Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 21(paragraphe 136(2))Contenu du plan de surveillance
1 La liste des autres mécanismes d’échange d’unités auxquels le participant participe et la liste des autres programmes d’audit par un tiers auxquels il se conforme.
2 La description des opérations à vérifier, notamment la description de ce qui suit :
a) les activités et les processus en cause;
b) les limites géographiques à l’intérieur desquelles les opérations sont menées;
c) les technologies, les installations et les infrastructures utilisées pour mener les opérations.
3 Le schéma fonctionnel simplifié des opérations qui contient les éléments suivants :
a) les charges d’alimentation et les combustibles ou les sources d’énergie thermique ou d’électricité utilisées pendant les opérations;
b) les produits intermédiaires et finaux que les opérations produisent;
c) l’équipement mécanique utilisé pour mener les opérations;
d) les instruments de contrôle des processus utilisés pour contrôler les opérations, notamment les capteurs et les dispositifs de mesure;
e) les emplacements d’échantillonnage utilisés afin de surveiller les opérations;
f) la désignation de chaque élément du schéma fonctionnel.
4 La description de chaque source des données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé, notamment, le cas échéant :
a) son exactitude;
b) ses caractéristiques d’échantillonnage;
c) la fréquence des collectes de données.
5 La description du système de gestion des données utilisé pour gérer les données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé, notamment :
a) les procédures et les politiques qui assurent la qualité des données, notamment en ce qui concerne :
(i) la collecte et la mesure des données,
(ii) les méthodes de quantification des réductions des émissions utilisées,
(iii) la transmission de rapports,
(iv) l’entretien, l’inspection et la réparation des systèmes de surveillance en continu, des débitmètres, des instruments de laboratoire et des autres instruments utilisés pour recueillir les renseignements, y compris les procédures de report de leur entretien et de leur inspection,
(v) les dispositifs d’urgence à activer en cas de défaillance d’un instrument de mesure ou d’une composante d’un système de surveillance en continu,
(vi) la tenue des registres, notamment celle du journal des réparations, des étalonnages et des remplacements des instruments de mesure et de laboratoire,
(vii) la formation du personnel clé responsable de la gestion des données,
(viii) la fréquence d’échantillonnage,
(ix) les procédures de laboratoire et les méthodes d’analyse,
(x) le programme de contrôle de la qualité que les laboratoires utilisent;
b) les rôles et les responsabilités du personnel à l’égard du système de gestion des données;
c) la conception, notamment de l’infrastructure et des applications des technologies de l’information utilisées pour gérer les données;
d) les contrôles du système de gestion des données, notamment l’emplacement, le but, la fréquence et le type de contrôle;
e) les procédures relatives aux données manquantes;
f) les procédures relatives aux données qui ne sont pas représentatives, notamment les données obtenues lors d’arrêt d’une installation ou de situation d’urgence;
g) les sous-traitants ou les logiciels utilisés pour gérer les données;
h) les méthodes de sécurité utilisées pour assurer l’intégrité des données;
l) les procédures de sauvegarde des données.
6 Les renseignements ci-après relativement à chaque instrument de mesure utilisé pour mesurer les données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé :
a) sa description;
b) sa marque, son modèle et son numéro de série;
c) son emplacement, la méthode d’installation utilisée et la date approximative de son installation;
d) ses caractéristiques de mesurage, notamment les unités de mesure, l’exactitude et les limites de détection inférieures;
e) son entretien, notamment la méthode et la fréquence des étalonnages;
f) tout report de son étalonnage et tout document en lien avec le report;
g) sa fréquence de prise de mesures.
7 Les renseignements sur les calculs et l’utilisation des données sur lesquels la demande ou le rapport à vérifier est fondé, notamment :
a) les équations utilisées aux fins suivantes :
(i) le calcul des flux en unités de mesure de masse, de volume ou d’énergie,
(ii) la conversion des unités,
(iii) l’estimation des paramètres non mesurés,
(iv) le regroupement des données,
(v) l’estimation, l’interpolation ou l’extrapolation des données;
b) les logiciels utilisés pour traiter les données;
c) les méthodes statistiques ou techniques appliquées afin de transformer les données, le cas échéant.
8 Dans le cas où la vérification vise la demande faite au titre de l’article 80 du présent règlement ou le rapport prévu à l’article 123 du présent règlement :
a) l’explication des processus et des méthodes suivis pour la collecte des données figurant dans la demande ou dans le rapport, ainsi que tout document à l’appui;
b) la description des mesures prises et des calculs effectués pour regrouper les données;
c) la méthode suivie pour l’attribution des volumes de combustible, de source d’électricité ou d’apport matériel à chaque valeur d’intensité en carbone;
d) la méthode suivie pour la surveillance et le calcul de la distance moyenne pondérée de chaque moyen de transport du combustible, de la source d’électricité ou de l’apport matériel, ainsi que tout document à l’appui.
9 Une explication du processus et de la méthode utilisés pour calculer la quantité maximale du combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent règlement, accompagnée des documents et des données à l’appui.
10 Dans le cas où la vérification vise le rapport sur la création d’unités de conformité transmis au titre de l’article 120 du présent règlement, le rapport d’ajustement des unités de conformité transmis au titre de l’article 122 du présent règlement ou le rapport de conformité transmis au titre de l’article 127 du présent règlement, la mention des documents relatifs à la quantité de tout combustible ou source d’énergie produits et à la vente, à l’achat ou au transport de tout combustible ou source d’énergie.
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