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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-27 Versions antérieures

ANNEXE III(article 6)Placements admissibles

Définitions et interprétation

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    action avec droit de vote

    action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)

    apparenté

    apparenté À l’égard d’un régime, se dit de la personne qui, selon le cas :

    • a) est l’administrateur du régime ou un membre du comité des pensions, du conseil d’administration ou d’un autre organisme ayant qualité d’administrateur du régime;

    • b) est un dirigeant, un administrateur ou un employé de l’administrateur du régime;

    • c) est chargée de détenir ou d’investir l’actif du régime, ou est un dirigeant, un administrateur ou un employé de cette personne;

    • d) est une association ou un syndicat représentant des employés de l’employeur, ou est un dirigeant ou un employé de cette association ou de ce syndicat;

    • e) est un employeur qui participe au régime ou l’un de ses employés, dirigeants ou administrateurs;

    • f) est un participant du régime;

    • g) dans le cas où l’employeur est une personne morale, détient, directement ou indirectement, seule ou avec son époux ou conjoint de fait ou son enfant, plus de 10 pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de 10 pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de la personne morale;

    • h) est l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visée à l’un des alinéas a) à g);

    • i) dans le cas où l’employeur est une personne morale, fait partie du groupe de l’employeur;

    • j) est une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des alinéas a) à h);

    • k) est une entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a), b), e) ou g) ou l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intérêt de groupe financier;

    • l) est une entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’employeur.

    Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif du régime sans être l’administrateur du régime. (related party)

    biens immeubles

    biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)

    bourse

    bourse[Abrogée, DORS/2015-60, art. 20]

    conditions du marché

    conditions du marché Dans le cas d’une transaction, s’entend des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — normales pour une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market terms and conditions)

    enfant

    enfant À l’égard d’un individu :

    • a) son enfant;

    • b) l’enfant de son époux ou de son conjoint de fait;

    • c) l’époux ou le conjoint de fait de l’un des enfants visés aux alinéas a) ou b). (child)

    entité

    entité

    • a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;

    • b) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un organisme de l’un de ceux-ci. (entity)

    opération

    opération[Abrogée, DORS/2011-85, art. 10]

    personne

    personne Est assimilée à une personne l’entité. (person)

    prêt

    prêt Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit. La présente définition ne vise pas cependant les placements dans les valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres garanties. (loan)

    société de placement

    société de placement À l’égard d’un régime, s’entend d’une personne morale :

    • a) dont les placements sont limités à ceux autorisés pour le régime selon la présente annexe;

    • b) dont au moins 98 pour cent de l’actif est constitué d’espèces, de placements et de prêts;

    • c) qui n’émet pas de titres de créance;

    • d) dont au moins 98 pour cent du revenu provient de placements et de prêts;

    • e) qui ne prête pas ses fonds à une personne apparentée au régime ou ne les investit pas dans une telle personne. (investment corporation)

    société immobilière

    société immobilière Personne morale constituée dans le but d’acquérir, de détenir, d’entretenir, d’améliorer, de donner à bail ou de gérer des biens immeubles autres que ceux procurant du pétrole ou du gaz naturel. (real estate corporation)

    société minière

    société minière Personne morale qui, depuis la date de sa constitution, a toujours :

    • a) limité ses activités à l’acquisition, la détention, l’exploration, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’utilisation ou l’aliénation d’avoirs miniers canadiens;

    • b) restreint ses placements et ses prêts — sauf les placements dans des avoirs miniers canadiens ou des biens devant servir relativement à des avoirs miniers canadiens dont elle est propriétaire, et les prêts consentis à des personnes résidant au Canada pour l’exploration ou l’exploitation d’avoirs miniers canadiens et garantis par ces avoirs — à ceux autorisés pour un régime selon la présente annexe;

    • c) emprunté dans le seul but de gagner un revenu d’avoirs miniers canadiens. (resource corporation)

    titre

    titre ou valeur mobilière

    • a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;

    • b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents. (security)

    titre de créance

    titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

    transaction

    transaction Vise notamment :

    • a) tout placement dans des valeurs mobilières;

    • b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;

    • c) la constitution d’une sûreté sur des titres;

    • d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.

    Ne sont pas visés par la présente définition le versement de prestations de pension ou autres, le transfert de droits à pension et le retrait de cotisations d’un régime. (transaction)

  • 2 Pour l’application de la présente annexe, l’administrateur d’un régime, pour le compte du régime, fait, détient ou acquiert indirectement un placement, détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, ou prête indirectement des sommes, notamment dans les cas où l’entité qui, effectivement, fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, ou prête les sommes, est :

    • a) une société immobilière, une société minière ou une société de placement dans laquelle l’administrateur a investi conformément aux articles 12, 13 ou 14;

    • b) une société immobilière, une société minière ou une société de placement dans laquelle une société visée à l’alinéa a) détient des titres lui conférant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société;

    • c) un fonds de placement, une caisse séparée ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds du régime ont été investis.

    • 3 (1) Pour l’application de la présente annexe :

      • a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou le régime qui détient la propriété effective de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

      • b) a le contrôle d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne ou le régime qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 pour cent des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;

      • c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;

      • d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.

    • (2) Pour l’application de la présente annexe, la personne ou le régime qui contrôle une entité est réputé contrôler toute autre entité contrôlée par celle-ci.

  • 4 [Abrogée, DORS/2015-60, art. 22]

  • 5 Pour l’application de la présente annexe, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.

  • 6 Pour l’application de la présente annexe, une personne ou un régime a un intérêt de groupe financier :

    • a) dans une entité non constituée en personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective de plus de 25 pour cent de l’ensemble des titres de participation de l’entité non constituée en personne morale;

    • b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective :

      • (i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,

      • (ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 25 pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci.

  • 7 Pour l’application de la présente annexe, une personne ou un régime est réputé associé, selon le cas :

    • a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entités membres du groupe de cette personne morale;

    • b) à toute personne qui le contrôle;

    • c) à tout associé qui a un intérêt de groupe financier dans une société de personnes dans laquelle la personne ou le régime a un intérêt de groupe financier;

    • d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intérêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;

    • e) à son époux ou conjoint de fait;

    • f) à ses frères, soeurs, enfants ou autres descendants ou à leur époux ou conjoint de fait.

Application

  • 8 La présente annexe ne s’applique pas :

    • a) aux régimes assurés et aux régimes dont toutes les prestations sont versées au moyen d’un contrat de rente émis par le gouvernement du Canada;

    • b) aux placements détenus dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada.

Plafonds

    • 9 (1) L’administrateur d’un régime ne peut faire un placement, directement ou indirectement, auprès d’une seule personne, de personnes associés ou de personnes morales faisant partie du même groupe — ou leur faire un prêt — si, selon le cas :

      • a) 10 % ou plus du total de la valeur marchande des actifs du régime fait déjà l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes;

      • b) en raison du placement ou du prêt, 10% ou plus du total de la valeur marchande des actifs du régime ferait l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes.

    • (1.1) L’administrateur d’un régime ne peut placer, directement ou indirectement, des fonds d’un compte accompagné de choix auprès d’une seule personne, de personnes associés ou de personnes morales faisant partie du même groupe — ou leur prêter — si, selon le cas :

      • a) 10 % ou plus du total de la valeur marchande des actifs de ce compte fait déjà l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes;

      • b) en raison du placement ou du prêt, 10% ou plus du total de la valeur marchande des actifs de ce compte accompagné de choix ferait l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes.

    • (2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux fonds d’un régime détenus par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, par Assuris ou par un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.

    • (3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux placements effectués :

      • a) dans un fonds de placement ou une caisse séparée qui satisfait :

        • (i) dans le cas de placements dans un compte accompagné de choix, à l’article 11 de la présente annexe,

        • (ii) dans le cas de tout autre placement, aux exigences applicables à un régime prévues à la présente annexe;

      • b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada;

      • c) dans une société de placement, une société immobilière ou une société minière;

      • d) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

      • e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

      • f) dans un fonds dont la composition reproduit à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.

    • (4) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux placements effectués dans l’achat d’un contrat ou d’un accord à l’égard desquels le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.

  • 10 [Abrogé, DORS/2010-149, art. 6]

    • 11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la personne morale.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières :

      • a) de sociétés immobilières;

      • b) de sociétés minières;

      • c) de sociétés de placement.

    • 12 (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société immobilière comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :

      • a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :

        • (i) des copies de ses états financiers annuels,

        • (ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,

        • (iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,

        • (iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,

        • (v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;

      • b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre à son siège social et d’examiner ses livres et registres;

      • c) à limiter ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location à bail ou la gestion de biens immeubles autres que ceux procurant du pétrole ou du gaz naturel;

      • d) à n’exercer aucune des activités mentionnées à l’alinéa c) à l’égard de biens immeubles dont la propriété n’est pas détenue par l’une des entités suivantes ou pour son compte ou qui ne sont pas grevés d’une hypothèque souscrite par l’une d’elles :

        • (i) le régime,

        • (ii) la société,

        • (iii) une autre société immobilière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci ont été acquis par le régime ou pour le compte de celui-ci à titre de placement aux termes du présent paragraphe,

        • (iv) une autre société immobilière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci appartiennent à la société ou à une société immobilière visée au sous-alinéa (iii);

      • e) à fournir à ses frais, à la demande du surintendant, une évaluation de tout bien immeuble dont la propriété est détenue par elle ou pour son compte, faite par un ou plusieurs évaluateurs accrédités;

      • f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;

      • g) à restreindre ses placements et ses prêts, autres que les placements dans des biens immeubles ou des valeurs mobilières d’autres sociétés immobilières, à ceux qui sont autorisés pour le régime aux termes de la présente annexe;

      • h) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société immobilière comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société immobilière par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société immobilière.

    • (2) La liste visée au sous-alinéa (1)a)(iii) :

      • a) ne peut comprendre aucun élément d’actif, à l’exception des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)g), qui n’est pas autorisé selon la présente annexe;

      • b) indique la valeur des titres compris dans l’actif de la société, laquelle valeur ne peut dépasser leur valeur marchande.

    • (3) Tout état financier d’un régime déposé aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi indique la valeur des actions ordinaires de la société immobilière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :

      • a) le montant de l’excédent de l’actif de la société sur la somme de son passif et de son capital-actions privilégié;

      • b) la fraction que représente le nombre d’actions ordinaires de la société détenues par le régime ou pour son compte par rapport au nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation de la société.

    • 13 (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société minière comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :

      • a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :

        • (i) des copies de ses états financiers annuels,

        • (ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,

        • (iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,

        • (iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,

        • (v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;

      • b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre à son siège social et d’examiner ses livres et registres;

      • c) à limiter ses activités à l’acquisition, la détention, l’exploration, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’utilisation ou l’aliénation d’avoirs miniers canadiens;

      • d) à n’exercer aucune des activités mentionnées à l’alinéa c) à l’égard d’avoirs miniers canadiens dont la propriété n’est pas détenue par l’une des entités suivantes ou pour son compte :

        • (i) le régime,

        • (ii) la société,

        • (iii) une autre société minière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci ont été acquis par le régime ou pour son compte à titre de placement aux termes du présent paragraphe,

        • (iv) une autre société minière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci appartiennent à la société ou à une société minière visée au sous-alinéa (iii);

      • e) à fournir à ses frais, à la demande du surintendant, une évaluation de tout avoir minier canadien dont elle est propriétaire, faite par un ou plusieurs évaluateurs accrédités;

      • f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;

      • g) à restreindre ses placements et ses prêts — sauf les placements dans des avoirs miniers canadiens ou des biens devant servir relativement à des avoirs miniers canadiens dont elle est propriétaire, les placements dans les valeurs mobilières d’autres sociétés minières et les prêts consentis à des personnes résidant au Canada pour l’exploration ou l’exploitation d’avoirs miniers canadiens et garantis par ces avoirs — à ceux autorisés pour le régime selon la présente annexe;

      • h) à emprunter dans le seul but de gagner un revenu d’avoirs miniers canadiens;

      • i) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société minière comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société minière par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société minière.

    • (2) La liste visée au sous-alinéa (1)a)(iii) :

      • a) ne peut comprendre aucun élément d’actif, à l’exception des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)g), qui n’est pas autorisé selon la présente annexe;

      • b) indique la valeur des titres compris dans l’actif de la société, laquelle valeur ne peut dépasser leur valeur marchande.

    • (3) Tout état financier d’un régime déposé aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi indique la valeur des actions ordinaires de la société minière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :

      • a) le montant de l’excédent de l’actif de la société sur la somme de son passif et de son capital-actions privilégié;

      • b) la fraction que représente le nombre d’actions ordinaires de la société détenues par le régime ou pour son compte — par rapport au nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation de la société.

  • 14 L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société de placement comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :

    • a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :

      • (i) des copies de ses états financiers annuels,

      • (ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,

      • (iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,

      • (iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,

      • (v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;

    • b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre au siège social et d’examiner ses livres et registres;

    • c) à détenir au moins 98 pour cent de son actif en espèces, en placements et en prêts;

    • d) à ne pas émettre de titres de créance;

    • e) à tirer au moins 98 pour cent de son revenu de placements et de prêts;

    • f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;

    • g) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société de placement comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société de placement par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société de placement.

  • 15 Pour l’application des articles 16 et 17 :

    • a) lorsque le régime, ou quiconque agit pour celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée au régime, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;

    • b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.

    • 16 (1) Sous réserve des articles 17 et 18, l’administrateur d’un régime ne peut, directement ou indirectement :

      • a) prêter les fonds du régime à un apparenté ou les détenir dans les titres de celui-ci;

      • b) prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du régime.

    • (2) Sous réserve des articles 17 et 18, l’administrateur d’un régime ne peut, directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée au régime :

      • a) prêter les fonds du régime à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;

      • b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du régime.

    • 17 (1) L’administrateur d’un régime peut prendre part à une transaction avec un apparenté pour la gestion ou le fonctionnement du régime, pourvu que la transaction :

      • a) soit effectuée à des conditions aussi favorables que celles du marché pour le régime;

      • b) n’implique pas un prêt à l’apparenté ou un investissement auprès de ce dernier.

    • (2) L’article 16 ne s’applique pas aux placements effectués, selon le cas :

      • a) dans un fonds de placement ou une caisse séparée — qui est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe — qui satisfait :

        • (i) dans le cas d’investissements dans un compte accompagné de choix, à l’article 11 de la présente annexe,

        • (ii) dans le cas de tout autre placement, aux exigences applicables à un régime prévues aux articles 9 et 11 de la présente annexe;

      • b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada;

      • c) dans des valeurs mobilières émises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

      • d) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

      • e) dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;

      • f) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord à l’égard duquel le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.

    • (3) L’administrateur d’un régime peut, pour le compte du régime, prendre part à une transaction avec un apparenté si la transaction est peu importante pour le régime.

    • (4) Pour l’application du paragraphe (3), deux ou plusieurs transactions avec le même apparenté sont considérées comme une seule transaction lorsqu’il s’agit de déterminer si la transaction est peu importante.

    • (5) L’administrateur qui, par suite d’une transaction — autre qu’une transaction à laquelle lui ou une entité dont il a la contrôle prend part — , se trouve en contravention de l’article 16 dispose de cinq années à compter de la date de celle-ci pour se conformer à nouveau à cet article.

  • 17.1 L’administrateur d’un régime qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 a cinq ans pour y satisfaire.

Dispositions générales

  • 18 Les articles 9 à 16 ne s’appliquent pas :

    • a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un régime ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement, au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;

    • b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le régime ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le régime ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.

  • DORS/90-363, art. 8
  • DORS/93-299, art. 6
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • DORS/2001-194, art. 3 et 5
  • DORS/2010-149, art. 6
  • DORS/2011-85, art. 10 à 12 et 14(F)
  • DORS/2015-60, art. 20 à 28
 

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