Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.01 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à tout étudiant admissible qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui :
a) [Abrogé, DORS/2022-131, art. 8]
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) Pour obtenir la bourse, l’étudiant admissible joint à sa demande de prêt tout document qui démontre son invalidité permanente ou son invalidité persistante ou prolongée.
(3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 2 000 $.
(4) Malgré le paragraphe (3), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2023, de 2 800 $.
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 13
- DORS/2020-144, art. 6
- DORS/2021-138, art. 4
- DORS/2022-131, art. 8
- DORS/2023-157, art. 6
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