Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures
Demande d’agrément
11 (1) La demande d’agrément d’un régime est accompagnée des documents suivants :
a) une copie du texte du régime, du contrat d’assurance, de la convention de fiducie, de la résolution, des dispositions de la convention collective relatives aux pensions, des règlements administratifs et de tout autre document constitutif ou à l’appui du régime, du fonds de pension et des modifications qui y sont apportées;
b) une copie de l’explication écrite visée au sous-alinéa 28(1)a)(i) de la Loi;
c) une copie du certificat de coûts établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel certificat a été établi après cette date, une copie du plus récent certificat de coûts, dans le cas :
(i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants,
(ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;
d) une copie du rapport actuariel dans le cas d’un régime non visé à l’alinéa c), établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel rapport a été établi après cette date, une copie du plus récent rapport actuariel;
e) une déclaration signée par l’administrateur, indiquant si l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) a été établi.
f) [Abrogé, DORS/2011-196, art. 31]
g) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 4]
(2) Le certificat de coûts visé à l’alinéa (1)c) est établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil et contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants au cours de l’exercice visé par le certificat étant indiquées séparément;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.
(3) Le rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi par un actuaire selon la Norme de pratique pour l’évaluation des régimes de retraite, publiée par l’Institut canadien des actuaires en janvier 1994, et contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément relativement aux services :
(i) pour l’exercice suivant la date d’établissement du rapport, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,
(ii) pour l’exercice où est comprise la date d’établissement du rapport, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants à l’égard des services pour cet exercice et les exercices subséquents;
c) le solde en souffrance de tout passif non capitalisé existant à la date de l’établissement du rapport, ainsi que les paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)b);
d) une attestation indiquant que le régime n’a pas de déficit de solvabilité, ou une détermination de son déficit de solvabilité et des paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)c);
e) le ratio de solvabilité du régime ainsi que la méthode de calcul du ratio pour les trois exercices subséquents.
(4) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime à cotisations négociées, il fait état, si la capitalisation de celui-ci ne satisfait pas aux normes de solvabilité visées à l’article 8, des options disponibles à cet égard qui auraient pour résultat de la rendre conforme aux normes de solvabilité.
(5) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations fondées sur le taux de rémunération à la date où commence le service des prestations de pension ou sur la moyenne des taux de rémunération au cours d’une période déterminée, le rapport doit contenir une projection de la rémunération courante de chaque participant afin de donner une estimation de la rémunération sur laquelle se fonderont les prestations de pension payables à la retraite.
(6) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit une augmentation des prestations de pension après la cessation de la participation ou après la retraite, le rapport doit tenir compte de la valeur des augmentations aux fins du calcul de la valeur des prestations de pension prévues par le régime.
- DORS/90-363, art. 3
- DORS/93-109, art. 4(A)
- DORS/93-299, art. 3
- DORS/2002-78, art. 9
- DORS/2010-149, art. 4
- DORS/2011-85, art. 7
- DORS/2011-196, art. 31
- DORS/2015-60, art. 4
11.1 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]
11.2 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]
11.3 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]
Rapports
12 (1) L’état devant être déposé annuellement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient tous les renseignements qui se rapportent à l’exercice.
(2) L’état devant être déposé autrement qu’annuellement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient les renseignements qui se rapportent à la partie de l’exercice allant jusqu’à la date de l’établissement de l’état.
13 L’état visé au paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient les renseignements requis à la formule 2 de l’annexe II.
14 (1) Le surintendant doit exiger que l’administrateur dépose un certificat de coûts, établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil, à la date d’entrée en vigueur de toute modification apportée au régime qui influe sur le coût des prestations prévues par le régime ou sur les cotisations qui y sont versées, dans le cas :
a) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants;
b) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré.
(2) Le certificat de coûts contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément :
(i) pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,
(ii) pour l’exercice où est comprise la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.
15 (1) Le surintendant peut exiger que l’administrateur dépose, selon tout intervalle ou à tout moment fixé par le surintendant, les renseignements suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), la liste de l’actif détenu par le régime à la date fixée par le surintendant, indiquant :
(i) la valeur comptable de chaque élément d’actif,
(ii) la valeur marchande de chaque élément d’actif,
(iii) tout renseignement permettant de vérifier la valeur marchande attribuée à un élément d’actif et de déterminer si les exigences de l’article 6 sont remplies;
b) une évaluation permettant de vérifier la valeur marchande attribuée à un élément d’actif détenu par le régime;
c) si le régime de pension n’est pas un régime assuré :
(i) un état financier relatif au fonds de pension,
(ii) les renseignements qui, selon le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, doivent figurer dans les états financiers d’un régime de pension,
(iii) le rapport d’un vérificateur concernant le fonds de pension;
d) des renseignements concernant les placements du fonds de pension, y compris les renseignements indiqués à la formule 2.1 de l’annexe II;
e) tout renseignement relatif à la détermination de la solvabilité et de la capitalisation du régime de pension;
f) l’endroit où sont conservés les livres, dossiers ou autres documents relatifs au régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis les fonds du régime;
g) le cas échéant, le nom de l’agent de négociation représentant les participants au régime de pension;
h) tout renseignement nécessaire à l’identification des employeurs participant ou ayant participé au régime de pension;
i) un certificat émanant de l’administrateur ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit un renseignement pour le compte de l’administrateur et attestant l’exactitude de l’information transmise au surintendant;
j) un relevé intégral des frais liés à l’administration du régime payés ou à payer, ou les pièces justificatives afférentes, y compris la liste de tous les bénéficiaires, l’objet et le montant de tout paiement versé ou à verser à chacun de ces bénéficiaires, y compris les montants totaux;
k) un relevé de toute rémunération, directe ou indirecte, qu’une personne a reçue ou qui lui est due en contrepartie de tout service fourni par celle-ci relativement au régime, ou les pièces justificatives afférentes.
(2) La liste de l’actif n’est pas requise à l’égard d’un régime aux termes duquel les prestations sont :
a) soit prévues aux termes d’un contrat accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada, autre qu’un contrat à l’égard duquel elle maintient des caisses distinctes;
b) soit prévues aux termes d’un contrat accordé par le gouvernement du Canada.
- DORS/93-299, art. 4
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2002-78, art. 11
Paiement de l’excédent
- DORS/2001-222, art. 2(F)
16 (1) Pour l’application de la définition de excédent au paragraphe 2(1) de la Loi, l’excédent de l’actif du régime sur son passif est déterminé par soustraction du passif de l’actif tels qu’ils figurent dans le rapport actuariel. Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, cet actif et ce passif correspondent aux montants établis selon l’évaluation en continuité qui figure dans le rapport.
(2) Le paiement de tout ou partie de l’excédent peut être effectué si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, l’excédent dépasse la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :
(i) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime,
(ii) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité;
b) l’administrateur du régime a avisé par écrit les participants, actuels et anciens, et toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime, de l’intention de l’employeur de retirer tout ou partie de l’excédent et de leur droit de présenter par écrit au surintendant leurs observations au sujet du paiement;
c) trente jours se sont écoulés après la communication de l’avis prévu à l’alinéa b);
d) le surintendant a consenti au paiement de tout ou partie de l’excédent et il en a avisé par écrit les personnes mentionnées à l’alinéa b) qui lui ont présenté des observations par écrit au sujet de ce paiement;
e) quarante jours se sont écoulés après la date à laquelle le surintendant a donné l’avis prévu à l’alinéa d).
(3) Pour l’application du présent article, le passif découlant des dispositions à cotisations déterminées d’un régime par suite de la conversion de dispositions à prestations déterminées en dispositions à cotisations déterminées est réputé ne pas être attribuable aux dispositions à prestations déterminées du régime.
(4) Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, le paiement total ou partiel de l’excédent ne peut être supérieur à la différence entre l’excédent et la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :
a) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime;
b) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité.
(5) Les catégories de personnes suivantes sont établies pour l’application de l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :
a) les personnes, autres que les participants, qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime;
b) les survivants, les époux, les conjoints de fait, les ex-époux et les anciens conjoints de fait d’un participant, actuel ou ancien, si le survivant, l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait a droit à une prestation de pension ou à un droit à pension au titre du régime;
c) les personnes, autres que les participants, pour lesquelles l’administrateur a acheté une rente autre que la prestation viagère visée à l’article 26 de la Loi.
- DORS/93-109, art. 5(F)
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2001-222, art. 3
- DORS/2010-149, art. 5(F)
- DORS/2011-85, art. 8
- DORS/2015-60, art. 6
16.1 (1) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)a) de la Loi en lui envoyant un avis à son adresse actuelle ou, si elle est un salarié, à son poste de travail.
(2) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :
a) en envoyant un avis à l’adresse actuelle de la personne si elle figure au dossier de l’employeur ou à l’adresse que l’employeur est fondé à considérer comme son adresse actuelle;
b) si l’adresse de la personne est inconnue, en publiant un avis, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chacune des provinces.
- DORS/2001-222, art. 3
Arbitrage concernant le paiement de l’excédent
16.2 (1) La procédure d’arbitrage visée au paragraphe 9.2(4) de la Loi prévoit notamment ce qui suit :
a) le droit des participants syndiqués de présenter leurs observations par écrit aux dirigeants du syndicat;
b) le droit des autres personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi de présenter leurs observations par écrit à l’arbitre.
(2) Pour l’application du paragraphe 9.2(7) de la Loi, le délai est d’un an à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le surintendant et les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi conformément au paragraphe 9.2(4) ou (5) de la Loi, selon le cas.
(3) L’arbitre fait publier un avis des date, heure et lieu d’ouverture de l’arbitrage.
(4) L’avis indique notamment :
a) l’adresse postale où les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi peuvent obtenir copie de la procédure d’arbitrage;
b) l’adresse postale où elles peuvent faire parvenir leurs observations.
(5) L’avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi ou, si la province de résidence d’une personne est inconnue, dans chacune des provinces.
(6) L’avis est publié pour la dernière fois au moins quatre semaines et au plus huit semaines avant la date d’ouverture de l’arbitrage.
- DORS/2001-222, art. 3
- DORS/2011-196, art. 32
Indexation
17 L’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, qui est visée à l’alinéa 21(6)b) de la Loi, est la fraction que représente l’indice des prix à la consommation global pour une période courante de 12 mois consécutifs antérieure à la fin d’un exercice ou précédant la date de la révision des prestations de pension différées prévue par le régime, si cette date ne correspond pas à la fin de l’exercice, par rapport à l’indice des prix à la consommation global pour la même période un an plus tôt, diminuée de un.
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