Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.
(2) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;
b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome;
c) la date prévue au paragraphe (1).
(3) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome.
- DORS/97-203, art. 6
- DORS/2003-176, art. 7
- DORS/2004-64, art. 2
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