Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 13(paragraphe 122(2) et alinéas 157b) et 158(5)b))Contenu du rapport d’ajustement des unités de conformité
1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.
2 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide d’une intensité en carbone donnée dont la production au Canada au cours de cette période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :
a) son type;
b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il est produit;
c) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
d) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;
e) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
f) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
g) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;
h) une mention indiquant si le combustible est un substitut de l’essence ou un substitut du diesel;
i) la quantité du combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité au cours de la même période et qui est utilisée au Canada;
j) la différence entre la quantité prévue à l’alinéa i) et la quantité figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
k) la quantité de combustible à faible intensité en carbone qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement;
l) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité;
m) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement, et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
n) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant.
3 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux d’une intensité en carbone donnée visé aux articles 95 ou 100 du présent règlement dont la production au Canada au cours de la période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :
a) son type;
b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il est produit;
c) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
d) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
e) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas;
f) s’agissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux sont créées :
(i) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
(ii) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,
(iii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité au cours de la même période au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement et utilisée au Canada,
(iv) la différence entre la quantité prévue au sous-alinéa (iii) et la quantité figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
g) s’agissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides sont créées :
(i) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
(ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
(iii) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
(iv) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,
(v) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité au cours de la même période conformément à l’article 100 du présent règlement, et qui est fournie aux véhicules dans chaque station de ravitaillement,
(vi) la différence entre la quantité prévue au sous-alinéa (v) et la quantité figurant dans le rapport trimestriel transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
h) la quantité de combustible à faible intensité en carbone qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement;
i) dans le cas où la production du combustible a pour résultat la création d’unités de conformité au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement :
(i) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28b) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité,
(ii) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28b) du présent règlement, et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
j) dans le cas où la production du combustible a pour résultat la création d’unités de conformité au titre du paragraphe 100(1) du présent règlement :
(i) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’inscription,
(ii) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement, et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
k) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant, et le nom de chacun des participants à qui les unités de conformité ont été cédées.
4 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide d’une intensité en carbone donnée dont l’importation au Canada au cours de la période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :
a) son type;
b) la province où il est importé;
c) le nom du fournisseur étranger qui en a fourni une quantité, ainsi que les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque installation où il a été produit;
d) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
e) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;
f) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
g) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
h) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;
i) la quantité du combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité au cours de la même période et qui est importée et utilisée au Canada;
j) la différence entre la quantité prévue à l’alinéa i) et la quantité figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
k) la quantité du combustible qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement;
l) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité;
m) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
n) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant.
5 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après concernant chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux d’une intensité en carbone donnée visé aux articles 95 ou 100 du présent règlement dont l’importation au Canada au cours de cette période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :
a) son type;
b) la province où il est importé;
c) le nom du fournisseur étranger qui en a fourni une quantité, ainsi que les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque installation où il a été produit;
d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
f) l’intensité en carbone du combustible figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et dans tout rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement ainsi que, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
g) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas;
h) s’agissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux sont créées :
(i) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
(ii) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,
(iii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles, qui est importée afin de créer des unités de conformité au cours de la même période au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement et qui est utilisée au Canada,
(iv) la différence entre la quantité prévue au sous-alinéa (iii) et la quantité figurant dans le rapport trimestriel sur la création d’unités de conformité transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
i) s’agissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides sont créées :
(i) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
(ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,
(iii) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
(iv) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,
(v) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et importée afin de créer des unités de conformité au cours de la même période conformément à l’article 100 du présent règlement,
(vi) la différence entre la quantité prévue au sous-alinéa (v) et la quantité figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
j) la quantité du combustible qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement;
k) dans le cas où l’importation du combustible a pour résultat la création d’unités de conformité au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement :
(i) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28b) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité,
(ii) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28b) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
l) dans le cas où l’importation du combustible a pour résultat la création d’unités de conformité au titre du paragraphe 100(1) du présent règlement :
(i) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité,
(ii) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
m) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant.
6 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone, autres que ceux visés aux articles 2 à 5, pour lequel des unités de conformité ont été créées :
a) la quantité exportée ou vendue pour exportation pendant la période visée par le rapport;
b) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
c) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.
7 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après concernant chaque quantité d’électricité produite à partir du biogaz d’une intensité en carbone donnée et dont la production au Canada au cours de cette période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :
a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où le biogaz est produit;
b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où l’électricité est produite;
c) l’intensité en carbone du biogaz figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
d) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone pour le biogaz transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;
e) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;
f) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;
g) l’intensité en carbone de l’électricité produite à partir du biogaz figurant dans le rapport trimestriel sur la création des unités de conformité transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
h) l’intensité en carbone de l’électricité produite à partir du biogaz, déterminée conformément au paragraphe 96(2) du présent règlement;
i) la densité énergétique du biogaz, prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;
j) la quantité de biogaz, exprimée en mètres cubes et déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et utilisée dans un équipement de production d’électricité au Canada afin de créer des unités de conformité au cours de la même période;
k) la différence entre la quantité prévue à l’alinéa j) et celle figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
l) l’électricité totale produite par les équipements utilisant le biogaz à chaque installation au cours de la même période et utilisée dans le calcul de l’intensité en carbone de l’électricité;
m) la différence entre l’électricité totale prévue à l’alinéa l) et celle figurant dans le rapport trimestriel sur la création d’unités de conformité transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
n) la quantité d’électricité produite à partir du biogaz à chaque installation et utilisée pour créer des unités de conformité au cours de la même période;
o) la différence entre la quantité d’électricité visée à l’alinéa n) et celle figurant dans le rapport trimestriel sur la création d’unités de conformité transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;
p) pour le biogaz utilisé pour produire de l’électricité, le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité;
q) pour le biogaz utilisé pour produire de l’électricité, le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation.
8 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone pour lequel le créateur enregistré a demandé la création d’unités de conformité conformément aux articles 88 et 89 du présent règlement :
a) son intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
b) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone a fait l’objet d’une demande d’approbation provisoire aux termes du paragraphe 91(1) du présent règlement :
(i) son intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 91(5) du présent règlement,
(ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone approuvée temporairement a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
(iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas,
(v) le nombre d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii),
(vi) le nombre d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii);
c) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone utilisée pour créer les unités de conformité est visée à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement :
(i) son intensité en carbone,
(ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
(iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas,
(v) le nombre d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii),
(vi) le nombre d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii);
d) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement :
(i) son intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
(ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
(iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas,
(v) le nombre d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii),
(vi) le nombre d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii).
9 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone pour lequel le créateur enregistré a demandé la création d’unités de conformité après le 1er juillet 2024 :
a) son intensité en carbone approuvée après le 1er juillet 2024, et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
b) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;
c) si l’intensité en carbone a été approuvée avant le 30 juin 2024, cette intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement ainsi que les renseignements suivants :
(i) la période pendant laquelle l’intensité en carbone approuvée a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(ii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),
(iii) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;
d) dans le cas de l’intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement ou déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement et utilisée pour créer des unités de conformité avant le 30 juin 2024, cette intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assignée à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement, ainsi que les renseignements suivants :
(i) la période pendant laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,
(ii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),
(iii) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas;
e) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.
10 Les renseignements ci-après, pour toute modification ou erreur, autres que celles visées aux articles 2 à 9 :
a) sa nature;
b) la disposition de l’annexe 12 qui s’y rapporte;
c) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement;
d) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.
11 Le nombre total d’unités de conformité mentionnées aux articles 2 à 9, qui devraient être annulées de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.
12 Le nombre total d’unités de conformité mentionnées aux articles 2 à 9 qui devraient être créées et déposées dans tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.
13 Le nombre total net d’unités de conformité dont l’ajustement est demandé dans tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.
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