Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 12.5 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :
12.5 Le plafond visé au paragraphe 12(6) de la Loi, pour toute province, est égal à la différence entre 4 000 $ et le principal de tous les prêts garantis à temps partiel impayés.
- DORS/96-368, art. 2
- Date de modification :