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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures

PARTIE IVRestrictions à l’obtention d’une aide financière (suite)

Levée des restrictions (suite)

[
  • DORS/96-368, art. 7
]

 [Renuméroté, DORS/2020-182, art. 6]

PARTIE IV.1Montant total maximal des prêts d’études impayés

  •  (1) Pour l’application de l’article 13 de la Loi, le montant total maximal des prêts d’études impayés est de 34 milliards de dollars.

  • (2) Les prêts d’études à prendre en compte pour calculer ce montant sont les suivants :

    • a) tout prêt direct;

    • b) tout prêt à risque partagé que le ministre a racheté aux termes d’un accord conclu en vertu de la Loi.

PARTIE VProgramme d’aide au remboursement

Premier volet

[
  • DORS/96-368, art. 10
  • DORS/2009-212, art. 4
]
  •  (1) Sous réserve de l’article 15 du présent règlement, de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et de l’article 6 du Règlement sur les prêts aux apprentis, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) [Abrogé, DORS/2012-68, art. 6]

    • c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti est un prêteur, ou, dans le cas où est survenu un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ou à l’un des alinéas 9(1)c) à g) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le créancier est le ministre ou un prêteur;

    • d) au plus cent vingt mois se sont écoulés :

      • (i) depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt d’études ou tout prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 16(1)d),

      • (ii) depuis la date où pour la dernière fois il a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3 à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 16(1)d);

    • e) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1;

    • b) soit au revenu familial mensuel multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :

      0,1A

      1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

      où :

      A
      représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis, des prêts provinciaux et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
      X
      le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
      Y
      le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
      Z
      le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1.
  • (3) Le versement mensuel exigé est égal :

    • a) au principal impayé des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa (1)d)(i) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;

    • b) au principal impayé des prêts d’études consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa (1)d)(ii) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;

    • c) au versement mensuel exigé calculé conformément aux alinéas 10(3)a) ou 12(3)a), selon le cas, du Règlement sur les prêts aux apprentis.

  • (4) Ne peuvent excéder soixante mois au total les périodes spéciales d’exemption d’intérêts accordées au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de l’aide au remboursement visée au présent article :

    • a) à l’égard de tout prêt d’études ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, depuis la date applicable visée au sous-alinéa (1)d)(i);

    • b) à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, depuis la date applicable visée au sous-alinéa (1)d)(ii).

  • (5) Le versement mensuel adapté au revenu prévu dans un programme d’aide au remboursement d’un emprunteur qui recevait de l’aide au remboursement le 31 mars 2020 en vertu du présent article est, pour la période visée au paragraphe (6), réputé être de zéro si l’emprunteur remplit les conditions suivantes :

    • a) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) était supérieur à zéro;

    • b) il n’avait aucun arriéré de versement aux termes du plan au 31 mars 2020.

  • (6) La période correspond au nombre de mois restant à courir au programme d’aide au remboursement de l’emprunteur au 31 mars 2020 et commence à courir le 1er octobre 2020.

  •  (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 19(2) à l’égard de cette période.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 17]

  • (3) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 17]

  • (4) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux.

  • (5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles.

Second volet

[
  • DORS/96-368, art. 12
  • DORS/2009-212, art. 4
]
  •  (1) Sous réserve de l’article 15 du présent règlement, de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et de l’article 6 du Règlement sur les prêts aux apprentis, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il remplit les conditions visées aux alinéas 19(1)a) et c);

    • b) il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

      • (i) il a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée,

      • (ii) depuis l’une ou l’autre des dates ci-après, il a bénéficié, pendant soixante mois au total, des périodes mentionnées au paragraphe 19(4) ou au moins cent vingt mois se sont écoulés :

        • (A) depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(i), dans le cas de tout prêt d’études ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein,

        • (B) depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii), dans le cas de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel;

    • c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée :

      • (i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionnent son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1,

      • (ii) soit au revenu familial multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :

        0,1A

        1,5[((W – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

        où :

        A
        représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis, des prêts provinciaux et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
        W
        le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionne son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
        Y
        le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
        Z
        le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1;
    • b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 19(2).

  • (3) Le versement mensuel exigé est égal :

    • a) au principal impayé des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :

      • (i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(i),

      • (ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(i);

    • b) au principal impayé des prêts d’études et consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :

      • (i) dans le cas d’un emprunteur ayant une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii),

      • (ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii);

    • c) au versement mensuel exigé calculé conformément aux alinéas 10(3)a) ou 12(3)a), selon le cas, du Règlement sur les prêts aux apprentis.

  •  (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 20(2) à l’égard de cette période.

  • (2) Le montant du principal impayé et des intérêts mensuels que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre ou par le prêteur, selon le cas, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 20(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 20(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le prêteur opère la réduction visée au paragraphe (2), le ministre lui en rembourse le montant sur réception de l’avis présenté sur le formulaire qu’il a établi.

  • (4) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts d’études et des prêts garantis et le dénominateur, le principal impayé de ces prêts et des prêts provinciaux.

  • (5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles.

  • DORS/2009-212, art. 4
  • DORS/2012-68, art. 9
  • DORS/2014-255, art. 26

Seuils de revenu mensuel

  •  (1) À compter de 2023, les seuils de revenu mensuel visés à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près.

  • (2) Aucun ajustement n’est effectué si les seuils calculés selon le paragraphe (1) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient le 1er août de l’année civile précédente. Le cas échéant, ces derniers seuils continuent de s’appliquer.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.

Commencement de la période d’aide au remboursement

 La date de commencement d’une période d’aide au remboursement ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

  • a) le premier jour du sixième mois précédant celui où l’emprunteur présente une demande;

  • b) le jour où l’emprunteur commence à payer le principal et les intérêts;

  • c) le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • DORS/2009-212, art. 4

Condition

 Si les intérêts courus demeurent impayés à la date de commencement de toute période d’aide au remboursement, l’emprunteur doit, dans les trente jours suivant l’expiration de cette période :

  • a) soit verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;

  • b) soit, si ce n’est déjà fait, conclure un contrat de prêt révisé pour verser les intérêts courus sur une période d’au plus trois mois et verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, le reste des intérêts courus.

  • DORS/2009-212, art. 4
 

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