Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214)
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Règlement de pêche du Québec (1990)
DORS/90-214
Enregistrement 1990-03-29
Règlement concernant la pêche dans la province de Québec
C.P. 1990-585 1990-03-29
Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43Note de bas de page * de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche du Québec, C.R.C., ch. 852, et de prendre en remplacement, à compter du 1er avril 1990, le Règlement concernant la pêche dans la province de Québec, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 35 (1er suppl.), art. 7
Titre abrégé
1 Règlement de pêche du Québec (1990).
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aile
aile Paroi verticale faite de treillis métallique ou de fil à mailler fixée sur un côté ou de part et d’autre d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin ou à le capturer. (wing)
- aire faunique communautaire
aire faunique communautaire Territoire établi par un arrêté du ministre et donné à bail de droits exclusifs de pêche à des fins communautaires. (communal wildlife area)
- archipel du lac Saint-Pierre
archipel du lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- baie Saint-François
baie Saint-François[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- bourolle
bourolle Engin de pêche :
a) sans aile ni guideau;
b) qui est fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
c) qui est monté sur des cerceaux ou des cadres;
d) d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur;
e) dont les ouvertures sont en forme d’entonnoir, la plus petite d’entre elles ne dépassant pas 2,5 cm de diamètre. (bait trap)
- cage à anguilles d’Amérique
cage à anguilles d’Amérique Trappe :
a) soit fabriquée de treillis métallique ou plastique et dont le maillage minimal est de 2,85 cm;
b) soit fabriquée de fil à mailler dont le maillage minimal est de 5,7 cm. (American eel trap)
- carrelet
carrelet Filet :
a) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
b) monté sur un cadre, habituellement de forme carrée;
c) suspendu à une corde;
d) mesurant au plus 1,3 m une fois déployé;
e) dont le maillage maximal est de 2,5 cm. (lift net)
- casier à écrevisses
casier à écrevisses Trappe :
a) sans aile ni guideau;
b) en forme d’entonnoir ou de boîte;
c) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique. (crayfish trap)
- Centre d’étude et de recherche Manicouagan
Centre d’étude et de recherche Manicouagan[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- chef du Service de la conservation de la faune
chef du Service de la conservation de la faune[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- comté
comté District électoral délimité dans la Loi sur la division territoriale du Québec, RLRQ, ch. D-11. (county)
- conjoint
conjoint[Abrogée, DORS/95-496, art. 1]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- directeur
directeur Personne qui travaille pour le secteur de la faune du ministère et qui occupe un poste de direction concernant les pêches. (Director)
- directeur régional
directeur régional[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- eaux à marée
eaux à marée Les eaux suivantes :
a) les parties du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs comprises entre la côte du Québec et une ligne imaginaire commençant à l’extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec dans le golfe du Saint-Laurent; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude N. et 60°00′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°02′18″ de latitude N. et 60°45′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°08′25″ de latitude N. et 64°01′10″ de longitude O.; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 48°12′15″ de latitude N. et 64°02′10″ de longitude O.; de là, le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la baie des Chaleurs au pont de Campbellton;
b) la partie du fleuve Saint-Laurent en aval d’une ligne imaginaire tirée d’un point situé par 47°01′57″ de latitude N. et 70°48′40″ de longitude O. (Pointe-aux-Prêtres) jusqu’à un point situé par 46°56′06″ de latitude N. et 70°44′11″ de longitude O. (Berthier-sur-Mer);
c) la partie de la rivière Saguenay située en aval du pont Dubuc à Chicoutimi;
d) la partie de la rivière York située en aval du pont de Gaspé. (tidal waters)
- épuisette
épuisette Filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. (landing net)
- filet à poche
filet à poche Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) aboutissant à un filet en forme de poche;
c) fixé à un pieu;
d) flottant au gré de la marée;
e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (trap net)
- filet à réservoir
filet à réservoir Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte;
c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (box net)
- filet-trémail
filet-trémail Filet lesté fait d’une triple nappe de rets, le maillage de la nappe centrale étant inférieur à celui des nappes latérales. (trammel net)
- fosse à saumon
fosse à saumon Endroit d’une rivière à saumon désigné comme fosse à saumon par des écriteaux. (salmon pool)
- fosse à saumons
fosse à saumons[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]
- grand
grand Se dit du saumon atlantique dont la longueur est égale ou supérieure à 63 cm. (large)
- guideau
guideau Paroi verticale fixée sur le devant d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin. (leader)
- hameçon
hameçon Tige garnie d’un ou de plusieurs crochets. Y est assimilé tout leurre artificiel. (hook)
- Indien
Indien[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]
- Inuk
Inuk[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]
- lac Saint-Pierre
lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- législation provinciale
législation provinciale Les lois du Québec suivantes : la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, ch. C-61.01, la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques, RLRQ, ch. P-9.01 et la Loi sur les parcs, RLRQ, ch. P-9, et tout règlement pris en vertu de celles-ci. (provincial legislation)
- leurre artificiel
leurre artificiel Cuillère, poisson-nageur simulé, mouche artificielle ou tout autre dispositif constitué de plumes, de fibres, de caoutchouc, de bois, de métal, de plastique ou d’autres matériaux semblables et muni d’un ou de plusieurs hameçons. (artificial lure)
- ligne à cœur métallique
ligne à cœur métallique Ligne à mouche qui, lorsqu’elle est pliée fermement puis relâchée, demeure pliée. (weighted core line)
- ligne dormante
ligne dormante Ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres. La présente définition ne comprend pas une ligne utilisée pour la pêche à la ligne. (night line)
- ligne lestée
ligne lestée Ligne à mouche à laquelle un poids externe est attaché. (weighted down line)
- longueur
longueur
a) Dans le cas du saumon atlantique, la distance, mesurée en ligne droite, entre le bout du museau et la fourche de la queue;
b) dans le cas des autres poissons, la distance, mesurée en ligne droite, entre le bout du museau et le bout de la nageoire caudale. (length)
- maillage
maillage
a) Relativement à un filet fabriqué de fil à mailler, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été tendu jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles;
b) relativement à un filet fabriqué de treillis métallique ou plastique, le diamètre maximal de la maille. (mesh size)
- ministère
ministère Le ministère responsable des pêches dans la province. (Ministry)
- ministre
ministre
a) Dans le cas de la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés aux paragraphes 1(6) à (18) et (20) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
b) dans le cas de la délivrance du permis de pêche commerciale mentionné au paragraphe 1(19) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1 :
(i) si le permis vise la pêche de poisson appât, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1,
(ii) sinon, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
c) dans tous les autres cas, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1. (Minister)
- mouche artificielle
mouche artificielle Hameçon ou combinaison d’hameçons, garnis de soie, de clinquant, de tissus, de fourrure, de plumes ou d’autres matières semblables, y compris ce qui peut faire partie de la mouche : tube en métal (laiton, cuivre ou aluminium) ou en plastique, épingle droite, tige Waddington, yeux ou tête non métalliques. La présente définition exclut les mouches auxquelles est joint un mécanisme externe susceptible d’attirer le poisson, les mouches appâtées, les mouches munies d’un dispositif tournant ou ondulant ainsi que les poids qui font couler la mouche. (artificial fly)
- nasse
nasse Trappe :
a) sans aile ni guideau;
b) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
c) montée sur des cerceaux ou des cadres;
d) composée d’ouvertures dont la plus grande ne dépasse pas 2,5 cm;
e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (fish trap)
- parc
parc Secteur de la province établi en vertu de la Loi sur les parcs du Québec, RLRQ, ch. P-9. (park)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Pêche au moyen d’une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons pouvant être appâtés, y compris la pêche à la mouche mais non la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)
- pêche à la mouche
pêche à la mouche Pêche au moyen d’une ligne à mouche qui est montée sur une canne conçue à cette fin et à laquelle sont attachées des mouches artificielles. (fly fishing)
- pêche sportive
pêche sportive Pêche à des fins récréatives ou pour l’usage personnel de celui qui prend le poisson. (sport fishing)
- permis
permis Document délivré sous le régime du présent règlement qui permet à son titulaire de s’adonner aux activités décrites dans ce document, sous réserve de la Loi sur les pêches, du présent règlement et des conditions du permis. (licence)
- petit
petit Se dit du saumon atlantique dont la longueur est égale ou supérieure à 30 cm mais inférieure à 63 cm. (small)
- pourvoirie
pourvoirie Pour l’application du présent règlement, territoire établi par un arrêté du ministre et donné à bail de droits exclusifs de pêche à une entreprise à des fins de développement de l’utilisation des ressources fauniques. (outfitter)
- province
province La province de Québec. (Province)
- réserve écologique
réserve écologique Secteur de la province désigné comme tel en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, RLRQ, ch. C-61.01. (ecological reserve)
- réserve faunique
réserve faunique Secteur de la province établi comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, RLRQ, ch. C-61.1. (wildlife sanctuary)
- résident
résident S’entend au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, RLRQ, ch. C-61.1. (resident)
- rivière à saumon
rivière à saumon Rivière ou partie de rivière visée à l’annexe 6. (salmon river)
- rivière à saumons
rivière à saumons[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]
- sanctuaire de Duchesnay
sanctuaire de Duchesnay[Abrogée, DORS/91-336, art. 1]
- seine
seine Engin de pêche suspendu verticalement dans l’eau, constitué par un filet dont l’extrémité supérieure est munie de flotteurs, qui est lesté par le bas et dont les extrémités sont rattachées ou remorquées de façon que le poisson soit capturé sans être emmaillé. (seine)
- serre-queue
serre-queue Engin constitué d’un collet fixé à l’extrémité d’un manche qui sert à capturer le poisson en le saisissant par la queue. (tailer)
- Société
Société[Abrogée, DORS/2005-269, art. 1]
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- taille
taille[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]
- taille maximale
taille maximale À l’égard de l’hameçon d’une mouche artificielle, la distance entre la pointe du crochet et la tige ne dépassant pas :
a) 17 mm pour un hameçon à un crochet;
b) 13 mm pour un hameçon à deux crochets;
c) 7 mm pour un hameçon à trois crochets. (maximum size)
- territoire faunique
territoire faunique Parc, réserve faunique ou zone d’exploitation contrôlée établi en vertu de la législation provinciale. (wildlife reserve)
- trappe
trappe Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) fabriqué de fil à mailler, de treillis métallique ou plastique ou de fascines;
c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (pound net)
- verveux
verveux Engin de pêche :
a) composé d’une série de poches coniques interconnectées se rétrécissant à distances égales jusqu’à une pointe;
b) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
c) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
d) monté sur des cerceaux ou des cadres. (hoop net)
- zone
zone Secteur de la province délimité comme une zone de pêche en vertu du paragraphe 84.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ., ch. C-61.1. (Area)
- zone d’exploitation contrôlée
zone d’exploitation contrôlée ou zec Secteur de la province désigné comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, ch. C-61.1. (controlled zone or zec)
(2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne 1 de l’annexe 3 vaut mention du nom scientifique figurant à la colonne 2.
(3) Toute période fixée par le présent règlement :
a) sauf mention contraire, débute à 00 h 01 le premier jour indiqué et se termine à 24 h le dernier jour indiqué;
b) commence et se termine la même année civile, sauf que, lorsqu’il est précisé qu’elle se termine au cours d’un mois de l’année civile antérieur à celui où elle commence, elle commence durant une année civile et se termine durant l’année civile qui suit.
(4) Pour l’application du présent règlement, le poids du poisson :
a) dont seules les entrailles ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et du quart de ce poids;
b) dont seules les entrailles et la tête ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et des deux tiers de ce poids;
c) fileté est réputé égal à la somme du poids des filets et de deux fois et demie ce poids.
- DORS/91-336, art. 1
- DORS/93-118, art. 1 et 24
- DORS/94-392, art. 1
- DORS/95-496, art. 1
- DORS/97-203, art. 1
- DORS/98-218, art. 1
- DORS/99-264, art. 1
- DORS/2001-51, art. 1
- DORS/2001-438, art. 1
- DORS/2003-176, art. 1
- DORS/2005-269, art. 1
- DORS/2008-99, art. 9
- DORS/2008-322, art. 1
- DORS/2011-155, art. 1
- DORS/2012-47, art. 1
- DORS/2018-55, art. 1
- DORS/2021-115, art. 1
- DORS/2024-198, art. 1
- DORS/2024-198, art. 34
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