Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
12.2 (1) Sous réserve des articles 12.1 et 15, l’emprunteur doit, pour continuer d’être étudiant à temps partiel ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer une confirmation d’inscription par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l’autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer la confirmation d’inscription dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts d’études qui lui ont été consentis pendant qu’il était mineur, le cas échéant;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d’inscription :
(i) à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti,
(ii) au ministre, s’il est redevable à celui-ci aux termes d’un contrat de prêt direct;
d) sur demande, verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts exigibles sur tout prêt d’études ou prêt garanti impayé qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel jusqu’au jour précédant le premier jour de la période confirmée.
(2) L’emprunteur qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où il remplit ces conditions, s’il s’est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d’être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier de la période confirmée antérieure, s’il s’est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 9
- DORS/2009-201, art. 3
- Date de modification :