Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

Informations à fournir

 L’explication écrite, les renseignements et le relevé devant être fournis conformément aux alinéas 28(1)a) et b) de la Loi sont adressés au participant ou au salarié et à son époux ou conjoint de fait, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur, et sont :

  • a) soit remis au participant ou au salarié au lieu de travail;

  • b) soit envoyés par la poste à la résidence du participant ou du salarié.

  • DORS/95-171, art. 6(F)
  • DORS/2001-194, art. 5

 L’explication écrite visée au sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la Loi comprend, dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :

  • a) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi;

  • b) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.

  •  (1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b) de la Loi indique :

    • a) le nom du participant;

    • b) la période à laquelle le relevé s’applique;

    • c) la date de naissance du participant;

    • d) la période qui a été portée au crédit du participant aux fins du calcul de sa prestation de pension;

    • e) la date à laquelle le participant atteindra l’âge admissible;

    • f) la date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • g) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur;

    • h) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire de la prestation de pension du participant;

    • i) le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice;

    • j) le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice;

    • k) dans le cas d’un régime comportant une disposition à cotisations déterminées, les cotisations patronales versées à l’égard du participant pendant l’exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l’égard du participant à la fin de l’exercice;

    • l) tout montant transféré au régime à l’égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l’égard de ce montant;

    • m) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :

      • (i) la valeur cumulative annuelle à l’égard du participant, à la fin de l’exercice, des prestations de pension payables à l’âge admissible,

      • (ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation,

      • (iii) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice;

    • n) s’il y a lieu, les taux d’intérêt appliqués aux cotisations du participant pour l’exercice;

    • o) la prestation payable au décès du participant et le montant dont elle serait réduite si un paiement était fait aux termes d’un régime collectif d’assurance-vie;

    • p) une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa;

    • q) relativement aux dispositions concernant les prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :

      • (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité prévue au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :

        • (A) la valeur et la description du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,

        • (B) sauf dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,

        • (C) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio,

      • (ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;

    • r) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :

      • (i) les dix actifs les plus importants, selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,

      • (ii) la répartition des actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;

    • s) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris  :

      • (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi,

      • (ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.

  • (1.1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi contient :

    • a) le nom de l’ancien participant;

    • b) la période à laquelle le relevé s’applique;

    • c) le nom de l’époux ou du conjoint de fait de l’ancien participant figurant aux registres de l’administrateur;

    • d) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire;

    • e) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :

      • (i) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice,

      • (ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation;

    • f) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :

      • (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité figurant au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :

        • (A) la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,

        • (B) sauf dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,

        • (C) la mesure dans laquelle la prestation de l’ancien participant serait réduite si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratio,

      • (ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;

    • g) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :

      • (i) les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,

      • (ii) la répartition de ses actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;

    • h) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :

      • (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi,

      • (ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant;

    • i) dans le cas de l’ancien participant qui reçoit une prestation variable :

      • (i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal de la prestation à l’égard de l’année,

      • (ii) la date à laquelle le versement de la prestation a débuté,

      • (iii) la prestation minimale et la prestation maximale qui peuvent être versées, ainsi que la prestation qu’il reçoit,

      • (iv) le placement sur lequel la prestation a été versée,

      • (v) la fréquence des paiements au cours de l’année,

      • (vi) la manière dont il peut modifier son choix au sujet de la somme à verser pendant l’année et le placement sur lequel cette somme doit être prélevée,

      • (vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 16.4(1) de la Loi;

    • j) un énoncé selon lequel les personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi ont le droit de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa.

  • (2) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime, être conforme à la formule 1 de l’annexe IV.

  • (3) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi est remis, dans le cas où la participation du participant prend fin pour une raison autre que la cessation totale ou partielle du régime ou la retraite, au moyen de la formule 2 de l’annexe IV.

  • (4) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)e) de la Loi est établi au moyen de la formule 3 de l’annexe IV.

  • (5) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 14]

 Pour l’application de l’alinéa 28(1)c) de la Loi, les personnes qui y sont visées peuvent examiner ce qui suit :

  • a) le texte des politiques et des procédures de placement régissant le portefeuille de placement et de prêt du régime visé au paragraphe 7.1(1);

  • b) la politique de capitalisation visée à l’article 10.992 pour les régimes à cotisations négociées;

  • c) la politique de gouvernance visée à l’article 10.993 pour les régimes à cotisations négociées.

Informations à fournir — prestations de retraite progressive

 L’administrateur d’un régime qui prévoit le versement de prestations de retraite progressive remet, sous forme écrite, à la personne à qui elles seront versées, de même qu’à son époux ou à son conjoint de fait, avant qu’elle conclue l’entente visée à l’alinéa 16.1(3)a) de la Loi :

  • a) si elle est un participant avant le début de la période de retraite progressive, les relevés qui figurent aux formules 1 et 5 de l’annexe IV;

  • b) si elle est alors un participant ancien qui a pris sa retraite, le relevé qui figure à la formule 5.1 de l’annexe IV.

  • DORS/2009-100, art. 1

Renseignements à fournir — prestation variable

 Le consentement de l’époux ou du conjoint de fait exigé à l’alinéa 16.2(2)a) de la Loi est notifié au moyen de la formule 5.2 de l’annexe IV.

  • DORS/2015-60, art. 15

Renseignements à fournir — cessation

  •  (1) L’avis de l’administrateur exigé à l’alinéa 28(2.1)a) de la Loi est remis au moyen de la formule 2.1 de l’annexe IV.

  • (2) Le relevé exigé à l’alinéa 28(2.1)b) de la Loi est remis au moyen de la formule 2.2 de l’annexe IV.

  • DORS/2015-60, art. 16

Rapport lors de la cessation

 Le rapport relatif à la cessation totale ou partielle d’un régime qui doit être déposé conformément au paragraphe 29(9) de la Loi est établi :

  • a) par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil, dans le cas :

    • (i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants;

    • (ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;

  • b) par un actuaire, dans le cas de tout autre régime.

  •  (1) Pour l’application du présent article, déficit de solvabilité s’entend de l’excédent du passif de solvabilité, établi à la date de cessation du régime ou à la date d’évaluation, selon le cas, sur le total de l’actif de solvabilité établi à la même date et des sommes à verser au titre du paragraphe 29(6) de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 29(6.1) de la Loi :

    • a) la somme que l’employeur est tenu de verser est égale au déficit de solvabilité établi à la date de cessation du régime et consiste en un paiement forfaitaire ou en paiements annuels égaux suffisants pour éliminer le déficit sur une période de cinq ans à partir de la date de cessation;

    • b) le taux d’intérêt servant au calcul des paiements annuels est le même que celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité du régime à la date de cessation;

    • c) les paiements annuels sont faits en versements mensuels égaux au plus tard le trentième jour suivant la fin de chaque mois.

  • (3) Le paiement annuel établi en vertu de l’alinéa (2)a), qui doit être effectué au cours de l’exercice visé par la cessation du régime, peut être réduit des montants à verser aux termes du paragraphe 29(6) de la Loi.

  • (4) Tout rapport actuariel déposé après la date de cessation du régime mais avant sa liquidation fait état, à la date d’évaluation, du solde de l’actif de solvabilité, du passif de solvabilité et du déficit de solvabilité ainsi que du solde des paiements à verser pour éliminer le déficit de solvabilité. L’actif de solvabilité et le déficit de solvabilité ne tiennent pas compte de la valeur nominale des lettres de crédits.

  • (5) Si la valeur actualisée du solde des paiements restants établie conformément à l’alinéa (2)a) dépasse le solde du déficit de solvabilité établi à la date d’évaluation selon le rapport actuariel visé au paragraphe (4), le solde des paiements à verser au chapitre du déficit de solvabilité est réduit en proportion.

  • (6) Si le solde du déficit de solvabilité établi à la date d’évaluation selon le rapport actuariel visé au paragraphe (4) dépasse la valeur actualisée du solde des paiements à verser, établie conformément à l’alinéa (2)a), le solde des paiements à verser est augmenté, en proportion, de manière à liquider le solde du déficit de solvabilité sur le reste de la période de cinq ans qui commence à la date de cessation.

  • (7) Si un déficit de solvabilité survient au cours de la cinquième année suivant la cessation du régime ou ultérieurement, il doit être remboursé sans délai en totalité.

  • (8) Pour l’application du paragraphe 29(6.3) de la Loi, la partie du solde qui est attribuable aux paiements versés en application du paragraphe 29(6.1) de la Loi est égale au moindre des montants suivants :

    • a) le solde du fonds de pension à la date de liquidation du régime;

    • b) la valeur cumulative à la date de liquidation, majorée de l’intérêt couru par le fonds de pension, des paiements versés en application du paragraphe 29(6.1) de la Loi.

  • DORS/2011-85, art. 9

Communications électroniques

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

  • (2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :

    • a) de la possibilité de le révoquer en tout temps;

    • b) de sa responsabilité de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;

    • c) de la date de la prise d’effet du consentement.

  • (3) Il peut révoquer son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

  • DORS/2015-60, art. 17
 

Date de modification :