Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée par lui à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions canadiennes aux fins d'études prévues par la présente partie.
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l'année de prêt, l'autorité compétente ou l'entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu'elle a octroyées aux étudiants admissibles durant cette année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
(3) L'autorité compétente ou l'entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu'elle n'a pas octroyée à titre de subvention conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l'expiration de l'année de prêt.
- DORS/96-368, art. 28
- DORS/98-402, art. 10
- DORS/2002-219, art. 5
- DORS/2005-47, art. 2
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