Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
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Lettre de crédit
9.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ATB
ATB La société Alberta Treasury Branches établie aux termes de la loi de cette province intitulée Alberta Treasury Branches Act. (ATB)
- banque
banque Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- coopérative de crédit
coopérative de crédit Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
- défaut
défaut Selon le cas :
a) l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser ou de liquider tout le régime;
b) toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;
d) la faillite de l’employeur ou le dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit, sauf dans les cas suivants :
(i) la lettre de crédit a été remplacée au plus tard à son échéance par une autre de même valeur nominale,
(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au plus tard à l’échéance de la lettre de crédit,
(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément aux paragraphes (2), (3) ou (4);
f) le non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale de toute lettre de crédit visée au paragraphe 9(13.1). (default)
- émetteur
émetteur Banque, coopérative de crédit ou ATB qui détient une note acceptable de deux agences de notation, qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur et qui est membre de l’Association canadienne des paiements. (issuer)
- note acceptable
note acceptable Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit, qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
b) « A » de Fitch Ratings;
c) « A2 » de Moody’s Investors Service;
d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)
(2) Lorsque la valeur nominale totale des lettres de crédit détenues pour le compte du régime excède 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation, et que, selon le plus récent rapport actuariel :
a) le ratio de solvabilité moyen et le ratio de solvabilité du régime sont égaux ou supérieurs à 1,0, la valeur nominale totale des lettres de crédit peut être réduite du moindre des montants suivants :
(i) le montant de la valeur nominale totale des lettres de crédit duquel est soustrait 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation,
(ii) l’excédent de solvabilité ou, s’il est moindre, l’excédent de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité;
b) le ratio de solvabilité moyen ou le ratio de solvabilité est inférieur à 1,0, la valeur nominale totale des lettres de crédit peut être réduite du montant visé au sous-alinéa a)(i) si cette réduction n’est pas supérieure à la différence entre les montants suivants :
(i) le paiement spécial de solvabilité pour l’exercice suivant la date d’évaluation,
(ii) le paiement spécial de solvabilité qui ne tient pas compte du maximum prévu à l’élément B de la formule figurant à la définition de actif de solvabilité au paragraphe 2(1) pour l’exercice suivant la date d’évaluation.
(3) L’employeur peut réduire la valeur nominale d’une lettre de crédit après qu’il a versé au fonds de pension un paiement correspondant au montant de cette réduction.
(4) La valeur nominale de toute lettre de crédit peut être réduite si, selon le plus récent rapport actuariel :
a) le ratio de solvabilité du régime n’aurait pas été inférieur à 1,05 si la réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit avait été en vigueur à la date d’évaluation;
b) le ratio de solvabilité moyen du régime n’aurait pas été inférieur à 1,0 si la réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit avait été en vigueur à la date d’évaluation.
(5) La lettre de crédit est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby — RPIS 98 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;
b) elle précise, d’une part, la date de son entrée en vigueur, celle-ci ne pouvant être ultérieure à la date à laquelle le versement du paiement spécial qui est remplacé devient exigible, et, d’autre part, la date de son échéance, celle-ci étant le jour où se termine l’exercice;
c) elle prévoit que l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du fiduciaire sans s’enquérir du bien-fondé de la demande;
d) elle est libellée en dollars canadiens;
e) elle prévoit les modalités suivantes :
(i) l’insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l’employeur n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur de la lettre de crédit ou du fiduciaire,
(ii) la lettre de crédit est renouvelée, remplacée ou autorisée à arriver à échéance sans renouvellement ou remplacement conformément au présent règlement,
(iii) elle ne peut être :
(A) cédée, sauf d’un émetteur à un autre,
(B) modifiée, sauf dans les cas suivants :
(I) lors de son renouvellement, pour en augmenter ou en réduire la valeur nominale,
(II) lors de la prise en charge par un nouvel émetteur des droits et obligations qui y sont prévus, pour y changer le nom de l’émetteur,
(III) lors de sa cession, pour tenir compte du changement d’émetteur,
(IV) lors de toute réduction de sa valeur nominale en vertu du présent règlement;
f) elle prévoit que, si l’émetteur a cédé la lettre de crédit sans l’accord de l’employeur ou si, après l’émission de la lettre de crédit, il ne satisfait pas à la définition d’émetteur, l’émetteur doit malgré tout verser la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du fiduciaire;
g) elle prévoit que toute modification apportée à la lettre de crédit est signalée à l’employeur dans les cinq jours qui suivent.
(6) L’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur conclut avec le fiduciaire une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit. Il peut aussi modifier une telle convention.
(7) L’administrateur, s’il n’est pas l’employeur, remet un exemplaire de la convention de fiducie à l’employeur au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la signature ou la modification de celle-ci.
(8) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le fiduciaire conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de défaut au paragraphe (1) s’applique à la convention;
c) l’employeur avise sans délai par écrit le fiduciaire, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur avise, par écrit, le fiduciaire et le surintendant de tout défaut dès sa constatation;
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le fiduciaire demande sans délai le versement de la valeur nominale :
(i) de toutes les lettres de crédit détenues pour le compte du régime, dans le cas du défaut visé aux alinéas a) à d) et f) de la définition de défaut au paragraphe (1),
(ii) de la lettre de crédit qui n’a pas été renouvelée, dans le cas du défaut visé à l’alinéa e) de la même définition;
f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le fiduciaire :
(i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit détenues pour le compte du régime à moins que l’administrateur ne lui confirme par écrit au plus tard le trentième jour suivant la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
g) lorsque le fiduciaire demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit détenue pour le compte du régime, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le fiduciaire en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
i) le fiduciaire ne peut demander le versement d’une lettre de crédit qui vient à échéance sans être renouvelée ou dont la valeur nominale est réduite en vertu du présent règlement;
j) l’administrateur avise le fiduciaire de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale d’une telle lettre peut être réduite en vertu du présent règlement.
(9) L’employeur remet au fiduciaire :
a) toute lettre de crédit qui est émise pour la première fois, au moins quinze jours avant la date d’exigibilité du premier versement au chapitre du déficit de solvabilité visé par la lettre;
b) lorsqu’une lettre de crédit en remplace une autre, la nouvelle lettre de crédit, au moins quinze jours avant la date d’échéance de la lettre de crédit qu’elle remplace;
c) lorsqu’une lettre de crédit arrivant à échéance doit être renouvelée, la lettre de crédit renouvelée, au moins quinze jours avant la date prévue d’échéance;
d) lorsqu’une lettre de crédit fait l’objet d’une modification, la lettre de crédit modifiée, dans les quinze jours suivant la modification.
(10) Le fiduciaire formule par écrit, ou sous toute autre forme prévue par la lettre de crédit, toute demande faite à l’égard de celle-ci.
(11) L’émetteur qui cède une lettre de crédit à un autre émetteur, en informe le surintendant, l’employeur, l’administrateur et le fiduciaire dans les quinze jours qui suivent.
- DORS/2011-85, art. 4
- DORS/2017-145, art. 4
Sociétés d’état
9.2 Une société d’État peut, en vertu de l’article 9.16 de la Loi, réduire les paiements spéciaux de solvabilité à verser pour un exercice, si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;
b) elle informe le ministre et le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques de la décision de réduire ses paiements spéciaux de solvabilité;
c) elle obtient du ministre et du ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques des lettres attestant qu’ils ont été informés de son intention de réduire ces paiements et qu’ils ne s’opposent pas à cette réduction;
d) elle soumet les renseignements et les documents visés aux alinéas b) et c) au surintendant dans les soixante jours suivant la réduction.
- DORS/2011-85, art. 4
Nullité
9.3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 0,85.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le ratio de solvabilité, une fois la modification apportée, est celui qui figure dans le plus récent rapport actuariel et est rajusté pour tenir compte de ce qui suit :
a) l’effet de l’accroissement du passif de solvabilité résultant de cette modification sur le ratio de solvabilité établi conformément au paragraphe 9(13);
b) l’effet de tout paiement forfaitaire versé au fonds de pension avant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la date de prise d’effet de la modification,
(ii) la date de dépôt auprès du surintendant du rapport actuariel faisant état de la modification.
(3) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(iii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0 :
a) pendant la période de négociation prévue au paragraphe 29.04(1) de la Loi;
b) pendant la période au cours de laquelle un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi est en vigueur.
(4) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, une fois qu’est apportée la modification qui accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, le ratio de continuité — ajusté pour tenir compte de l’augmentation du passif évalué en continuité qui résulte de la modification — ne doit pas être inférieur à 1,05.
- DORS/2011-85, art. 4
- DORS/2024-95, art. 3
10 (1) L’administrateur qui omet de verser au fonds de pension un paiement qui lui est remis en vertu du paragraphe 9(14) est responsable envers le régime du paiement en souffrance et de l’intérêt afférent.
(2) Si l’employeur omet de verser les paiements au régime dans les délais prévus au paragraphe 9(14) ou les sommes visées au paragraphe 29(6) de la Loi, ou si l’administrateur est tenu pour responsable au titre du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le suivant :
a) s’agissant des paiements spéciaux de continuité, le taux ayant servi au calcul du passif évalué en continuité;
b) s’agissant des paiements spéciaux de solvabilité, celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité;
c) s’agissant des coûts normaux, celui visé à l’alinéa a);
d) s’agissant de tout autre paiement, celui visé à l’alinéa b);
e) s’agissant d’une somme à verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées le taux de rendement du fonds à la date où cette somme devait être versée ou, si ce taux est négatif, 0 %.
- DORS/2002-78, art. 8
- DORS/2010-149, art. 3
- DORS/2011-85, art. 5
Mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté
Choix
10.1 Le choix prévu au paragraphe 29.03(1) de la Loi ne peut être fait qu’une fois tous les quarante-huit mois.
- DORS/2011-85, art. 6
10.2 Pour l’application du paragraphe 29.03(3) de la Loi :
a) l’employeur qui ne fait pas l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, fait sa déclaration, dans le cas où il est administré par un conseil d’administration, selon la formule 1 figurant à l’annexe VI, dans le cas contraire, selon la formule 2 figurant à cette annexe;
b) l’employeur qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, fait sa déclaration, dans le cas où il est administré par un conseil d’administration, selon la formule 3 figurant à l’annexe VI, dans le cas contraire, selon la formule 4 figurant à cette annexe.
- DORS/2011-85, art. 6
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