Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
Provinces désignées
3 Pour l’application de la définition de province désignée au paragraphe 2(1) de la Loi, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta et Terre-Neuve et Labrador sont les provinces où est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.
- DORS/90-363, art. 2
- DORS/93-109, art. 2
- DORS/94-384, art. 2
- DORS/2002-78, art. 2
- DORS/2016-205, art. 1
Emplois exclus
4 Les emplois qui sont exclus des emplois inclus sont prévus à l’annexe I.
Choix des représentants au comité des pensions et au conseil des pensions
- DORS/2002-78, art. 3
5 (1) Les représentants des participants ou des participants retraités devant faire partie du comité des pensions visé à l’article 7.1 de la Loi ou du conseil des pensions visé à l’article 7.2 de la Loi sont choisis conformément au présent article.
(2) La majorité des participants ou des participants retraités avisent par écrit l’employeur ou l’employeur participant de leur décision d’élire un représentant des participants ou des participants retraités.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), l’élection d’un représentant des participants se tient de la manière suivante :
a) sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), l’employeur affiche, dans des endroits accessibles aux participants, un avis :
(i) informant les participants de la tenue d’une élection,
(ii) précisant la période de mise en candidature pour le poste de représentant, laquelle ne peut être inférieure à deux semaines ni supérieure à quatre semaines;
b) les noms des candidats au poste de représentant sont remis par écrit à l’employeur;
c) à l’expiration de la période de mise en candidature, l’employeur affiche, à des endroits accessibles aux participants, un avis indiquant :
(i) les noms des candidats,
(ii) la période, au cours des deux semaines suivant l’expiration de la période de mise en candidature, pendant laquelle les participants peuvent voter,
(iii) l’endroit au lieu de travail où les participants peuvent voter;
d) l’employeur tient l’élection par voie de scrutin secret et chaque participant a droit à une voix pour le représentant à élire;
e) le candidat élu est celui qui obtient le plus grand nombre de voix;
f) dans les cas où deux candidats ou plus sont à égalité quant au plus grand nombre de voix obtenu, le nom de chacun d’eux est placé dans un contenant et le tirage au sort du nom du représentant élu est fait par une personne qui n’est pas candidate;
g) l’employeur affiche à des endroits accessibles aux participants un avis faisant état des résultats de l’élection.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’élection d’un représentant des participants retraités se tient de la manière suivante :
a) sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), l’employeur envoie par la poste à chaque participant retraité un avis :
(i) l’informant de la tenue d’une élection,
(ii) précisant la période de mise en candidature pour le poste de représentant, laquelle ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines;
b) les noms des candidats au poste de représentant sont remis par écrit à l’employeur;
c) à l’expiration de la période de mise en candidature, l’employeur envoie par la poste à chaque participant retraité un bulletin de vote dans lequel sont indiqués les noms des candidats et la période au cours de laquelle le bulletin doit lui être retourné, laquelle ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines;
d) l’employeur tient l’élection par voie de scrutin secret et chaque participant retraité a droit à une voix pour le représentant à élire;
e) le candidat élu est celui qui obtient le plus grand nombre de voix;
f) l’employeur informe par la poste les participants retraités des résultats de l’élection;
g) dans les cas où deux candidats ou plus sont à égalité quant au plus grand nombre de voix obtenu, le nom de chacun d’eux est placé dans un contenant et le tirage au sort du nom du représentant élu est fait par une personne qui n’est pas candidate.
(5) Le représentant des participants ou des participants retraités au sein du comité des pensions ou du conseil des pensions peut être nommé :
a) par la direction du syndicat ou du groupe de syndicats, dans le cas où les participants ou les participants retraités sont tous représentés par un syndicat ou un groupe de syndicats, au sens du Code canadien du travail;
b) par la direction de la société ou de l’organisme, dans le cas où les participants ou les participants retraités sont tous membres d’une société de caisse de retraite constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite, ou d’un organisme semblable.
(6) L’élection d’un représentant des participants ou des participants retraités, conformément aux paragraphes (3) ou (4) se tient à des intervalles ne dépassant pas trois ans.
(7) Si un conseil des pensions a été constitué conformément au paragraphe 7.2(1) de la Loi et que le régime compte maintenant moins de cinquante participants, le conseil est dissous à la demande de la majorité de ceux-ci.
- DORS/93-109, art. 3
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2002-78, art. 4
Placements
6 (1) Tout régime doit prévoir que le placement des sommes versées au fonds de pension le soit :
a) conformément à l’annexe III;
b) selon le cas :
(i) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du régime, lequel placement est enregistré sous ce nom, s’il est de nature à être enregistré,
(ii) sous le nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’une entente ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime,
(iii) sous le nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’une entente ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), entente de fiducie désigne une entente dont les modalités précisent :
a) qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du régime aux termes de celle-ci :
(i) fait partie du régime,
(ii) ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son représentant;
b) que des registres appropriés doivent être tenus de sorte que la propriété d’un placement puisse en tout temps être attribuée au régime de pension.
- DORS/91-709, art. 1
- DORS/95-86, art. 2
- DORS/2011-85, art. 2
7 L’administrateur du régime doit tenir à jour un registre qui indique clairement chaque placement détenu pour le compte du régime, le nom auquel le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est enregistré.
7.1 (1) Avant la date d’agrément du régime, l’administrateur de celui-ci établit par écrit, en tenant compte de tous les facteurs susceptibles d’avoir un effet soit sur la capitalisation ou la solvabilité du régime, soit sur la capacité de celui-ci à remplir ses obligations financières, un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l’exception de celles applicables à tout compte accompagné de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :
a) les catégories de placements et de prêts, y compris les produits dérivés, les options et les contrats à terme;
b) la diversification du portefeuille de placements;
c) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;
d) la liquidité des placements;
e) le prêt d’espèces ou de titres;
f) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements du régime;
g) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés sur un marché;
h) les transactions avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 de l’annexe III ainsi que les critères à appliquer pour déterminer si une transaction est peu importante pour le régime.
(2) L’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) comprend une description des facteurs visés à ce paragraphe et du rapport existant entre ces facteurs et les politiques et procédures.
(3) L’administrateur d’un régime remet l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) :
a) au conseil des pensions qui a été constitué, dans les soixante jours suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’énoncé est établi,
(ii) le jour où le conseil des pensions est constitué;
b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la date d’établissement de l’énoncé,
(ii) le jour où l’actuaire est nommé.
- DORS/93-299, art. 2
- DORS/2002-78, art. 5
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 2
- DORS/2017-145, art. 2(F)
7.2 (1) L’administrateur d’un régime revoit et confirme ou modifie l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) au moins une fois par exercice.
(2) Une copie de toutes les modifications apportées à l’énoncé des politiques et des procédures de placement est remise, dans les 60 jours suivant chaque modification :
a) au conseil des pensions qui a été constitué;
b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime.
- DORS/93-299, art. 2
- DORS/2002-78, art. 6
Compte accompagné de choix
7.3 (1) L’administrateur remet, annuellement, à toute personne à qui le régime permet, en application du paragraphe 8(4.2) de la Loi, d’effectuer des choix en matière de placement un relevé comprenant :
a) une explication de chaque option de placement offerte à cette personne qui indique :
(i) son objectif de placement,
(ii) le type de placement et le niveau de risque afférent,
(iii) les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,
(iv) le rendement antérieur de l’option,
(v) le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,
(vi) l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option,
(vii) les frais, prélèvements et autres dépenses liés à l’option qui réduisent le rendement des placements, exprimés en pourcentage ou sous la forme d’un montant forfaitaire,
(viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;
b) une explication de la manière dont les fonds sont investis;
c) une indication des délais dans lesquels les choix doivent être effectués.
- DORS/2015-60, art. 3
Capitalisation
8 La capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle est conforme à l’article 9.
9 (1) Au présent article, passif non capitalisé s’entend :
a) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime;
b) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification;
c) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date.
(2) Pour l’application du présent article :
a) la date où survient le passif non capitalisé est :
(i) pour l’application de l’alinéa (1)a), la date d’entrée en vigueur du régime,
(ii) pour l’application de l’alinéa (1)b), la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) pour l’application de l’alinéa (1)c), la date d’évaluation;
b) la date de survenance d’un déficit de solvabilité est la date de l’évaluation qui l’a révélé;
c) le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa (1)c) est le même que celui utilisé dans le calcul du passif évalué en continuité du régime à la date d’évaluation.
(3) Le passif non capitalisé d’un régime est capitalisé par des paiements spéciaux de continuité consistant en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer ce passif sur une période de quinze ans à compter de la date de sa survenance.
(4) Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois :
a) par un montant de cotisations équivalant aux coûts normaux du régime;
b) par des paiements spéciaux de continuité;
c) s’il ne s’agit pas d’un régime à cotisations négociées et en cas de déficit de solvabilité, par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité à verser au cours de l’exercice;
d) s’il ne s’agit pas d’un régime à cotisations négociées et en cas de déficit de solvabilité additionnel visé au paragraphe (12), par des paiements spéciaux de solvabilité annuels additionnels à verser à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification et correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité additionnel divisé par cinq sur le paiement spécial de continuité à l’égard du passif non capitalisé qui résulte de la modification du régime;
e) par une somme que l’employeur doit verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.
(5) Les montants visés aux alinéas (4)a) et e) peuvent être réduits, en tout ou en partie, du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent évalué en continuité;
b) l’excédent de l’actif de solvabilité sur le produit du passif de solvabilité par 1,05.
(6) Lorsqu’un passif non capitalisé ou un déficit de solvabilité est liquidé à un taux supérieur à la somme des paiements spéciaux visés aux alinéas (4)b), c) ou d) par suite du versement d’un paiement additionnel, le montant du paiement spécial pour un exercice ultérieur peut être réduit, si le solde en souffrance de tout passif non capitalisé ne sera à aucun moment supérieur à ce qu’il aurait été si les paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa 4b) avaient été versés.
(7) Lorsque le total de la valeur actualisée des paiements spéciaux évalués en continuité visée à l’alinéa (1)c) excède le déficit évalué en continuité, le surplus est utilisé pour réduire le solde en souffrance de tout passif non capitalisé et les paiements spéciaux de continuité qui restent à verser sur le passif non capitalisé sont réduits en proportion.
(8) Le ratio de solvabilité moyen à une date d’évaluation est la moyenne arithmétique des ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation, à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure rajustés de la manière suivante :
a) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation est rajusté pour exclure l’effet de toute modification du régime qui a été effectuée après la deuxième date d’évaluation antérieure et qui a eu pour conséquence d’accroître ou de réduire rétroactivement les prestations de pension;
b) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation antérieure est rajusté pour exclure l’effet de toute modification du régime qui a été effectuée après la deuxième date d’évaluation antérieure mais avant la date d’évaluation antérieure et qui a eu pour conséquence d’accroître ou de réduire rétroactivement les prestations de pension;
c) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure peuvent être rajustés pour accroître l’actif de solvabilité d’une somme n’excédant pas la valeur actualisée de tout paiement spécial versé à l’égard de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation, compte non tenu du paiement additionnel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;
d) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation est rajusté par soustraction du paiement additionnel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;
d.1) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés afin d’augmenter l’actif de solvabilité de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit prises en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation et de réduire l’actif de solvabilité de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit prises en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation antérieure ou à la deuxième date d’évaluation antérieure, selon le cas;
e) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour réduire l’actif de solvabilité de la valeur actualisée de toute réduction effectuée soit au titre du paragraphe (5), soit au titre du paragraphe (7.1) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation;
f) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour tenir compte du transfert dans le régime de l’ensemble des actifs d’un autre régime au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation, l’actif et le passif du régime effectuant le transfert étant alors inclus dans l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité de l’autre régime.
(9) Le ratio de solvabilité moyen est rajusté pour inclure l’effet, à la date d’évaluation, de toute modification du régime visée aux alinéas (8)a) ou b).
(10) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnée à l’alinéa 8c) et de celle de la réduction visée à l’alinéa 8e) est le même que celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation antérieure ou à la deuxième date d’évaluation antérieure, selon le cas.
(11) Le ratio de solvabilité qui est établi à la date d’évaluation et qui ne tient pas compte des rajustements visés aux paragraphes (8) ou (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité établi pour une date d’évaluation antérieure ou une deuxième date d’évaluation antérieure si aucun rapport actuariel n’a été déposé ni remis au surintendant pour ces dates.
(12) Le déficit de solvabilité additionnel résultant d’une modification du régime correspond à l’excédent de l’augmentation du passif de solvabilité calculé en application du paragraphe (13) sur l’excédent de solvabilité le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la modification.
(13) Lorsqu’une modification du régime accroît le passif de solvabilité, la valeur de l’accroissement est calculée selon des hypothèses et des méthodes actuarielles utilisées lors de l’évaluation de solvabilité dans le rapport actuariel visant le plus récent exercice précédant la date de prise d’effet de la modification.
(13.1) Sous réserve du paragraphe (13.2), l’employeur qui n’est pas un employeur participant à un régime interentreprises peut réduire un paiement spécial de solvabilité de la valeur nominale de toute lettre de crédit transférée à une fiducie ou confiée à un fiduciaire au titre de l’article 9.11 de la Loi.
(13.2) L’employeur ne peut se prévaloir de l’article 9.11 de la Loi si la valeur nominale de toutes les lettres de crédit transférées à une fiducie ou confiées à un fiduciaire excède — ou excéderait en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation.
(13.3) Pour l’application de l’article 9.16 de la Loi, les sommes à verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1) de la Loi peuvent être réduites si les conditions ci-après sont remplies :
a) ces sommes correspondent à des paiements spéciaux de solvabilité;
b) la société d’État remplit les conditions prévues à l’article 9.2;
c) le total des sommes réduites n’excède pas — ou n’excéderait pas en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation.
(13.4) Le total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi peut être rajusté, au cours d’un exercice, par soustraction de la différence entre les montants suivants :
a) le paiement spécial de solvabilité qui serait à verser pour l’exercice qui suit la date d’évaluation si aucune réduction n’avait été faite en vertu de l’article 9.16 de la Loi;
b) le paiement spécial de solvabilité qui serait à verser pour l’exercice qui suit la date d’évaluation si, à la date d’évaluation, l’actif de solvabilité avait été augmenté du total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi.
(13.5) Le total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi peut être rajusté à zéro si, selon le plus récent rapport actuariel :
a) le ratio de solvabilité du régime n’est pas inférieur à 1,05;
b) le ratio de solvabilité moyen du régime n’est pas inférieur à 1,0.
(14) Les paiements au régime se font de la manière suivante :
a) les coûts normaux du régime sont payés en versements égaux ou en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle est fait le versement;
b) les paiements spéciaux effectués au cours de l’exercice sont payés au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle est fait le versement;
c) les cotisations des participants sont remises à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites;
d) l’administrateur verse sans délai au fonds de pension tout montant qui lui a été remis;
e) la somme que l’employeur est tenu de verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées est payée au moins mensuellement au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période à l’égard de laquelle elle est exigible.
- DORS/94-384, art. 3
- DORS/95-171, art. 6(A)
- DORS/2002-78, art. 7
- DORS/2010-149, art. 2
- DORS/2011-85, art. 3
- DORS/2017-145, art. 3
- DORS/2024-95, art. 2
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