Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
DORS/87-19
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 1986-12-18
Règlement concernant les normes de prestation de pension
C.P. 1986-2856 1986-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 4(6) et 9(6) et de l’article 39 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er janvier 1987, le Règlement concernant les normes de prestation de pension, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 40
Titre abrégé
1 Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif de solvabilité
actif de solvabilité Le résultat de la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la date d’évaluation;
- B
- la valeur nominale de toutes les lettres de crédit en vigueur à la date d’évaluation — autres que celles qui sont utilisées pour capitaliser le régime au titre de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) — jusqu’à un maximum de 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation;
- C
- les frais estimatifs de liquidation du régime attestés par un actuaire. (solvency assets)
- actif évalué en continuité
actif évalué en continuité La valeur de l’actif d’un régime, y compris les revenus à recevoir et courus, qui est déterminée selon une évaluation en continuité. (going concern assets)
- actif évalué sur une base de permanence
actif évalué sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- actuaire
actuaire[Abrogée, DORS/2011-85, art. 1]
- avoirs miniers canadiens
avoirs miniers canadiens S’entend au sens de l’alinéa 66(15)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)
- caisse séparée
caisse séparée Caisse établie par une personne morale dûment autorisée à exploiter une caisse dans laquelle les cotisations versées à un régime sont déposées et dont l’actif est détenu aux seules fins de ce régime ou aux fins de ce régime et d’au moins un autre régime. (segregated fund)
- comptable
comptable Personne qui est autorisée à agir comme comptable en vertu des lois d’une province. (accountant)
- compte accompagné de choix
compte accompagné de choix S’entend de tout compte à l’égard duquel le régime permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant ou ancien participant, en application du paragraphe 8(4.2) de la Loi, d’effectuer des choix en matière de placement. (member choice account)
- coûts normaux
coûts normaux Le coût, déterminé selon une évaluation en continuité, des prestations qui sont censées s’accumuler pendant un exercice, à l’exclusion des paiements spéciaux, y compris :
a) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une provision pour écarts défavorables d’au moins 5 %;
b) dans le cas de tout autre régime, une provision pour écarts défavorables, le cas échéant. (normal cost)
- date d’évaluation
date d’évaluation La date à laquelle le passif d’un régime est évalué dans un rapport actuariel. (valuation date)
- date d’évaluation antérieure
date d’évaluation antérieure La date précédant d’un an la date d’évaluation. (prior valuation date)
- déficit de solvabilité
déficit de solvabilité L’excédent du passif de solvabilité sur le montant rajusté de l’actif de solvabilité. (solvency deficiency)
- déficit évalué en continuité
déficit évalué en continuité L’excédent du passif évalué selon le principe de continuité d’exploitation sur l’actif évalué selon le même principe. (going concern deficit)
- deuxième date d’évaluation antérieure
deuxième date d’évaluation antérieure La date précédant de deux ans la date d’évaluation. (prior second valuation date)
- évaluation de la solvabilité
évaluation de la solvabilité Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime effectuée en fonction de la cessation de celui-ci. (solvency valuation)
- évaluation en continuité
évaluation en continuité Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime selon le principe de continuité d’exploitation. (going concern valuation)
- évaluation sur une base de permanence
évaluation sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- excédent de solvabilité
excédent de solvabilité L’excédent du montant rajusté de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité. (solvency excess)
- excédent évalué en continuité
excédent évalué en continuité L’excédent de l’actif évalué selon le principe de continuité d’exploitation sur l’actif évalué selon le même principe. (going concern excess)
- exercice
exercice S’entend au sens de exercice du régime au paragraphe 2(1) de la Loi. (French version only)
- fonds de placement
fonds de placement Fonds établi par une personne morale, une société en commandite ou une fiducie ayant pour objet d’investir des sommes d’argent provenant d’au moins deux investisseurs à qui sont attribuées des actions ou parts en proportion de la participation de chacun d’eux dans l’actif du fonds. (investment fund)
- fonds de revenu viager
fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.1. (life income fund)
- fonds de revenu viager restreint
fonds de revenu viager restreint Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.3. (restricted life income fund)
- fonds mutuel
fonds mutuel ou fonds commun[Abrogée, DORS/2015-60, art. 1]
- gain actuariel
gain actuariel[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- gain actuariel courant
gain actuariel courant[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- institution étrangère
institution étrangère Toute entité qui :
a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers;
b) d’autre part, n’est pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (foreign institution)
- institution financière
institution financière
a) Sauf pour l’application de l’article 11.1 :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,
(ii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(iii) une coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit,
(iv) une société d’assurance régie par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(v) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(vi) une coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,
(vii) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils de placement,
(viii) une institution étrangère;
b) pour l’application de l’article 11.1, les entités visées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ou une institution étrangère à l’égard de laquelle le surintendant a pris une ordonnance en vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (financial institution)
- lettre de crédit
lettre de crédit Lettre de crédit qui satisfait aux exigences du paragraphe 9.1(5). (letter of credit)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- marché
marché Selon le cas :
a) une Bourse;
b) un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute autre entité qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle établit, maintient ou offre un marché ou un mécanisme qui vise à rapprocher les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(ii) elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(iii) elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération. (marketplace)
- montant rajusté de l’actif de solvabilité
montant rajusté de l’actif de solvabilité Le produit du ratio de solvabilité moyen par le montant du passif de solvabilité. (adjusted solvency asset amount)
- normes actuarielles reconnues
normes actuarielles reconnues Normes de pratique visées à l’alinéa 9(2)b) de la Loi, compte tenu des indications données par le surintendant aux termes de cet alinéa. (accepted actuarial practice)
- paiement spécial
paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi conformément à l’article 9 aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité. (special payment)
- paiement spécial de continuité
paiement spécial de continuité Tout paiement spécial versé à l’égard d’un passif non capitalisé au titre du paragraphe 9(3). (going concern special payment)
- paiement spécial de solvabilité
paiement spécial de solvabilité Tout paiement spécial versé au titre des alinéas 9(4)c) ou d). (solvency special payment)
- passif de solvabilité
passif de solvabilité Le passif du régime se rapportant aux dispositions à prestations déterminées, calculé selon l’hypothèse de la cessation du régime. (solvency liabilities)
- passif évalué en continuité
passif évalué en continuité La valeur actualisée des prestations accumulées d’un régime, déterminée selon une évaluation en continuité, y compris :
a) les montants dus et impayés;
b) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une provision pour écarts défavorables;
c) dans le cas de tout autre régime, une provision pour écarts défavorables, le cas échéant. (going concern liabilities)
- passif évalué sur une base de permanence
passif évalué sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- perte actuarielle courante
perte actuarielle courante[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- prestation de raccordement
prestation de raccordement Paiement périodique accordé provisoirement à un participant ancien après la retraite, aux termes d’un régime, pour lui procurer un revenu d’appoint jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qu’il soit admissible ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec. (bridging benefit)
- prestation viagère différée
prestation viagère différée Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :
a) le service des paiements périodiques commence au moins un an après son achat;
b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant de toute pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(iv) la valeur de l’actif tenu dans une caisse séparée;
c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (deferred life annuity)
- prestation viagère immédiate
prestation viagère immédiate Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :
a) le service des paiements périodiques commence dans l’année suivant son achat;
b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant de toute pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(iv) la valeur de l’actif tenu dans une caisse séparée;
c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (immediate life annuity)
- rapport actuariel
rapport actuariel Tout rapport actuariel déposé auprès du surintendant en vertu des paragraphes 9.01(5) ou 12(2) de la Loi ou toute copie du rapport qui est remise à ce dernier en vertu du paragraphe 9.01(6) de la Loi. (actuarial report)
- ratio de continuité
ratio de continuité Ratio de l’actif évalué en continuité sur le passif évalué en continuité, d’après le plus récent rapport actuariel, hormis l’actif évalué en continuité et le passif évalué en continuité attribuables aux prestations qui sont versées aux termes d’un contrat d’assurance ou sous forme de rente, autre qu’une rente révocable. (going concern ratio)
- ratio de solvabilité
ratio de solvabilité
a) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées sans disposition à prestations déterminées et d’un régime assuré, un;
b) dans le cas de tout autre régime, le ratio de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité, hormis l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité attribuables aux prestations d’un régime qui sont versées sous forme de rente, autre qu’une rente révocable, ou aux termes d’un contrat d’assurance, d’après le plus récent rapport actuariel. (solvency ratio)
- ratio de solvabilité moyen
ratio de solvabilité moyen Le ratio de solvabilité établi conformément aux paragraphes 9(8) à (11). (average solvency ratio)
- régime
régime Tout régime de pension. (plan)
- régime assuré
régime assuré Régime dont toutes les prestations sont versées aux termes d’un contrat de rente ou d’assurance accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada et selon lequel cette personne est tenue de verser toutes les prestations prévues dans le régime. (insured plan)
- régime d’épargne immobilisée restreint
régime d’épargne immobilisée restreint Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.2. (restricted locked-in savings plan)
- régime de pension simplifié
régime de pension simplifié[Abrogée, DORS/2015-60, art. 1]
- régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée
régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20. (locked-in registered retirement savings plan)
- RPAC
RPAC S’entend de tout régime agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (PRPP)
- valeur comptable
valeur comptable À l’égard d’un élément d’actif, le coût d’acquisition assumé par l’acquéreur, y compris les coûts directs liés à l’acquisition. (book value)
- valeur marchande
valeur marchande À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market value)
(2) Le terme invalidité s’entend :
a) pour l’application de l’alinéa 18(2)b) de la Loi, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme étant susceptible d’abréger considérablement l’espérance de vie du participant;
b) pour la détermination de l’âge admissible, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme rendant le participant incapable d’exécuter ses fonctions à titre de salarié. (disability)
- DORS/90-363, art. 1(A)
- DORS/93-109, art. 1
- DORS/93-299, art. 1
- DORS/94-384, art. 1
- DORS/95-86, art. 1
- DORS/95-551, art. 1
- DORS/2001-222, art. 1
- DORS/2002-78, art. 1
- DORS/2008-144, art. 1
- DORS/2010-149, art. 1
- DORS/2011-85, art. 1, 14(F) et 15(F)
- DORS/2015-60, art. 1
- DORS/2017-145, art. 1
- DORS/2024-95, art. 1
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