Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-23 Versions antérieures
PARTIE IVPêche commerciale (suite)
Périodes de fermeture et contingents (suite)
48 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre et de garder du poisson d’une espèce :
a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;
b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.
- DORS/2001-51, art. 16
- DORS/2008-322, art. 30
Identification des engins de pêche
49 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux, à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.
(2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.
(4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.
- DORS/93-118, art. 20
- DORS/97-203, art. 16
- DORS/99-264, art. 26
- DORS/2001-51, art. 17
- DORS/2005-269, art. 52
- DORS/2008-322, art. 31
50 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre ou de garder toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.
(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.
- DORS/2001-51, art. 18
- DORS/2008-322, art. 32
51 [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]
52 à 55 [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]
Prise d’effet
56 Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
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