Règlement de pêche du Québec (1990)
21 (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :
a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;
b) l’âge, le sexe, l’étape de développement, la longueur ou le poids des poissons qui peuvent être pris ou transportés;
c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;
d) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;
e) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;
f) les bateaux de pêche à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;
g) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;
h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur dimension ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;
i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;
j) la distance à garder entre les engins de pêche;
k) la façon d’identifier les engins de pêche ou les bateaux de pêche;
l) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;
m) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode permettant de déterminer sa longueur ou son poids;
n) les registres que le titulaire du permis doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis, ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que les modalités de tenue de ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la durée de leur conservation;
o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance, sa longueur ou son poids et la récupération des étiquettes délivrées avec le permis;
p) l’enregistrement du poisson pris ou transporté;
q) la séparation, à bord du bateau de pêche, des poissons selon leur espèce.
(2) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis visé aux paragraphes 2(1) ou (2) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :
a) les personnes autorisées à pêcher sous l’autorité du permis;
b) la manière dont le poisson pris à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion doit être gardé, remis à l’eau, exposé, utilisé, transporté ou éliminé;
c) la manière dont les données à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et autres doivent être communiquées.
(3) En vue d’assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut modifier toute condition d’un permis.
(4) Un avis de toute modification visée au paragraphe (3) est transmis au titulaire du permis :
a) soit par courrier recommandé;
b) soit en personne par l’agent des pêches.
(5) Toute modification visée au paragraphe (3) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis mentionné au paragraphe (4).
(6) L’avis fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.
- DORS/94-392, art. 5
- DORS/99-264, art. 10
- DORS/2001-51, art. 8
- DORS/2001-438, art. 4
- DORS/2005-269, art. 52
- DORS/2008-322, art. 13
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