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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée par lui à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions canadiennes aux fins d'études prévues par la présente partie.

  • (2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l'année de prêt, l'autorité compétente ou l'entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu'elle a octroyées aux étudiants admissibles durant cette année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.

  • (3) L'autorité compétente ou l'entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu'elle n'a pas octroyée à titre de subvention conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l'expiration de l'année de prêt.

  • DORS/96-368, art. 28
  • DORS/98-402, art. 10
  • DORS/2002-219, art. 5
  • DORS/2005-47, art. 2

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