Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants (DORS/95-329)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures
Choix
Note marginale :Personne ayant une invalidité
2.1 La personne qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent au moins 40 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein peut choisir d’être considérée comme un étudiant à temps plein.
Certificat d’admissibilité
3 Le certificat d’admissibilité délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi précise que l’étudiant admissible qui y est nommé remplit, à titre d’étudiant à temps plein ou d’étudiant à temps partiel, les conditions prescrites par la Loi et le présent règlement pour l’obtention du certificat.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 2
- DORS/2009-143, art. 2
- DORS/2011-96, art. 2
4 [Abrogé, DORS/2011-96, art. 2]
PARTIE IPrêts d’études consentis aux étudiants à temps plein
Obtention d’un prêt direct
5 (1) Sous réserve de l’article 15, le ministre peut consentir un prêt direct à l’étudiant admissible inscrit à titre d’étudiant à temps plein à un établissement agréé, si les conditions ci-après sont remplies :
a) un certificat d’admissibilité a été délivré à cet étudiant ou à son égard;
b) dans les trente jours suivant la confirmation de l’inscription de cet étudiant par un agent de l’établissement agréé et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, l’étudiant remet la confirmation d’inscription :
(i) au ministre, sauf si l’autorité compétente l’avise par écrit que cette confirmation est transmise à celui-ci par l’établissement agréé,
(ii) à la succursale du prêteur, dans le cas où il lui est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’étudiant autorise l’établissement agréé à faire parvenir au ministre le remboursement des frais qui ont été payés sur le prêt direct autorisé par le certificat d’admissibilité afin que ces sommes soient déduites de tout prêt direct;
d) il a conclu un contrat de prêt direct à temps plein pour la période d’études visée par le certificat d’admissibilité;
e) si plus de six mois se sont écoulés entre le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, il lui verse les intérêts accumulés au titre du contrat jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein, il lui verse les intérêts accumulés au titre du contrat jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée;
f) lorsque la confirmation d’inscription est remise au ministre plus de six mois après le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein :
(A) ou bien il verse au prêteur les intérêts accumulés au titre du contrat depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein jusqu’à la veille du jour de la remise au ministre de la confirmation d’inscription,
(B) ou bien il conclut un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) ou bien il verse au ministre les intérêts accumulés au titre du contrat depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein jusqu’à la veille du jour de la remise au ministre de la confirmation d’inscription,
(B) ou bien il demande au ministre d’ajouter les intérêts courus visés à la division (A) à son principal impayé.
(2) L’étudiant admissible à qui aucun prêt d’études ou prêt garanti impayé n’a été consenti à titre d’étudiant à temps plein et qui remplit les conditions prévues aux alinéas (1)a) à d) devient étudiant à temps plein le jour de la remise au ministre de la confirmation d’inscription ou le jour de la conclusion du contrat de prêt direct à temps plein, si ce jour est postérieur.
(3) L’étudiant admissible à qui a un prêt d’études ou un prêt garanti impayé a été consenti à titre d’étudiant à temps plein et qui remplit les conditions prévues aux alinéas (1)a) à d) :
a) dans le cas où il remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)e) ou f), redevient étudiant à temps plein le jour où ces conditions sont remplies;
b) dans les autres cas, continue d’être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l’être.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 3
- DORS/2011-96, art. 3
- DORS/2012-68, art. 2
6 [Abrogé, DORS/2011-96, art. 3]
Continuation et rétablissement
7 (1) L’emprunteur doit, pour continuer d’être étudiant à temps plein ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) dans les trente jours suivant la confirmation de son inscription faite par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre sa confirmation d’inscription :
(i) au ministre, dans le cas où il lui est redevable aux termes d’un contrat de prêt direct,
(ii) à la succursale du prêteur, dans le cas où il lui est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
b) s’il s’est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, lui verser les intérêts de ce prêt courus jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein, lui verser les intérêts de ce prêt courus jusqu’à la veille du premier jour de la période confirmée;
c) lorsque la confirmation d’inscription est remise plus de six mois après le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein au titre de l’article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable au prêteur aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein :
(A) ou bien verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein,
(B) ou bien conclure un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) ou bien verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein,
(B) ou bien demander au ministre d’ajouter les intérêts courus visés à la division (A) à son principal impayé.
(2) L’emprunteur qui remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)a) :
a) dans le cas où il remplit les conditions prévues à l’alinéa (1)b) ou c), redevient étudiant à temps plein le jour où ces conditions sont remplies;
b) dans les autres cas, continue d’être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l’être.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 5
- DORS/2002-233, art. 2
- DORS/2011-96, art. 4
- DORS/2012-68, art. 3
- DORS/2023-273, art. 10
7.01 (1) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a), b) et i) ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 16(1)a) à d) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
(2) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que l’une des conditions visées aux alinéas 16(2)a) à d) ne soit remplie, en plus de celles prévues à l’article 7.
(3) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)h) ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 16(3)a) à d) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
(4) Si l’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) était mineur au moment où il a reçu un prêt à risque partagé et a refusé de ratifier ce prêt et que le ministre a versé une somme au prêteur à l’égard de ce prêt en vertu du sous-alinéa 5a)(ix) de la Loi, il ne redevient pas étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 16(4)a) et b) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
(5) Si l’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) était mineur au moment où il a reçu un prêt direct et a refusé de ratifier ce prêt, il ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que les conditions visées aux alinéas 16(4.1)a) et b) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
(6) L’emprunteur qui cesse d’être étudiant à temps plein en application de l’alinéa 8(1)c) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)k) ne redevient pas un étudiant à temps plein à moins que la condition visée au paragraphe 16(4.2) ne soit remplie, en plus de celles prévues à l’article 7.
(7) Si un jugement a été rendu contre lui, l’emprunteur ne redevient pas étudiant à temps plein à moins que les conditions visées au paragraphe 16(5) ne soient remplies, en plus de celles prévues à l’article 7.
Congé pour raisons médicales et congé parental
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.21.
- congé parental
congé parental Congé d’études pris par un emprunteur en raison de la naissance d’un enfant, de l’adoption par lui d’un enfant ou du moment où il devient le tuteur d’un enfant. (parental leave)
- congé pour raisons médicales
congé pour raisons médicales Congé d’études pris par un emprunteur en raison d’un problème médical qui, de l’avis d’un professionnel de la santé, nuit considérablement à la capacité de l’emprunteur de poursuivre son programme d’études. (medical leave)
- différé de remboursement
différé de remboursement Période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts d’un prêt d’études est différé parce que l’emprunteur est en congé pour raisons médicales ou en congé parental. (period of postponement of repayment)
(2) Le ministre peut accorder un différé de remboursement à un emprunteur qui cesse d’être un étudiant à temps plein le 1er octobre 2020 ou par la suite parce que celui-ci est en congé pour raisons médicales ou en congé parental sur demande présentée selon les modalités qu’il précise, dans les six mois suivant la fin de la plus récente période d’études de l’emprunteur et au plus tard douze mois après :
a) dans le cas d’un congé pour raisons médicales, la date précisée par le professionnel de la santé;
b) dans le cas d’un congé parental, la date de naissance ou d’adoption de l’enfant ou celle à laquelle l’emprunteur devient le tuteur de l’enfant.
(3) Le cas échéant, l’emprunteur est réputé continuer d’être étudiant à temps plein malgré l’article 8 pendant une période de six mois commençant le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il aurait autrement cessé de l’être.
(4) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de six mois visée au paragraphe (3) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à douze mois.
(5) Si son congé pour raisons médicales ou son congé parental doit être prolongé à nouveau ou qu’il a droit à un nouveau congé de l’un ou l’autre type, l’emprunteur peut demander au ministre, au plus tôt trente jours avant la fin de la période de douze mois visée au paragraphe (4) et au plus tard trente jours après la fin de cette période, de porter la durée du différé de remboursement à dix-huit mois.
(6) L’emprunteur qui s’est vu accorder un différé de remboursement ne peut présenter une nouvelle demande de différé de remboursement relativement à un nouveau congé pour raisons médicales ou à un nouveau congé parental dans les trente jours suivant le premier jour de la période confirmée en cours.
Perte du statut d’étudiant à temps plein
8 (1) Sous réserve des alinéas 5(3)b) et 7(2)b) et du paragraphe 7.1(3), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article;
c) si un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a) à i) survient, le jour applicable visé à l’alinéa en cause;
d) le jour où survient un événement visé à l’un des alinéas 15(10)a) à d).
(1.1) Malgré l’alinéa (1)c), si l’événement visé aux alinéas 15(1)a) ou b) survient à l’égard d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un certificat d’admissibilité et au moins un versement en vertu de ce certificat, l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein à la fin de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
(1.2) Malgré l’alinéa (1)c), si un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il était inscrit au moment où l’événement est survenu;
b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour tombe pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’emprunteur qui est membre de la force de réserve interrompt un programme d’études parce qu’il est affecté à une opération désignée, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est le dernier jour du mois au cours duquel son affectation prend fin. Si, en raison de la date à laquelle une telle affectation prend fin, l’emprunteur est incapable de poursuivre un programme d’études dans les six mois, le ministre peut, sur demande, proroger d’au plus six mois la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein.
(3) L’emprunteur visé au paragraphe (2) avise le ministre, sur le formulaire prévu par celui-ci, qu’il est affecté à une opération désignée dans les trente jours de la réception de son message d’affectation du ministère de la Défense nationale — sauf s’il existe des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’empêchent de l’aviser dans ce délai — et lui fournit notamment les renseignements et documents suivants :
a) son numéro d’assurance sociale;
b) la liste des prêts d’études, des prêts d’études garantis et des prêts provinciaux qui sont impayés;
c) une copie du message d’affectation;
d) tout autre renseignement que le ministre exige afin de décider s’il respecte les conditions prévues au paragraphe (2).
(4) Si l’emprunteur visé au paragraphe (2) ne peut poursuivre un programme d’études à temps plein en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours de l’opération désignée ou attribuable à celle-ci ou de l’aggravation — survenue au cours de l’opération ou attribuable à celle-ci — de toute blessure ou maladie, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date où le ministre décide que la blessure ou maladie — ou leur aggravation — ne l’empêche plus de poursuivre un programme d’études;
b) la date qui survient deux ans après la fin de son affectation à l’opération.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- opération désignée
opération désignée Opération désignée en vertu de l’alinéa 247.5(1)a) du Code canadien du travail. (designated operation)
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2008-187, art. 3
- DORS/2009-201, art. 1
- DORS/2011-96, art. 5
- DORS/2012-68, art. 4
- DORS/2020-182, art. 2
- DORS/2023-273, art. 13
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