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Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-01 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Utilisation et possession de poissons appâts

[
  • DORS/2021-115, art. 64(F)
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.

  • (2) Il est permis, aux endroits où la pêche avec des poissons appâts morts ou vivants est autorisée, d’avoir de tels poissons en sa possession à cette fin pendant la période visée.

  • (3) Il est interdit d’utiliser une espèce de poisson mentionnée à l’annexe 4 comme appât.

  • DORS/93-118, art. 6
  • DORS/94-392, art. 4
  • DORS/95-496, art. 6
  • DORS/97-203, art. 4
  • DORS/98-218, art. 4
  • DORS/99-264, art. 7
  • DORS/2001-51, art. 6
  • DORS/2005-269, art. 5 et 49
  • DORS/2008-322, art. 9

 [Abrogé, DORS/95-496, art. 7]

Remise à l’eau du poisson

 Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :

  • a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;

  • b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;

  • c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;

  • d) tout saumon atlantique dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;

  • e) tout poisson pris en vertu du permis visé aux alinéas 1d) ou i) de la partie 1 de l’annexe 5;

  • f) tout saumon atlantique pris en vertu du permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5.

  • DORS/93-118, art. 8
  • DORS/2003-176, art. 5
  • DORS/2004-64, art. 1(A)
  • DORS/2008-322, art. 10 et 34

 Quiconque remet volontairement à l’eau un poisson pris pendant une période où la garde d’un tel poisson est permise doit le faire en ayant soin de le blesser le moins possible.

  • DORS/2008-322, art. 11

Détérioration du poisson

 Il est interdit à quiconque prend et garde un poisson propre à la consommation humaine de le laisser se gâter.

Transport du poisson

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier à l’extérieur de la province du poisson d’une espèce qui est pris dans le cadre de la pêche sportive et dont la vente est interdite par la législation provinciale.

  • (2) Une personne peut emporter avec elle à l’extérieur de la province du poisson qu’elle a pris ou qu’on lui a donné.

  • DORS/95-496, art. 8
  • DORS/99-264, art. 8

PARTIE IIPermis

Délivrance des permis et des étiquettes

 Le ministre ou un directeur peut délivrer :

  • a) un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5 sur réception d’une demande;

  • b) un permis visé à la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne 2.

  • DORS/93-118, art. 9
  • DORS/2001-51, art. 7
  • DORS/2003-176, art. 6
  • DORS/2005-269, art. 52
  • DORS/2008-322, art. 12

 [Abrogé, DORS/99-264, art. 9]

Conditions des permis

  •  (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :

    • a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

    • b) l’âge, le sexe, l’étape de développement, la longueur ou le poids des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

    • c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

    • d) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;

    • e) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

    • f) les bateaux de pêche à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;

    • g) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

    • h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur dimension ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;

    • i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

    • j) la distance à garder entre les engins de pêche;

    • k) la façon d’identifier les engins de pêche ou les bateaux de pêche;

    • l) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;

    • m) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode permettant de déterminer sa longueur ou son poids;

    • n) les registres que le titulaire du permis doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis, ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que les modalités de tenue de ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la durée de leur conservation;

    • o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance, sa longueur ou son poids et la récupération des étiquettes délivrées avec le permis;

    • p) l’enregistrement du poisson pris ou transporté;

    • q) la séparation, à bord du bateau de pêche, des poissons selon leur espèce.

  • (2) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis visé aux paragraphes 2(1) ou (2) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :

    • a) les personnes autorisées à pêcher sous l’autorité du permis;

    • b) la manière dont le poisson pris à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion doit être gardé, remis à l’eau, exposé, utilisé, transporté ou éliminé;

    • c) la manière dont les données à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et autres doivent être communiquées.

  • (3) En vue d’assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut modifier toute condition d’un permis.

  • (4) Un avis de toute modification visée au paragraphe (3) est transmis au titulaire du permis :

    • a) soit par courrier recommandé;

    • b) soit en personne par l’agent des pêches.

  • (5) Toute modification visée au paragraphe (3) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis mentionné au paragraphe (4).

  • (6) L’avis fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.

  • DORS/94-392, art. 5
  • DORS/99-264, art. 10
  • DORS/2001-51, art. 8
  • DORS/2001-438, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 52
  • DORS/2008-322, art. 13
  • DORS/2021-115, art. 6(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu’elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas :

    • a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d’identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);

    • b) sa carte d’étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche au titre des sous-alinéas 5(3)b)(i) ou (ii);

    • c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche au titre de l’alinéa 5(3)c).

  • (2) Le résident qui n’a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.

  • DORS/95-496, art. 9
  • DORS/98-218, art. 5
  • DORS/99-264, art. 11
  • DORS/2001-51, art. 9
  • DORS/2003-176, art. 7
  • DORS/2008-322, art. 14
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.

  • (2) Le permis visé aux alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;

    • b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique;

    • c) la date prévue au paragraphe (1).

  • (3) Le permis visé aux alinéas 2c) ou f) de la partie 1 de l’annexe 5 expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique.

  • DORS/97-203, art. 6
  • DORS/2003-176, art. 7
  • DORS/2004-64, art. 2
  • DORS/2008-322, art. 15 et 34
  •  (1) Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :

    • a) pour une même année, plus d’un permis visé aux alinéas 2a) ou d) de la partie 1 de l’annexe 5, sauf en cas de perte ou de vol d’un tel permis;

    • b) un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 pour une année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé aux alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;

    • c) pour une même journée, plus d’un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5;

    • d) un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques correspondant au contingent prévu à l’article 36.

  • (2) Malgré l’alinéa 24(1)c), le titulaire du permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 peut en acheter un autre pour le lendemain de la date à laquelle le permis déjà en sa possession expire en application de l’alinéa 23(2)a).

  • DORS/97-203, art. 7
  • DORS/2008-322, art. 16
  • DORS/2018-55, art. 4
  •  (1) Sont invalides les permis :

    • a) délivrés à la suite de fausses déclarations;

    • b) qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs;

    • c) altérés de quelque façon que ce soit;

    • d) non signés par le titulaire;

    • e) qui ne contiennent pas les renseignements requis dans les espaces prévus sur le permis.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 8]

  • DORS/97-203, art. 8
  • DORS/2003-176, art. 8
  •  (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5 ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique, sauf dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux de la rivière Jacques-Cartier mentionnées à l’article 41 de l’annexe 6 qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°30′40″O.);

    • b) les eaux de la rivière aux Rochers mentionnées à l’article 89 de l’annexe 6 qui sont situées entre une droite joignant le point 50°01′05″N., 66°52′28″O. au point 50°01′00″N., 66°52′20″O. et le côté en aval du pont de la branche ouest de la rivière reliant Port-Cartier-Ouest à Port-Cartier (secteur du Petit quai).

  • (2) Les permis visés à l’article 2 de la partie 1 de l’annexe 5 sont aussi valables pour la pêche des espèces autres que le saumon atlantique dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique.

PARTIE IIIPêche sportive

Application

 La présente partie s’applique à la pêche sportive.

  • DORS/99-264, art. 12

Restrictions relatives aux méthodes de pêche

 Sous réserve des articles 28, 29, 31 et 42, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à un article de l’annexe 1, provenant des eaux visées à cet article, à l’aide de l’engin ou selon la méthode mentionné à cet article, pendant la période de fermeture prévue au même article.

  • DORS/93-118, art. 10
  • DORS/98-218, art. 6
  • DORS/99-264, art. 13
  • DORS/2008-322, art. 18

 Il est interdit de pêcher les espèces de poisson suivantes autrement qu’à la ligne :

  • a) le saumon atlantique et la ouananiche;

  • b) le maskinongé et le maskinongé tigré;

  • c) le touladi, l’omble moulac et l’omble lacmou;

  • d) les esturgeons.

  •  (1) Le titulaire d’un permis visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5 ou les personnes qui pêchent sous l’autorité d’un tel permis peuvent pêcher le poisson appât au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles dans les eaux où l’utilisation du poisson appât est permise.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.

  • (3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.

  • DORS/93-118, art. 12
  • DORS/99-264, art. 14
  • DORS/2003-176, art. 9(F)
  • DORS/2008-322, art. 19
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) , il est interdit à toute personne de pratiquer la pêche à la ligne en utilisant :

    • a) plus d’une ligne à la fois;

    • b) une ligne qui n’est pas sous sa surveillance constante et immédiate;

    • c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche à l’éperlan arc-en-ciel dans la zone 21, et pour la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25 ou pour la pêche de toute espèce de poisson dans la partie du lac Saint-François située en zone 8 et à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

    • d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

    • e) une ligne garnie de plus d’un hameçon à un ou deux crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est permise;

    • f) une ligne garnie d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est interdite;

    • g) une ligne garnie d’un hameçon ou d’une combinaison d’hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.

  • (2) Lorsqu’il est permis d’utiliser plus d’une ligne à la fois pour la pêche à la ligne, chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(3)a), b) ou c) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.

  • (3) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.

  • DORS/94-392, art. 6
  • DORS/95-496, art. 10 à 12
  • DORS/97-203, art. 9
  • DORS/99-264, art. 15
  • DORS/2001-51, art. 10
  • DORS/2003-176, art. 10
  • DORS/2004-64, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 6
  • DORS/2008-322, art. 20
  • DORS/2021-115, art. 9
 

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