Règlement de pêche du Québec (1990)
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu’elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas :
a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d’identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);
b) sa carte d’étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu des sous-alinéas 5(2)c.2)(i) ou (ii);
c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu de l’alinéa 5(2)d).
(2) Le résident qui n’a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.
- DORS/95-496, art. 9
- DORS/98-218, art. 5
- DORS/99-264, art. 11
- DORS/2001-51, art. 9
- DORS/2003-176, art. 7
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