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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.02 du 2023-08-01 au 2024-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (2) Le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 375 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 375 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 6 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 6 de l’annexe 4.
  • (2.1) Malgré le paragraphe (2), pour l’année de prêt débutant le 1er août 2023, le montant maximal de la bourse est, pour chaque mois d’études, le moindre de 525 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 525 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 11 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 11 de l’annexe 4.
  • (3) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 9]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2018-31, art. 9]

  • DORS/2005-152, art. 9
  • DORS/2009-143, art. 14
  • DORS/2016-199, art. 4
  • DORS/2017-126, art. 2
  • DORS/2018-31, art. 9
  • DORS/2020-144, art. 7
  • DORS/2021-138, art. 5
  • DORS/2023-157, art. 7

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