Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (DORS/87-19)
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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
DORS/87-19
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 1986-12-18
Règlement concernant les normes de prestation de pension
C.P. 1986-2856 1986-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 4(6) et 9(6) et de l’article 39 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er janvier 1987, le Règlement concernant les normes de prestation de pension, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 40
Titre abrégé
1 Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif de solvabilité
actif de solvabilité Le résultat de la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la date d’évaluation;
- B
- la valeur nominale de toutes les lettres de crédit en vigueur à la date d’évaluation — autres que celles qui sont utilisées pour capitaliser le régime au titre de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) — jusqu’à un maximum de 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation;
- C
- les frais estimatifs de liquidation du régime attestés par un actuaire. (solvency assets)
- actif évalué en continuité
actif évalué en continuité La valeur de l’actif d’un régime, y compris les revenus à recevoir et courus, qui est déterminée selon une évaluation en continuité. (going concern assets)
- actif évalué sur une base de permanence
actif évalué sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- actuaire
actuaire[Abrogée, DORS/2011-85, art. 1]
- avoirs miniers canadiens
avoirs miniers canadiens S’entend au sens de l’alinéa 66(15)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)
- caisse séparée
caisse séparée Caisse établie par une personne morale dûment autorisée à exploiter une caisse dans laquelle les cotisations versées à un régime sont déposées et dont l’actif est détenu aux seules fins de ce régime ou aux fins de ce régime et d’au moins un autre régime. (segregated fund)
- comptable
comptable Personne qui est autorisée à agir comme comptable en vertu des lois d’une province. (accountant)
- compte accompagné de choix
compte accompagné de choix S’entend de tout compte à l’égard duquel le régime permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant ou ancien participant, en application du paragraphe 8(4.2) de la Loi, d’effectuer des choix en matière de placement. (member choice account)
- coûts normaux
coûts normaux Le coût, déterminé selon une évaluation en continuité, des prestations qui sont censées s’accumuler pendant un exercice, à l’exclusion des paiements spéciaux, y compris :
a) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une provision pour écarts défavorables d’au moins 5 %;
b) dans le cas de tout autre régime, une provision pour écarts défavorables, le cas échéant. (normal cost)
- date d’évaluation
date d’évaluation La date à laquelle le passif d’un régime est évalué dans un rapport actuariel. (valuation date)
- date d’évaluation antérieure
date d’évaluation antérieure La date précédant d’un an la date d’évaluation. (prior valuation date)
- déficit de solvabilité
déficit de solvabilité L’excédent du passif de solvabilité sur le montant rajusté de l’actif de solvabilité. (solvency deficiency)
- déficit évalué en continuité
déficit évalué en continuité L’excédent du passif évalué selon le principe de continuité d’exploitation sur l’actif évalué selon le même principe. (going concern deficit)
- deuxième date d’évaluation antérieure
deuxième date d’évaluation antérieure La date précédant de deux ans la date d’évaluation. (prior second valuation date)
- évaluation de la solvabilité
évaluation de la solvabilité Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime effectuée en fonction de la cessation de celui-ci. (solvency valuation)
- évaluation en continuité
évaluation en continuité Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime selon le principe de continuité d’exploitation. (going concern valuation)
- évaluation sur une base de permanence
évaluation sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- excédent de solvabilité
excédent de solvabilité L’excédent du montant rajusté de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité. (solvency excess)
- excédent évalué en continuité
excédent évalué en continuité L’excédent de l’actif évalué selon le principe de continuité d’exploitation sur l’actif évalué selon le même principe. (going concern excess)
- exercice
exercice S’entend au sens de exercice du régime au paragraphe 2(1) de la Loi. (French version only)
- fonds de placement
fonds de placement Fonds établi par une personne morale, une société en commandite ou une fiducie ayant pour objet d’investir des sommes d’argent provenant d’au moins deux investisseurs à qui sont attribuées des actions ou parts en proportion de la participation de chacun d’eux dans l’actif du fonds. (investment fund)
- fonds de revenu viager
fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.1. (life income fund)
- fonds de revenu viager restreint
fonds de revenu viager restreint Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.3. (restricted life income fund)
- fonds mutuel
fonds mutuel ou fonds commun[Abrogée, DORS/2015-60, art. 1]
- gain actuariel
gain actuariel[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- gain actuariel courant
gain actuariel courant[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- institution étrangère
institution étrangère Toute entité qui :
a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers;
b) d’autre part, n’est pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (foreign institution)
- institution financière
institution financière
a) Sauf pour l’application de l’article 11.1 :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,
(ii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(iii) une coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit,
(iv) une société d’assurance régie par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(v) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(vi) une coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,
(vii) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils de placement,
(viii) une institution étrangère;
b) pour l’application de l’article 11.1, les entités visées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ou une institution étrangère à l’égard de laquelle le surintendant a pris une ordonnance en vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (financial institution)
- lettre de crédit
lettre de crédit Lettre de crédit qui satisfait aux exigences du paragraphe 9.1(5). (letter of credit)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- marché
marché Selon le cas :
a) une Bourse;
b) un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute autre entité qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle établit, maintient ou offre un marché ou un mécanisme qui vise à rapprocher les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(ii) elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(iii) elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération. (marketplace)
- montant rajusté de l’actif de solvabilité
montant rajusté de l’actif de solvabilité Le produit du ratio de solvabilité moyen par le montant du passif de solvabilité. (adjusted solvency asset amount)
- normes actuarielles reconnues
normes actuarielles reconnues Normes de pratique visées à l’alinéa 9(2)b) de la Loi, compte tenu des indications données par le surintendant aux termes de cet alinéa. (accepted actuarial practice)
- paiement spécial
paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi conformément à l’article 9 aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité. (special payment)
- paiement spécial de continuité
paiement spécial de continuité Tout paiement spécial versé à l’égard d’un passif non capitalisé au titre du paragraphe 9(3). (going concern special payment)
- paiement spécial de solvabilité
paiement spécial de solvabilité Tout paiement spécial versé au titre des alinéas 9(4)c) ou d). (solvency special payment)
- passif de solvabilité
passif de solvabilité Le passif du régime se rapportant aux dispositions à prestations déterminées, calculé selon l’hypothèse de la cessation du régime. (solvency liabilities)
- passif évalué en continuité
passif évalué en continuité La valeur actualisée des prestations accumulées d’un régime, déterminée selon une évaluation en continuité, y compris :
a) les montants dus et impayés;
b) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une provision pour écarts défavorables;
c) dans le cas de tout autre régime, une provision pour écarts défavorables, le cas échéant. (going concern liabilities)
- passif évalué sur une base de permanence
passif évalué sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- perte actuarielle courante
perte actuarielle courante[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]
- prestation de raccordement
prestation de raccordement Paiement périodique accordé provisoirement à un participant ancien après la retraite, aux termes d’un régime, pour lui procurer un revenu d’appoint jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qu’il soit admissible ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec. (bridging benefit)
- prestation viagère différée
prestation viagère différée Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :
a) le service des paiements périodiques commence au moins un an après son achat;
b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant de toute pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(iv) la valeur de l’actif tenu dans une caisse séparée;
c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (deferred life annuity)
- prestation viagère immédiate
prestation viagère immédiate Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :
a) le service des paiements périodiques commence dans l’année suivant son achat;
b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant de toute pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(iv) la valeur de l’actif tenu dans une caisse séparée;
c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (immediate life annuity)
- rapport actuariel
rapport actuariel Tout rapport actuariel déposé auprès du surintendant en vertu des paragraphes 9.01(5) ou 12(2) de la Loi ou toute copie du rapport qui est remise à ce dernier en vertu du paragraphe 9.01(6) de la Loi. (actuarial report)
- ratio de continuité
ratio de continuité Ratio de l’actif évalué en continuité sur le passif évalué en continuité, d’après le plus récent rapport actuariel, hormis l’actif évalué en continuité et le passif évalué en continuité attribuables aux prestations qui sont versées aux termes d’un contrat d’assurance ou sous forme de rente, autre qu’une rente révocable. (going concern ratio)
- ratio de solvabilité
ratio de solvabilité
a) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées sans disposition à prestations déterminées et d’un régime assuré, un;
b) dans le cas de tout autre régime, le ratio de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité, hormis l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité attribuables aux prestations d’un régime qui sont versées sous forme de rente, autre qu’une rente révocable, ou aux termes d’un contrat d’assurance, d’après le plus récent rapport actuariel. (solvency ratio)
- ratio de solvabilité moyen
ratio de solvabilité moyen Le ratio de solvabilité établi conformément aux paragraphes 9(8) à (11). (average solvency ratio)
- régime
régime Tout régime de pension. (plan)
- régime assuré
régime assuré Régime dont toutes les prestations sont versées aux termes d’un contrat de rente ou d’assurance accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada et selon lequel cette personne est tenue de verser toutes les prestations prévues dans le régime. (insured plan)
- régime d’épargne immobilisée restreint
régime d’épargne immobilisée restreint Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.2. (restricted locked-in savings plan)
- régime de pension simplifié
régime de pension simplifié[Abrogée, DORS/2015-60, art. 1]
- régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée
régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20. (locked-in registered retirement savings plan)
- RPAC
RPAC S’entend de tout régime agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (PRPP)
- valeur comptable
valeur comptable À l’égard d’un élément d’actif, le coût d’acquisition assumé par l’acquéreur, y compris les coûts directs liés à l’acquisition. (book value)
- valeur marchande
valeur marchande À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market value)
(2) Le terme invalidité s’entend :
a) pour l’application de l’alinéa 18(2)b) de la Loi, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme étant susceptible d’abréger considérablement l’espérance de vie du participant;
b) pour la détermination de l’âge admissible, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme rendant le participant incapable d’exécuter ses fonctions à titre de salarié. (disability)
- DORS/90-363, art. 1(A)
- DORS/93-109, art. 1
- DORS/93-299, art. 1
- DORS/94-384, art. 1
- DORS/95-86, art. 1
- DORS/95-551, art. 1
- DORS/2001-222, art. 1
- DORS/2002-78, art. 1
- DORS/2008-144, art. 1
- DORS/2010-149, art. 1
- DORS/2011-85, art. 1, 14(F) et 15(F)
- DORS/2015-60, art. 1
- DORS/2017-145, art. 1
- DORS/2024-95, art. 1
Provinces désignées
3 Pour l’application de la définition de province désignée au paragraphe 2(1) de la Loi, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Alberta et Terre-Neuve et Labrador sont les provinces où est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.
- DORS/90-363, art. 2
- DORS/93-109, art. 2
- DORS/94-384, art. 2
- DORS/2002-78, art. 2
- DORS/2016-205, art. 1
Emplois exclus
4 Les emplois qui sont exclus des emplois inclus sont prévus à l’annexe I.
Choix des représentants au comité des pensions et au conseil des pensions
- DORS/2002-78, art. 3
5 (1) Les représentants des participants ou des participants retraités devant faire partie du comité des pensions visé à l’article 7.1 de la Loi ou du conseil des pensions visé à l’article 7.2 de la Loi sont choisis conformément au présent article.
(2) La majorité des participants ou des participants retraités avisent par écrit l’employeur ou l’employeur participant de leur décision d’élire un représentant des participants ou des participants retraités.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), l’élection d’un représentant des participants se tient de la manière suivante :
a) sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), l’employeur affiche, dans des endroits accessibles aux participants, un avis :
(i) informant les participants de la tenue d’une élection,
(ii) précisant la période de mise en candidature pour le poste de représentant, laquelle ne peut être inférieure à deux semaines ni supérieure à quatre semaines;
b) les noms des candidats au poste de représentant sont remis par écrit à l’employeur;
c) à l’expiration de la période de mise en candidature, l’employeur affiche, à des endroits accessibles aux participants, un avis indiquant :
(i) les noms des candidats,
(ii) la période, au cours des deux semaines suivant l’expiration de la période de mise en candidature, pendant laquelle les participants peuvent voter,
(iii) l’endroit au lieu de travail où les participants peuvent voter;
d) l’employeur tient l’élection par voie de scrutin secret et chaque participant a droit à une voix pour le représentant à élire;
e) le candidat élu est celui qui obtient le plus grand nombre de voix;
f) dans les cas où deux candidats ou plus sont à égalité quant au plus grand nombre de voix obtenu, le nom de chacun d’eux est placé dans un contenant et le tirage au sort du nom du représentant élu est fait par une personne qui n’est pas candidate;
g) l’employeur affiche à des endroits accessibles aux participants un avis faisant état des résultats de l’élection.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’élection d’un représentant des participants retraités se tient de la manière suivante :
a) sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), l’employeur envoie par la poste à chaque participant retraité un avis :
(i) l’informant de la tenue d’une élection,
(ii) précisant la période de mise en candidature pour le poste de représentant, laquelle ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines;
b) les noms des candidats au poste de représentant sont remis par écrit à l’employeur;
c) à l’expiration de la période de mise en candidature, l’employeur envoie par la poste à chaque participant retraité un bulletin de vote dans lequel sont indiqués les noms des candidats et la période au cours de laquelle le bulletin doit lui être retourné, laquelle ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines;
d) l’employeur tient l’élection par voie de scrutin secret et chaque participant retraité a droit à une voix pour le représentant à élire;
e) le candidat élu est celui qui obtient le plus grand nombre de voix;
f) l’employeur informe par la poste les participants retraités des résultats de l’élection;
g) dans les cas où deux candidats ou plus sont à égalité quant au plus grand nombre de voix obtenu, le nom de chacun d’eux est placé dans un contenant et le tirage au sort du nom du représentant élu est fait par une personne qui n’est pas candidate.
(5) Le représentant des participants ou des participants retraités au sein du comité des pensions ou du conseil des pensions peut être nommé :
a) par la direction du syndicat ou du groupe de syndicats, dans le cas où les participants ou les participants retraités sont tous représentés par un syndicat ou un groupe de syndicats, au sens du Code canadien du travail;
b) par la direction de la société ou de l’organisme, dans le cas où les participants ou les participants retraités sont tous membres d’une société de caisse de retraite constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite, ou d’un organisme semblable.
(6) L’élection d’un représentant des participants ou des participants retraités, conformément aux paragraphes (3) ou (4) se tient à des intervalles ne dépassant pas trois ans.
(7) Si un conseil des pensions a été constitué conformément au paragraphe 7.2(1) de la Loi et que le régime compte maintenant moins de cinquante participants, le conseil est dissous à la demande de la majorité de ceux-ci.
- DORS/93-109, art. 3
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2002-78, art. 4
Placements
6 (1) Tout régime doit prévoir que le placement des sommes versées au fonds de pension le soit :
a) conformément à l’annexe III;
b) selon le cas :
(i) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du régime, lequel placement est enregistré sous ce nom, s’il est de nature à être enregistré,
(ii) sous le nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’une entente ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime,
(iii) sous le nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’une entente ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou convention indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), entente de fiducie désigne une entente dont les modalités précisent :
a) qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du régime aux termes de celle-ci :
(i) fait partie du régime,
(ii) ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son représentant;
b) que des registres appropriés doivent être tenus de sorte que la propriété d’un placement puisse en tout temps être attribuée au régime de pension.
- DORS/91-709, art. 1
- DORS/95-86, art. 2
- DORS/2011-85, art. 2
7 L’administrateur du régime doit tenir à jour un registre qui indique clairement chaque placement détenu pour le compte du régime, le nom auquel le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est enregistré.
7.1 (1) Avant la date d’agrément du régime, l’administrateur de celui-ci établit par écrit, en tenant compte de tous les facteurs susceptibles d’avoir un effet soit sur la capitalisation ou la solvabilité du régime, soit sur la capacité de celui-ci à remplir ses obligations financières, un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l’exception de celles applicables à tout compte accompagné de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :
a) les catégories de placements et de prêts, y compris les produits dérivés, les options et les contrats à terme;
b) la diversification du portefeuille de placements;
c) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;
d) la liquidité des placements;
e) le prêt d’espèces ou de titres;
f) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements du régime;
g) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés sur un marché;
h) les transactions avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 de l’annexe III ainsi que les critères à appliquer pour déterminer si une transaction est peu importante pour le régime.
(2) L’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) comprend une description des facteurs visés à ce paragraphe et du rapport existant entre ces facteurs et les politiques et procédures.
(3) L’administrateur d’un régime remet l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) :
a) au conseil des pensions qui a été constitué, dans les soixante jours suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’énoncé est établi,
(ii) le jour où le conseil des pensions est constitué;
b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la date d’établissement de l’énoncé,
(ii) le jour où l’actuaire est nommé.
- DORS/93-299, art. 2
- DORS/2002-78, art. 5
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 2
- DORS/2017-145, art. 2(F)
7.2 (1) L’administrateur d’un régime revoit et confirme ou modifie l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) au moins une fois par exercice.
(2) Une copie de toutes les modifications apportées à l’énoncé des politiques et des procédures de placement est remise, dans les 60 jours suivant chaque modification :
a) au conseil des pensions qui a été constitué;
b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime.
- DORS/93-299, art. 2
- DORS/2002-78, art. 6
Compte accompagné de choix
7.3 (1) L’administrateur remet, annuellement, à toute personne à qui le régime permet, en application du paragraphe 8(4.2) de la Loi, d’effectuer des choix en matière de placement un relevé comprenant :
a) une explication de chaque option de placement offerte à cette personne qui indique :
(i) son objectif de placement,
(ii) le type de placement et le niveau de risque afférent,
(iii) les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,
(iv) le rendement antérieur de l’option,
(v) le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,
(vi) l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option,
(vii) les frais, prélèvements et autres dépenses liés à l’option qui réduisent le rendement des placements, exprimés en pourcentage ou sous la forme d’un montant forfaitaire,
(viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;
b) une explication de la manière dont les fonds sont investis;
c) une indication des délais dans lesquels les choix doivent être effectués.
- DORS/2015-60, art. 3
Capitalisation
8 La capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle est conforme à l’article 9.
9 (1) Au présent article, passif non capitalisé s’entend :
a) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime;
b) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification;
c) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date.
(2) Pour l’application du présent article :
a) la date où survient le passif non capitalisé est :
(i) pour l’application de l’alinéa (1)a), la date d’entrée en vigueur du régime,
(ii) pour l’application de l’alinéa (1)b), la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) pour l’application de l’alinéa (1)c), la date d’évaluation;
b) la date de survenance d’un déficit de solvabilité est la date de l’évaluation qui l’a révélé;
c) le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa (1)c) est le même que celui utilisé dans le calcul du passif évalué en continuité du régime à la date d’évaluation.
(3) Le passif non capitalisé d’un régime est capitalisé par des paiements spéciaux de continuité consistant en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer ce passif sur une période de quinze ans à compter de la date de sa survenance.
(4) Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois :
a) par un montant de cotisations équivalant aux coûts normaux du régime;
b) par des paiements spéciaux de continuité;
c) s’il ne s’agit pas d’un régime à cotisations négociées et en cas de déficit de solvabilité, par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité à verser au cours de l’exercice;
d) s’il ne s’agit pas d’un régime à cotisations négociées et en cas de déficit de solvabilité additionnel visé au paragraphe (12), par des paiements spéciaux de solvabilité annuels additionnels à verser à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification et correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité additionnel divisé par cinq sur le paiement spécial de continuité à l’égard du passif non capitalisé qui résulte de la modification du régime;
e) par une somme que l’employeur doit verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.
(5) Les montants visés aux alinéas (4)a) et e) peuvent être réduits, en tout ou en partie, du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent évalué en continuité;
b) l’excédent de l’actif de solvabilité sur le produit du passif de solvabilité par 1,05.
(6) Lorsqu’un passif non capitalisé ou un déficit de solvabilité est liquidé à un taux supérieur à la somme des paiements spéciaux visés aux alinéas (4)b), c) ou d) par suite du versement d’un paiement additionnel, le montant du paiement spécial pour un exercice ultérieur peut être réduit, si le solde en souffrance de tout passif non capitalisé ne sera à aucun moment supérieur à ce qu’il aurait été si les paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa 4b) avaient été versés.
(7) Lorsque le total de la valeur actualisée des paiements spéciaux évalués en continuité visée à l’alinéa (1)c) excède le déficit évalué en continuité, le surplus est utilisé pour réduire le solde en souffrance de tout passif non capitalisé et les paiements spéciaux de continuité qui restent à verser sur le passif non capitalisé sont réduits en proportion.
(8) Le ratio de solvabilité moyen à une date d’évaluation est la moyenne arithmétique des ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation, à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure rajustés de la manière suivante :
a) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation est rajusté pour exclure l’effet de toute modification du régime qui a été effectuée après la deuxième date d’évaluation antérieure et qui a eu pour conséquence d’accroître ou de réduire rétroactivement les prestations de pension;
b) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation antérieure est rajusté pour exclure l’effet de toute modification du régime qui a été effectuée après la deuxième date d’évaluation antérieure mais avant la date d’évaluation antérieure et qui a eu pour conséquence d’accroître ou de réduire rétroactivement les prestations de pension;
c) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure peuvent être rajustés pour accroître l’actif de solvabilité d’une somme n’excédant pas la valeur actualisée de tout paiement spécial versé à l’égard de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation, compte non tenu du paiement additionnel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;
d) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation est rajusté par soustraction du paiement additionnel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;
d.1) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés afin d’augmenter l’actif de solvabilité de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit prises en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation et de réduire l’actif de solvabilité de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit prises en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation antérieure ou à la deuxième date d’évaluation antérieure, selon le cas;
e) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour réduire l’actif de solvabilité de la valeur actualisée de toute réduction effectuée soit au titre du paragraphe (5), soit au titre du paragraphe (7.1) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation;
f) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour tenir compte du transfert dans le régime de l’ensemble des actifs d’un autre régime au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation, l’actif et le passif du régime effectuant le transfert étant alors inclus dans l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité de l’autre régime.
(9) Le ratio de solvabilité moyen est rajusté pour inclure l’effet, à la date d’évaluation, de toute modification du régime visée aux alinéas (8)a) ou b).
(10) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnée à l’alinéa 8c) et de celle de la réduction visée à l’alinéa 8e) est le même que celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation antérieure ou à la deuxième date d’évaluation antérieure, selon le cas.
(11) Le ratio de solvabilité qui est établi à la date d’évaluation et qui ne tient pas compte des rajustements visés aux paragraphes (8) ou (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité établi pour une date d’évaluation antérieure ou une deuxième date d’évaluation antérieure si aucun rapport actuariel n’a été déposé ni remis au surintendant pour ces dates.
(12) Le déficit de solvabilité additionnel résultant d’une modification du régime correspond à l’excédent de l’augmentation du passif de solvabilité calculé en application du paragraphe (13) sur l’excédent de solvabilité le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la modification.
(13) Lorsqu’une modification du régime accroît le passif de solvabilité, la valeur de l’accroissement est calculée selon des hypothèses et des méthodes actuarielles utilisées lors de l’évaluation de solvabilité dans le rapport actuariel visant le plus récent exercice précédant la date de prise d’effet de la modification.
(13.1) Sous réserve du paragraphe (13.2), l’employeur qui n’est pas un employeur participant à un régime interentreprises peut réduire un paiement spécial de solvabilité de la valeur nominale de toute lettre de crédit transférée à une fiducie ou confiée à un fiduciaire au titre de l’article 9.11 de la Loi.
(13.2) L’employeur ne peut se prévaloir de l’article 9.11 de la Loi si la valeur nominale de toutes les lettres de crédit transférées à une fiducie ou confiées à un fiduciaire excède — ou excéderait en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation.
(13.3) Pour l’application de l’article 9.16 de la Loi, les sommes à verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1) de la Loi peuvent être réduites si les conditions ci-après sont remplies :
a) ces sommes correspondent à des paiements spéciaux de solvabilité;
b) la société d’État remplit les conditions prévues à l’article 9.2;
c) le total des sommes réduites n’excède pas — ou n’excéderait pas en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation.
(13.4) Le total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi peut être rajusté, au cours d’un exercice, par soustraction de la différence entre les montants suivants :
a) le paiement spécial de solvabilité qui serait à verser pour l’exercice qui suit la date d’évaluation si aucune réduction n’avait été faite en vertu de l’article 9.16 de la Loi;
b) le paiement spécial de solvabilité qui serait à verser pour l’exercice qui suit la date d’évaluation si, à la date d’évaluation, l’actif de solvabilité avait été augmenté du total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi.
(13.5) Le total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi peut être rajusté à zéro si, selon le plus récent rapport actuariel :
a) le ratio de solvabilité du régime n’est pas inférieur à 1,05;
b) le ratio de solvabilité moyen du régime n’est pas inférieur à 1,0.
(14) Les paiements au régime se font de la manière suivante :
a) les coûts normaux du régime sont payés en versements égaux ou en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle est fait le versement;
b) les paiements spéciaux effectués au cours de l’exercice sont payés au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle est fait le versement;
c) les cotisations des participants sont remises à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites;
d) l’administrateur verse sans délai au fonds de pension tout montant qui lui a été remis;
e) la somme que l’employeur est tenu de verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées est payée au moins mensuellement au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période à l’égard de laquelle elle est exigible.
- DORS/94-384, art. 3
- DORS/95-171, art. 6(A)
- DORS/2002-78, art. 7
- DORS/2010-149, art. 2
- DORS/2011-85, art. 3
- DORS/2017-145, art. 3
- DORS/2024-95, art. 2
Lettre de crédit
9.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ATB
ATB La société Alberta Treasury Branches établie aux termes de la loi de cette province intitulée Alberta Treasury Branches Act. (ATB)
- banque
banque Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- coopérative de crédit
coopérative de crédit Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
- défaut
défaut Selon le cas :
a) l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser ou de liquider tout le régime;
b) toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;
d) la faillite de l’employeur ou le dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit, sauf dans les cas suivants :
(i) la lettre de crédit a été remplacée au plus tard à son échéance par une autre de même valeur nominale,
(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au plus tard à l’échéance de la lettre de crédit,
(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément aux paragraphes (2), (3) ou (4);
f) le non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale de toute lettre de crédit visée au paragraphe 9(13.1). (default)
- émetteur
émetteur Banque, coopérative de crédit ou ATB qui détient une note acceptable de deux agences de notation, qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur et qui est membre de l’Association canadienne des paiements. (issuer)
- note acceptable
note acceptable Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit, qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
b) « A » de Fitch Ratings;
c) « A2 » de Moody’s Investors Service;
d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)
(2) Lorsque la valeur nominale totale des lettres de crédit détenues pour le compte du régime excède 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation, et que, selon le plus récent rapport actuariel :
a) le ratio de solvabilité moyen et le ratio de solvabilité du régime sont égaux ou supérieurs à 1,0, la valeur nominale totale des lettres de crédit peut être réduite du moindre des montants suivants :
(i) le montant de la valeur nominale totale des lettres de crédit duquel est soustrait 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation,
(ii) l’excédent de solvabilité ou, s’il est moindre, l’excédent de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité;
b) le ratio de solvabilité moyen ou le ratio de solvabilité est inférieur à 1,0, la valeur nominale totale des lettres de crédit peut être réduite du montant visé au sous-alinéa a)(i) si cette réduction n’est pas supérieure à la différence entre les montants suivants :
(i) le paiement spécial de solvabilité pour l’exercice suivant la date d’évaluation,
(ii) le paiement spécial de solvabilité qui ne tient pas compte du maximum prévu à l’élément B de la formule figurant à la définition de actif de solvabilité au paragraphe 2(1) pour l’exercice suivant la date d’évaluation.
(3) L’employeur peut réduire la valeur nominale d’une lettre de crédit après qu’il a versé au fonds de pension un paiement correspondant au montant de cette réduction.
(4) La valeur nominale de toute lettre de crédit peut être réduite si, selon le plus récent rapport actuariel :
a) le ratio de solvabilité du régime n’aurait pas été inférieur à 1,05 si la réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit avait été en vigueur à la date d’évaluation;
b) le ratio de solvabilité moyen du régime n’aurait pas été inférieur à 1,0 si la réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit avait été en vigueur à la date d’évaluation.
(5) La lettre de crédit est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby — RPIS 98 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;
b) elle précise, d’une part, la date de son entrée en vigueur, celle-ci ne pouvant être ultérieure à la date à laquelle le versement du paiement spécial qui est remplacé devient exigible, et, d’autre part, la date de son échéance, celle-ci étant le jour où se termine l’exercice;
c) elle prévoit que l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du fiduciaire sans s’enquérir du bien-fondé de la demande;
d) elle est libellée en dollars canadiens;
e) elle prévoit les modalités suivantes :
(i) l’insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l’employeur n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur de la lettre de crédit ou du fiduciaire,
(ii) la lettre de crédit est renouvelée, remplacée ou autorisée à arriver à échéance sans renouvellement ou remplacement conformément au présent règlement,
(iii) elle ne peut être :
(A) cédée, sauf d’un émetteur à un autre,
(B) modifiée, sauf dans les cas suivants :
(I) lors de son renouvellement, pour en augmenter ou en réduire la valeur nominale,
(II) lors de la prise en charge par un nouvel émetteur des droits et obligations qui y sont prévus, pour y changer le nom de l’émetteur,
(III) lors de sa cession, pour tenir compte du changement d’émetteur,
(IV) lors de toute réduction de sa valeur nominale en vertu du présent règlement;
f) elle prévoit que, si l’émetteur a cédé la lettre de crédit sans l’accord de l’employeur ou si, après l’émission de la lettre de crédit, il ne satisfait pas à la définition d’émetteur, l’émetteur doit malgré tout verser la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du fiduciaire;
g) elle prévoit que toute modification apportée à la lettre de crédit est signalée à l’employeur dans les cinq jours qui suivent.
(6) L’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur conclut avec le fiduciaire une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit. Il peut aussi modifier une telle convention.
(7) L’administrateur, s’il n’est pas l’employeur, remet un exemplaire de la convention de fiducie à l’employeur au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la signature ou la modification de celle-ci.
(8) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le fiduciaire conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de défaut au paragraphe (1) s’applique à la convention;
c) l’employeur avise sans délai par écrit le fiduciaire, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur avise, par écrit, le fiduciaire et le surintendant de tout défaut dès sa constatation;
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le fiduciaire demande sans délai le versement de la valeur nominale :
(i) de toutes les lettres de crédit détenues pour le compte du régime, dans le cas du défaut visé aux alinéas a) à d) et f) de la définition de défaut au paragraphe (1),
(ii) de la lettre de crédit qui n’a pas été renouvelée, dans le cas du défaut visé à l’alinéa e) de la même définition;
f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le fiduciaire :
(i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit détenues pour le compte du régime à moins que l’administrateur ne lui confirme par écrit au plus tard le trentième jour suivant la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
g) lorsque le fiduciaire demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit détenue pour le compte du régime, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le fiduciaire en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
i) le fiduciaire ne peut demander le versement d’une lettre de crédit qui vient à échéance sans être renouvelée ou dont la valeur nominale est réduite en vertu du présent règlement;
j) l’administrateur avise le fiduciaire de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale d’une telle lettre peut être réduite en vertu du présent règlement.
(9) L’employeur remet au fiduciaire :
a) toute lettre de crédit qui est émise pour la première fois, au moins quinze jours avant la date d’exigibilité du premier versement au chapitre du déficit de solvabilité visé par la lettre;
b) lorsqu’une lettre de crédit en remplace une autre, la nouvelle lettre de crédit, au moins quinze jours avant la date d’échéance de la lettre de crédit qu’elle remplace;
c) lorsqu’une lettre de crédit arrivant à échéance doit être renouvelée, la lettre de crédit renouvelée, au moins quinze jours avant la date prévue d’échéance;
d) lorsqu’une lettre de crédit fait l’objet d’une modification, la lettre de crédit modifiée, dans les quinze jours suivant la modification.
(10) Le fiduciaire formule par écrit, ou sous toute autre forme prévue par la lettre de crédit, toute demande faite à l’égard de celle-ci.
(11) L’émetteur qui cède une lettre de crédit à un autre émetteur, en informe le surintendant, l’employeur, l’administrateur et le fiduciaire dans les quinze jours qui suivent.
- DORS/2011-85, art. 4
- DORS/2017-145, art. 4
Sociétés d’état
9.2 Une société d’État peut, en vertu de l’article 9.16 de la Loi, réduire les paiements spéciaux de solvabilité à verser pour un exercice, si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;
b) elle informe le ministre et le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques de la décision de réduire ses paiements spéciaux de solvabilité;
c) elle obtient du ministre et du ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques des lettres attestant qu’ils ont été informés de son intention de réduire ces paiements et qu’ils ne s’opposent pas à cette réduction;
d) elle soumet les renseignements et les documents visés aux alinéas b) et c) au surintendant dans les soixante jours suivant la réduction.
- DORS/2011-85, art. 4
Nullité
9.3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 0,85.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le ratio de solvabilité, une fois la modification apportée, est celui qui figure dans le plus récent rapport actuariel et est rajusté pour tenir compte de ce qui suit :
a) l’effet de l’accroissement du passif de solvabilité résultant de cette modification sur le ratio de solvabilité établi conformément au paragraphe 9(13);
b) l’effet de tout paiement forfaitaire versé au fonds de pension avant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la date de prise d’effet de la modification,
(ii) la date de dépôt auprès du surintendant du rapport actuariel faisant état de la modification.
(3) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(iii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0 :
a) pendant la période de négociation prévue au paragraphe 29.04(1) de la Loi;
b) pendant la période au cours de laquelle un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi est en vigueur.
(4) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, une fois qu’est apportée la modification qui accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, le ratio de continuité — ajusté pour tenir compte de l’augmentation du passif évalué en continuité qui résulte de la modification — ne doit pas être inférieur à 1,05.
- DORS/2011-85, art. 4
- DORS/2024-95, art. 3
10 (1) L’administrateur qui omet de verser au fonds de pension un paiement qui lui est remis en vertu du paragraphe 9(14) est responsable envers le régime du paiement en souffrance et de l’intérêt afférent.
(2) Si l’employeur omet de verser les paiements au régime dans les délais prévus au paragraphe 9(14) ou les sommes visées au paragraphe 29(6) de la Loi, ou si l’administrateur est tenu pour responsable au titre du paragraphe (1), le taux d’intérêt est le suivant :
a) s’agissant des paiements spéciaux de continuité, le taux ayant servi au calcul du passif évalué en continuité;
b) s’agissant des paiements spéciaux de solvabilité, celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité;
c) s’agissant des coûts normaux, celui visé à l’alinéa a);
d) s’agissant de tout autre paiement, celui visé à l’alinéa b);
e) s’agissant d’une somme à verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées le taux de rendement du fonds à la date où cette somme devait être versée ou, si ce taux est négatif, 0 %.
- DORS/2002-78, art. 8
- DORS/2010-149, art. 3
- DORS/2011-85, art. 5
Mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté
Choix
10.1 Le choix prévu au paragraphe 29.03(1) de la Loi ne peut être fait qu’une fois tous les quarante-huit mois.
- DORS/2011-85, art. 6
10.2 Pour l’application du paragraphe 29.03(3) de la Loi :
a) l’employeur qui ne fait pas l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, fait sa déclaration, dans le cas où il est administré par un conseil d’administration, selon la formule 1 figurant à l’annexe VI, dans le cas contraire, selon la formule 2 figurant à cette annexe;
b) l’employeur qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, fait sa déclaration, dans le cas où il est administré par un conseil d’administration, selon la formule 3 figurant à l’annexe VI, dans le cas contraire, selon la formule 4 figurant à cette annexe.
- DORS/2011-85, art. 6
10.3 Le choix prévu à l’article 29.03 de la Loi ne peut être exercé à l’égard d’un régime qui est assujetti au Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) ou au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne.
- DORS/2011-85, art. 6
- DORS/2013-244, art. 13
Renseignements à fournir aux participants et aux bénéficiaires
10.4 Au plus tard le dixième jour suivant le début de la période de négociation, l’employeur fournit aux participants et aux bénéficiaires :
a) un avis selon lequel il s’est prévalu du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté;
b) une déclaration précisant que toute demande d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre ne pourra être présentée que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’y opposent;
c) une déclaration précisant que tout agent de négociation collective peut s’opposer à l’accord de sauvetage proposé ou y acquiescer au nom des participants qu’il représente;
d) une déclaration précisant que tout représentant nommé par un tribunal peut acquiescer à l’accord de sauvetage proposé dans le cas où moins du tiers des participants ou moins du tiers des bénéficiaires qu’il représente s’y opposent;
e) une déclaration précisant que l’approbation du ministre est nécessaire pour que prenne effet le calendrier de capitalisation;
f) un avis écrit rappelant leur droit d’examiner les copies des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
- DORS/2011-85, art. 6
10.5 Le représentant, ou si celui-ci y consent, l’employeur avise par écrit les participants et les bénéficiaires représentés de son rôle de représentant au plus tard le dixième jour ouvrable suivant sa nomination à ce titre par la Cour fédérale ou le tribunal visé à l’article 10.8.
- DORS/2011-85, art. 6
Fin de la période de négociation
10.6 (1) Pour l’application du paragraphe 29.04(1) de la Loi, la période de négociation prend fin :
a) à la date d’approbation par le ministre du calendrier de capitalisation
b) si elle est antérieure, à la date établie au paragraphe (2).
(2) La période de négociation prend fin :
a) dans le cas où la déclaration visée au paragraphe 29.03(4) de la Loi est dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, le dernier jour du neuvième mois suivant la fin de cet exercice;
b) dans les autres cas, le dernier jour du neuvième mois suivant la date du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 29.03(4) de la Loi.
- DORS/2011-85, art. 6
Nomination des représentants
10.7 Pour l’application du paragraphe 29.08(3) de la Loi, les représentants doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :
a) ils sont en mesure de représenter de façon adéquate et équitable les intérêts des personnes qu’ils représentent;
b) ils n’ont pas d’intérêts incompatibles avec ceux des personnes qu’ils représentent.
- DORS/2011-85, art. 6
10.8 Est visé pour l’application du paragraphe 29.08(2) de la Loi le tribunal devant lequel un avis d’intention ou une proposition en application de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été déposé, ou celui qui a initialement rendu une ordonnance en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
- DORS/2011-85, art. 6
Renseignements à fournir au représentant
10.9 (1) L’administrateur ou, si celui-ci n’est pas l’employeur, l’employeur fournit les renseignements ci-après au représentant :
a) au plus tard le dixième jour suivant la nomination de celui-ci en vertu du paragraphe 29.08(3) de la Loi :
(i) la copie de tout état relatif au régime, de tout rapport actuariel et de tout état financier qui ont été déposés auprès du surintendant en vertu des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi au cours des trois exercices précédents,
(ii) une copie du texte du régime,
(iii) une copie de l’énoncé des politiques et procédures de placement du régime établi conformément à l’article 7.1,
(iv) une liste des dix avoirs financiers les plus importants du fonds de pension, présentés en ordre décroissant de valeur, ainsi que la valeur de chacun d’eux,
(v) la valeur nominale totale des lettres de crédit détenues en fiducie pour le compte du régime;
b) au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la demande du représentant, une copie de tous les documents que les participants peuvent examiner au titre de l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Il fournit les renseignements visés à l’alinéa (1)a) au représentant qui est un agent négociateur au plus tard le trentième jour suivant la date où la déclaration est déposée au titre du paragraphe 29.03(4) de la Loi.
- DORS/2011-85, art. 6
Renseignements à fournir — accord de sauvetage proposé
10.91 (1) Pour l’application du paragraphe 29.2(1) de la Loi, les renseignements ci-après sont fournis aux participants et bénéficiaires au plus tard le dixième jour suivant la date à laquelle l’employeur et les représentants concluent un accord de sauvetage proposé :
a) un avis écrit précisant que les représentants et l’employeur ont négocié l’accord de sauvetage proposé concernant le calendrier de capitalisation;
b) le montant du déficit évalué en continuité et du déficit de solvabilité visés tant par l’accord de sauvetage proposé que par le calendrier de capitalisation proposé;
c) les paiements spéciaux qui auraient été versés pendant l’exercice en cours si le déficit évalué en continuité et le déficit de solvabilité avaient été capitalisés conformément à l’article 9;
d) un avis écrit précisant que le calendrier de capitalisation figurant dans l’accord de sauvetage proposé ne peut être présenté au ministre pour approbation que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’y opposent;
e) lorsque les participants et bénéficiaires sont représentés par un représentant qui n’est pas un agent négociateur, une description de la façon dont les participants ou les bénéficiaires peuvent s’opposer à l’accord de sauvetage proposé et le délai au cours duquel une telle objection peut être formulée.
(2) Pour l’application du paragraphe 29.09(1) de la Loi, l’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants tout renseignement nécessaire pour que celui-ci puisse se conformer aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/2011-85, art. 6
Consentement des participants et des bénéficiaires
10.92 Pour l’application du paragraphe 29.2(2) de la Loi, le délai visé est de trente jours à compter de la date de réception des renseignements visés à l’article 10.91.
- DORS/2011-85, art. 6
10.93 Pour l’application du paragraphe 29.3(2) de la Loi, le délai visé est de quarante jours à compter de la date de réception des renseignements visés à l’article 10.91.
- DORS/2011-85, art. 6
Demande d’approbation
10.94 Pour l’application du paragraphe 29.3(3) de la Loi, la demande d’approbation du calendrier de capitalisation est présentée au ministre dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu à l’article 10.93 et est accompagnée d’une description de la façon dont le calendrier de capitalisation traite les critères prévus à l’article 10.95.
- DORS/2011-85, art. 6
Critères pris en compte par le ministre
10.95 Pour l’application du paragraphe 29.3(4) de la Loi, le ministre tient compte des critères suivants :
a) l’étendue des modifications apportées aux dispositions à prestations déterminées du régime et leurs conséquences sur la structure de coûts de celui-ci;
b) la manière dont l’accord de sauvetage proposé assure la viabilité du régime compte tenu de certains facteurs, notamment les politiques de placement du régime, le profil démographique des participants et la nature des prestations.
- DORS/2011-85, art. 6
Communication de la décision du ministre
10.96 L’administrateur ou le représentant, si ce dernier y consent, avise tous les participants et bénéficiaires de la décision prise par le ministre en application du paragraphe 29.3(4) de la Loi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la réception de cette décision.
- DORS/2011-85, art. 6
Exigences minimales du calendrier de capitalisation
10.97 Le calendrier de capitalisation doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il n’a pour objet que la capitalisation et la liquidation d’un déficit de solvabilité et d’un passif non capitalisé établis à la date de la dernière évaluation, réduits des paiements spéciaux et des autres paiements à verser au régime avant le début de la période de négociation;
b) il précise les montants des paiements de continuité et des paiements de solvabilité à verser au cours de chaque exercice qu’il vise afin de capitaliser le déficit de solvabilité et le passif non capitalisé visés à l’alinéa a);
c) les paiements sont versés au régime en versements mensuels égaux;
d) le total de la valeur actualisée de tous les paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation et de tous les paiements spéciaux de continuité à verser au régime avant le début de la période de négociation — cette valeur étant établie à la fin de l’exercice qui précède immédiatement l’établissement du calendrier — est égal ou supérieur au déficit de continuité du régime à la fin de cet exercice;
e) le total de la valeur actualisée de tous les paiements de solvabilité et des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation et de tous les paiements spéciaux à verser au régime avant le début de la période de négociation — cette valeur étant établie à la fin de l’exercice qui précède immédiatement l’établissement du calendrier — est égal ou supérieur au déficit de solvabilité du régime à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement spécial est à verser;
f) aucun paiement de continuité annuel qui figure dans le calendrier de capitalisation n’est inférieur au montant annuel des intérêts sur le solde impayé du déficit de continuité à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement spécial est à verser;
g) aucun paiement de solvabilité annuel qui figure dans le calendrier de capitalisation n’est inférieur au montant annuel des intérêts sur le solde impayé du déficit de solvabilité à la fin de l’exercice qui précède celui au cours duquel le paiement est à verser;
h) le total des paiements de continuité à verser pendant la première moitié du calendrier de capitalisation est égal à au moins 40 % du total des mêmes paiements à verser pendant toute la durée de celui-ci;
i) le total des paiements de solvabilité à verser au cours des cinq premiers exercices visés par le calendrier de capitalisation est égal à au moins 40 % du total des mêmes paiements à verser pour toute la durée de celui-ci;
j) le taux d’intérêt servant à établir la valeur actualisée des paiements de continuité visée à l’alinéa d) et celui des intérêts visés à l’alinéa f) correspondent au taux d’intérêt utilisé pour établir le passif de continuité du régime à la date d’évaluation;
k) le taux d’intérêt servant à établir la valeur actualisée des paiements de solvabilité visée à l’alinéa e) et celui des intérêts visés à l’alinéa g) correspondent au taux d’intérêt utilisé pour établir le passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation.
- DORS/2011-85, art. 6
Exigences facultatives prévues au calendrier de capitalisation
10.98 Le calendrier de capitalisation peut prévoir ce qui suit :
a) si le calendrier de capitalisation tient compte de la capitalisation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité et que le passif non capitalisé ou le déficit de solvabilité est liquidé au moyen du versement de paiements additionnels à un taux supérieur au montant des paiements qui figurent dans le calendrier de capitalisation, le montant de tout paiement qui figure dans le calendrier de capitalisation pour une année subséquente pourrait être réduit si le solde impayé du passif non capitalisé qui est liquidé par les paiements restants dans le calendrier de capitalisation ou du déficit de solvabilité qui est liquidé par les mêmes paiements n’est, à aucun moment, plus élevé qu’il ne l’aurait été si les paiements exigés selon le calendrier de capitalisation par rapport au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité, le cas échéant, avaient été versés;
b) si le calendrier de capitalisation tient compte de la capitalisation d’un passif non capitalisé et que le total de la valeur actualisée des paiements qui y figurent et des paiements spéciaux de continuité, établi à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation, est supérieur au déficit de continuité, l’excédent peut être utilisé pour réduire les paiements de continuité qui seront à verser aux dates les plus éloignées du calendrier de capitalisation approuvé, de sorte que la valeur actualisée de ces paiements soit réduite de la somme qui a été réduite du solde du passif non capitalisé;
c) si l’excédent de solvabilité visé au paragraphe 10.991(2) survient, les paiements établis pour liquider le déficit de solvabilité qui seront à verser aux dates les plus éloignées du calendrier de capitalisation approuvé peuvent être éliminés ou réduits de sorte que la valeur actualisée du solde des paiements qui figurent dans le calendrier pour liquider le déficit de solvabilité est réduit de l’excédent de solvabilité.
- DORS/2011-85, art. 6
Survenance d’événements après l’approbation du calendrier de capitalisation
10.99 Pour l’application de l’article 9, le passif non capitalisé qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du déficit évalué en continuité du régime, établi à la date d’évaluation, sur le total des valeurs suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;
b) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant cette date;
c) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant cette date.
- DORS/2011-85, art. 6
10.991 (1) Pour l’application de l’article 9, le déficit de solvabilité qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période commençant après la date d’évaluation et se terminant à la date du dernier paiement de solvabilité visé à l’alinéa b).
(2) Pour l’application de l’article 9, l’excédent de solvabilité qui survient après la date d’approbation du calendrier de capitalisation par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi correspond à l’excédent du total des montants ci-après sur le passif de solvabilité :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements de solvabilité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période suivant la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements de continuité qui figurent dans le calendrier de capitalisation, établie à l’égard de toute période commençant après la date d’évaluation et se terminant à la date du dernier paiement de solvabilité visé à l’alinéa b).
- DORS/2011-85, art. 6
Politiques de capitalisation et de gouvernance
Note marginale :Politique de capitalisation
10.992 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la politique de capitalisation d’un régime à cotisations négociées contient les renseignements suivants :
a) les objectifs de capitalisation du régime relatifs à la sécurité des prestations, au niveau des prestations et au niveau de cotisations;
b) les risques importants qui influent sur les exigences de capitalisation du régime, la tolérance à l’égard de ces risques et les contrôles internes pour les gérer;
c) les objectifs et les prévisions relatives à la réduction des prestations de pension dans le cas où une telle réduction est requise;
d) les procédures relatives à l’utilisation de l’excédent.
Note marginale :Politique de gouvernance
10.993 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la politique de gouvernance d’un régime à cotisations négociées contient les renseignements suivants :
a) les structures et les processus de gouvernance pour surveiller, gérer et administrer le régime;
b) l’objet de ces structures et processus;
c) les rôles, les responsabilités et les obligations de reddition de compte des parties prenantes au processus de gouvernance qui ont le pouvoir de prendre des décisions relativement à ces structures et processus;
d) les mesures du rendement des parties prenantes au processus de gouvernance et le processus mis en place pour permettre l’évaluation de leur rendement en fonction de ces mesures;
e) les procédures mises en place pour assurer que l’administrateur et, au besoin, d’autres parties prenantes au processus de gouvernance ont accès à des informations pertinentes, opportunes et exactes pour s’acquitter de leurs obligations fiduciaires et autres responsabilités;
f) le code de conduite et la procédure mises en place pour permettre la divulgation et la gestion des conflits d’intérêts;
g) le processus continu mis en place pour permettre le recensement des besoins en formation et des compétences nécessaires pour que l’administrateur exerce ses fonctions à l’égard du régime;
h) les risques importants qui s’appliquent au régime et les contrôles internes mis en place pour permettre leur gestion;
i) le processus mis en place pour permettre le règlement de différends impliquant des membres ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations au titre du régime.
Demande d’agrément
11 (1) La demande d’agrément d’un régime est accompagnée des documents suivants :
a) une copie du texte du régime, du contrat d’assurance, de la convention de fiducie, de la résolution, des dispositions de la convention collective relatives aux pensions, des règlements administratifs et de tout autre document constitutif ou à l’appui du régime, du fonds de pension et des modifications qui y sont apportées;
b) une copie de l’explication écrite visée au sous-alinéa 28(1)a)(i) de la Loi;
c) une copie du certificat de coûts établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel certificat a été établi après cette date, une copie du plus récent certificat de coûts, dans le cas :
(i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants,
(ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;
d) une copie du rapport actuariel dans le cas d’un régime non visé à l’alinéa c), établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel rapport a été établi après cette date, une copie du plus récent rapport actuariel;
e) une déclaration signée par l’administrateur, indiquant si l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) a été établi.
f) [Abrogé, DORS/2011-196, art. 31]
g) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 4]
(2) Le certificat de coûts visé à l’alinéa (1)c) est établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil et contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants au cours de l’exercice visé par le certificat étant indiquées séparément;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.
(3) Le rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi par un actuaire selon la Norme de pratique pour l’évaluation des régimes de retraite, publiée par l’Institut canadien des actuaires en janvier 1994, et contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément relativement aux services :
(i) pour l’exercice suivant la date d’établissement du rapport, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,
(ii) pour l’exercice où est comprise la date d’établissement du rapport, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants à l’égard des services pour cet exercice et les exercices subséquents;
c) le solde en souffrance de tout passif non capitalisé existant à la date de l’établissement du rapport, ainsi que les paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)b);
d) une attestation indiquant que le régime n’a pas de déficit de solvabilité, ou une détermination de son déficit de solvabilité et des paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(4)c);
e) le ratio de solvabilité du régime ainsi que la méthode de calcul du ratio pour les trois exercices subséquents.
(4) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime à cotisations négociées, il fait état, si la capitalisation de celui-ci ne satisfait pas aux normes de solvabilité visées à l’article 8, des options disponibles à cet égard qui auraient pour résultat de la rendre conforme aux normes de solvabilité.
(5) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations fondées sur le taux de rémunération à la date où commence le service des prestations de pension ou sur la moyenne des taux de rémunération au cours d’une période déterminée, le rapport doit contenir une projection de la rémunération courante de chaque participant afin de donner une estimation de la rémunération sur laquelle se fonderont les prestations de pension payables à la retraite.
(6) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit une augmentation des prestations de pension après la cessation de la participation ou après la retraite, le rapport doit tenir compte de la valeur des augmentations aux fins du calcul de la valeur des prestations de pension prévues par le régime.
- DORS/90-363, art. 3
- DORS/93-109, art. 4(A)
- DORS/93-299, art. 3
- DORS/2002-78, art. 9
- DORS/2010-149, art. 4
- DORS/2011-85, art. 7
- DORS/2011-196, art. 31
- DORS/2015-60, art. 4
11.1 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]
11.2 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]
11.3 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 5]
Rapports
12 (1) L’état devant être déposé annuellement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient tous les renseignements qui se rapportent à l’exercice.
(2) L’état devant être déposé autrement qu’annuellement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient les renseignements qui se rapportent à la partie de l’exercice allant jusqu’à la date de l’établissement de l’état.
13 L’état visé au paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient les renseignements requis à la formule 2 de l’annexe II.
14 (1) Le surintendant doit exiger que l’administrateur dépose un certificat de coûts, établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil, à la date d’entrée en vigueur de toute modification apportée au régime qui influe sur le coût des prestations prévues par le régime ou sur les cotisations qui y sont versées, dans le cas :
a) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants;
b) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré.
(2) Le certificat de coûts contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément :
(i) pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,
(ii) pour l’exercice où est comprise la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.
15 (1) Le surintendant peut exiger que l’administrateur dépose, selon tout intervalle ou à tout moment fixé par le surintendant, les renseignements suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), la liste de l’actif détenu par le régime à la date fixée par le surintendant, indiquant :
(i) la valeur comptable de chaque élément d’actif,
(ii) la valeur marchande de chaque élément d’actif,
(iii) tout renseignement permettant de vérifier la valeur marchande attribuée à un élément d’actif et de déterminer si les exigences de l’article 6 sont remplies;
b) une évaluation permettant de vérifier la valeur marchande attribuée à un élément d’actif détenu par le régime;
c) si le régime de pension n’est pas un régime assuré :
(i) un état financier relatif au fonds de pension,
(ii) les renseignements qui, selon le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, doivent figurer dans les états financiers d’un régime de pension,
(iii) le rapport d’un vérificateur concernant le fonds de pension;
d) des renseignements concernant les placements du fonds de pension, y compris les renseignements indiqués à la formule 2.1 de l’annexe II;
e) tout renseignement relatif à la détermination de la solvabilité et de la capitalisation du régime de pension;
f) l’endroit où sont conservés les livres, dossiers ou autres documents relatifs au régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis les fonds du régime;
g) le cas échéant, le nom de l’agent de négociation représentant les participants au régime de pension;
h) tout renseignement nécessaire à l’identification des employeurs participant ou ayant participé au régime de pension;
i) un certificat émanant de l’administrateur ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit un renseignement pour le compte de l’administrateur et attestant l’exactitude de l’information transmise au surintendant;
j) un relevé intégral des frais liés à l’administration du régime payés ou à payer, ou les pièces justificatives afférentes, y compris la liste de tous les bénéficiaires, l’objet et le montant de tout paiement versé ou à verser à chacun de ces bénéficiaires, y compris les montants totaux;
k) un relevé de toute rémunération, directe ou indirecte, qu’une personne a reçue ou qui lui est due en contrepartie de tout service fourni par celle-ci relativement au régime, ou les pièces justificatives afférentes.
(2) La liste de l’actif n’est pas requise à l’égard d’un régime aux termes duquel les prestations sont :
a) soit prévues aux termes d’un contrat accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada, autre qu’un contrat à l’égard duquel elle maintient des caisses distinctes;
b) soit prévues aux termes d’un contrat accordé par le gouvernement du Canada.
- DORS/93-299, art. 4
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2002-78, art. 11
Paiement de l’excédent
- DORS/2001-222, art. 2(F)
16 (1) Pour l’application de la définition de excédent au paragraphe 2(1) de la Loi, l’excédent de l’actif du régime sur son passif est déterminé par soustraction du passif de l’actif tels qu’ils figurent dans le rapport actuariel. Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, cet actif et ce passif correspondent aux montants établis selon l’évaluation en continuité qui figure dans le rapport.
(2) Le paiement de tout ou partie de l’excédent peut être effectué si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, l’excédent dépasse la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :
(i) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime,
(ii) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité;
b) l’administrateur du régime a avisé par écrit les participants, actuels et anciens, et toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime, de l’intention de l’employeur de retirer tout ou partie de l’excédent et de leur droit de présenter par écrit au surintendant leurs observations au sujet du paiement;
c) trente jours se sont écoulés après la communication de l’avis prévu à l’alinéa b);
d) le surintendant a consenti au paiement de tout ou partie de l’excédent et il en a avisé par écrit les personnes mentionnées à l’alinéa b) qui lui ont présenté des observations par écrit au sujet de ce paiement;
e) quarante jours se sont écoulés après la date à laquelle le surintendant a donné l’avis prévu à l’alinéa d).
(3) Pour l’application du présent article, le passif découlant des dispositions à cotisations déterminées d’un régime par suite de la conversion de dispositions à prestations déterminées en dispositions à cotisations déterminées est réputé ne pas être attribuable aux dispositions à prestations déterminées du régime.
(4) Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, le paiement total ou partiel de l’excédent ne peut être supérieur à la différence entre l’excédent et la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :
a) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime;
b) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité.
(5) Les catégories de personnes suivantes sont établies pour l’application de l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :
a) les personnes, autres que les participants, qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime;
b) les survivants, les époux, les conjoints de fait, les ex-époux et les anciens conjoints de fait d’un participant, actuel ou ancien, si le survivant, l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait a droit à une prestation de pension ou à un droit à pension au titre du régime;
c) les personnes, autres que les participants, pour lesquelles l’administrateur a acheté une rente autre que la prestation viagère visée à l’article 26 de la Loi.
- DORS/93-109, art. 5(F)
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2001-222, art. 3
- DORS/2010-149, art. 5(F)
- DORS/2011-85, art. 8
- DORS/2015-60, art. 6
16.1 (1) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)a) de la Loi en lui envoyant un avis à son adresse actuelle ou, si elle est un salarié, à son poste de travail.
(2) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :
a) en envoyant un avis à l’adresse actuelle de la personne si elle figure au dossier de l’employeur ou à l’adresse que l’employeur est fondé à considérer comme son adresse actuelle;
b) si l’adresse de la personne est inconnue, en publiant un avis, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chacune des provinces.
- DORS/2001-222, art. 3
Arbitrage concernant le paiement de l’excédent
16.2 (1) La procédure d’arbitrage visée au paragraphe 9.2(4) de la Loi prévoit notamment ce qui suit :
a) le droit des participants syndiqués de présenter leurs observations par écrit aux dirigeants du syndicat;
b) le droit des autres personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi de présenter leurs observations par écrit à l’arbitre.
(2) Pour l’application du paragraphe 9.2(7) de la Loi, le délai est d’un an à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le surintendant et les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi conformément au paragraphe 9.2(4) ou (5) de la Loi, selon le cas.
(3) L’arbitre fait publier un avis des date, heure et lieu d’ouverture de l’arbitrage.
(4) L’avis indique notamment :
a) l’adresse postale où les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi peuvent obtenir copie de la procédure d’arbitrage;
b) l’adresse postale où elles peuvent faire parvenir leurs observations.
(5) L’avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi ou, si la province de résidence d’une personne est inconnue, dans chacune des provinces.
(6) L’avis est publié pour la dernière fois au moins quatre semaines et au plus huit semaines avant la date d’ouverture de l’arbitrage.
- DORS/2001-222, art. 3
- DORS/2011-196, art. 32
Indexation
17 L’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, qui est visée à l’alinéa 21(6)b) de la Loi, est la fraction que représente l’indice des prix à la consommation global pour une période courante de 12 mois consécutifs antérieure à la fin d’un exercice ou précédant la date de la révision des prestations de pension différées prévue par le régime, si cette date ne correspond pas à la fin de l’exercice, par rapport à l’indice des prix à la consommation global pour la même période un an plus tôt, diminuée de un.
Transferts des droits à pension
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à pension sont déterminés conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de l’Institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
(2) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants, les droits à pension d’un participant ou de son survivant correspondent à la valeur des cotisations accumulées qui ont été versées au régime par le participant ou pour son compte depuis le début de sa participation.
(3) Le participant ou son survivant qui a l’intention de transférer les droits à pension du participant ou ceux du survivant en informe l’administrateur selon la formule 3 de l’annexe II.
(3.1) Le consentement visé au paragraphe 26(2.1) de la Loi est établi selon la formule 3.1 de l’annexe II.
(4) Les droits à pension sont déterminés, selon le cas :
a) à la date de la retraite ou du décès du participant, ou de la cessation totale ou partielle du régime;
b) à la date où le participant met fin à sa participation au régime;
c) à la date d’entrée en vigueur de toute cession faite en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi.
- DORS/90-363, art. 4
- DORS/94-384, art. 4
- DORS/2001-194, art. 1 et 4
- DORS/2002-78, art. 12
- DORS/2015-60, art. 7
19 (1) Lorsqu’un régime a un ratio de solvabilité inférieur à un, tout transfert de montants hors du fonds de pension est considéré comme risquant de porter atteinte à la solvabilité du régime.
(2) Lorsqu’un régime a un ratio de solvabilité égal à un, tout transfert de montants hors du fonds de pension qui entraînerait la réduction du ratio à moins de un est considéré comme risquant de porter atteinte à la solvabilité du régime.
19.1 Pour l’application des articles 16.4 et 26 de la Loi, le fonds de revenu viager, le fonds de revenu viager restreint et le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée sont des régimes d’épargne-retraite auxquels peuvent être transférés des droits à pension.
- DORS/95-551, art. 2
- DORS/2008-144, art. 2
- DORS/2015-60, art. 8
20 (1) Tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que :
a) les fonds ne peuvent être que transférés ou utilisés de l’une des façons suivantes :
(i) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) transférés à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
b) au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) soit par leur transfert à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds ne peuvent être cédés, grevés ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à céder les fonds, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
d) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, ni retrait en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours de trente jours précédant la date de la certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe (1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée les formules 1 et 2 de l’annexe V;
e) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
f) pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds du régime peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée les formules 2 et 3 de l’annexe V.
(1.1) La somme visée aux alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), est calculée selon la formule suivante :
M + N
où :
- M
- représente le total des dépenses que le détenteur prévoit engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation pendant l’année civile,
- N
- zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
- Q
- les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu des alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m).
(2) Lorsque les droits à pension transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen des fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le texte du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.
(4) Le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une invalidité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
(5) Le contrat ou l’arrangement établissant un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du régime ou du transfert d’éléments d’actif du régime.
- DORS/93-109, art. 9(F)
- DORS/95-551, art. 3
- DORS/2001-194, art. 4
- DORS/2008-144, art. 3
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2017-145, art. 5
20.1 (1) Le contrat ou l’arrangement établissant un fonds de revenu viager prévoit ce qui suit :
a) la méthode utilisée pour déterminer la valeur du fonds, y compris la méthode d’évaluation utilisée pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du fonds ou du transfert d’éléments d’actif du fonds;
b) le détenteur du fonds décide, soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, du montant qui sera prélevé sur le fonds au cours de l’année;
c) si le détenteur du fonds ne décide pas du montant à prélever sur le fonds au cours d’une année civile, le montant minimal déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevé sur le fonds au cours de cette année;
d) le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser le montant déterminé selon la formule suivante :
C/F
où :
- C
- représente le solde du fonds à l’une des dates suivantes :
(i) le début de l’année civile,
(ii) si le montant établi selon le sous-alinéa (i) est zéro, la date à laquelle le montant initial a été transféré au fonds,
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
(i) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
(ii) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 pour cent;
d.1) le montant du revenu prélevé sur le fonds dans l’année civile où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le moment du versement;
e) pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon les alinéas d) ou d.1) est multiplié par le quotient de la division du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois;
f) si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon les alinéas d) et d.1) est réputé égal à zéro à l’égard de cette partie pour cette année;
g) les sommes du fonds ne peuvent être que transférées ou utilisées de l’une des façons suivantes :
(i) transférées à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
(ii) transférées à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(iii) utilisées pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
h) [Abrogé, DORS/2006-208, art. 1]
i) au décès du détenteur du fonds, les sommes du fonds sont versées au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
(ii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iii) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée;
j) sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du fonds ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
k) la mention que les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié ou non selon le sexe du participant;
l) pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 2 et 3 de l’annexe V;
m) le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20(1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un fonds de revenu viager, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de l’annexe V;
n) le détenteur du fonds de revenu viager peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
(2) Lorsque les droits à pension transférés à un fonds de revenu viager n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen du fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le fonds de revenu viager prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale .
- DORS/95-551, art. 4
- DORS/97-448, art. 1
- DORS/2001-194, art. 4
- DORS/2006-208, art. 1
- DORS/2008-144, art. 4
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 9
- DORS/2017-145, art. 6
20.2 (1) Tout régime d’épargne immobilisée restreint prévoit ce qui suit :
a) les fonds ne peuvent être :
(i) que transférés à un autre régime d’épargne immobilisée restreint,
(ii) que transférés à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) qu’utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) que transférés à un fonds de revenu viager restreint;
b) au décès du détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint, les fonds sont versés au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime d’épargne immobilisée restreint ou à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) soit par leur transfert à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée,
(iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du régime ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
d) pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du régime peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint les formules 2 et 3 de l’annexe V;
e) le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20(1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout régime d’épargne immobilisée restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un régime d’épargne-retraite immobilisée restreint, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime d’épargne immobilisée restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint les formules 1 et 2 de l’annexe V;
f) le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
(2) Si les droits à pension transférés à un régime d’épargne immobilisée restreint n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le contrat ou l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.
(4) Le régime d’épargne immobilisée restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
(5) Le contrat ou l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir la valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d’éléments d’actif du régime.
- DORS/2008-144, art. 5
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 10
- DORS/2017-145, art. 7
20.3 (1) Le contrat ou l’arrangement établissant un fonds de revenu viager restreint :
a) établit la méthode à utiliser pour établir la valeur du fonds, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d’éléments d’actif du fonds;
b) prévoit que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
c) prévoit que, si le détenteur du fonds ne décide pas de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours d’une année civile, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de cette année;
d) prévoit que le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans ne peut dépasser la somme déterminée selon la formule suivante :
C /F
où :
- C
- représente :
(i) soit le solde du fonds au début de l’année civile,
(ii) soit, si ce solde est de zéro, le solde à la date à laquelle la somme initiale a été transférée au fonds,
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de 90 ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
(i) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
(ii) pour les années subséquentes, est d’au plus 6 % ;
e) prévoit que le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de l’année civile où le détenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans et des années civiles subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le moment du versement;
f) prévoit que, pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon les alinéas d) ou e) est multiplié par le quotient de la division du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois;
g) prévoit que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du détenteur du fonds, le montant déterminé selon les alinéas d) ou e) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
h) prévoit que les sommes du fonds ne peuvent être :
(i) que transférées à un autre fonds de revenu viager restreint,
(ii) que transférées à un régime d’épargne immobilisée restreint,
(iii) qu’utilisées pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
i) prévoit qu’au décès du détenteur du fonds, les sommes qui se trouvent dans celui-ci sont versées au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager,
(ii) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou à un régime d’épargne immobilisée restreint,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée;
j) prévoit que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du fonds ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
k) précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant;
l) prévoit que pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du fonds peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint les formules 2 et 3 de l’annexe V;
m) prévoit que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20 (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un fonds de revenu viager restreint, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e) pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint les formules 1 et 2 de l’annexe V;
n) prévoit que si le fonds est établi pendant l’année civile au cours de laquelle son détenteur atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, celui-ci peut transférer 50 % des sommes du fonds dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite dans les soixante jours suivant l’établissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le fonds de revenu viager restreint est créé en raison du transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un fonds de revenu viager ou d’un RPAC,
(ii) le détenteur remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint la formule 2 de l’annexe V;
o) prévoit que le détenteur du fonds de revenu viager restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
(2) Si les droits à pension transférés à un fonds de revenu viager restreint n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen du fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le fonds de revenu viager restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2008-144, art. 5
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 11
- DORS/2017-145, art. 8
21 (1) Pour l’application des alinéas 26(1)c) et (2)c) et des sous-alinéas 26(3)a)(iii) et b)(iii) de la Loi, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un régime d’épargne immobilisée restreint, d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu viager restreint prévoit que :
a) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, aucune prestation prévue par la prestation viagère ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à céder la prestation, à la grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
b) sauf dans le cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt, aucune prestation prévue dans le cadre de la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait et toute transaction visant le rachat d’une telle prestation est nulle;
c) si le prestataire a un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation, la prestation viagère doit être versée sous forme de prestation de pension réversible et est à ce titre assujettie à l’article 22 de la Loi.
(2) La prestation viagère différée visée au paragraphe (1) qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un régime d’épargne immobilisée restreint, d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu viager restreint prévoit que :
a) si le rentier décède avant le début du service de la prestation, son survivant a droit, dès la date du décès, à un montant égal à la valeur escomptée de la prestation viagère différée;
b) tout montant auquel le survivant a droit est transféré ou utilisé de l’une des façons suivantes :
(i) transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) transféré à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) utilisé pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) transféré à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.
(3) [Abrogé, DORS/95-551, art. 5]
(4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
- DORS/93-109, art. 6 et 9(F)
- DORS/94-384, art. 5
- DORS/95-551, art. 5
- DORS/2001-194, art. 4 et 5
- DORS/2002-78, art. 13
- DORS/2008-144, art. 6
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2017-145, art. 9
Prestation variable
21.1 (1) Le participant ou l’ancien participant qui a choisi de recevoir une prestation variable peut décider de la somme à recevoir à titre de prestation variable pour toute année civile.
(2) La prestation variable n’est pas inférieure au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieure à la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte de l’ancien participant :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle le choix est fait;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
(3) Le montant de prestation variable versé au cours de l’année civile où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le versement.
(4) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :
a) le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, n’avise pas l’administrateur du montant de la prestation variable à payer pour l’année civile avant le début de celle-ci;
b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.
(5) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant ou l’ancien participant choisit de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) et la valeur des sommes visées au paragraphe (3) sont réputées égales à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.
(6) Pour la première année civile à l’égard de laquelle la prestation variable est versée, le montant est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, tout mois incomplet comptant pour un mois.
- DORS/2015-60, art. 12
- DORS/2017-145, art. 10(A)
Informations à fournir
22 L’explication écrite, les renseignements et le relevé devant être fournis conformément aux alinéas 28(1)a) et b) de la Loi sont adressés au participant ou au salarié et à son époux ou conjoint de fait, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur, et sont :
a) soit remis au participant ou au salarié au lieu de travail;
b) soit envoyés par la poste à la résidence du participant ou du salarié.
- DORS/95-171, art. 6(F)
- DORS/2001-194, art. 5
22.1 L’explication écrite visée au sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la Loi comprend, dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :
a) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi;
b) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.
- DORS/2015-60, art. 13
- DORS/2024-95, art. 5
23 (1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b) de la Loi indique :
a) le nom du participant;
b) la période à laquelle le relevé s’applique;
c) la date de naissance du participant;
d) la période qui a été portée au crédit du participant aux fins du calcul de sa prestation de pension;
e) la date à laquelle le participant atteindra l’âge admissible;
f) la date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate en application du paragraphe 16(2) de la Loi;
g) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur;
h) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire de la prestation de pension du participant;
i) le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice;
j) le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice;
k) dans le cas d’un régime comportant une disposition à cotisations déterminées, les cotisations patronales versées à l’égard du participant pendant l’exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l’égard du participant à la fin de l’exercice;
l) tout montant transféré au régime à l’égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l’égard de ce montant;
m) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :
(i) la valeur cumulative annuelle à l’égard du participant, à la fin de l’exercice, des prestations de pension payables à l’âge admissible,
(ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation,
(iii) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice;
n) s’il y a lieu, les taux d’intérêt appliqués aux cotisations du participant pour l’exercice;
o) la prestation payable au décès du participant et le montant dont elle serait réduite si un paiement était fait aux termes d’un régime collectif d’assurance-vie;
p) une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa;
q) relativement aux dispositions concernant les prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :
(i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité prévue au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :
(A) la valeur et la description du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,
(B) sauf dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
(C) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio,
(ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;
r) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :
(i) les dix actifs les plus importants, selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,
(ii) la répartition des actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;
s) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :
(i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi,
(ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.
(1.1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi contient :
a) le nom de l’ancien participant;
b) la période à laquelle le relevé s’applique;
c) le nom de l’époux ou du conjoint de fait de l’ancien participant figurant aux registres de l’administrateur;
d) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire;
e) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :
(i) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice,
(ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation;
f) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :
(i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité figurant au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :
(A) la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,
(B) sauf dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
(C) la mesure dans laquelle la prestation de l’ancien participant serait réduite si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratio,
(ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;
g) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :
(i) les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,
(ii) la répartition de ses actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;
h) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :
(i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi,
(ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant;
i) dans le cas de l’ancien participant qui reçoit une prestation variable :
(i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal de la prestation à l’égard de l’année,
(ii) la date à laquelle le versement de la prestation a débuté,
(iii) la prestation minimale et la prestation maximale qui peuvent être versées, ainsi que la prestation qu’il reçoit,
(iv) le placement sur lequel la prestation a été versée,
(v) la fréquence des paiements au cours de l’année,
(vi) la manière dont il peut modifier son choix au sujet de la somme à verser pendant l’année et le placement sur lequel cette somme doit être prélevée,
(vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 16.4(1) de la Loi;
j) un énoncé selon lequel les personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi ont le droit de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa.
(2) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime, être conforme à la formule 1 de l’annexe IV.
(3) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi est remis, dans le cas où la participation du participant prend fin pour une raison autre que la cessation totale ou partielle du régime ou la retraite, au moyen de la formule 2 de l’annexe IV.
(4) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)e) de la Loi est établi au moyen de la formule 3 de l’annexe IV.
(5) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 14]
- DORS/2001-194, art. 5
- DORS/2002-78, art. 14
- DORS/2015-60, art. 14
- DORS/2024-95, art. 6
23.1 Pour l’application de l’alinéa 28(1)c) de la Loi, les personnes qui y sont visées peuvent examiner ce qui suit :
a) le texte des politiques et des procédures de placement régissant le portefeuille de placement et de prêt du régime visé au paragraphe 7.1(1);
b) la politique de capitalisation visée à l’article 10.992 pour les régimes à cotisations négociées;
c) la politique de gouvernance visée à l’article 10.993 pour les régimes à cotisations négociées.
- DORS/2002-78, art. 15
- DORS/2024-95, art. 7
Informations à fournir — prestations de retraite progressive
23.2 L’administrateur d’un régime qui prévoit le versement de prestations de retraite progressive remet, sous forme écrite, à la personne à qui elles seront versées, de même qu’à son époux ou à son conjoint de fait, avant qu’elle conclue l’entente visée à l’alinéa 16.1(3)a) de la Loi :
a) si elle est un participant avant le début de la période de retraite progressive, les relevés qui figurent aux formules 1 et 5 de l’annexe IV;
b) si elle est alors un participant ancien qui a pris sa retraite, le relevé qui figure à la formule 5.1 de l’annexe IV.
- DORS/2009-100, art. 1
Renseignements à fournir — prestation variable
23.3 Le consentement de l’époux ou du conjoint de fait exigé à l’alinéa 16.2(2)a) de la Loi est notifié au moyen de la formule 5.2 de l’annexe IV.
- DORS/2015-60, art. 15
Renseignements à fournir — cessation
23.4 (1) L’avis de l’administrateur exigé à l’alinéa 28(2.1)a) de la Loi est remis au moyen de la formule 2.1 de l’annexe IV.
(2) Le relevé exigé à l’alinéa 28(2.1)b) de la Loi est remis au moyen de la formule 2.2 de l’annexe IV.
- DORS/2015-60, art. 16
Rapport lors de la cessation
24 Le rapport relatif à la cessation totale ou partielle d’un régime qui doit être déposé conformément au paragraphe 29(9) de la Loi est établi :
a) par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil, dans le cas :
(i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants;
(ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;
b) par un actuaire, dans le cas de tout autre régime.
24.1 (1) Pour l’application du présent article, déficit de solvabilité s’entend de l’excédent du passif de solvabilité, établi à la date de cessation du régime ou à la date d’évaluation, selon le cas, sur le total de l’actif de solvabilité établi à la même date et des sommes à verser au titre du paragraphe 29(6) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 29(6.1) de la Loi :
a) la somme que l’employeur est tenu de verser est égale au déficit de solvabilité établi à la date de cessation du régime et consiste en un paiement forfaitaire ou en paiements annuels égaux suffisants pour éliminer le déficit sur une période de cinq ans à partir de la date de cessation;
b) le taux d’intérêt servant au calcul des paiements annuels est le même que celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité du régime à la date de cessation;
c) les paiements annuels sont faits en versements mensuels égaux au plus tard le trentième jour suivant la fin de chaque mois.
(3) Le paiement annuel établi en vertu de l’alinéa (2)a), qui doit être effectué au cours de l’exercice visé par la cessation du régime, peut être réduit des montants à verser aux termes du paragraphe 29(6) de la Loi.
(4) Tout rapport actuariel déposé après la date de cessation du régime mais avant sa liquidation fait état, à la date d’évaluation, du solde de l’actif de solvabilité, du passif de solvabilité et du déficit de solvabilité ainsi que du solde des paiements à verser pour éliminer le déficit de solvabilité. L’actif de solvabilité et le déficit de solvabilité ne tiennent pas compte de la valeur nominale des lettres de crédits.
(5) Si la valeur actualisée du solde des paiements restants établie conformément à l’alinéa (2)a) dépasse le solde du déficit de solvabilité établi à la date d’évaluation selon le rapport actuariel visé au paragraphe (4), le solde des paiements à verser au chapitre du déficit de solvabilité est réduit en proportion.
(6) Si le solde du déficit de solvabilité établi à la date d’évaluation selon le rapport actuariel visé au paragraphe (4) dépasse la valeur actualisée du solde des paiements à verser, établie conformément à l’alinéa (2)a), le solde des paiements à verser est augmenté, en proportion, de manière à liquider le solde du déficit de solvabilité sur le reste de la période de cinq ans qui commence à la date de cessation.
(7) Si un déficit de solvabilité survient au cours de la cinquième année suivant la cessation du régime ou ultérieurement, il doit être remboursé sans délai en totalité.
(8) Pour l’application du paragraphe 29(6.3) de la Loi, la partie du solde qui est attribuable aux paiements versés en application du paragraphe 29(6.1) de la Loi est égale au moindre des montants suivants :
a) le solde du fonds de pension à la date de liquidation du régime;
b) la valeur cumulative à la date de liquidation, majorée de l’intérêt couru par le fonds de pension, des paiements versés en application du paragraphe 29(6.1) de la Loi.
- DORS/2011-85, art. 9
Communications électroniques
25 (1) Pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
(2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :
a) de la possibilité de le révoquer en tout temps;
b) de sa responsabilité de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;
c) de la date de la prise d’effet du consentement.
(3) Il peut révoquer son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
- DORS/2015-60, art. 17
25.1 Si un document électronique est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, l’administrateur donne au destinataire un avis écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité du document électronique et de l’endroit où il se trouve.
- DORS/2015-60, art. 17
25.2 Le document électronique est considéré comme ayant été fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.
- DORS/2015-60, art. 17
25.3 (1) L’administrateur, s’il a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique ou l’avis exigé à l’article 25.1, lui en transmet, par courrier, une version papier.
(2) La présomption établie à l’article 25.2 continue de s’appliquer.
- DORS/2015-60, art. 17
Dispositions générales
26 (1) Aucune prestation de pension dont le service a débuté ne peut être réduite par suite de l’augmentation des prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.
(2) La prestation de pension à laquelle un participant ou un participant ancien est admissible aux termes d’un régime ne peut, à moins que celui-ci n’ait fait le choix visé au paragraphe 16(6) de la Loi, être réduite ou cesser en raison du fait que ce dernier a droit, à cause de son âge, à une prestation payable avant l’âge de 65 ans en vertu de la Loi sur le sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.
27 Pour l’application de la Loi :
a) toute prestation de pension accordée après le 31 décembre 1986 à l’égard de la participation à un régime antérieure au 1er janvier 1987 est imputable à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986;
b) lorsque la prestation de pension se fonde sur le taux de rémunération du participant à la date à laquelle il prend sa retraite ou sur la moyenne des taux de rémunération du participant pour une période déterminée s’étendant jusqu’à la date de la retraite, la partie de la prestation de pension imputable à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986 est la différence entre les montants suivants :
(i) la prestation de pension,
(ii) la prestation de pension calculée au 31 décembre 1986 à l’aide du taux de rémunération du participant, à la date à laquelle le participant met fin à sa participation au régime ou prend sa retraite, selon le cas, ou à l’aide de la moyenne des taux de rémunération du participant pour une période déterminée, à la même date.
28 Lorsqu’un régime prévoit des prestations de pension à l’intention d’un salarié qui n’occupe pas un emploi inclus et que le salarié travaille dans une province désignée qui est visée à l’article 3, le régime est exempté de l’application de la Loi en ce qui concerne les prestations de pension à l’intention du salarié.
28.1 Un régime de pension établi par une loi provinciale à l’égard de tout ouvrage, entreprise ou activité qui relève de la compétence législative exclusive de la province et auquel participe un salarié occupant un emploi inclus est exclu de l’application de la Loi.
- DORS/93-109, art. 7
28.2 Un régime de pension établi à l’égard d’une compagnie de téléphone qui, avant le 14 août 1989, n’était pas enregistré ou agréé en application de la Loi ou de la Loi sur les normes des prestations de pension, L.R.C. 1985, ch. P-7, est exclu de l’application de la Loi en ce qui concerne les prestations liées à la participation au régime de pension avant cette date.
- DORS/93-109, art. 7
28.3 Tout montant de droits à pension qui excède la valeur maximale de transfert d’un régime de pension à un autre régime de pension ou à un régime enregistré d’épargne-retraite selon la Loi de l’impôt sur le revenu est exclu de l’application de l’article 18 de la Loi.
- DORS/93-109, art. 7
28.4 (1) Si un régime prévoit le versement de prestations de pension à un participant ou à un participant ancien qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux années civiles et qui a mis fin à son emploi auprès de l’employeur qui cotise au régime ou à sa participation à un régime interentreprises, les prestations de pension ou les droits à pension de ce participant ou de ce participant ancien sont exclus de l’application de l’article 18 de la Loi.
(2) Pour l’application du présent article, le participant ou le participant ancien qui a séjourné au Canada au cours de l’année civile pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus est réputé avoir résidé au Canada tout au long de l’année.
- DORS/94-384, art. 6
28.5 Un régime de pension complémentaire est exclu de l’application de la Loi si le régime dont il est le complément prévoit que tous les participants au régime complémentaire ont droit à des prestations au moins égales aux prestations maximales ou au plafond des cotisations prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/94-384, art. 6
- DORS/2002-78, art. 16
28.6 Les prestations de raccordement sont exclues de l’application des articles 22 et 23 de la Loi.
- DORS/94-384, art. 6
29 Le salarié qui reçoit une prestation de pension d’un régime est, relativement à ce régime, exempté de l’application des articles 14 et 15 de la Loi.
30 Le surintendant peut exiger qu’un administrateur lui fournisse une consolidation à jour du régime et des modifications y afférentes.
Formules
30.1 Le consentement écrit visé à l’alinéa 16.1(3)b) de la Loi est établi selon la formule 6 de l’annexe IV.
- DORS/2009-100, art. 2
31 Le consentement écrit visé au paragraphe 22(5) de la Loi est établi selon la formule 4 de l’annexe II.
32 L’avis d’opposition visé au paragraphe 32(1) de la Loi est établi selon la formule 5 de l’annexe II et doit être signifié par courrier recommandé ou par livraison au surintendant des institutions financières.
- DORS/2002-78, art. 17
33 L’avis d’appel visé au paragraphe 33(2) de la Loi est établi selon la formule 6 de l’annexe II.
ANNEXE I(article 4)Emplois exclus des emplois inclus
1 Emplois au service d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission, d’une personne morale ou d’un autre organisme faisant partie de la fonction publique et énumérés aux parties I ou II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf :
a) ceux occupés par des salariés non assujettis à cette loi;
b) les emplois au service de la Société de développement du Cap-Breton.
2 Emplois au service d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission, d’une société, d’une corporation ou d’un autre organisme, occupés par des personnes qui sont réputées, selon une loi, faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
3 Emplois au service de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, occupés par des personnes assujetties à la Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Île-du-Prince-Édouard.
- DORS/94-384, art. 7
- DORS/98-302, art. 1
ANNEXE II
FORMULE 1
[Abrogée, DORS/95-171, art. 6]
FORMULE 2(article 13)Renseignements exigés
1 Nom, adresse et numéro de téléphone de l’administrateur
2 Nom et adresse du dépositaire ou du fiduciaire du fonds de pension, ainsi que tout numéro de police ou de compte utile
3 Nom et adresse du vérificateur externe
4 Nombre total de participants au régime à la fin de l’exercice
5 Liste des membres du conseil de fiducie ou du comité de pensions du régime
FORMULE 2.1(article 15)État des renseignements sur les placements
1 L’ensemble des prestations proviennent-elles d’un régime assuré ou d’un régime de pension pour lequel le gouvernement du Canada a émis un contrat de rente?
Oui Non
2 L’ensemble des éléments d’actif du régime de pension sont-ils détenus dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada?
Oui Non
(Si la réponse aux questions 1 et 2 est « Non », répondre aux questions suivantes.)
3 À la fin du dernier exercice, l’administrateur avait-il établi par écrit l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension?
Oui Non
4 Si l’énoncé des politiques et des procédures de placement était établi à la fin de l’exercice précédant le dernier exercice, l’administrateur l’a-t-il revu au cours du dernier exercice?
Oui Non
5 Si l’énoncé des politiques et des procédures de placement était établi à la fin de l’exercice précédant le dernier exercice, a-t-il été modifié au cours du dernier exercice?
Oui Non
6 Si l’énoncé des politiques et des procédures de placement a été établi ou modifié au cours du dernier exercice, une copie de l’énoncé ou des modifications a-t-elle été remise au conseil des pensions, s’il existe, et à l’actuaire du régime, si le régime de pension est un régime à prestations déterminées, conformément au paragraphe 7.1(3) ou au paragraphe 7.2(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension?
Oui Non
7 Au cours du dernier exercice, les sommes versées au fonds de pension ont-elles été investies conformément à l’article 6 du Règlement de 1985 sur les normes de prestations de pension?
Oui Non
Attestation
J’atteste, au mieux de ma connaissance et de ma croyance, que les renseignements fournis dans le présent État des renseignements sur les placements, ainsi que les autres renseignements demandés par le surintendant des institutions financières et joints au présent état, sont véridiques et exacts.
Signature de l’administrateur
Nom (en lettres moulées)
- (Si l’administrateur est un conseil d’administration ou un autre organisme du genre, tous les membres du conseil ou de l’organisme doivent signer.)
Date :
FORMULE 3(paragraphe 18(3))Demande de transfert des droits à pension en vertu des articles 16.4 et 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
1 Demandeur
Moi, , je suis (le participant, l’ancien participant ou le survivant) au régime agréé connu sous le nom de
et demande :
2 Transfert ou Achat (cocher une case seulement)
- a)de transférer mes droits à pension à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du type prévu à l’article 20 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- b)de transférer mes droits à pension à un fonds de revenu viager du type prévu à l’article 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- c)de transférer mes droits à pension à un fonds de revenu viager restreint du type prévu à l’article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- d)d’utiliser mes droits à pension pour l’achat d’une prestation viagère immédiate du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- e)d’utiliser mes droits à pension pour l’achat d’une prestation viagère différée du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- f)de transférer mes droits à pension au régime de pension auquel je participe actuellement qui est connu sous le nom de
- g)de transférer mes droits à pension à un RPAC.
3 Signatures
Signature du participant, de l’ancien participant ou du survivant
Nom du participant, de l’ancien participant ou du survivant
Signature du témoin
Nom du témoin
Adresse du témoin
Fait à , le 20.
4 Confirmation par l’institution financière de la réception de la demande en vue (cochez une case seulement)
- a)du transfert des fonds à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du type prévu à l’article 20 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- b)du transfert des fonds à un fonds de revenu viager du type prévu à l’article 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- c)du transfert des fonds à un fonds de revenu viager restreint du type prévu à l’article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- d)de l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère différée du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- e)de l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère immédiate du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les fonds ne pouvant être utilisés que pour l’achat d’une autre prestation viagère immédiate satisfaisant aux exigences de ce règlement.
5 Signatures
Signature du demandeur
Nom du demandeur
Signature de l’agent de l’institution financière
Nom de l’institution financière
Fait à , le 20.
FORMULE 3.1(paragraphe 18(3.1))Consentement de l’époux ou du conjoint de fait au transfert de droits à pension
Moi, , je certifie être l’époux ou le conjoint de fait, au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de .
Je comprends que mon époux ou mon conjoint de fait a choisi de transférer son droit à pension et que mon consentement écrit est requis à cette fin.
Je comprends que :
a) le transfert du droit à pension permettra à mon époux ou conjoint de fait de gérer ses propres fonds de pension et lui confère une certaine latitude quant à la détermination du montant qui lui sera versé au cours de chaque année civile;
b) les fonds transférés pourront être affectés à l’achat d’une prestation viagère à une date ultérieure, mais que rien n’exige que les fonds transférés soient affectés à l’achat d’une prestation viagère;
c) si les fonds transférés sont affectés à l’achat d’une prestation viagère, celle-ci doit être une prestation réversible, sauf si je renonce à mes droits en signant une formule de renonciation distincte au plus tard quatre-vingt-dix jours précédant le premier versement de la prestation.
Je comprends également que le fait de transférer le droit à pension à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement permettra à mon époux ou conjoint de fait d’en retirer des fonds chaque année, sous réserve des limites de retrait minimal et de retrait maximal. Cependant, je comprends que le montant du revenu de pension ou de la prestation au survivant auquel j’aurai droit ultérieurement pourrait être considérablement réduit dans les cas suivants :
a) mon époux ou conjoint de fait choisit de retirer le montant maximal permis chaque année;
b) le rendement du placement est faible.
Néanmoins, je consens au transfert du droit à pension à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement et je certifie que :
a) j’ai lu la présente formule et je la comprends;
b) ni mon époux ou mon conjoint de fait, ni personne d’autre n’a exercé de pression afin que je signe la présente formule;
c) je suis conscient que :
(i) la présente formule ne constitue qu’une description générale de mes droits au titre de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(ii) si je souhaite comprendre précisément tous mes droits, je dois lire la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou demander l’avis d’un conseiller juridique;
d) je sais que j’ai le droit de conserver une copie de la présente formule de consentement.
Je signe la présente formule pour donner mon consentement au transfert à , le 20.
Le nom et le numéro d’agrément du régime de pension de mon époux ou conjoint de fait sont .
Signature de l’époux ou du conjoint de fait
Adresse de l’époux ou du conjoint de fait
(Numéro de téléphone à la maison)
(Numéro de téléphone au travail)
DÉCLARATION DU TÉMOIN
J’atteste ce qui suit :
a) mon nom complet est
b) mon adresse est
c) j’ai été témoin de la signature du présent consentement par .
Signature du témoin
(Numéro de téléphone à la maison)
(Numéro de téléphone au travail)
FORMULE 4(article 31)Consentement de l’époux ou du conjoint de fait à la réduction de la prestation de pension au décès du participant ou du participant ancien
Moi, , je certifie être a) l’époux ou b) le conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de , (participant) (participant ancien) au régime de pension connu sous le nom de .
Selon les modalités du régime de pension :
a) la prestation de pension payable à mon époux ou conjoint de fait (participant) (participant ancien) est de $ par (période), et
b) la prestation de pension payable au décès de mon époux ou conjoint de fait sera $ par (période), ce montant étant
d’au moins 60 pour cent de la prestation de pension payable à mon époux ou conjoint de fait conformément au paragraphe 22(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
En considération de ce qui précède et en conformité avec le paragraphe 22(5) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, je consens par la présente à renoncer à :
Cocher un espace | ||
1 | mon droit à toute prestation de pension qui me sera payable au décès de mon époux ou conjoint de fait, | |
2 | une partie de la prestation de pension qui me sera payable au décès de mon époux ou conjoint de fait, de sorte que ma prestation de pension sera de $ par (période), ce montant étant inférieur à 60 pour cent de la prestation de pension payable à mon époux ou conjoint de fait à laquelle j’aurais par ailleurs été admissible |
Fait à , le jour de , 19 | |
Signature du témoin (autre que le participant ou le participant ancien) | Signature de l’époux ou du conjoint de fait |
Nom du témoin | Adresse de l’époux ou du conjoint de fait |
Adresse du témoin |
FORMULE 5(article 32)Avis d’opposition
Au surintendant des institutions financières, Ottawa | ||
Nom de l’administrateur | ||
Adresse postale au Canada | ||
En vertu de l’article 32 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, avis est donné que je m’oppose à la décision du surintendant des institutions financières de (refuser l’agrément) (révoquer l’agrément et annuler le certificat correspondant) du régime de pension connu sous le nom de | ||
dont fait état l’avis du surintendant en date du , 19. | ||
Voici les motifs de l’opposition ainsi que les faits en cause : | ||
Signature | ||
Date | Titre ou poste | |
REMARQUES : | ||
1 | La présente formule est destinée à l’usage de l’administrateur qui, conformément à l’article 32(1) de la Loi, désire s’opposer formellement à une décision du surintendant des institutions financières de refuser l’agrément d’un régime de pension ou d’en révoquer l’agrément et d’annuler le certificat correspondant. | |
2 | DEUX exemplaires de l’avis d’opposition doivent être envoyés par COURRIER RECOMMANDÉ au surintendant des institutions financières, Bureau du surintendant des institutions financières, Ottawa, KIA OH2, Canada. Pour que l’avis d’opposition soit valide, l’enveloppe qui le contient doit être oblitérée par la poste dans un délai de 60 jours à compter de la date de la mise à la poste de l’avis du surintendant des institutions financières indiquant que l’agrément du régime de pension a été refusé ou révoqué et que le certificat a été annulé, selon le cas. | |
3 | L’AVIS D’OPPOSITION doit être signé par l’administrateur du régime de pension. |
FORMULE 6(article 33)Avis d’appel à la Cour fédérale du Canada
Relativement à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
ENTRE |
appelant |
-et- |
intimé |
AVIS D’APPEL |
APPEL est par les présentes interjeté à l’égard de la décision du surintendant des institutions financières de (refuser) (révoquer) l’agrément du régime de pension connu sous le nom de |
dont font état les avis du surintendant en date du 19, et du 19. |
A Exposé des faits |
(Donner un bref exposé des faits en cause, y compris la date et un court résumé des détails de la demande d’agrément ou des circonstances relatives à la révocation de l’agrément du régime de pension) |
B Les dispositions sur lesquelles s’appuie l’appelant et les motifs qu’il a l’intention d’alléguer : |
C Nom et adresse de l’avocat de l’appelant (s’il y a lieu) : |
Fait à , le 19 |
Appelant |
- DORS/90-363, art. 6 et 7
- DORS/93-109, art. 8(F) et 10(A)
- DORS/93-299, art. 5
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/95-551, art. 6
- DORS/2001-194, art. 2, 4 et 5
- DORS/2002-78, art. 18 et 19
- DORS/2008-144, art. 7
- DORS/2015-60, art. 18 et 19
ANNEXE III(article 6)Placements admissibles
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
- apparenté
apparenté À l’égard d’un régime, se dit de la personne qui, selon le cas :
a) est l’administrateur du régime ou un membre du comité des pensions, du conseil d’administration ou d’un autre organisme ayant qualité d’administrateur du régime;
b) est un dirigeant, un administrateur ou un employé de l’administrateur du régime;
c) est chargée de détenir ou d’investir l’actif du régime, ou est un dirigeant, un administrateur ou un employé de cette personne;
d) est une association ou un syndicat représentant des employés de l’employeur, ou est un dirigeant ou un employé de cette association ou de ce syndicat;
e) est un employeur qui participe au régime ou l’un de ses employés, dirigeants ou administrateurs;
f) est un participant du régime;
g) dans le cas où l’employeur est une personne morale, détient, directement ou indirectement, seule ou avec son époux ou conjoint de fait ou son enfant, plus de 10 pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de 10 pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de la personne morale;
h) est l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visée à l’un des alinéas a) à g);
i) dans le cas où l’employeur est une personne morale, fait partie du groupe de l’employeur;
j) est une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des alinéas a) à h);
k) est une entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a), b), e) ou g) ou l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intérêt de groupe financier;
l) est une entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’employeur.
Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif du régime sans être l’administrateur du régime. (related party)
- biens immeubles
biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)
- bourse
bourse[Abrogée, DORS/2015-60, art. 20]
- conditions du marché
conditions du marché Dans le cas d’une transaction, s’entend des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — normales pour une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market terms and conditions)
- enfant
enfant À l’égard d’un individu :
a) son enfant;
b) l’enfant de son époux ou de son conjoint de fait;
c) l’époux ou le conjoint de fait de l’un des enfants visés aux alinéas a) ou b). (child)
- entité
entité
a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
b) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un organisme de l’un de ceux-ci. (entity)
- opération
opération[Abrogée, DORS/2011-85, art. 10]
- personne
personne Est assimilée à une personne l’entité. (person)
- prêt
prêt Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit. La présente définition ne vise pas cependant les placements dans les valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres garanties. (loan)
- société de placement
société de placement À l’égard d’un régime, s’entend d’une personne morale :
a) dont les placements sont limités à ceux autorisés pour le régime selon la présente annexe;
b) dont au moins 98 pour cent de l’actif est constitué d’espèces, de placements et de prêts;
c) qui n’émet pas de titres de créance;
d) dont au moins 98 pour cent du revenu provient de placements et de prêts;
e) qui ne prête pas ses fonds à une personne apparentée au régime ou ne les investit pas dans une telle personne. (investment corporation)
- société immobilière
société immobilière Personne morale constituée dans le but d’acquérir, de détenir, d’entretenir, d’améliorer, de donner à bail ou de gérer des biens immeubles autres que ceux procurant du pétrole ou du gaz naturel. (real estate corporation)
- société minière
société minière Personne morale qui, depuis la date de sa constitution, a toujours :
a) limité ses activités à l’acquisition, la détention, l’exploration, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’utilisation ou l’aliénation d’avoirs miniers canadiens;
b) restreint ses placements et ses prêts — sauf les placements dans des avoirs miniers canadiens ou des biens devant servir relativement à des avoirs miniers canadiens dont elle est propriétaire, et les prêts consentis à des personnes résidant au Canada pour l’exploration ou l’exploitation d’avoirs miniers canadiens et garantis par ces avoirs — à ceux autorisés pour un régime selon la présente annexe;
c) emprunté dans le seul but de gagner un revenu d’avoirs miniers canadiens. (resource corporation)
- titre
titre ou valeur mobilière
a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents. (security)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- transaction
transaction Vise notamment :
a) tout placement dans des valeurs mobilières;
b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
c) la constitution d’une sûreté sur des titres;
d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.
Ne sont pas visés par la présente définition le versement de prestations de pension ou autres, le transfert de droits à pension et le retrait de cotisations d’un régime. (transaction)
2 Pour l’application de la présente annexe, l’administrateur d’un régime, pour le compte du régime, fait, détient ou acquiert indirectement un placement, détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, ou prête indirectement des sommes, notamment dans les cas où l’entité qui, effectivement, fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, ou prête les sommes, est :
a) une société immobilière, une société minière ou une société de placement dans laquelle l’administrateur a investi conformément aux articles 12, 13 ou 14;
b) une société immobilière, une société minière ou une société de placement dans laquelle une société visée à l’alinéa a) détient des titres lui conférant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société;
c) un fonds de placement, une caisse séparée ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds du régime ont été investis.
3 (1) Pour l’application de la présente annexe :
a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou le régime qui détient la propriété effective de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) a le contrôle d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne ou le régime qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 pour cent des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;
c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;
d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.
(2) Pour l’application de la présente annexe, la personne ou le régime qui contrôle une entité est réputé contrôler toute autre entité contrôlée par celle-ci.
4 [Abrogée, DORS/2015-60, art. 22]
5 Pour l’application de la présente annexe, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
6 Pour l’application de la présente annexe, une personne ou un régime a un intérêt de groupe financier :
a) dans une entité non constituée en personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective de plus de 25 pour cent de l’ensemble des titres de participation de l’entité non constituée en personne morale;
b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective :
(i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
(ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 25 pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
7 Pour l’application de la présente annexe, une personne ou un régime est réputé associé, selon le cas :
a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entités membres du groupe de cette personne morale;
b) à toute personne qui le contrôle;
c) à tout associé qui a un intérêt de groupe financier dans une société de personnes dans laquelle la personne ou le régime a un intérêt de groupe financier;
d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intérêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
e) à son époux ou conjoint de fait;
f) à ses frères, soeurs, enfants ou autres descendants ou à leur époux ou conjoint de fait.
Application
8 La présente annexe ne s’applique pas :
a) aux régimes assurés et aux régimes dont toutes les prestations sont versées au moyen d’un contrat de rente émis par le gouvernement du Canada;
b) aux placements détenus dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada.
Plafonds
9 (1) L’administrateur d’un régime ne peut faire un placement, directement ou indirectement, auprès d’une seule personne, de personnes associés ou de personnes morales faisant partie du même groupe — ou leur faire un prêt — si, selon le cas :
a) 10 % ou plus du total de la valeur marchande des actifs du régime fait déjà l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes;
b) en raison du placement ou du prêt, 10% ou plus du total de la valeur marchande des actifs du régime ferait l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes.
(1.1) L’administrateur d’un régime ne peut placer, directement ou indirectement, des fonds d’un compte accompagné de choix auprès d’une seule personne, de personnes associés ou de personnes morales faisant partie du même groupe — ou leur prêter — si, selon le cas :
a) 10 % ou plus du total de la valeur marchande des actifs de ce compte fait déjà l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes;
b) en raison du placement ou du prêt, 10% ou plus du total de la valeur marchande des actifs de ce compte accompagné de choix ferait l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes.
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux fonds d’un régime détenus par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, par Assuris ou par un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux placements effectués :
a) dans un fonds de placement ou une caisse séparée qui satisfait :
(i) dans le cas de placements dans un compte accompagné de choix, à l’article 11 de la présente annexe,
(ii) dans le cas de tout autre placement, aux exigences applicables à un régime prévues à la présente annexe;
b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada;
c) dans une société de placement, une société immobilière ou une société minière;
d) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
f) dans un fonds dont la composition reproduit à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
(4) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux placements effectués dans l’achat d’un contrat ou d’un accord à l’égard desquels le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
10 [Abrogé, DORS/2010-149, art. 6]
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la personne morale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières :
a) de sociétés immobilières;
b) de sociétés minières;
c) de sociétés de placement.
12 (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société immobilière comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :
(i) des copies de ses états financiers annuels,
(ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,
(iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,
(iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,
(v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;
b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre à son siège social et d’examiner ses livres et registres;
c) à limiter ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location à bail ou la gestion de biens immeubles autres que ceux procurant du pétrole ou du gaz naturel;
d) à n’exercer aucune des activités mentionnées à l’alinéa c) à l’égard de biens immeubles dont la propriété n’est pas détenue par l’une des entités suivantes ou pour son compte ou qui ne sont pas grevés d’une hypothèque souscrite par l’une d’elles :
(i) le régime,
(ii) la société,
(iii) une autre société immobilière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci ont été acquis par le régime ou pour le compte de celui-ci à titre de placement aux termes du présent paragraphe,
(iv) une autre société immobilière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci appartiennent à la société ou à une société immobilière visée au sous-alinéa (iii);
e) à fournir à ses frais, à la demande du surintendant, une évaluation de tout bien immeuble dont la propriété est détenue par elle ou pour son compte, faite par un ou plusieurs évaluateurs accrédités;
f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;
g) à restreindre ses placements et ses prêts, autres que les placements dans des biens immeubles ou des valeurs mobilières d’autres sociétés immobilières, à ceux qui sont autorisés pour le régime aux termes de la présente annexe;
h) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société immobilière comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société immobilière par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société immobilière.
(2) La liste visée au sous-alinéa (1)a)(iii) :
a) ne peut comprendre aucun élément d’actif, à l’exception des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)g), qui n’est pas autorisé selon la présente annexe;
b) indique la valeur des titres compris dans l’actif de la société, laquelle valeur ne peut dépasser leur valeur marchande.
(3) Tout état financier d’un régime déposé aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi indique la valeur des actions ordinaires de la société immobilière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :
a) le montant de l’excédent de l’actif de la société sur la somme de son passif et de son capital-actions privilégié;
b) la fraction que représente le nombre d’actions ordinaires de la société détenues par le régime ou pour son compte par rapport au nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation de la société.
13 (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société minière comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :
(i) des copies de ses états financiers annuels,
(ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,
(iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,
(iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,
(v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;
b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre à son siège social et d’examiner ses livres et registres;
c) à limiter ses activités à l’acquisition, la détention, l’exploration, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’utilisation ou l’aliénation d’avoirs miniers canadiens;
d) à n’exercer aucune des activités mentionnées à l’alinéa c) à l’égard d’avoirs miniers canadiens dont la propriété n’est pas détenue par l’une des entités suivantes ou pour son compte :
(i) le régime,
(ii) la société,
(iii) une autre société minière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci ont été acquis par le régime ou pour son compte à titre de placement aux termes du présent paragraphe,
(iv) une autre société minière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci appartiennent à la société ou à une société minière visée au sous-alinéa (iii);
e) à fournir à ses frais, à la demande du surintendant, une évaluation de tout avoir minier canadien dont elle est propriétaire, faite par un ou plusieurs évaluateurs accrédités;
f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;
g) à restreindre ses placements et ses prêts — sauf les placements dans des avoirs miniers canadiens ou des biens devant servir relativement à des avoirs miniers canadiens dont elle est propriétaire, les placements dans les valeurs mobilières d’autres sociétés minières et les prêts consentis à des personnes résidant au Canada pour l’exploration ou l’exploitation d’avoirs miniers canadiens et garantis par ces avoirs — à ceux autorisés pour le régime selon la présente annexe;
h) à emprunter dans le seul but de gagner un revenu d’avoirs miniers canadiens;
i) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société minière comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société minière par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société minière.
(2) La liste visée au sous-alinéa (1)a)(iii) :
a) ne peut comprendre aucun élément d’actif, à l’exception des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)g), qui n’est pas autorisé selon la présente annexe;
b) indique la valeur des titres compris dans l’actif de la société, laquelle valeur ne peut dépasser leur valeur marchande.
(3) Tout état financier d’un régime déposé aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi indique la valeur des actions ordinaires de la société minière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :
a) le montant de l’excédent de l’actif de la société sur la somme de son passif et de son capital-actions privilégié;
b) la fraction que représente le nombre d’actions ordinaires de la société détenues par le régime ou pour son compte — par rapport au nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation de la société.
14 L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société de placement comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :
(i) des copies de ses états financiers annuels,
(ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,
(iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,
(iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,
(v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;
b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre au siège social et d’examiner ses livres et registres;
c) à détenir au moins 98 pour cent de son actif en espèces, en placements et en prêts;
d) à ne pas émettre de titres de créance;
e) à tirer au moins 98 pour cent de son revenu de placements et de prêts;
f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;
g) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société de placement comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société de placement par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société de placement.
15 Pour l’application des articles 16 et 17 :
a) lorsque le régime, ou quiconque agit pour celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée au régime, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche la transaction;
b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
16 (1) Sous réserve des articles 17 et 18, l’administrateur d’un régime ne peut, directement ou indirectement :
a) prêter les fonds du régime à un apparenté ou les détenir dans les titres de celui-ci;
b) prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du régime.
(2) Sous réserve des articles 17 et 18, l’administrateur d’un régime ne peut, directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée au régime :
a) prêter les fonds du régime à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du régime.
17 (1) L’administrateur d’un régime peut prendre part à une transaction avec un apparenté pour la gestion ou le fonctionnement du régime, pourvu que la transaction :
a) soit effectuée à des conditions aussi favorables que celles du marché pour le régime;
b) n’implique pas un prêt à l’apparenté ou un investissement auprès de ce dernier.
(2) L’article 16 ne s’applique pas aux placements effectués, selon le cas :
a) dans un fonds de placement ou une caisse séparée — qui est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe — qui satisfait :
(i) dans le cas d’investissements dans un compte accompagné de choix, à l’article 11 de la présente annexe,
(ii) dans le cas de tout autre placement, aux exigences applicables à un régime prévues aux articles 9 et 11 de la présente annexe;
b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada;
c) dans des valeurs mobilières émises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
d) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
e) dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
f) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord à l’égard duquel le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
(3) L’administrateur d’un régime peut, pour le compte du régime, prendre part à une transaction avec un apparenté si la transaction est peu importante pour le régime.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), deux ou plusieurs transactions avec le même apparenté sont considérées comme une seule transaction lorsqu’il s’agit de déterminer si la transaction est peu importante.
(5) L’administrateur qui, par suite d’une transaction — autre qu’une transaction à laquelle lui ou une entité dont il a la contrôle prend part — , se trouve en contravention de l’article 16 dispose de cinq années à compter de la date de celle-ci pour se conformer à nouveau à cet article.
17.1 L’administrateur d’un régime qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 a cinq ans pour y satisfaire.
Dispositions générales
18 Les articles 9 à 16 ne s’appliquent pas :
a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un régime ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement, au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;
b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le régime ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le régime ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
- DORS/90-363, art. 8
- DORS/93-299, art. 6
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- DORS/2001-194, art. 3 et 5
- DORS/2010-149, art. 6
- DORS/2011-85, art. 10 à 12 et 14(F)
- DORS/2015-60, art. 20 à 28
ANNEXE IV
FORMULE 1(paragraphe 23(2) et alinéa 23.2a))Relevé à remettre au participant qui prend sa retraite
Date du relevé
Nom du participant Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait Date de naissance
Bénéficiaire désigné
Date du début de l’emploi
Date du début du service crédité
Date où est atteint l’âge admissible
Date d’acquisition du droit à une pension de retraite anticipée
Service crédité
Cotisations facultatives du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de la retraite $
Cotisations obligatoires :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de la retraite $
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de la retraite $
Transferts au régime de pension :
a) montants globaux $
b) prestation attribuable à de tels transferts $
c) service crédité au titre de tels transferts $
Prestation de pension payable au participant :
a) attribuable à la formule de prestation $
b) attribuable aux cotisations facultatives $
c) attribuable à la « règle de 50 % » $
d) attribuable à tout autre montant global $
e) total de la prestation de pension payable $
Prestation de pension payable pour une période déterminée :
a) montant $
b) de à
Prestation au survivant $
Ratio de solvabilité
Formule d’indexation de la prestation de pension (s’il y a lieu)
FORMULE 2(paragraphe 23(3))Relevé à remettre au participant dont la participation prend fin pour une raison autre que la cessation totale ou partielle du régime ou la retraite
Date du relevé
Nom du participant Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait Date de naissance
Bénéficiaire désigné
Date du début de l’emploi
Date du début du service crédité
Date où est atteint l’âge admissible
Date d’acquisition du droit à une pension de retraite anticipée
Service crédité
Cotisations facultatives du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Cotisations obligatoires du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Transferts au régime de pension :
a) montants globaux $
b) prestation attribuable à de tels transferts $
c) service crédité au titre de tels transferts $
Prestation de pension payable au participant :
a) attribuable à la formule de prestation $
b) attribuable aux cotisations facultatives $
c) attribuable à la « règle de 50 % » $
d) attribuable à tout autre montant global $
e) total de la prestation de pension payable $
Prestation de pension payable pour une période déterminée :
a) montant $
b) de à
Prestation au survivant avant la retraite :
a) prestation totale $
b) compensation au titre du régime collectif d’assurance $
c) prestation nette $
Droits à pension aux fins de transfert :
a) attribuables à la formule de prestation $
b) attribuables aux cotisations facultatives $
c) attribuables à la « règle de 50 % » $
d) attribuables à tout autre montant global $
e) total des droits à pension payables $
Ratio de solvabilité
Barème des paiements de transfert (si le ratio de solvabilité est inférieur à 1)
Formule d’indexation de la prestation de pension ou formule de calcul des droits à pension (s’il y a lieu)
Options de transfert disponibles (transfert à un autre régime de pension, à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint ou achat d’une prestation viagère immédiate ou différée)
FORMULE 2.1(paragraphe 23.4(1))Avis à remettre dans les trente jours suivant la cessation totale du régime
Date de l’avis
Date de cessation du régime
Nom du participant ou de l’ancien participant Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait Date de naissance
Bénéficiaire désigné
Le participant, l’ancien participant, leur époux ou conjoint de fait peuvent examiner, dans les bureaux de l’administrateur du régime, tous les documents déposés auprès du surintendant aux termes des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) ou de l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 39i) de cette loi ou en commander des copies, en acquittant les frais raisonnables que l’administrateur a établis.
Les prestations de pension continueront d’être versées aux retraités à échéance.
Les autres prestations de pension ne peuvent être réparties avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport sur la cessation.
FORMULE 2.2(paragraphe 23.4(2))Relevé à remettre dans les cent vingt jours suivant la cessation totale du régime
Date du relevé
Nom du participant ou de l’ancien participant Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait Date de naissance
Bénéficiaire désigné
Date du début de l’emploi
Date du début du service crédité
Date où est atteint l’âge admissible
Date d’acquisition du droit à une pension de retraite anticipée
Service crédité
Cotisations facultatives du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Cotisations obligatoires du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Transferts au régime de pension :
a) montants globaux $
b) prestation attribuable à de tels transferts $
c) service crédité au titre de tels transferts
Prestation de pension payable au participant :
a) attribuable à la formule de prestation $
b) attribuable aux cotisations facultatives $
c) attribuable à la « règle de 50 % » $
d) attribuable à tout autre montant global $
e) total de la prestation de pension à payer $
Prestation de pension à payer pour une période déterminée :
a) montant $
b) de à
Prestation au survivant avant la retraite :
a) prestation totale $
b) compensation au titre du régime collectif d’assurance $
c) prestation nette $
Droits à pension aux fins de transfert :
a) attribuables à la formule de prestation $
b) attribuables aux cotisations facultatives $
c) attribuables à la « règle de 50 % » $
d) attribuables à tout autre montant global $
e) total des droits à pension à payer $
Ratio de solvabilité
Barème des paiements de transfert (si le ratio de solvabilité est inférieur à 1)
Formule d’indexation de la prestation de pension ou formule de calcul des droits à pension (s’il y a lieu)
Options de transfert disponibles (transfert à un autre régime de pension, à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint ou achat d’une prestation viagère immédiate ou différée)
Le participant ou l’ancien participant fait connaître son choix quant aux options de transfert.
Description des ajustements éventuels des prestations ainsi que les motifs des ajustements
FORMULE 3(paragraphe 23(4))Relevé à remettre en cas de décès du participant ou de l’ancien participant
Date du relevé
Nom du participant ou de l’ancien participant Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait Date de naissance
Bénéficiaire désigné
Date du début de l’emploi
Date du début du service crédité
Service crédité
Cotisations facultatives du participant :
a) versées durant l’exercice$
b) accumulées à la date de décès du participant $
Cotisations obligatoires du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de décès du participant $
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de décès du participant $
Transferts au régime de pension :
a) montants globaux $
b) prestation attribuable à de tels transferts $
c) service crédité au titre de tels transferts
Droits à pension payables à l’époux ou au conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant :
a) attribuables à la formule de prestation $
b) attribuables aux cotisations facultatives $
c) attribuables à la « règle de 50 % » $
d) attribuables à tout autre montant global $
e) total de la prestation de pension ou des droits à pension à payer $
Ratio de solvabilité
Barème des paiements de transfert (si le ratio de solvabilité est inférieur à 1)
Formule d’indexation de la prestation de pension ou formule de calcul des droits à pension (s’il y a lieu)
Options de transfert disponibles (transfert à un autre régime de pension, à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint ou achat d’une prestation viagère immédiate ou différée)
FORMULE 4
[Abrogée, DORS/2015-60, art. 29]
FORMULE 5(alinéa 23.2a))Relevé à remettre au participant à qui seront versées des prestations de retraite progressive, de même qu’à son époux ou à son conjoint de fait
Date du relevé
Nom du participant
Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait
Date de naissance
Prestation de retraite progressive :
Prestation de retraite progressive à verser, exprimée :
a) en pourcentage de la prestation de pension accumulée à la prise d’effet de l’entente visée à l’alinéa 16.1(3)a) de la Loi %
b) en une somme annuelle $
Fréquence et modalités selon lesquelles la prestation de retraite progressive sera rajustée, le cas échéant, pendant la période de retraite progressive pour tenir compte de la prestation de pension accumulée durant cette période
Formule d’indexation de la prestation de retraite progressive, s’il y a lieu
Prestation de raccordement, à verser du au , exprimée :
a) en pourcentage de la prestation de pension accumulée jusqu’à aujourd’hui%
b) en une somme annuelle $
Prestation de pension à verser à la retraite :
Formule de calcul de la prestation de pension à verser à la retraite
Formule d’établissement des cotisations à verser durant la période de retraite progressive, de la prestation de pension accumulée durant cette période et, s’il y a lieu, de la proportion du service à temps partiel qui sera portée au crédit du participant
FORMULE 5.1(alinéa 23.2b))Relevé à remettre à l’ancien participant à qui seront versées des prestations de retraite progressive, de même qu’à son époux ou à son conjoint de fait
Date du relevé
Nom de l’ancien participant
Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait
Date de naissance
Prestation de retraite progressive :
Prestation de retraite progressive à verser, exprimée :
a) en pourcentage de la prestation de pension perçue avant la période de retraite progressive%
b) en une somme annuelle $
Fréquence et modalités selon lesquelles la prestation de retraite progressive sera rajustée, le cas échéant, pendant la période de retraite progressive pour tenir compte de la prestation de pension accumulée pendant cette période
Formule d’indexation de la prestation de retraite progressive, s’il y a lieu
Prestation de raccordement, à verser du au , exprimée :
a) en pourcentage de la prestation de pension accumulée jusqu’à aujourd’hui%
b) en une somme annuelle $
Prestation de pension à verser à la retraite :
Formule de calcul de la prestation de pension à verser à la retraite
Formule d’établissement des cotisations à verser durant la période de retraite progressive, de la prestation de pension accumulée durant cette période et, s’il y a lieu, de la proportion du service à temps partiel qui sera portée au crédit du participant
REMARQUE : Aux termes de l’alinéa 16.1(4)g) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, si l’ancien participant reçoit une prestation de pension immédiate au titre d’un régime de pension qui prévoit le versement d’une prestation de retraite progressive, l’administrateur du régime cesse de verser la prestation de pension immédiate lorsque le versement de la prestation de retraite progressive débute, et la renonciation applicable à la prestation réversible est nulle, sauf si elle a été accordée conformément à une ordonnance du tribunal ou à une entente relative à la répartition des biens lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait. Si le versement d’une prestation de pension immédiate doit débuter après la période de retraite progressive, un nouveau choix peut être fait quant à la forme de cette prestation, aux termes du paragraphe 22(5) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
FORMULE 5.2(article 23.3)Consentement de l’époux ou du conjoint de fait au choix de recevoir une prestation variable au titre d’une disposition à cotisations déterminées
Moi, , je certifie être l’époux ou le conjoint de fait, au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de .
Je comprends que mon époux ou mon conjoint de fait a choisi de recevoir une prestation variable directement du régime de pension et que mon consentement écrit est requis pour que mon époux ou mon conjoint de fait puisse toucher cette prestation.
Je comprends que :
a) le fait de recevoir une prestation variable directement du régime de pension permettra à mon époux ou à mon conjoint de fait de gérer ses propres fonds de pension et lui confère une certaine latitude quant à la détermination du montant de la prestation variable qui sera versée chaque année civile;
b) le solde des fonds pourrait servir à l’achat d’une prestation viagère à une date ultérieure, mais que rien n’exige que ces fonds servent à l’achat d’une prestation viagère;
c) la prestation viagère achetée avec le solde des fonds doit être une prestation réversible, sauf si je renonce à mes droits en signant un formulaire de renonciation distinct dans les quatre-vingt-dix jours précédant le premier versement de la prestation viagère;
d) une prestation variable versée directement d’un régime de pension n’est pas réversible.
Je comprends également que, préalablement à l’achat d’une prestation viagère, le régime de pension permettra à mon époux ou à mon conjoint de fait d’en retirer des fonds chaque année, sous réserve des limites de retrait maximal et de retrait minimal. Cependant, je comprends que le montant du revenu de pension ou de la prestation de survivant auquel j’aurai droit ultérieurement pourrait être considérablement réduit dans les cas suivants :
a) mon époux ou conjoint de fait choisit de retirer le montant maximal permis chaque année;
b) le rendement du placement est faible.
Néanmoins, je consens au versement de prestations variables provenant directement du régime de pension et je certifie que :
a) j’ai lu la présente formule et que je la comprends;
b) ni mon époux ou mon conjoint de fait, ni personne d’autre n’a exercé de pression afin que je signe la présente formule;
c) je suis conscient que :
(i) la présente formule ne constitue qu’une description générale de mes droits au titre de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(ii) si je souhaite comprendre précisément tous mes droits, je dois lire la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou demander l’avis d’un conseiller juridique;
d) je sais que j’ai le droit de conserver une copie de la présente formule de consentement.
Je signe la présente formule pour donner mon consentement au transfert à , le 20.
Signature de l’époux ou du conjoint de fait
Adresse de l’époux ou du conjoint de fait
(Numéro de téléphone à la maison)
(Numéro de téléphone au travail)
DÉCLARATION DU TÉMOIN
J’atteste ce qui suit :
a) mon nom complet est
b) mon adresse est
c) j’ai été témoin de la signature du présent consentement par .
Signature du témoin
(Numéro de téléphone à la maison)
(Numéro de téléphone au travail)
FORMULE 6(article 30.1)Consentement de l’époux ou du conjoint de fait à la cessation du versement de la prestation réversible
Moi, , je certifie être a) l’époux ou b) le conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de , participant ancien au régime de pension connu sous le nom de, qui a pris sa retraite.
Ce régime de pension prévoit ce qui suit :
a) le montant de la prestation réversible à verser à mon époux ou à mon conjoint de fait en sa qualité de participant ancien qui a pris sa retraite est de$ par année;
b) le montant de la prestation au survivant qui me serait versée au décès de mon époux ou de mon conjoint de fait est de $ par année.
Je comprends :
que je dois consentir à la cessation du paiement de la prestation réversible mentionnée en a) pour qu’une prestation de retraite progressive puisse être versée à mon époux ou à mon conjoint de fait;
qu’en donnant mon consentement, je renonce à la prestation au survivant mentionnée en b) qui, à l’heure actuelle, me serait versée si mon époux ou mon conjoint de fait décédait;
que si mon époux ou mon conjoint de fait décède durant la période de versement de la prestation de retraite progressive, la prestation au survivant sera versée à la personne qui est alors son époux ou son conjoint de fait;
qu’un nouveau choix quant à la forme de la prestation qui débutera après la période de retraite progressive pourra être fait lorsque cette prestation débutera, conformément au paragraphe 22(5) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’alinéa 16.1(3)b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, je consens par les présentes à la cessation du paiement de la prestation réversible mentionnée en a).
Signé à le 20
Nom de l’époux ou du conjoint de fait
Signature de l’époux ou du conjoint de fait
Nom du témoin (ne peut être le participant ancien)
Signature du témoin
- DORS/2001-194, art. 5 et 6
- DORS/2009-100, art. 3 et 4
- DORS/2015-60, art. 29, 30(F) et 31
ANNEXE V(articles 20, 20.1, 20.2 et 20.3)
FORMULE 1Retrait fondé sur des difficultés financières
1 Institution financière concernée : (inscrire le nom de l’institution financière)
2 Régimes immobilisés régis par une loi fédérale (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints ou fonds de revenu viager restreint qui sont déposés auprès de l’institution financière indiquée à l’article 1 et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds) :
a)
b)
c)
3 Attestation
Moi, (nom du demandeur) , au (adresse du demandeur) , ville de , (province de) , je certifie ce qui suit :
Je détiens les régimes immobilisés indiqués à l’article 2. À la date où je signe la présente attestation (cochez toutes les affirmations applicables) :
A) Retrait pour des dépenses liées à des frais de traitement médical, de traitement relié à une invalidité ou de technologie d’adaptation : a) le revenu total que je prévois toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point G ci-dessous ni d’aucune somme retirée en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours des trente jours précédant cette demande) est de $. b) je produis un certificat signé par un médecin indiquant que le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation est nécessaire. c) je prévois engager des dépenses liées au traitement médical, au traitement relié à une invalidité ou à la technologie d’adaptation mentionnée dans le certificat d’un montant de $, ce qui représente plus de 20 % du revenu total que je prévois toucher pour l’année civile. d) je n’ai fait aucun retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pendant l’année civile, sauf les retraits effectués au cours des trente jours précédant cette demande. B) Retrait fondé sur un faible revenu le revenu total que je prévois toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point G ci-dessous ni d’aucune somme retirée en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours des trente jours précédant cette demande) est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. 4 Montant du retrait demandé
A Revenu prévu pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu. $ B Total des retraits effectués, pendant l’année civile, en raison de difficultés financières, de régimes régis par une loi fédérale : régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régime d’épargne immobilisée restreint, fonds de revenu viager restreint. $ B(i) : partie du total indiquée en B constituant des retraits effectués en raison de faibles revenus $ B(ii) : partie du total indiquée en B constituant des retraits effectués pour des raisons médicales ou d’invalidité $ C Somme correspondant à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. $ Calcul de la partie du retrait effectuée en raison de faibles revenus (Remplir seulement en cas de retrait pour des raisons de faibles revenus.) D Partie du retrait effectuée en raison de faibles revenus D(i) A - B $ D(ii) 66,6 % de D(i) $ D(iii) C - D(ii) $ D(iv) D(iii) - B(i) $ Reportez le montant inscrit au point D(iv) s’il est supérieur à 0, sinon inscrivez 0 $ Calcul de la partie du retrait effectuée pour des raisons médicales ou d’invalidité (Remplir seulement en cas de retrait demandé pour ces raisons.) E E(i) Montant estimatif des dépenses prévues pour des raisons médicales ou reliées à l’invalidité au cours de l’année civile et pour lesquelles un certificat médical est nécessaire. $ E(ii) A - B $ E(iii) 20 % de E(ii) $ E(iv) Si E(i) est supérieur ou égal à E(iii), inscrivez E(i), sinon inscrivez 0 $ E(v) Montant estimatif des dépenses prévues pour des raisons médicales ou reliées à l’invalidité et pour lesquelles un retrait d’un régime immobilisé est demandé. Inscrivez le moins élevé de E(iv) et C $ Reportez le montant inscrit à E(v) $ Calcul de l’ensemble des retraits effectués en raison de difficultés financières F Montant total admissible des retraits liés aux difficultés financières F(i) D + E $ F(ii) C - B $ F(iii) Inscrivez le moins élevé de F(i) et F(ii) $ Reportez le montant inscrit à F(iii) $ G Montant total du retrait demandé Inscrivez F ou un montant inférieur $ 5 Signatures
Assermenté devant moi le 20
à , dans la province de
Signature du demandeur
Notaire public, commissaire à l’assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment.
FORMULE 2Affirmation(s) concernant l’époux ou le conjoint de fait
1 Institution financière concernée : (insérer le nom de l’institution financière)
2 Régimes immobilisés régis par une loi fédérale (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régime d’épargne immobilisée restreint ou fonds de revenu viager restreint qui sont déposés auprès de l’institution financière indiquée à l’article 1 et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds) :
a)
b)
c)
3 Attestation du demandeur
Moi, (nom du demandeur) , du (adresse du demandeur) , ville de , (province de) , je certifie ce qui suit :
Je détiens les régimes immobilisés régis par une loi fédérale indiqués à l’article 2. J’ai l’intention de retirer ou de transférer $ de ces régimes.
À la date où je signe la présente attestation (cochez une seule affirmation) :
a) je n’ai pas d’époux ou de conjoint de fait, au sens de l’article 2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. b) j’ai un époux ou un conjoint de fait, au sens de l’article 2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, et il consent à ce que je retire des fonds du régime immobilisé indiqué à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait devra remplir la section au point 6 ci-dessous « Attestation de l’époux ou du conjoint de fait ».) 4 Reconnaissance des faits
Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se pourrait qu’ils ne soient plus à l’abri des créanciers puisqu’ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable.
Je comprends qu’il serait judicieux de recourir à un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières ou légales des tels retraits ou transferts.
5 Signatures
Assermenté devant moi le 20
à , dans la province de
Signature du demandeur
Notaire public, commissaire à l’assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment.
6 Attestation de l’époux ou du conjoint de fait
Moi, du (adresse) ville de , (province de) , je certifie ce qui suit :
Je suis l’époux ou le conjoint de fait du détenteur des régimes immobilisés indiqués à l’article 2 :
Je comprends :
a) que le demandeur a l’intention de retirer ou de transférer des fonds des régimes immobilisés régis par une loi fédérale indiqués à l’article 2, ce qu’il ne peut faire sans mon consentement aux termes der la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) que tant que les fonds demeurent dans les régimes immobilisés régis par une loi fédérale, je peux avoir droit à une part de ces fonds dans l’éventualité d’un échec de notre union ou du décès du détenteur;
c) que si des fonds sont retirés ou transférés des régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se pourrait que je perde mes droits sur la portion des fonds retirés qui me serait revenue;
d) que si les fonds sont retirés ou transférés des régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se pourrait qu’ils ne soient plus à l’abri des créanciers puisqu’ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
e) que si des fonds sont retirés ou transférés des régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable;
f) que je peux avoir besoin de recourir à un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et légales de tels retraits ou transferts.
7 Consentement de l’époux ou conjoint de fait
Je consens à ce que le détenteur retire ou transfère du régime immobilisé le montant indiqué à l’article 3.
8 Signatures
Assermenté devant moi le 20
à , dans la province de
Signature de l’époux ou du conjoint de fait
Notaire public, commissaire à l’assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment.
FORMULE 3Attestation des sommes totales détenues dans des régimes immobilisés régis par une loi fédérale
1 Institution financière concernée : (insérer le nom de l’institution financière)
2 Régimes immobilisés régis par une loi fédérale (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreint ou fonds de revenu viager restreint que vous détenez dans toute institution financière, en plus de celle indiquée à l’article 1, et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds) :
a)
b)
c)
3 Attestation
Moi, (nom du demandeur) , du (adresse du demandeur) de ville) , (province de) , je certifie ce qui suit :
Je détiens les régimes immobilisés régis par une loi fédérale indiqués à l’article 2. À la date où je signe la présente attestation, la valeur totale des fonds qui se trouvent dans ces régimes est de $.
Cette valeur totale de l’actif est inférieure à 50 % des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
4 Signatures
Assermenté devant moi le 20
à , dans la province de
Signature du demandeur
Notaire public, commissaire à l’assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment.
- DORS/2008-144, art. 8
- DORS/2015-60, art. 32
ANNEXE VI(article 10.2)
FORMULE 1Déclaration de l’employeur qui ne fait pas l’objet de procédures prévues par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qui est administré par un conseil d’administration
Je, soussigné, un cadre de l’employeur, ayant été dûment autorisé par le conseil d’administration, déclare que l’employeur :
a) ne prévoit pas être en mesure de verser les paiements spéciaux exigés en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sans compromettre gravement sa capacité de poursuivre ses activités;
b) a l’intention de négocier avec les représentants des participants et des participants anciens dans le but de conclure un accord de sauvetage.
FORMULE 2Déclaration de l’employeur qui ne fait pas l’objet de procédures prévues par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qui n’est pas administré par un conseil d’administration
Je, soussigné, un cadre de l’employeur, ayant été dûment autorisé par les personnes ayant le pouvoir de diriger ou d’autoriser les activités de cette organisation, déclare que l’employeur :
a) ne prévoit pas être en mesure de verser les paiements spéciaux exigés en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sans compromettre gravement sa capacité de poursuivre ses activités;
b) a l’intention de négocier avec les représentants des participants et des participants anciens dans le but de conclure un accord de sauvetage.
FORMULE 3Déclaration de l’employeur qui fait l’objet de procédures prévues par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qui est administré par un conseil d’administration
Je, soussigné, un cadre de l’employeur, ayant été dûment autorisé par le conseil d’administration, déclare que l’employeur :
a) fait l’objet de procédures prévues par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) a l’intention de négocier avec les représentants des participants et des participants anciens dans le but de conclure un accord de sauvetage.
FORMULE 4Déclaration de l’employeur qui fait l’objet de procédures prévues par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qui n’est pas administré par un conseil d’administration
Je, soussigné, un cadre de l’employeur, ayant été dûment autorisé par les personnes ayant le pouvoir de diriger ou d’autoriser les activités de cette organisation, déclare que l’employeur :
a) fait l’objet de procédures prévues par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou par la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) a l’intention de négocier avec les représentants des participants et des participants anciens dans le but de conclure un accord de sauvetage.
- DORS/2011-85, art. 13, err., Vol. 145, no 9
DISPOSITIONS CONNEXES
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