
        le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 10 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant,
        C
        le taux de retrait progressif hebdomadaire applicable figurant à la colonne 3 du tableau 10 de l’annexe 4,
        D
        le nombre de semaines d’étude;
    • c) 2 688 $.

 [Abrogé, DORS/2005-47, art. 1]

 [Abrogé, DORS/98-402, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2009-143, art. 11]

Bourse pour étudiants ayant une invalidité

[
  • DORS/2009-143, art. 12
  • DORS/2022-131, art. 7
]
  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à tout étudiant admissible qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui :

    • a) [Abrogé, DORS/2022-131, art. 8]

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (2) Pour obtenir la bourse, l’étudiant admissible joint à sa demande de prêt tout document qui démontre son invalidité permanente ou son invalidité persistante ou prolongée.

  • (3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 2 000 $.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2024, de 2 800 $.

Bourse pour étudiants à temps plein

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (2) Le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 375 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 375 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 6 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 6 de l’annexe 4.
  • (2.1) Malgré le paragraphe (2), pour l’année de prêt débutant le 1er août 2024, le montant maximal de la bourse est, pour chaque mois d’études, le moindre de 525 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 525 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 11 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 11 de l’annexe 4.
  • (3) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 9]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2018-31, art. 9]

  •  (1) À compter de 2018, les seuils de revenu annuel visés à la colonne 2 du tableau 1, du tableau 2, du tableau 3, du tableau 4, du tableau 5 et du tableau 6 de l’annexe 4 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près et s’appliquent à l’année de prêt en cours.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2023-157, art. 8]

  • (2) Si les seuils calculés selon le paragraphe (1) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient à l’année de prêt précédente, aucun rajustement n’est effectué et ces seuils continuent de s’appliquer à l’année de prêt en cours.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.

Bourse transitoire — Bourse canadienne du millénaire

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse transitoire à l’égard de l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • b) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;

    • c) a obtenu une bourse du millénaire pour l’année scolaire 2008-2009 et n’a pas cessé depuis d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8;

    • d) n’a pas reçu plus de 25 000 $ de bourses attribuées en vertu du présent article et des articles 40.02 et 40.021 et d’aide financière octroyée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire;

    • e) a reçu à l’égard d’au plus trente-deux mois d’études les bourses attribuées en vertu du présent article et des articles 40.02 et 40.021 et l’aide financière octroyée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire;

    • f) a reçu la bourse attribuée en vertu du présent article pendant au plus trois années de prêt consécutives.

  • (2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le montant de la bourse du millénaire versé à l’étudiant admissible pour l’année scolaire 2008-2009 moins le montant des bourses à l’égard desquelles l’étudiant répond aux critères d’obtention au titre des articles 40.02 ou 40.021 pour cette année de prêt.

  • (3) Pour l’application du présent article, bourse du millénaire s’entend de toute bourse attribuée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses d’accès du millénaire et des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire ou du programme de bourses du millénaire du Conseil mondial du pétrole.

  • DORS/2009-143, art. 14

Gestion des bourses aux fins d’études

[
  • DORS/2009-143, art. 15
]
  •  (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour attribuer aux étudiants admissibles les bourses prévues par la présente partie.

  • (2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l’année de prêt, l’autorité compétente ou l’entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les bourses qu’elle a attribuées aux étudiants admissibles durant l’année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.

  • (3) L’autorité compétente ou l’entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu’elle n’a pas attribuée à titre de bourse conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l’expiration de l’année de prêt.

  • DORS/2005-152, art. 9
  • DORS/2009-143, art. 16

Conversion d’une bourse en prêt

  •  (1) Le ministre peut, par avis écrit, demander le remboursement de tout ou partie de la bourse qui n’est pas visée aux articles 34 ou 40.022 à l’étudiant admissible qui, selon le cas :

    • a) ne remplit plus les conditions d’inscription ou n’est plus inscrit à titre d’étudiant à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, dans les trente jours suivant le premier jour de classe, à moins que des circonstances imprévues, incontournables et indépendantes de sa volonté le justifient;

    • b) a obtenu une bourse par suite de la fourniture de renseignements inexacts au ministre, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre, ou par suite de l’omission de leur fournir des renseignements;

    • c) ne répondait pas aux critères d’obtention de la bourse selon une nouvelle évaluation de la somme nécessaire déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi par l’autorité compétente.

  • (2) La somme à rembourser est convertie en prêt direct.

  • (3) Le ministre peut, à la lumière d’une preuve documentaire fournie par l’étudiant dans les six mois suivant la date de l’avis de remboursement faite au titre de l’alinéa (1)a), annuler ou modifier celle-ci et la conversion qui en découle, si le remboursement n’est pas justifié au titre de cet alinéa.

  • DORS/2009-143, art. 17
  • DORS/2010-144, art. 1(F)

PARTIE VIIDispositions générales

Mesures administratives — période réglementaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 17.1(1)a), b), d), f) et g) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

    • a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :

      • (i) de moins de 4 000 $, un an,

      • (ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,

      • (iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,

      • (iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,

      • (v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;

    • b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;

    • c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 17.1 de la Loi ou de l’article 18.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, cinq ans.

  • (2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.

  • DORS/2010-144, art. 2

Subrogation

  •  (1) Lorsque le ministre verse une somme au prêteur, en application des sous-alinéas 5a)(viii) ou (ix) de la Loi, à l’égard d’un prêt à risque partagé, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans tous les droits du prêteur à l’égard de ce prêt et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada tous les droits et pouvoirs du prêteur à l’égard :

    • a) du prêt à risque partagé;

    • b) de tout jugement qu’il obtient à l’égard de ce prêt;

    • c) de toute garantie qu’il détient pour le remboursement de ce prêt.

  • (2) Sa Majesté du chef du Canada peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges du prêteur à l’égard du prêt, du jugement ou de la garantie, y compris le droit d’entreprendre ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt, de réaliser la garantie ou d’exécuter le jugement par quelque moyen que ce soit.

  • DORS/96-368, art. 29
  • DORS/2000-290, art. 22
 

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