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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 27 du 2009-04-01 au 2024-06-11 :


 Sous réserve des articles 28, 29, 31 et 42, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à un article de l’annexe 1, provenant des eaux visées à cet article, à l’aide de l’engin ou selon la méthode mentionné à cet article, pendant la période de fermeture prévue au même article.

  • DORS/93-118, art. 10
  • DORS/98-218, art. 6
  • DORS/99-264, art. 13
  • DORS/2008-322, art. 18

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