Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures
PARTIE IPrêts d’études consentis aux étudiants à temps plein (suite)
Application de certains articles de la Loi
9 (1) Les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts à risque partagé consentis aux étudiants à temps plein.
(2) L’article 8 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts directs consentis aux étudiants à temps plein.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 6
- DORS/2023-273, art. 14
Plafonds des prêts d’études
10 Le plafond visé à l’alinéa 12(4)a) de la Loi est, pour toute province, de 210 $ par semaine.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2005-152, art. 5
10.1 Malgré l’article 10, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2024, le plafond est, pour toute province, de 300 $ par semaine.
Pourcentage
11 Le pourcentage visé au sous-alinéa 12(4)b)(ii) de la Loi, pour toute province, est de 60 pour cent.
- DORS/96-368, art. 2
Paiement du principal et des intérêts
11.1 L’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt d’études qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein le dernier jour du septième mois suivant la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8.
PARTIE IIPrêts d’études consentis aux étudiants à temps partiel
Obtention d’un premier prêt d’études
12 (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible qui s’est vu délivrer un certificat d’admissibilité à titre d’étudiant à temps partiel et dont aucun prêt d’études ou prêt garanti obtenu à titre d’étudiant à temps partiel n’est impayé peut obtenir un prêt d’études si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est partie à un contrat de prêt direct simple avec le ministre;
b) un agent de l’établissement d’enseignement désigné ou l’autorité compétente, selon le cas, a fourni une confirmation d’inscription au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’autorité compétente a fourni un certificat d’admissibilité au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti.
(2) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies, l’étudiant admissible devient un étudiant à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 7
- DORS/2018-31, art. 2
Obtention des prêts d’études subséquent
12.1 (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible qui s’est vu délivre un certificat d’admissibilité à titre d’étudiant à temps partiel et dont un prêt d’études ou des prêts garantis obtenus à titre d’étudiant à temps partiel sont impayés peut obtenir un prêt d’études si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est partie à un contrat de prêt direct simple avec le ministre;
b) un agent de l’établissement d’enseignement désigné ou l’autorité compétente, selon le cas, a fourni une confirmation d’inscription au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’autorité compétente a fourni un certificat d’admissibilité au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
d) l’étudiant verse, sur demande, au ministre ou à tout prêteur à qui il est redevable, selon le cas, les intérêts courus sur tout prêt impayé jusqu’au jour précédant le premier jour de la période confirmée.
(2) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies, l’étudiant admissible :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où ces conditions sont remplies, s’il s’est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d’être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier jour de la période confirmée antérieure, s’il s’est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
(3) Si l’étudiant est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct simple, ce contrat est révisé de manière à inclure tout prêt direct subséquent qui lui est consenti conformément au présent article.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 8
- DORS/2009-201, art. 2
- DORS/2018-31, art. 3
Continuation et rétablissement
12.2 (1) Sous réserve des articles 12.1 et 15, l’emprunteur continue d’être un étudiant à temps partiel ou le redevient si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est partie à un contrat de prêt direct simple avec le ministre;
b) un agent de l’établissement d’enseignement désigné ou l’autorité compétente, selon le cas, a fourni une confirmation d’inscription au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’emprunteur est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’autorité compétente a fourni un certificat d’admissibilité au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’emprunteur est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
d) l’emprunteur verse, sur demande, au ministre ou à tout prêteur, selon le cas, les intérêts courus sur tout prêt impayé jusqu’au jour précédant le premier jour de la période confirmée.
(2) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies, l’emprunteur :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où ces conditions sont remplies, s’il s’est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d’être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier de la période confirmée antérieure, s’il s’est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 9
- DORS/2009-201, art. 3
- DORS/2018-31, art. 4
Congé pour raisons médicales et congé parental
12.21 (1) Le ministre peut accorder un différé de remboursement à un emprunteur qui cesse d’être un étudiant à temps partiel le 1er octobre 2020 ou par la suite parce que celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé parental sur demande présentée selon les modalités qu’il précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze mois après :
a) dans le cas d’un congé pour raisons médicales, la date précisée par le professionnel de la santé;
b) dans le cas d’un congé parental, la date de naissance ou d’adoption de l’enfant ou celle à laquelle l’emprunteur devient le tuteur de l’enfant.
(2) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer d’être étudiant à temps partiel malgré l’article 12.3 pendant une période de six mois commençant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il aurait autrement cessé de l’être.
(3) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à douze mois.
(4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de douze mois visée au paragraphe (3) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.
(5) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de remboursement ne peut présenter une nouvelle demande de différé de remboursement relativement à un nouveau congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé parental dans les trente jours suivant le premier jour de la période confirmée en cours.
Perte du statut d’étudiant à temps partiel
12.3 Sous réserve des alinéas 12.1(2)b) et 12.2(2)b) et du paragraphe 12.21(2), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps partiel au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable mentionné dans la définition de étudiant à temps partiel, au paragraphe 2(1);
c) le jour applicable où est annulée, aux termes de l’article 15, la période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2009-201, art. 4
- DORS/2020-182, art. 4
Application de l’article 11 de la Loi
12.4 L’article 11 de la Loi s’applique aux prêts à risque partagé consentis aux étudiants à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 10
Plafond des prêts d’études
12.5 Le plafond visé au paragraphe 12(6) de la Loi, pour toute province, est égal à la différence entre 10 000 $ et le principal de tout prêt d’études ou prêt garanti impayé qui est consenti à l’étudiant à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2009-201, art. 5
Paiement du principal et des intérêts
12.6 L’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt d’études qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel le dernier jour du septième mois suivant la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3.
- DORS/2009-201, art. 5
PARTIE IIICession et transfert
- DORS/96-368, art. 2
Cession
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 14.
- prêteur cédant
prêteur cédant Le prêteur qui cède les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (assignor lender)
- prêteur cessionnaire
prêteur cessionnaire Le prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont cédés conformément au présent article. (assignee lender)
(2) Sous réserve de l’article 14, l’emprunteur peut demander la cession de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :
a) il remplit le formulaire établi par le ministre à cette fin;
b) il remet le formulaire rempli au prêteur cédant;
c) le prêteur cessionnaire accepte que les contrats lui soient cédés.
(3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, le prêteur cédant signe le contrat de cession et envoie sans délai au prêteur cessionnaire les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.
(4) Sous réserve du paragraphe 14(3), une fois qu’il a reçu les contrats et autres documents visés au paragraphe (3) et vérifié que l’emprunteur s’est conformé au paragraphe 14(1), le prêteur cessionnaire verse au prêteur cédant une somme égale au total, au jour prévu au paragraphe (5), du principal impayé et des intérêts courus impayés des prêts à risque partagé, moins cinq pour cent du principal impayé de tout prêt à risque partagé consenti à l’emprunteur à l’égard duquel une prime contre les risques a été payée au prêteur conformément au sous-alinéa 5a)(v) de la Loi.
(5) La cession effectuée en vertu du présent article prend effet la veille du jour où le versement visé au paragraphe (4) est effectué.
- DORS/96-368, art. 3
- DORS/2000-290, art. 11
14 (1) La cession des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectuée que si celui-ci :
a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;
b) a versé au prêteur cédant tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de cession, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).
(2) Le prêt à risque partagé à l’égard duquel un jugement a été rendu ne peut faire l’objet d’une cession.
(3) Le prêteur cessionnaire peut exiger que l’emprunteur conclue de nouveaux contrats avec lui dont la forme est approuvée par le ministre pour ce prêteur, auquel cas la cession prend effet le jour de la conclusion de ces contrats.
- DORS/96-368, art. 4
- DORS/2000-290, art. 11
Transfert de contrats
14.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- auteur du transfert
auteur du transfert La succursale du prêteur qui transfère les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (transferor branch)
- destinataire du transfert
destinataire du transfert La succursale du prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont transférés conformément au présent article. (transferee branch)
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’emprunteur peut demander le transfert de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :
a) il remplit le formulaire établi à cette fin par le ministre;
b) il remet le formulaire rempli à l’auteur du transfert;
c) le destinataire du transfert accepte que les contrats lui soient transférés.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, l’auteur du transfert envoie sans délai au destinataire du transfert les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.
(4) Le prêteur envoie à l’emprunteur un avis l’informant que le transfert a été effectué.
(5) Le transfert des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectué que si celui-ci :
a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;
b) a versé à l’auteur du transfert tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de transfert, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).
- DORS/96-368, art. 5
- DORS/2000-290, art. 11
14.2 La succursale d’un prêteur ne peut, de sa propre initiative, transférer les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur à moins que celui-ci n’en ait été avisé par écrit.
- DORS/96-368, art. 5
- DORS/2000-290, art. 11
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