Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
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Transferts des droits à pension
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à pension sont déterminés conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de l’Institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
(2) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants, les droits à pension d’un participant ou de son survivant correspondent à la valeur des cotisations accumulées qui ont été versées au régime par le participant ou pour son compte depuis le début de sa participation.
(3) Le participant ou son survivant qui a l’intention de transférer les droits à pension du participant ou ceux du survivant en informe l’administrateur selon la formule 3 de l’annexe II.
(3.1) Le consentement visé au paragraphe 26(2.1) de la Loi est établi selon la formule 3.1 de l’annexe II.
(4) Les droits à pension sont déterminés, selon le cas :
a) à la date de la retraite ou du décès du participant, ou de la cessation totale ou partielle du régime;
b) à la date où le participant met fin à sa participation au régime;
c) à la date d’entrée en vigueur de toute cession faite en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi.
- DORS/90-363, art. 4
- DORS/94-384, art. 4
- DORS/2001-194, art. 1 et 4
- DORS/2002-78, art. 12
- DORS/2015-60, art. 7
19 (1) Lorsqu’un régime a un ratio de solvabilité inférieur à un, tout transfert de montants hors du fonds de pension est considéré comme risquant de porter atteinte à la solvabilité du régime.
(2) Lorsqu’un régime a un ratio de solvabilité égal à un, tout transfert de montants hors du fonds de pension qui entraînerait la réduction du ratio à moins de un est considéré comme risquant de porter atteinte à la solvabilité du régime.
19.1 Pour l’application des articles 16.4 et 26 de la Loi, le fonds de revenu viager, le fonds de revenu viager restreint et le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée sont des régimes d’épargne-retraite auxquels peuvent être transférés des droits à pension.
- DORS/95-551, art. 2
- DORS/2008-144, art. 2
- DORS/2015-60, art. 8
20 (1) Tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que :
a) les fonds ne peuvent être que transférés ou utilisés de l’une des façons suivantes :
(i) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) transférés à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
b) au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) soit par leur transfert à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds ne peuvent être cédés, grevés ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à céder les fonds, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
d) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, ni retrait en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours de trente jours précédant la date de la certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe (1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée les formules 1 et 2 de l’annexe V;
e) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
f) pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds du régime peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée les formules 2 et 3 de l’annexe V.
(1.1) La somme visée aux alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), est calculée selon la formule suivante :
M + N
où :
- M
- représente le total des dépenses que le détenteur prévoit engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation pendant l’année civile,
- N
- zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
- Q
- les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu des alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m).
(2) Lorsque les droits à pension transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen des fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le texte du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.
(4) Le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une invalidité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
(5) Le contrat ou l’arrangement établissant un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du régime ou du transfert d’éléments d’actif du régime.
- DORS/93-109, art. 9(F)
- DORS/95-551, art. 3
- DORS/2001-194, art. 4
- DORS/2008-144, art. 3
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2017-145, art. 5
20.1 (1) Le contrat ou l’arrangement établissant un fonds de revenu viager prévoit ce qui suit :
a) la méthode utilisée pour déterminer la valeur du fonds, y compris la méthode d’évaluation utilisée pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du fonds ou du transfert d’éléments d’actif du fonds;
b) le détenteur du fonds décide, soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, du montant qui sera prélevé sur le fonds au cours de l’année;
c) si le détenteur du fonds ne décide pas du montant à prélever sur le fonds au cours d’une année civile, le montant minimal déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevé sur le fonds au cours de cette année;
d) le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser le montant déterminé selon la formule suivante :
C/F
où :
- C
- représente le solde du fonds à l’une des dates suivantes :
(i) le début de l’année civile,
(ii) si le montant établi selon le sous-alinéa (i) est zéro, la date à laquelle le montant initial a été transféré au fonds,
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
(i) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
(ii) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 pour cent;
d.1) le montant du revenu prélevé sur le fonds dans l’année civile où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le moment du versement;
e) pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon les alinéas d) ou d.1) est multiplié par le quotient de la division du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois;
f) si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon les alinéas d) et d.1) est réputé égal à zéro à l’égard de cette partie pour cette année;
g) les sommes du fonds ne peuvent être que transférées ou utilisées de l’une des façons suivantes :
(i) transférées à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
(ii) transférées à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(iii) utilisées pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
h) [Abrogé, DORS/2006-208, art. 1]
i) au décès du détenteur du fonds, les sommes du fonds sont versées au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
(ii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iii) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée;
j) sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du fonds ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
k) la mention que les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié ou non selon le sexe du participant;
l) pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 2 et 3 de l’annexe V;
m) le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20(1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un fonds de revenu viager, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de l’annexe V;
n) le détenteur du fonds de revenu viager peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
(2) Lorsque les droits à pension transférés à un fonds de revenu viager n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen du fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale .
- DORS/95-551, art. 4
- DORS/97-448, art. 1
- DORS/2001-194, art. 4
- DORS/2006-208, art. 1
- DORS/2008-144, art. 4
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 9
- DORS/2017-145, art. 6
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