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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures

Règlement sur les combustibles propres

DORS/2022-140

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2022-06-21

Règlement sur les combustibles propres

C.P. 2022-704 2022-06-20

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 décembre 2020, le projet de règlement intitulé Règlement sur les combustibles propres, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet de règlement pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant directement ou indirectement de la combustion de combustibles fossiles liquides;

Attendu que, aux termes du paragraphe 140(4) de cette loi, le ministre de l’Environnement, avant de recommander la prise du règlement, a proposé de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité consultatif national qui sont des représentants de gouvernements autochtones,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 140Note de bas de page c et 326 et du paragraphe 330(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les combustibles propres, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas d’une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;

    • b) dans le cas d’un individu, celui-ci ou toute personne qui est autorisée à agir en son nom;

    • c) dans le cas de toute autre entité, toute personne qui est autorisée à agir en son nom. (authorized agent)

    biogaz

    biogaz Mélange gazeux récupéré de la décomposition anaérobique de la biomasse et composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone qui contient d’autres composants qui le rendent impropre, selon les normes, à l’injection dans le pipeline de gaz naturel le plus proche. (biogas)

    biomasse

    biomasse Fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique, notamment les substances végétales et animales, provenant de l’agriculture, de la sylviculture ou d’autres industries telles que la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction des déchets — notamment les déchets industriels et municipaux — d’origine biologique. (biomass)

    borne de recharge

    borne de recharge Appareil utilisé au Canada pour charger la batterie à bord d’un véhicule électrique par la fourniture d’électricité au véhicule électrique et doté de la capacité de communiquer avec un serveur par Internet, par signal cellulaire ou par véhicule communicant pour faire rapport de l’heure et de la quantité d’électricité fournie. (charging station)

    catégorie des combustibles gazeux

    catégorie des combustibles gazeux Catégorie constituée du propane et du gaz naturel. (gaseous class)

    catégorie des combustibles liquides

    catégorie des combustibles liquides Catégorie constituée des combustibles fossiles qui sont à l’état liquide dans des conditions normales. (liquid class)

    charge d’alimentation à base de pétrole

    charge d’alimentation à base de pétrole Pétrole brut ou substance produite à partir de pétrole brut ou de gaz naturel, qui est principalement utilisé comme charge d’alimentation pour produire un combustible fossile dans une raffinerie ou une usine de valorisation. Sont exclues les charges d’alimentation produites à partir de produits pétrochimiques ou d’autres flux d’hydrocarbures qui ont subi un traitement supplémentaire tel que la transformation de gaz en liquide. (petroleum feedstock)

    charge d’alimentation admissible

    charge d’alimentation admissible Charge d’alimentation qui est admissible aux termes de l’article 46 et qui satisfait aux exigences prévues aux articles 48 à 52, sauf si elle est exemptée des exigences prévues aux articles 53 à 55, ainsi qu’aux exigences prévues à l’article 57. (eligible feedstock)

    CO2e

    CO2e Quantité de dioxyde de carbone, exprimée en grammes ou en tonnes métriques, qui serait nécessaire pour produire un effet de réchauffement équivalent à celui d’un autre gaz à effet de serre sur une période donnée, figurant dans le modèle ACV des combustibles. (CO2e)

    combustible à faible intensité en carbone

    combustible à faible intensité en carbone Combustible liquide ou gazeux qui n’entre ni dans la catégorie des combustibles liquides, ni dans la catégorie des combustibles gazeux et dont l’intensité en carbone, pour la période de conformité au cours de laquelle il a été produit ou importé, est d’au plus :

    • a) s’agissant d’un combustible qui est à l’état liquide dans des conditions normales, 90 % de l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité;

    • b) s’agissant du gaz naturel renouvelable comprimé ou du gaz naturel renouvelable liquéfié visés au paragraphe 99(1), du gaz naturel renouvelable visé au paragraphe 100(1) ou de l’hydrogène visé à l’alinéa 104(1)b), l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité;

    • c) s’agissant du propane renouvelable visé aux paragraphes 99(1) ou 100(1) ou du propane cotraité à faible intensité en carbone visé au paragraphe 99(1), l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité;

    • d) s’agissant de gaz naturel renouvelable ou d’hydrogène — non visés à l’alinéa b) — ou de biogaz, 90 % de l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité;

    • e) s’agissant de propane renouvelable ou de propane cotraité à faible intensité en carbone — non visés à l’alinéa c) —, 90 % de l’intensité en carbone de référence prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour cette période de conformité. (low-carbon-intensity fuel)

    combustible cotraité à faible intensité en carbone

    combustible cotraité à faible intensité en carbone Portion du combustible produit à partir d’un mélange de charges d’alimentation à base de pétrole et d’autres charges d’alimentation simultanément utilisées dans la même unité de traitement d’une raffinerie ou d’une usine de valorisation qui est produite à partir d’une charge d’alimentation qui n’est pas une charge d’alimentation à base de pétrole et qui est un combustible à faible intensité en carbone. (co-processed low-carbon-intensity fuel)

    conditions normales

    conditions normales S’entend d’une température de 15 °C (59 °F) et d’une pression de 101,325 kPa (14,696 lb/po2 (abs.)). (standard conditions)

    contributeur à l’intensité en carbone

    contributeur à l’intensité en carbone Personne qui demande l’approbation d’une intensité en carbone au titre du paragraphe 80(1) pour un ensemble d’activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides ou d’un combustible à faible intensité en carbone en vue de transférer l’intensité en carbone approuvée à un créateur enregistré, à un autre contributeur à l’intensité en carbone ou à un fournisseur étranger. (carbon-intensity contributor)

    créateur enregistré

    créateur enregistré Personne enregistrée auprès du ministre aux termes du paragraphe 25(1). (registered creator)

    culture

    culture Comprend les cultures provenant de la biomasse ligneuse dont la période de rotation est d’au plus vingt-cinq ans. (crop)

    déclaration erronée

    déclaration erronée Erreur, omission ou inexactitude, au sens des Méthodes de vérification et de certification, et figurant dans une demande ou un rapport prévu par le présent règlement. (misstatement)

    diesel

    diesel Combustible à base de pétrole liquide qui, selon le cas :

    • a) est vendu ou présenté comme du diesel ou comme du combustible convenant au fonctionnement d’un moteur diesel;

    • b) s’évapore à la pression atmosphérique, a un point d’ébullition qui se situe entre 130 °C et 400 °C et convient au fonctionnement d’un moteur diesel. (diesel)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    essence

    essence Combustible à base de pétrole liquide qui, selon le cas :

    • a) est vendu ou présenté comme de l’essence, comme du combustible convenant au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies ou comme nécessitant seulement l’ajout de combustible à faible intensité en carbone ou de produit oxygéné pour convenir au fonctionnement d’un tel moteur;

    • b) convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulée Essence automobile, présente les caractéristiques suivantes :

      • (i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,

      • (ii) un indice antidétonant d’au moins 80,

      • (iii) une température de distillation à laquelle 10 % du combustible s’est évaporé d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C,

      • (iv) une température de distillation à laquelle 50 % du combustible s’est évaporé d’au moins 65 °C et d’au plus 120 °C. (gasoline)

    exigence de réduction

    exigence de réduction Exigence de réduction déterminée conformément à l’article 9. (reduction requirement)

    exigence de réduction totale

    exigence de réduction totale Somme des exigences de réduction pour l’essence et le diesel pour la dernière période de conformité ayant expiré et de la partie reportée des exigences de réduction pour chaque période de conformité antérieure. (total reduction requirement)

    exploitant d’un réseau de recharge

    exploitant d’un réseau de recharge Personne qui exploite un système de communication qui recueille les données relatives à l’électricité fournie par des bornes de recharge et qui est le propriétaire de ces données. (charging-network operator)

    fournisseur étranger

    fournisseur étranger Propriétaire de l’installation située à l’extérieur du Canada où sont produits des combustibles à faible intensité en carbone, ou personne qui loue, exploite, contrôle ou gère l’installation. (foreign supplier)

    fournisseur principal

    fournisseur principal

    • a) S’agissant d’essence ou de diesel produits dans une installation de production de combustibles au Canada, le propriétaire de l’installation ou la personne qui la loue, l’exploite, la contrôle ou la gère;

    • b) s’agissant d’essence ou de diesel importés au Canada, l’importateur. (primary supplier)

    gaz naturel renouvelable

    gaz naturel renouvelable Gaz provenant du traitement du biogaz ou gaz naturel synthétique provenant de la biomasse qui, selon les normes, convient à l’injection dans le pipeline de gaz naturel le plus proche. (renewable natural gas)

    GPS

    GPS Système mondial de localisation. (GPS)

    hôte d’une station de recharge

    hôte d’une station de recharge Propriétaire ou locataire d’une borne de recharge légalement autorisé à la faire installer. (charging-site host)

    intensité en carbone

    intensité en carbone Relativement à un combustible, à une source d’énergie ou à un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, quantité de CO2e, exprimée en grammes, par mégajoule d’énergie contenue dans le combustible, la source d’énergie ou l’apport matériel, qui est rejetée au cours du cycle de vie du combustible, de la source d’énergie ou de l’apport matériel, y compris pendant les activités menées au cours des étapes du cycle de vie, notamment :

    • a) l’extraction ou la production de la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible, la source d’énergie ou l’apport matériel;

    • b) le traitement, le raffinage ou la valorisation de cette charge d’alimentation pour produire le combustible, la source d’énergie ou l’apport matériel;

    • c) le transport ou la distribution de cette charge d’alimentation, des produits intermédiaires, du combustible, de la source d’énergie ou de l’apport matériel;

    • d) la combustion du combustible. (carbon intensity)

    intensité en carbone de base

    intensité en carbone de base Moyenne pondérée des intensités en carbone de l’essence ou du diesel utilisé au Canada en 2016 et prévue au paragraphe 5(3). (baseline carbon intensity)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    mécanisme de cession des unités de conformité

    mécanisme de cession des unités de conformité Mécanisme géré par le ministre pour la cession d’unités de conformité conformément aux articles 105 à 112. (compliance-credit transfer system)

    Méthodes de vérification et de certification

    Méthodes de vérification et de certification Le document intitulé Méthodes de vérification et de certification — Règlement sur les combustibles propres, élaboré et publié par le ministre. (Methods for Verification and Certification)

    modèle ACV des combustibles

    modèle ACV des combustibles Modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles élaboré par le ministre conformément à la norme ISO 14040 et constitué des procédures à suivre pour déterminer l’intensité en carbone de combustibles, d’apports matériels ou de sources d’énergie, à partir des inventaires des cycles de vie de différentes filières. (Fuel LCA Model)

    navire

    navire Tout bateau, toute embarcation ou tout bâtiment conçu, utilisé ou utilisable pour la navigation sur ou sous l’eau mais qui n’est pas conçu pour se déplacer hors de l’eau. (marine vessel)

    norme ISO 14040

    norme ISO 14040 La norme internationale ISO 14040, intitulée Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14040)

    norme ISO 14044

    norme ISO 14044 La norme internationale ISO 14044, intitulée Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes directrices, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14044)

    norme ISO 14064-2

    norme ISO 14064-2 La norme internationale ISO 14064-2, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 2: Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d’émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14064-2)

    norme ISO 14064-3:2019

    norme ISO 14064-3:2019 La norme internationale ISO 14064-3:2019, intitulée Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre, publiée par l’Organisation internationale de normalisation, dans sa version du 1er mai 2019. (ISO Standard 14064-3:2019)

    norme ISO/IEC 17011

    norme ISO/IEC 17011 La norme internationale ISO/IEC 17011, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17011)

    norme ISO/IEC 17021-1

    norme ISO/IEC 17021-1 La norme internationale ISO/IEC 17021-1, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management — Partie 1: Exigences, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17021-1)

    norme ISO/IEC 17065

    norme ISO/IEC 17065 La norme internationale ISO/IEC 17065, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO/IEC Standard 17065)

    norme ISO 19011

    norme ISO 19011 La norme internationale ISO 19011, intitulée Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management, publiée par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 19011)

    organisme de vérification

    organisme de vérification Organisme de vérification visé à l’article 137. (verification body)

    participant

    participant Fournisseur principal enregistré auprès du ministre aux termes du paragraphe 10(1) ou créateur enregistré qui participe au mécanisme de cession des unités de conformité. (participant)

    partie reportée des exigences de réduction

    partie reportée des exigences de réduction Relativement à la somme des exigences de réduction pour l’essence et le diesel pour une période de conformité, la partie qui est reportée par un fournisseur principal conformément à l’article 16, après la majoration effectuée conformément à l’article 17 et après la réduction effectuée conformément à l’article 18. (deferred portion of the reduction requirements)

    période de conformité

    période de conformité Selon le cas :

    • a) la période commençant à la date de l’enregistrement du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2022;

    • b) la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 30 juin 2023;

    • c) la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 31 décembre 2023

    • d) par la suite, chaque année civile. (compliance period)

    propane cotraité à faible intensité en carbone

    propane cotraité à faible intensité en carbone Combustible cotraité à faible intensité en carbone qui est un mélange composé principalement de propane et qui est à l’état gazeux dans des conditions normales. (co-processed low-carbon-intensity propane)

    propane renouvelable

    propane renouvelable Mélange qui est à l’état gazeux dans des conditions normales, qui est récupéré du traitement de la biomasse et qui est composé principalement de propane, à l’exclusion du propane cotraité à faible intensité en carbone. (renewable propane)

    propriétaire du régime

    propriétaire du régime S’entend au sens de « propriétaire du programme » au paragraphe 3.11 de la norme ISO/IEC 17065. (scheme owner)

    résidu

    résidu Substance produite au cours d’un processus de production dont elle n’est pas l’objectif principal. La présente définition exclut toute substance que le processus de production a délibérément modifiée pour la produire. (residue)

    spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles

    spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles Spécifications pour le calcul, au moyen du modèle ACV des combustibles, de l’intensité en carbone de combustibles, d’apports matériels ou de sources d’énergie, élaborées et rendues publiques par le ministre. (Specifications for Fuel LCA Model CI Calculations)

    station de ravitaillement

    station de ravitaillement Installation au Canada où les véhicules sont alimentés en combustibles ou en hydrogène utilisé comme source d’énergie, notamment une installation mobile. (fuelling station)

    substitut du diesel

    substitut du diesel Combustible à faible intensité en carbone liquide qui convient au fonctionnement d’un moteur diesel, d’une fournaise ou d’un brûleur à flamme nue, ou qui est utilisé dans l’aviation. (diesel replacement)

    substitut de l’essence

    substitut de l’essence Combustible à faible intensité en carbone liquide qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies. (gasoline replacement)

    titulaire

    titulaire Relativement aux comptes ouverts au titre de l’article 28, le fournisseur principal ou le créateur enregistré pour qui le ministre a ouvert ces comptes. (account holder)

    unité de conformité provisoire

    unité de conformité provisoire Unité de conformité visée au paragraphe 23(1). (provisional compliance credit)

    véhicule à pile à hydrogène

    véhicule à pile à hydrogène Véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique qui consomme l’électricité produite à partir d’hydrogène par des cellules électrochimiques. (hydrogen fuel cell vehicle)

    véhicule électrique

    véhicule électrique Véhicule propulsé par un moteur électrique alimenté en électricité par une batterie rechargeable qui est rechargée à partir d’une source d’électricité externe. La présente définition comprend les véhicules électriques hybrides rechargeables. (electric vehicle)

  • Note marginale :Hydrogène utilisé comme source d’énergie

    (2) Pour l’application du présent règlement, l’hydrogène visé à l’alinéa 104(1)a) est réputé être un combustible à faible intensité en carbone si son intensité en carbone, pour la période de conformité au cours de laquelle il est utilisé, n’est pas supérieure à l’intensité en carbone de référence prévue pour cette période de conformité à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2.

  • Note marginale :Gaz comprimé et gaz liquéfié

    (3) Dans le présent règlement, la mention :

    • a) d’hydrogène vise également l’hydrogène comprimé et l’hydrogène liquéfié;

    • b) de gaz naturel vise également le gaz naturel comprimé et le gaz naturel liquéfié;

    • c) de gaz naturel renouvelable vise également le gaz naturel renouvelable comprimé et le gaz naturel renouvelable liquéfié.

  • Note marginale :Combustibles cotraités à faible intensité en carbone

    (4) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux combustibles cotraités à faible intensité en carbone :

    • a) alinéas 19(1)b) et c);

    • b) alinéas 20b) et c);

    • c) alinéas 57(1)b) et (2)d);

    • d) paragraphe 59(2);

    • e) article 75;

    • f) article 76;

    • g) paragraphes 86(2) et (8);

    • h) article 91;

    • i) article 94;

    • j) article 95;

    • k) paragraphe 97(2);

    • l) article 100;

    • m) article 108;

    • n) article 123;

    • o) articles 5 et 6 de l’annexe 3;

    • p) articles 1 à 6 de l’annexe 14;

    • q) article 8 de l’annexe 15.

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporée par renvoi, à l’exception de la norme ISO 14064-3:2019, se rapporte à sa version éventuellement modifiée.

  • Note marginale :Interprétation des documents incorporés par renvoi

    (2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, le mot « should » dans la version anglaise ou l’emploi du conditionnel, ainsi que toute recommandation ou suggestion, expriment une obligation, sauf indication contraire du contexte. Il est entendu qu’une indication contraire du contexte ne peut prévaloir dans le cas de l’exactitude ou de la précision d’une mesure.

  • Note marginale :Incompatibilité avec le présent règlement

    (3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

Note marginale :Conditions normales

 Dans le présent règlement, sauf disposition contraire, la mention d’un volume ou d’une quantité de gaz ou de liquide exprimés en mètres cubes vise un tel volume ou une telle quantité dans des conditions normales.

Application

Note marginale :Exemption — fournisseur principal

  •  (1) Le fournisseur principal qui, au cours d’une période de conformité donnée, produit ou importe au Canada un volume d’essence ou de diesel inférieur à 400 m3 est soustrait à l’application du présent règlement à l’égard du combustible en cause pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Non-application — certains combustibles

    (2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de l’essence ou du diesel, selon le cas :

    • a) qui est de l’essence aviation;

    • b) qui est exporté du Canada;

    • c) qui est utilisé aux fins de recherche scientifique, à l’exception de la recherche portant sur les préférences des consommateurs à l’égard de diverses propriétés des combustibles ou des études de marché;

    • d) qui est vendu ou livré pour alimenter le moteur des véhicules — notamment les navires — utilisés exclusivement pour la compétition.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toutefois, le fournisseur principal qui, au cours d’une période de conformité donnée, produit ou importe au Canada un volume d’essence ou de diesel égal ou supérieur à 400 m3 consigne le volume de chaque combustible visé aux alinéas (2)a) à d) qui est produit ou importé au cours d’une période de conformité et indique ce volume dans le rapport de conformité transmis au ministre au titre de l’article 127.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que les combustibles visés aux alinéas (2)a) à d) ne sont pas pris en compte dans la détermination des volumes visés au paragraphe (1) qui sont produits ou importés au Canada par le fournisseur principal.

Exigences pour les combustibles liquides

Limites d’intensité en carbone

Note marginale :Exigence — intensité en carbone

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, les stocks — déterminés conformément à l’article 8 — des combustibles fossiles liquides d’un fournisseur principal visés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doivent pas avoir une intensité en carbone supérieure à la limite correspondante prévue à la colonne 2 pour la période de conformité correspondante.

    TABLEAU

    Limites d’intensité en carbone des combustibles

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Combustibles fossiles liquidesLimite pour chaque période de conformité (gCO2e/MJ)
    20232024202520262027202820292030 et après
    1Essence91,590,088,587,085,584,082,581,0
    2Diesel89,588,086,585,083,582,080,579,0
  • Note marginale :Diminution de l’intensité en carbone

    (2) Le fournisseur principal se conforme au paragraphe (1), pour un combustible et une période de conformité donnés, en diminuant l’intensité en carbone de son stock de ce combustible pour cette période de conformité d’une portion égale à la différence entre l’intensité en carbone de base du combustible et la limite prévue au tableau de ce paragraphe pour ce combustible et cette période de conformité. L’intensité en carbone est diminuée par l’utilisation d’unités de conformité conformément à l’article 11 pour satisfaire à l’exigence de réduction pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Intensité en carbone de base

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), l’intensité en carbone de base de l’essence est de 95 gCO2e/MJ et celle du diesel est de 93 gCO2e/MJ.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux combustibles qui sont produits ou importés au Canada avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Exigence volumétrique — essence

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, au moins 5 % du volume du stock d’essence du fournisseur principal déterminé conformément à l’article 8 est remplacé par un volume équivalent de substitut de l’essence pour chaque période de conformité.

  • Note marginale :Exclusion — Terre-Neuve-et-Labrador

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur principal peut, pour une période de conformité, déduire de son stock d’essence déterminé conformément à l’article 8 le volume d’essence qu’il a, au cours de la période de conformité, produit ou importé à Terre-Neuve-et-Labrador et vendu ou livré pour une utilisation dans cette province, s’il consigne les renseignements établissant que le volume d’essence remplit ces conditions.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’essence produite ou importée au Canada avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Exigence volumétrique — diesel

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, au moins 2 % du volume du stock de diesel du fournisseur principal déterminé conformément à l’article 8 est remplacé par un volume équivalent de substitut du diesel pour chaque période de conformité.

  • Note marginale :Exclusion — Terre-Neuve-et-Labrador

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur principal peut, pour une période de conformité, déduire de son stock de diesel déterminé conformément à l’article 8 le volume de diesel qu’il a, au cours de la période de conformité, produit ou importé à Terre-Neuve-et-Labrador et vendu ou livré pour une utilisation dans cette province, s’il consigne les renseignements établissant que le volume de diesel remplit ces conditions.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au diesel produit ou importé au Canada avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Stocks de combustibles liquides — volume

  •  (1) Le fournisseur principal détermine, pour chaque période de conformité, le volume total, exprimé en mètres cubes, de son stock d’essence ou de diesel, selon le cas, qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :

    • a) il a été produit par le fournisseur principal à une installation de production de combustibles au Canada et, au cours de la période de conformité :

      • (i) soit il a été expédié à partir de l’installation,

      • (ii) soit il a été utilisé pour alimenter le réservoir de carburant d’un véhicule ou d’un autre équipement mobile à l’installation;

    • b) il a été importé au Canada par le fournisseur principal au cours de la période de conformité.

  • Note marginale :Volumes soustraits

    (2) Toutefois, le fournisseur principal peut, pour chaque période de conformité, déduire de son stock d’essence ou de diesel, selon le cas, tout volume de ce combustible qui remplit l’une des conditions ci-après si, avant le 1er août de l’année civile suivant la fin de la période de conformité, il consigne les renseignements l’établissant :

    • a) il a été vendu ou livré pour une utilisation autre que sa combustion;

    • b) il a été vendu ou livré pour utilisation dans un navire à destination d’un port non canadien;

    • c) il a été vendu ou livré pour utilisation à des fins non industrielles dans une région géographique qui n’est desservie ni par un réseau de distribution d’électricité assujetti aux normes de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un réseau de distribution de gaz naturel;

    • d) il a été vendu ou livré aux fins de chauffage de locaux;

    • e) il a été vendu ou livré pour utilisation dans la production d’électricité dans une région géographique qui n’est desservie ni par un réseau de distribution d’électricité assujetti aux normes de la North American Electric Reliability Corporation, ni par un réseau de distribution de gaz naturel.

Exigence de réduction

Note marginale :Réduction en tonnes métriques

 Pour l’application du paragraphe 5(2), l’intensité en carbone du stock d’essence ou de diesel pour une période de conformité est considérée comme diminuée si le nombre de tonnes métriques de CO2e rejetées pendant le cycle de vie de ce combustible est réduit de la valeur de l’exigence de réduction pour cette période de conformité déterminé selon la formule suivante :

ICdiff × (Q × D) × 10-6

où :

ICdiff
représente la différence, exprimée en gCO2e/MJ, entre l’intensité en carbone de base de ce combustible prévue au paragraphe 5(3) et la limite prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe 5(1) pour ce combustible et cette période de conformité;
Q
le volume du stock du combustible, déterminé conformément à l’article 8 pour la période de conformité et exprimé en mètres cubes;
D
la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du fournisseur principal.

Enregistrement comme fournisseur principal

Note marginale :Rapport d’enregistrement

  •  (1) Le fournisseur principal s’enregistre auprès du ministre en lui transmettant un rapport d’enregistrement comportant les renseignements prévus aux articles 1 à 3 de l’annexe 3 au plus tard quarante-cinq jours après la date à laquelle il produit ou importe au Canada, au cours d’une même période de conformité, un volume total d’essence ou de diesel égal ou supérieur à 400 m3.

  • Note marginale :Exception — enregistrement dans les 90 jours

    (2) Toutefois, le rapport d’enregistrement peut également être transmis à tout moment au cours de la période commençant à la date d’enregistrement du présent règlement et se terminant quatre-vingt-dix jours plus tard.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (3) En cas de modification des renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le fournisseur principal transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements dans les trente jours suivant la date de la modification.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (4) Le fournisseur principal dont l’enregistrement n’est pas exigé par le paragraphe (1) pour une période de conformité donnée et qui, pour toutes les périodes de conformité antérieures, s’est conformé aux exigences du présent règlement, notamment les exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et l’exigence de réduction, peut annuler son enregistrement comme fournisseur principal en transmettant au ministre un avis à cet effet.

  • Note marginale :Annulation par le ministre

    (5) Si, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (4), il est convaincu que le fournisseur principal s’est conformé aux exigences du présent règlement pour toutes les périodes de conformité antérieures, le ministre, à la fois :

    • a) annule les unités de conformité qui se trouvent dans les comptes du fournisseur principal ouverts au titre de l’article 28, si le fournisseur principal n’est pas un créateur enregistré;

    • b) annule l’enregistrement du fournisseur principal à ce titre;

    • c) transmet au fournisseur principal un avis l’informant que son enregistrement est annulé.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique au fournisseur principal dont l’enregistrement a été annulé par le ministre conformément au paragraphe (5).

Unités de conformité

Utilisation

Note marginale :Satisfaction à l’exigence de réduction

  •  (1) Le fournisseur principal utilise les unités de conformité qu’il crée au titre des articles 19 et 20 ou qui lui sont cédées au titre du mécanisme de cession des unités de conformité pour satisfaire à l’exigence de réduction totale.

  • Note marginale :Réductions réputées

    (2) Chaque unité de conformité utilisée par le fournisseur principal pour l’essence ou le diesel produit ou importé au Canada pendant une période de conformité donnée est réputée réduire d’une tonne métrique la quantité de CO2e rejetée par le combustible au cours de son cycle de vie pendant la période de conformité.

  • Note marginale :Création antérieure d’unités provisoires

    (3) Le fournisseur principal n’utilise que les unités de conformité créées comme unités de conformité provisoires avant la fin d’une période de conformité ou créées au titre du paragraphe 19(2) pour satisfaire à l’exigence de réduction pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Annulation après utilisation

    (4) Le ministre annule toute unité de conformité dès qu’elle est utilisée.

Note marginale :Conformité réputée — essence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(1), les unités de conformité qui sont créées au titre des alinéas 19(1)a), b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume de substitut de l’essence et utilisées conformément à l’article 11 par le fournisseur principal pour une période de conformité donnée sont réputées remplacer, pour la période de conformité en cause, un volume équivalent de son stock d’essence.

  • Note marginale :Conformité réputée — diesel

    (2) Pour l’application du paragraphe 7(1), les unités de conformité qui sont créées au titre des alinéas 19(1)a), b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume de substitut du diesel et utilisées conformément à l’article 11 par le fournisseur principal pour une période de conformité donnée sont réputées remplacer, pour la période de conformité en cause, un volume équivalent de son stock de diesel.

  • Note marginale :Création antérieure d’unités provisoires

    (3) Le fournisseur principal n’utilise que les unités de conformité créées comme unités de conformité provisoires avant la fin d’une période de conformité donnée pour satisfaire aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) pour cette période de conformité.

Note marginale :31 juillet — essence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1), le fournisseur principal doit, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, utiliser conformément au paragraphe 12(3) les unités de conformité qui sont inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a), jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    • a) l’exigence volumétrique prévue au paragraphe 6(1) est remplie pour la période de conformité;

    • b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite au compte.

  • Note marginale :31 juillet — diesel

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2), le fournisseur principal doit, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, utiliser conformément au paragraphe 12(3) les unités de conformité qui sont inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a), jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    • a) l’exigence volumétrique prévue au paragraphe 7(1) est remplie pour la période de conformité;

    • b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite au compte.

  • Note marginale :31 juillet — programme de financement

    (3) Pour l’application de l’article 11 et sous réserve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal utilise, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, toutes les unités de conformité qu’il a créées en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)a) pour satisfaire à l’exigence de réduction pour cette période de conformité.

  • Note marginale :31 juillet — exigence de réduction

    (4) Pour l’application de l’article 11 et sous réserve des paragraphes 15(2) et (3), le fournisseur principal utilise, au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, les unités de conformité qui sont inscrites à ses comptes ouverts au titre de l’article 28, jusqu’à la première des éventualités suivantes :

    • a) l’exigence de réduction est remplie pour la période de conformité;

    • b) aucune de ces unités de conformité ne demeure inscrite aux comptes.

  • Note marginale :Choix des unités de conformité

    (5) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), si l’éventualité visée à l’alinéa (4)a) se produit avant celle visée à l’alinéa (4)b), le fournisseur principal satisfait à l’exigence de réduction en utilisant les unités de conformité qu’il choisit et indique dans le rapport de conformité qu’il transmet au titre du paragraphe 127(1).

  • Note marginale :Annulation des unités le 1er août

    (6) Le 1er août qui suit la fin de la période de conformité, le ministre annule toute unité de conformité visée au paragraphe (3) que le fournisseur principal n’a pas utilisée.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (4)

    (7) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :15 décembre — essence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1), le fournisseur principal qui, le 1er août suivant la fin de la période de conformité, ne s’est pas conformé à l’exigence volumétrique prévue au paragraphe 6(1) pour cette période de conformité utilise pour ce faire, au plus tard le 15 décembre suivant, les unités de conformité qui lui ont été cédées au titre de l’article 112.

  • Note marginale :15 décembre — diesel

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2), le fournisseur principal qui, le 1er août suivant la fin de la période de conformité, ne s’est pas conformé à l’exigence volumétrique prévue au paragraphe 7(1) pour cette période de conformité utilise pour ce faire, au plus tard le 15 décembre suivant, les unités de conformité qui lui ont été cédées au titre de l’article 112.

  • Note marginale :Autres unités

    (3) Pour l’application de l’article 11 et sous réserve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal qui, le 1er août suivant la fin de la période de conformité, n’a pas satisfait à l’exigence de réduction pour cette période de conformité utilise pour ce faire, au plus tard le 15 décembre suivant, les unités de conformité qui lui ont été cédées au titre de l’article 112 ou qu’il a créées en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)b).

  • Note marginale :Conformité au 15 décembre

    (4) Sous réserve des articles 16 à 18, le fournisseur principal utilise, au plus tard le 15 décembre suivant la fin de la période de conformité, pour satisfaire à l’exigence de réduction totale et se conformer aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) pour cette période de conformité, les unités de conformité qui se trouvent dans ses comptes ouverts au titre de l’article 28.

  • Note marginale :Annulation le 16 décembre

    (5) Le 16 décembre qui suit la fin de la période de conformité, le ministre annule toute unité de conformité visée au paragraphe (3) que le fournisseur principal n’a pas utilisée.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (4)

    (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Limite d’utilisation — programme de financement

  •  (1) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(2) qui sont utilisées conformément aux paragraphes 13(3) et 14(3), à l’alinéa 18(1)a) et au paragraphe 18(3) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité ne dépasse pas 10 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui.

  • Note marginale :Limite — alinéa 28b)

    (2) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total d’unités de conformité inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28b) qui sont utilisées conformément au paragraphe 13(4) et à l’alinéa 18(1)b) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité ne dépasse pas 10 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui.

  • Note marginale :Limite — méthode de quantification générique

    (3) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total d’unités de conformité créées au titre de l’alinéa 19(1)a) pour un projet à l’égard duquel une méthode de quantification générique des réductions des émissions est applicable, qui sont utilisées conformément au paragraphe 13(4) et aux alinéas 18(1)b) et c) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité, ne dépasse pas 10 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui.

Note marginale :Report des exigences de réduction

  •  (1) Au plus tard le 15 décembre suivant la fin de la période de conformité, le fournisseur principal peut reporter la satisfaction aux exigences de réduction qui s’appliquent à lui pour cette période de conformité d’un nombre d’unités de conformité n’excédant pas le plus élevé de zéro et du résultat de la formule suivante :

    10 % × Ractuelle − Rreportée

    où :

    Ractuelle
    représente la somme des exigences de réduction qui s’appliquent au fournisseur principal pour l’essence et le diesel pour la période de conformité;
    Rreportée
    la somme de toutes les parties reportées des exigences de réduction pour l’essence et le diesel pour les périodes de conformité antérieures.
  • Note marginale :Conditions du report

    (2) Le fournisseur principal ne peut effectuer le report que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le ministre a transmis l’avis conformément au paragraphe 111(2) pour la période de conformité ou le fournisseur principal a acquis pour cette période de conformité, par cession sur le marché de compensation des unités de conformité, le nombre d’unités de conformité déterminé conformément à l’alinéa 112(5)b);

    • b) par sa contribution à un programme enregistré de financement des réductions des émissions, le fournisseur principal a créé des unités de conformité en nombre suffisant pour satisfaire à 10 % de l’exigence de réduction totale pour tous les types de combustibles pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Conformité sur cinq ans

    (3) Le fournisseur principal qui reporte une partie de la satisfaction aux exigences de réduction qui s’appliquent à lui pour une période de conformité en vertu du paragraphe (1) satisfait à la partie reportée des exigences de réduction au plus tard le 15 décembre suivant le cinquième anniversaire de la fin de cette période de conformité.

Note marginale :Majoration de la partie reportée

 Chaque 16 décembre suivant la fin de la période de conformité pour laquelle un report est effectué conformément au paragraphe 16(1) et précédant le cinquième anniversaire de la fin de cette période de conformité, la partie reportée des exigences de réduction est multipliée par 1,05.

Note marginale :Réduction au 31 juillet

  •  (1) Afin de réduire conformément à l’article 11 la partie reportée des exigences de réduction, le fournisseur principal utilise, pendant la période qui commence le lendemain de la date à laquelle la période de conformité prend fin et se termine le 31 juillet suivant cette date, les unités de conformité ci-après qui sont inscrites à ses comptes ouverts au titre de l’article 28 en nombre supérieur à celui qui est nécessaire pour satisfaire à l’exigence de réduction pour la dernière période de conformité ayant expiré :

    • a) sous réserve du paragraphe 15(1), toutes les unités de conformité qu’il a créées par sa contribution à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)a);

    • b) sous réserve des paragraphes 15(2) et (3), toute unité de conformité inscrite à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28b);

    • c) sous réserve du paragraphe 15(3), toute unité de conformité inscrite à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a).

  • Note marginale :Choix

    (2) Le fournisseur principal qui a des unités de conformité en nombre supérieur à celui qui est nécessaire pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction conformément au paragraphe (1) peut choisir le nombre des unités visées aux alinéas (1)b) et c) qui seront utilisées.

  • Note marginale :Réduction au 15 décembre

    (3) Sous réserve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal qui, le 1er août suivant la fin de la période de conformité, n’a pas satisfait à la partie reportée des exigences de réduction pour une période de conformité antérieure conformément au paragraphe (2) la réduit en utilisant, au plus tard le 15 décembre suivant, toutes les unités de conformité qui lui ont été cédées sur le marché de compensation des unités de conformité au titre de l’article 112, ou qu’il a créées par sa contribution à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)b), et qui sont inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a) en nombre supérieur à celui qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences de réduction pour la dernière période de conformité ayant expiré.

  • Note marginale :Multiples périodes de conformité

    (4) Le fournisseur principal qui n’a pas satisfait à la partie reportée des exigences de réduction pour plus d’une période de conformité antérieure ne peut utiliser les unités de conformité conformément aux paragraphes (1) ou (3) afin de satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction pour une période de conformité donnée que s’il satisfait à la partie reportée des exigences de réduction pour chaque période de conformité antérieure à la période de conformité donnée.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2025.

Création

Réduction des émissions de CO2e

Note marginale :Catégorie des combustibles liquides

  •  (1) Le créateur enregistré peut créer des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides dans les cas suivants :

    • a) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 diminue l’intensité en carbone d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides en réalisant à l’égard de ce combustible un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 qui est reconnu conformément aux paragraphes 35(1), 36(1), 37(3), 39(1) ou 40(3), selon le cas;

    • b) le créateur enregistré importe au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone à laquelle peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles liquides, si le combustible à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

      • (i) il est à l’état liquide dans des conditions normales,

      • (ii) il est visé à l’article 94,

      • (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

      • (iv) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56;

    • c) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 produit au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone à laquelle peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles liquides, si le combustible à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

      • (i) il est à l’état liquide dans des conditions normales,

      • (ii) il est visé à l’article 94,

      • (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

      • (iv) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56;

    • d) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 réduit le nombre de tonnes métriques d’émissions de CO2e lors de l’utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides en remplaçant cette utilisation, selon le cas :

      • (i) par l’utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada, conformément à l’article 98, d’une quantité de propane, de gaz naturel comprimé ou de gaz naturel liquéfié,

      • (ii) par l’utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada, conformément à l’article 99, d’une quantité de propane renouvelable, de propane cotraité à faible intensité en carbone, de gaz naturel renouvelable comprimé ou de gaz naturel renouvelable liquéfié qui satisfont aux exigences prévues à l’article 56,

      • (iii) par l’utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada, conformément à l’article 100, d’une quantité de propane renouvelable ou de gaz naturel renouvelable qui satisfont aux exigences prévues à l’article 56,

      • (iv) par l’utilisation comme source d’énergie dans un véhicule électrique au Canada, conformément aux articles 101 et 102, d’une quantité d’électricité,

      • (v) par l’utilisation, conformément à l’article 104, d’une quantité d’hydrogène qui satisfait aux exigences prévues à l’article 56 :

        • (A) comme source d’énergie dans un véhicule à pile à hydrogène au Canada,

        • (B) comme combustible dans un véhicule au Canada, autre qu’un véhicule à pile à hydrogène.

  • Note marginale :Contribution à un programme de financement

    (2) Le fournisseur principal peut créer des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’article 118.

Note marginale :Catégorie des combustibles gazeux

 Le créateur enregistré peut créer des unités de conformité pour la catégorie des combustibles gazeux dans les cas suivants :

  • a) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 diminue l’intensité en carbone d’un combustible de la catégorie des combustibles gazeux en réalisant à l’égard de ce combustible un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’alinéa 30d) qui réduit l’intensité en carbone d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides et qui est reconnu conformément aux paragraphes 36(1), 37(3), 39(1) ou 40(3), selon le cas;

  • b) le créateur enregistré importe au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone à laquelle peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles gazeux, si le combustible à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

    • (i) il est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène,

    • (ii) il est visé à l’article 95,

    • (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

    • (iv) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56;

  • c) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 produit au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone à laquelle peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles gazeux, si le combustible à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

    • (i) il est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène,

    • (ii) il est visé aux articles 95 ou 96, selon le cas,

    • (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

    • (iv) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56.

Note marginale :Accord de création d’unités

  •  (1) Le créateur enregistré peut, avant de créer des unités de conformité provisoires, conclure un accord en vue de la création d’unités de conformité au cours d’une période de conformité donnée avec :

    • a) la personne qui réalise un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 ou la personne visée aux paragraphes 98(1), 99(1), 101(1), 102(1) ou 104(1);

    • b) si l’accord vise uniquement la création d’unités de conformité par la production au Canada d’une quantité de combustibles à faible intensité en carbone, le producteur visé aux paragraphes 94(1), 95(1), 96(1) ou 100(1).

  • Note marginale :Validité de l’accord — exigences

    (2) L’accord n’est valide que s’il est signé par l’agent autorisé de chaque partie et contient les éléments suivants :

    • a) pour chaque partie à l’accord :

      • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique,

      • (ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé,

      • (iii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • b) la période de conformité visée par l’accord;

    • c) dans le cas où l’accord concerne la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 :

      • (i) le nom de l’installation où le projet est exécuté ou, si l’équipement avec lequel le projet est exécuté n’est pas situé dans une installation, le nom de l’équipement,

      • (ii) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de l’installation ou de l’équipement,

      • (iii) le type de combustible cotraité à faible intensité en carbone produit à l’installation, le cas échéant;

    • d) dans le cas où l’accord concerne la production de combustibles visés aux paragraphes 94(1), 95(1), 96(1) ou 100(1) dans une installation, pour chaque installation où ils sont produits :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale,

      • (ii) le type de combustible qui y est produit;

    • e) dans le cas où l’accord concerne la fourniture de combustibles visés aux paragraphes 98(1) ou 99(1) par des stations de ravitaillement, pour chacune d’elles :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale,

      • (ii) le type de combustible qu’elle fournit;

    • f) dans le cas où l’accord est conclu avec l’exploitant d’un réseau de recharge visé au paragraphe 102(1), pour chaque borne de recharge comprise dans le réseau :

      • (i) la province où elle est située,

      • (ii) une mention indiquant si elle est destinée principalement à l’utilisation des occupants d’un logement privé, à l’utilisation du public ou à une autre utilisation;

    • g) dans le cas où l’accord est conclu avec l’hôte d’une station de recharge visé au paragraphe 101(1), pour chaque borne de recharge dont celui-ci est le propriétaire ou le locataire :

      • (i) la province où elle est située,

      • (ii) le cas échéant, le nom de l’exploitant d’un réseau de recharge qui exploite le système de communication recueillant les données de cette borne de recharge;

    • h) dans le cas où l’accord est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène visé au paragraphe 104(1), les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station.

Note marginale :Transmission au ministre

  •  (1) Le créateur enregistré transmet l’accord visé à l’article 21 au ministre et, sous réserve du paragraphe (2), ne crée des unités de conformité provisoires dans le cadre de l’accord qu’à compter du lendemain de la date de transmission.

  • Note marginale :Exception — transmission dans les soixante premiers jours

    (2) Si l’accord est transmis au ministre dans les soixante premiers jours de la période de conformité visée par l’accord, les unités de conformité provisoires peuvent être créées dans le cadre de l’accord à compter du premier jour de cette période de conformité, sauf si l’accord prévoit une date ultérieure.

Création d’unités de conformité provisoires

Note marginale :Création d’unités de conformité provisoires

  •  (1) Les unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1) et de l’article 20 sont considérées comme des unités de conformité provisoires lors de leur création.

  • Note marginale :Non-utilisation des unités provisoires

    (2) Le fournisseur principal ne doit pas utiliser d’unités de conformité provisoires pour satisfaire à l’exigence de réduction totale ou aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1), ni les céder dans le cadre du mécanisme de cession des unités de conformité.

  • Note marginale :Utilisation unique pour création des unités provisoires

    (3) Une quantité de combustible ou de source d’énergie utilisée par une personne pour la création d’unités de conformité provisoires au titre de l’un des paragraphes 94(1), 95(1), 96(1), 98(1), 99(1), 100(1), 101(1), 102(1) et 104(1) ne doit pas être utilisée à nouveau par une autre personne pour créer des unités de conformité au titre de la même disposition et la quantité utilisée plus d’une fois au titre d’une même disposition est réputée n’avoir créé aucune unité de conformité provisoire.

  • Note marginale :Perte du statut provisoire

    (4) Les unités de conformité provisoires qui font l’objet du rapport sur la création transmis au titre des articles 120 ou 121 cessent d’être provisoires dès que le ministre les inscrit à un compte conformément aux paragraphes 24(1) ou (2).

  • Note marginale :Propriété des unités de conformité provisoires

    (5) Dès lors que le créateur enregistré crée une unité de conformité provisoire, il en est le propriétaire.

  • Note marginale :Propriétaire unique

    (6) L’unité de conformité provisoire ne peut avoir qu’un seul propriétaire à la fois.

Note marginale :Inscription au compte

  •  (1) Les unités de conformité qui font l’objet du rapport sur la création transmis au titre des articles 120 ou 121 sont inscrites par le ministre au compte du créateur enregistré aussitôt que possible après la réception du rapport, conformément à ce qui suit :

    • a) les unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1) sont inscrites au compte ouvert au titre de l’alinéa 28a);

    • b) celles créées au titre de l’article 20 sont inscrites au compte ouvert au titre de l’alinéa 28b).

  • Note marginale :Inscription — ajustement des unités

    (2) Les unités de conformité créées au titre des articles 88, 89 ou 90 qui font l’objet du rapport sur la création transmis au titre de l’article 120 ou du rapport d’ajustement transmis au titre de l’article 122 sont inscrites par le ministre à l’un des comptes du créateur enregistré ouverts au titre de l’article 28 aussitôt que possible après la réception du rapport.

  • Note marginale :Numéro d’identification

    (3) Le ministre assigne un numéro d’identification à chaque unité de conformité lors de son inscription à un compte.

Enregistrement comme créateur enregistré

Note marginale :Rapport d’enregistrement

  •  (1) La personne qui a l’intention de créer des unités de conformité au titre du paragraphe 19(1) ou de l’article 20 ou dans le cadre de l’accord de création visé à l’article 21 peut s’enregistrer auprès du ministre comme créateur enregistré en transmettant au ministre un rapport d’enregistrement comportant les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 3 et à ceux des articles 4 à 12 de cette annexe qui s’appliquent.

  • Note marginale :Enregistrement avant la création

    (2) Le créateur enregistré ne peut créer aucune unité de conformité provisoire au titre du paragraphe 19(1) ou de l’article 20 avant le lendemain de la date à laquelle il devient un créateur enregistré.

  • Note marginale :Exception — enregistrement dans les 60 jours

    (3) Toutefois, la personne qui transmet au ministre un rapport d’enregistrement dans les soixante jours suivant la date d’enregistrement du présent règlement peut créer des unités de conformité provisoires à compter de cette date.

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) En cas de modification des renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le créateur enregistré transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements dans les trente jours suivant la date de la modification.

  • Note marginale :Articles 4 à 12 de l’annexe 3

    (2) En cas de modification des renseignements prévus aux articles 4 à 12 de l’annexe 3 et fournis dans le rapport d’enregistrement, le créateur enregistré transmet au ministre un avis comportant les nouveaux renseignements au plus tard à la date où il est tenu de transmettre le prochain rapport au titre des paragraphes 120(1) ou 121(1).

  • Note marginale :Nouvel accord de création

    (3) Le créateur enregistré qui conclut un accord de création au titre de l’article 21 transmet au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 3 et à ceux des articles 4 à 12 de cette annexe qui concernent les activités menées par la personne avec qui il a conclu l’accord.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

  •  (1) Le créateur enregistré peut annuler son enregistrement comme créateur enregistré si, à la fois :

    • a) il transmet au ministre un avis indiquant son intention d’annuler son enregistrement;

    • b) il transmet au ministre tous les rapports et avis qu’il est tenu de transmettre au titre du présent règlement.

  • Note marginale :Annulation par le ministre

    (2) Si, après avoir reçu l’avis prévu à l’alinéa (1)a), il est convaincu que le créateur enregistré s’est conformé aux exigences du présent règlement, le ministre, à la fois :

    • a) annule les unités de conformité qui se trouvent dans les comptes du créateur enregistré ouverts au titre de l’article 28, si le créateur enregistré n’est pas un fournisseur principal;

    • b) annule l’enregistrement du créateur enregistré à ce titre;

    • c) transmet au créateur enregistré un avis l’informant que son enregistrement est annulé.

Comptes des unités de conformité

Note marginale :Ouverture

 Dès l’enregistrement du fournisseur principal aux termes du paragraphe 10(1) ou du créateur enregistré aux termes du paragraphe 25(1), le ministre lui ouvre les comptes ci-après dans le mécanisme de cession des unités de conformité :

  • a) un compte d’unités de conformité pour les combustibles liquides;

  • b) un compte d’unités de conformité pour les combustibles gazeux.

Note marginale :Unités de conformité au compte

 Les unités de conformité demeurent au compte où elles ont été inscrites jusqu’à leur annulation ou leur cession.

Projet de réduction des émissions de CO2e

Note marginale :Série d’activités

 Le projet de réduction des émissions de CO2e consiste en une série d’activités dont la réalisation a pour résultat, selon le cas :

  • a) de réduire le nombre de tonnes métriques des émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales, notamment les émissions liées à l’extraction des hydrocarbures utilisés pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou à la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou à la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et à la combustion du combustible;

  • b) de séquestrer toutes émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales, notamment les émissions liées à l’extraction des hydrocarbures utilisés pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou à la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou à la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et à la combustion du combustible;

  • c) d’utiliser toutes émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales, notamment les émissions liées à l’extraction des hydrocarbures utilisés pour produire le combustible, au traitement, au raffinage ou à la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, au transport ou à la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et à la combustion du combustible;

  • d) de produire une quantité de combustible cotraité à faible intensité en carbone auquel peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles liquides ou de la catégorie des combustibles gazeux, si le combustible cotraité à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

    • (i) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

    • (ii) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56.

Note marginale :Méthode de quantification générique

  •  (1) Le ministre peut établir une méthode de quantification générique des réductions des émissions applicable à tout projet auquel aucune méthode de quantification spécifique ne s’applique à la date de reconnaissance du projet au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) La méthode de quantification générique des réductions des émissions remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est conforme à la norme ISO 14064-2;

    • b) elle établit une période de dix ans à compter de la date de reconnaissance du projet ou, si elle est postérieure, de la date visée à l’alinéa 34(2)b) qui est souhaitée pour la création d’unités de conformité provisoires à la fin de laquelle la réalisation du projet cessera de donner lieu à la création d’unités de conformité;

    • c) elle prévoit qu’elle s’applique aux projets réalisés au Canada ou dans le pays étranger, ou la subdivision d’un tel pays, qu’elle précise et qui a conclu avec le Canada l’accord visé à l’alinéa 39(1)b).

Note marginale :Méthode de quantification spécifique

  •  (1) Le ministre peut établir une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet d’un type spécifique.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La méthode de quantification spécifique des réductions des émissions remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est conforme à la norme ISO 14064-2;

    • b) elle est fondée sur des données vérifiables pour une période donnée;

    • c) elle est fondée sur des facteurs d’émissions que des sources scientifiques généralement reconnues considèrent, à la fois :

      • (i) comme étant appropriés pour la quantification de la réduction, de la séquestration ou de l’utilisation des émissions de CO2e pour le projet,

      • (ii) comme n’ayant pas pour résultat de surestimer cette quantification;

    • d) elle établit une période d’au moins dix ans à compter de la date de reconnaissance du projet ou, si elle est postérieure, de la date visée à l’alinéa 34(2)b) qui est souhaitée pour la création d’unités de conformité provisoires à la fin de laquelle la réalisation du projet cessera de donner lieu à la création d’unités de conformité;

    • e) elle prévoit les données nécessaires à la détermination du nombre d’unités de conformité créées au titre des alinéas 19(1)a) ou 20a) par la réalisation du projet au cours d’une période donnée;

    • f) elle prévoit qu’elle s’applique aux projets réalisés au Canada ou dans le pays étranger, ou la subdivision d’un tel pays, qu’elle précise et qui a conclu avec le Canada l’accord visé à l’alinéa 39(1)b).

Note marginale :Exception

 Malgré les articles 31 et 32, aucune méthode de quantification des réductions des émissions ne s’applique aux types de projets ci-après et aucune unité de conformité n’est créée au titre des alinéas 19(1)a) ou 20a) dans le cadre de ces projets :

  • a) les projets qui comprennent un changement opérationnel ou physique visant uniquement à réduire la production de combustibles;

  • b) les projets qui sont des activités d’entretien;

  • c) les projets qui comprennent la réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e rejetées en raison du remplacement de l’utilisation d’un type de pétrole brut traité par une installation par l’utilisation d’un autre type de pétrole brut;

  • d) les projets qui consistent en des pratiques courantes utilisées dans le cours normal des affaires;

  • e) les projets qui comprennent la réduction du nombre de tonnes métriques des émissions de CO2e rejetées lors de l’extraction des hydrocarbures utilisés pour produire le combustible, du traitement, du raffinage ou de la valorisation de ces hydrocarbures pour produire le combustible, du transport ou de la distribution de ces hydrocarbures ou du combustible et de la combustion du combustible en remplaçant l’utilisation de ce combustible par celle de combustibles, d’hydrogène ou d’électricité pour lesquels des unités de conformité peuvent être créées au titre de l’un ou l’autre des articles 94, 96, 98 à 102 et 104.

Note marginale :Demande de reconnaissance

  •  (1) Le créateur enregistré peut demander au ministre la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30 comme projet dont la réalisation au Canada permet la création d’unités de conformité.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements suivants :

    • a) ceux prévus à l’annexe 4;

    • b) le cas échéant, la date à compter de laquelle le créateur enregistré souhaite que la réalisation du projet donne lieu à la création d’unités de conformité provisoires et qui tombe au plus tard dix-huit mois après la date de la demande;

    • c) une mention précisant si le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions ou l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions, selon celle de ces méthodes qui s’applique au projet, et le nom de cette méthode.

Note marginale :Reconnaissance — méthode de quantification générique

  •  (1) Si, dans la demande de reconnaissance d’un projet visée au paragraphe 34(1), le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions qui est applicable au projet, le ministre reconnaît le projet comme projet dont la réalisation donne lieu à la création d’unités de conformité s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les activités ayant pour résultat la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e seront réalisées au Canada;

    • b) la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e résultant du projet sera établie conformément à la méthode de quantification générique des réductions des émissions;

    • c) l’activité qui est précisée dans la méthode de quantification générique des réductions des émissions et qui permet de commencer à réduire, à séquestrer ou à utiliser les émissions de CO2e a été ou sera menée le 1er juillet 2017 ou après cette date;

    • d) les activités précisées qui seraient menées si le projet n’était pas réalisé et les émissions de CO2e rejetées lors de ces activités, ainsi que les sources et puits de gaz à effet de serre choisis par le demandeur pour déterminer ces émissions, à la fois :

      • (i) présentent une équivalence fonctionnelle avec le projet en termes de type et de niveau d’activité des produits fournis,

      • (ii) sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,

      • (iii) n’ont pas pour résultat de surestimer les émissions de CO2e résultant des activités précisées qui auraient été réalisées par le demandeur;

    • e) les sources et puits de gaz à effet de serre qui sont pertinents pour le projet et qui sont choisis par le demandeur remplissent les conditions suivantes  :

      • (i) ils sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,

      • (ii) ils n’ont pas pour résultat de sous-estimer les émissions de CO2e rejetées au cours du projet.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (2) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (3) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) peut donner lieu à la création, pour chaque période de conformité, du nombre d’unités de conformité provisoires déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’intensité en carbone a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui n’est pas exportée du Canada, conformément à la méthode de quantification générique des réductions des émissions.

  • Note marginale :Fin du projet

    (4) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité à compter de la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).

Note marginale :Reconnaissance — méthode de quantification spécifique

  •  (1) Si, dans la demande de reconnaissance d’un projet visée au paragraphe 34(1), le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions qui est applicable au projet, le ministre reconnaît le projet comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les activités ayant pour résultat la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e seront menées au Canada;

    • b) la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e résultant du projet sera établie conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions;

    • c) l’activité qui est précisée dans la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions et qui permet de commencer à réduire, à séquestrer ou à utiliser les émissions de CO2e a été ou sera menée le 1er juillet 2017 ou après cette date, sauf si la méthode prévoit que cette activité peut être menée avant cette date.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (2) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (3) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) peut donner lieu à la création, pour chaque période de conformité, du nombre d’unités de conformité provisoires déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’intensité en carbone a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui n’est pas exportée du Canada, conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions.

  • Note marginale :Fin du projet

    (4) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité à compter de la fin de la période visée à l’alinéa 32(2)d) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).

Note marginale :Demande de reconnaissance — changement de méthode

  •  (1) Si, après la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e au titre du paragraphe 35(1), mais avant la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1), le ministre établit au titre du paragraphe 32(1) une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet, le créateur enregistré peut lui demander la reconnaissance du projet comme projet dont la réalisation au Canada permet la création d’unités de conformité par l’utilisation de cette méthode.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements suivants :

    • a) toute modification aux renseignements contenus dans la demande initiale de reconnaissance présentée au titre du paragraphe 34(1), autres que ceux prévus à l’alinéa 2d) de l’annexe 4;

    • b) une mention précisant que le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions et le nom de cette méthode;

    • c) les renseignements prévus à l’alinéa 2d) de l’annexe 4 pour cette méthode;

    • d) le cas échéant, la date à compter de laquelle le créateur enregistré souhaite que la réalisation du projet donne lieu à la création d’unités de conformité provisoires et qui tombe, à la fois :

      • (i) au plus tard dix-huit mois après la date de la demande,

      • (ii) avant la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).

  • Note marginale :Reconnaissance par le ministre

    (3) Le ministre reconnaît le projet de réduction des émissions de CO2e comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les conditions prévues aux alinéas 36(1)a) à c) sont remplies.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (4) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Période de création des unités de conformité

    (5) Sous réserve du paragraphe 42(4), la période pendant laquelle la réalisation du projet peut donner lieu à la création d’unités de conformité provisoires commence à la date de reconnaissance du projet au titre du paragraphe (3) ou, si elle est postérieure, à la date visée à l’alinéa (2)d) qui est souhaitée pour la création d’unités de conformité provisoires, et sa durée est déterminée selon la formule suivante :

    S − J

    où :

    S
    représente la période mentionnée à l’alinéa 32(2)d), qui est prévue par la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet, exprimée en nombre de jours;
    J
    le nombre de jours au cours de la période visée à l’alinéa 31(2)b) pendant lesquels la réalisation du projet a donné lieu à la création d’unités de conformité provisoires par l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions.
  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (6) La réalisation du projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3) donne lieu à la création, pour la période visée au paragraphe (5) ou, le cas échéant, au paragraphe 42(4), du nombre d’unités de conformité provisoires déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’intensité en carbone a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui n’est pas exportée du Canada, conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions.

  • Note marginale :Fin du projet — méthode générique

    (7) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre de l’article 35 à compter de la veille de la date à laquelle commence la période visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Fin du projet — méthode spécifique

    (8) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre du paragraphe (6) à compter de la fin de la période visée au paragraphe (5) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).

Note marginale :Demande de reconnaissance — pays étranger

  •  (1) Le créateur enregistré peut demander au ministre la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30 réalisé dans un pays étranger ou dans une subdivision d’un tel pays comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité, si un accord visé à l’alinéa 39(1)b) couvrant le type de projet a été conclu entre le Canada et le pays étranger ou la subdivision.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements suivants :

    • a) ceux prévus à l’annexe 4;

    • b) le cas échéant, la date à compter de laquelle le créateur enregistré souhaite que la réalisation du projet donne lieu à la création d’unités de conformité provisoires et qui tombe au plus tard dix-huit mois après la date de la demande;

    • c) une mention précisant si le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions ou de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions, selon celle de ces méthodes qui s’applique au projet et qui est prévue par l’accord visé au paragraphe (1), ainsi que le nom de cette méthode.

Note marginale :Reconnaissance — projet dans un pays étranger

  •  (1) Le ministre reconnaît le projet de réduction des émissions de CO2e réalisé dans un pays étranger, ou une subdivision d’un tel pays, comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité s’il est convaincu, à la fois :

    • a) sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, sont remplies;

    • b) que le Canada a conclu avec le pays étranger ou la subdivision un accord qui remplit les exigences prévues au paragraphe (4).

  • Note marginale :Méthode de quantification générique

    (2) Dans le cas de la demande visant, aux termes du paragraphe 38(1), la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e et l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions qui est applicable au projet, le projet satisfait aux exigences suivantes :

    • a) les activités ayant pour résultat la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e qui seront menées à l’étranger sont comparables en efficacité avec les projets réalisés au Canada à l’égard de la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales;

    • b) l’activité qui est précisée dans la méthode générique de quantification des réductions des émissions et qui permet de commencer à réduire, à séquestrer ou à utiliser les émissions de CO2e a été ou sera menée le 1er juillet 2017 ou après cette date;

    • c) la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e qui résultent du projet seront déterminées conformément à la méthode de quantification générique des réductions des émissions;

    • d) les activités précisées qui seraient menées si le projet n’était pas réalisé et les émissions de CO2e rejetées lors de ces activités, ainsi que les sources et puits de gaz à effet de serre choisis par le demandeur pour déterminer ces émissions, à la fois :

      • (i) présentent une équivalence fonctionnelle avec le projet en termes de type et de niveau d’activité des produits fournis,

      • (ii) sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,

      • (iii) n’ont pas pour résultat de surestimer les émissions de CO2e résultant des activités précisées qui auraient été réalisées par le demandeur;

    • e) les sources et puits de gaz à effet de serre qui sont pertinents pour le projet et qui sont choisis par le demandeur remplissent les conditions suivantes :

      • (i) ils sont conformes à la norme ISO 14064-2 et à la méthode de quantification générique des réductions des émissions,

      • (ii) ils n’ont pas pour résultat de sous-estimer les émissions de CO2e rejetées au cours du projet.

  • Note marginale :Méthode de quantification spécifique

    (3) Dans le cas de la demande visant, aux termes du paragraphe 38(1), la reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e et l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions qui est applicable au projet, le projet satisfait aux exigences suivantes :

    • a) les activités ayant pour résultat la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e qui seront menées à l’étranger seront comparables en efficacité avec les projets réalisés au Canada à l’égard de la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e rejetées pendant les activités menées au cours du cycle de vie d’un combustible fossile qui est à l’état liquide dans des conditions normales;

    • b) l’activité qui est précisée dans la méthode spécifique de quantification des réductions des émissions et qui permet de commencer à réduire, à séquestrer ou à utiliser les émissions de CO2e a été ou sera menée le 1er juillet 2017 ou après cette date, sauf si la méthode prévoit que l’activité peut être menée avant cette date;

    • c) la réduction, la séquestration ou l’utilisation des émissions de CO2e qui résultent du projet seront déterminées conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions.

  • Note marginale :Accord entre le Canada et le pays étranger

    (4) L’accord avec le pays étranger ou une subdivision de ce pays mentionné à l’alinéa (1)b) satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il prévoit toute méthode de quantification générique des réductions des émissions et toute méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicables aux projets de types précis réalisés dans le pays étranger ou dans la subdivision;

    • b) il reconnaît que les réductions des émissions qui résultent de ces types de projets précis ne résultent pas de pratiques courantes qui seraient utilisées dans le cours normal des affaires;

    • c) il reconnaît que les réductions des émissions qui résultent de ces types de projets précis sont permanentes;

    • d) il reconnaît qu’il existe des lois en matière d’environnement qui sont en vigueur et exécutoires dans le pays étranger ou la subdivision, qui s’appliquent aux types de projets précis et qui sont comparables, en termes d’efficacité, aux lois environnementales en vigueur au Canada;

    • e) il reconnaît qu’il existe des lois en lien avec les exigences prévues à l’alinéa c) qui sont en vigueur et exécutoires dans le pays étranger ou la subdivision et qui sont comparables, en termes d’efficacité, aux lois environnementales en vigueur au Canada;

    • f) il prévoit la façon dont le pays étranger ou la subdivision mène des activités d’application de la loi, notamment des inspections, des vérifications de conformité et des enquêtes sur les infractions, et la façon dont ce pays ou cette subdivision impose le respect des lois visées aux alinéas d) et e) à un niveau équivalent aux mécanismes d’application de la loi au Canada;

    • g) il prévoit la façon dont le pays étranger ou la subdivision coopérera et échangera des renseignements avec le Canada dans le but d’appuyer l’administration et le contrôle d’application du présent règlement.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (5) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fin du projet

    (6) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (1) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre de l’article 41 à la première des dates suivantes :

    • a) à la date de fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1);

    • b) la date à laquelle le Canada n’a plus d’accord avec le pays étranger ou la subdivision où le projet est réalisé.

Note marginale :Demande de reconnaissance — changement de méthode

  •  (1) Si, après la reconnaissance au titre du paragraphe 39(1) d’un projet de réduction des émissions de CO2e qui utilise la méthode de quantification générique des réductions des émissions comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité, mais avant la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1), le ministre établit au titre du paragraphe 32(1) une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet et si l’accord visé à l’alinéa 39(1)b) est modifié pour prévoir l’utilisation de cette méthode de quantification spécifique pour ce type de projet, le créateur enregistré peut demander au ministre la reconnaissance du projet comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité par l’utilisation de cette méthode de quantification spécifique.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements suivants :

    • a) toute modification aux renseignements contenus dans la demande initiale présentée au titre du paragraphe 38(1), autres que ceux prévus à l’alinéa 2d) de l’annexe 4;

    • b) une mention précisant que le créateur enregistré sollicite l’utilisation de la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions;

    • c) les renseignements prévus à l’alinéa 2d) de l’annexe 4 pour cette méthode;

    • d) le cas échéant, la date à compter de laquelle le créateur enregistré souhaite que la réalisation du projet donne lieu à la création d’unités de conformité provisoires et qui tombe, à la fois :

      • (i) au plus tard dix-huit mois après la date de la demande,

      • (ii) avant la fin de la période visée à l’alinéa 31(2)b) ou, le cas échéant, de la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).

  • Note marginale :Reconnaissance par le ministre

    (3) Le ministre reconnaît le projet comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité s’il est convaincu, sur la base des renseignements que lui a fournis le créateur enregistré, que les exigences prévues à l’alinéa 39(1)(b) et au paragraphe 39(3) sont remplies.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (4) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique au projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Création des unités de conformité

    (5) Sous réserve du paragraphe 42(4), la période pendant laquelle la réalisation du projet peut donner lieu à la création d’unités de conformité provisoires commence à la date de reconnaissance du projet au titre du paragraphe (3) ou, si elle est postérieure, à la date visée à l’alinéa (2)d) et sa durée est déterminée selon la formule suivante :

    S − J

    où :

    S
    représente la période mentionnée à l’alinéa 32(2)d), qui est prévue par la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions prévue par l’accord visé à l’alinéa 39(1)b) et applicable au projet, exprimée en nombre de jours;
    J
    le nombre de jours au cours de la période visée à l’alinéa 31(2)b) pendant lesquels la réalisation du projet a donné lieu à la création d’unités de conformité provisoires par l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions.
  • Note marginale :Fin du projet — méthode générique

    (6) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre de l’article 39 à la première des dates suivantes :

    • a) la veille de la date à laquelle commence la période visée au paragraphe (5);

    • b) la date à laquelle le Canada n’a plus d’accord avec le pays étranger ou la subdivision où le projet est réalisé.

  • Note marginale :Fin du projet — méthode spécifique

    (7) La réalisation du projet reconnu au titre du paragraphe (3) cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité au titre de l’article 41 à compter de la fin de la période visée au paragraphe (5) ou, le cas échéant, la période de cinq ans prévue au paragraphe 42(1).

Note marginale :Nombre d’unités de conformité – étranger

 La réalisation du projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 39(1) ou 40(3) donne lieu à la création du nombre d’unités de conformité provisoires déterminé au prorata de la quantité de combustible fossile liquide ou de pétrole brut dont l’intensité en carbone a été diminuée par la série d’activités réalisées dans le cadre du projet et qui est importée au Canada, conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable au projet prévue par l’accord visé à l’alinéa 39(1)b).

Note marginale :Prolongation de la période — cinq ans

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), au cours de l’année qui précède la fin de la période visée aux alinéas 31(2)b) ou 32(2)d) ou aux paragraphes 37(5) ou 40(5), selon le cas, le créateur enregistré peut demander au ministre de prolonger cette période pour une période unique de cinq ans.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de prolongation est signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et, en cas de modification aux renseignements contenus dans la demande initiale de reconnaissance du projet de réduction des émissions de CO2e, elle contient les nouveaux renseignements.

  • Note marginale :Aucune prolongation

    (3) Dans le cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1) comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité par l’utilisation d’une méthode générique de quantification des émissions, aucune demande de prolongation ne peut être présentée si, au cours de l’année qui précède la fin de la période de création d’unités de conformité visée à l’alinéa 31(2)b) le ministre établit au titre du paragraphe 32(1) une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable au projet.

  • Note marginale :Prolongation après changement de méthode

    (4) Si, pendant la période de prolongation de cinq ans accordée par le ministre à l’égard du projet de réduction des émissions de CO2e reconnu au titre des paragraphes 35(1) ou 39(1) comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité par l’utilisation d’une méthode de quantification générique des réductions des émissions, le ministre reconnaît le projet au titre des paragraphes 37(3) ou 40(3) comme projet dont la réalisation permet la création d’unités de conformité par l’utilisation d’une méthode de quantification spécifique des réductions des émissions, la période pendant laquelle la réalisation du projet peut donner lieu à la création d’unités de conformité provisoires commence à la date de reconnaissance du projet au titre des paragraphes 37(3) ou 40(3) ou, si elle est postérieure, à la date visée aux alinéas 37(2)d) ou 40(2)d) et sa durée est déterminée selon la formule suivante :

    P − J

    où :

    P
    représente la période de prolongation de cinq ans accordée par le ministre, exprimée en nombre de jours;
    J
    le nombre de jours au cours de la période P pendant lesquels la réalisation du projet a donné lieu à la création d’unités de conformité provisoires par l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions.

Note marginale :Textes législatifs fédéraux ou provinciaux

 Si une des activités du projet de réduction des émissions de CO2e cesse d’aller plus loin que les exigences des textes législatifs du Canada ou d’une province — autres que ceux relatifs aux systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre, ceux relatifs à la réduction de l’intensité en carbone des combustibles ou ceux relatifs à l’utilisation de combustibles à faible intensité en carbone —, le nombre d’unités de conformité provisoires visées aux paragraphes 35(3), 36(3) et 37(6) et à l’article 41 qui sont créées par la réalisation du projet est réduit proportionnellement à la réduction des émissions de CO2e résultant de cette activité.

Note marginale :Non-conformité aux exigences relatives aux renseignements

 Si le créateur enregistré ne se conforme pas aux exigences des articles 166 et 168 à l’égard d’un projet de réduction des émissions de CO2e, toute unité de conformité créée par la réalisation du projet pendant la période au cours de laquelle il ne s’y est pas conformé n’est pas valide et est considérée comme étant une unité de conformité excédentaire que le ministre peut suspendre au titre de l’article 158 ou annuler au titre de l’article 160.

Remplacement de l’utilisation de combustibles fossiles

Critères d’utilisation des terres et critères de biodiversité pour les combustibles à faible intensité en carbone

Note marginale :Quantité maximale

  •  (1) La quantité maximale d’un combustible à faible intensité en carbone qui est produit à une installation donnée par un producteur au Canada ou par un fournisseur étranger au cours de chaque période prévue au paragraphe (3) pour laquelle des unités de conformité peuvent être créées par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) ou au titre de l’un des articles 94 à 96, 99, 100 et 104 est déterminée selon la formule suivante :

    Qcombustible × Qadmissibles ÷ (Qadmissibles + Qnon-admissibles)

    où :

    Qcombustible
    représente la quantité du combustible à faible intensité en carbone produit à l’installation pendant la période en cause, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
    Qadmissibles
    la quantité de charges d’alimentation admissibles qui satisfait aux exigences de l’article 47 utilisées à l’installation par le producteur au Canada ou par le fournisseur étranger pour produire le combustible à faible intensité en carbone au cours de la période en cause, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
    Qnon-admissibles
    la quantité de charges d’alimentation — autre que la quantité de charges d’alimentation admissibles — utilisées à l’installation par le producteur au Canada ou par le fournisseur étranger pour produire le combustible à faible intensité en carbone au cours de la période en cause, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.
  • Note marginale :Intensité en carbone

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le combustible à faible intensité en carbone est celui qui, selon le cas :

    • a) a une intensité en carbone à laquelle un identifiant alphanumérique a été assigné aux termes du paragraphe 85(2);

    • b) a l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) ou déterminée conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable au projet prévu à l’alinéa 30d).

  • Note marginale :Périodes

    (3) Les périodes de production des combustibles à faible intensité en carbone, pour chaque période de conformité qui se termine après le 1er janvier 2024, sont les suivantes :

    • a) la période commençant le 1er janvier de la période de conformité et se terminant le 31 mars suivant;

    • b) la période commençant le 1er avril de la période de conformité et se terminant le 30 juin suivant;

    • c) la période commençant le 1er juillet de la période de conformité et se terminant le 30 septembre suivant;

    • d) la période commençant le 1er octobre de la période de conformité et se terminant le 31 décembre suivant.

  • Note marginale :Utilisation exclusive

    (4) Toute personne qui utilise une quantité de combustible à faible intensité en carbone produite à partir de charges d’alimentation admissibles pour créer des crédits dans un ressort étranger ou pour satisfaire aux exigences relatives aux émissions de gaz à effet de serre dans un tel ressort ne doit pas utiliser cette quantité pour la création d’unités de conformité par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) ou au titre de l’un des articles 94 à 96, 99, 100 et 104.

Note marginale :Conditions d’admissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 48 à 55, 57 et 58, les charges d’alimentation suivantes sont admissibles :

    • a) celles qui ne proviennent pas de la biomasse;

    • b) celles qui proviennent de l’un des éléments suivants :

      • (i) la biomasse forestière provenant des activités de protection et de prévention contre les incendies ou provenant des activités de défrichage sans lien avec la récolte, notamment l’installation d’infrastructures, la lutte contre les ravageurs et les maladies ainsi que l’entretien routier,

      • (ii) les résidus de cultures ou les cultures endommagées,

      • (iii) les résidus forestiers secondaires qui constituent des sous-produits d’opérations de transformation industrielle du bois,

      • (iv) les matières organiques usagées ou non comestibles provenant de zones résidentielles, de magasins de vente au détail, de restaurants, de traiteurs ou d’usines de transformation des aliments,

      • (v) les graisses ou huiles végétales usagées,

      • (vi) les litières usagées pour animaux,

      • (vii) les matières animales, notamment le fumier,

      • (viii) les effluents industriels,

      • (ix) les eaux usées municipales,

      • (x) les matériaux de construction ou de démolition usagés;

    • c) celles qui proviennent de la biomasse agricole ou forestière et ne proviennent pas des matières ou d’une source visées à l’alinéa b).

  • Note marginale :Charges d’alimentation délibérément usagées

    (2) La charge d’alimentation qui provient de la biomasse agricole ou forestière et qui a été intentionnellement altérée afin de remplir l’une des conditions visées à l’alinéa (1)b) est considérée comme n’étant pas une charge d’alimentation admissible pour l’application de cet alinéa.

Note marginale :Quantité de charges d’alimentation admissibles

  •  (1) La quantité de charges d’alimentation admissibles d’un type donné qui, après le 31 décembre 2023, est retirée du lieu où elle a été récoltée, mélangée, traitée, séparée ou obtenue ne doit pas être supérieure au résultat de la formule suivante :

    Qinventaire + Qentrante

    où :

    Qinventaire
    représente la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvaient dans le lieu après le dernier retrait d’une quantité de charges d’alimentation admissibles, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
    Qentrante
    la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type récoltées ou apportées dans le lieu après le dernier retrait d’une quantité de charges d’alimentation admissibles, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.
  • Note marginale :Production de combustible

    (2) Pour chaque période visée au paragraphe 45(3), la somme de la quantité de charges d’alimentation admissibles d’un type donné qui sont utilisées pour produire des combustibles à faible intensité en carbone à une installation donnée et de la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvent à l’installation à la fin de la période doit être inférieure ou égale au résultat de la formule suivante :

    Qinventaire + Qentrante

    où :

    Qinventaire
    représente la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type qui se trouvaient à l’installation au début de la période, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;
    Qentrante
    la quantité de charges d’alimentation admissibles de ce type apportées à l’installation pendant la période, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.

Note marginale :Habitat faunique

  •  (1) La charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)c) ne doit pas être récoltée sur des terres situées dans une zone qui fournit un habitat à des espèces rares, vulnérables ou menacées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le ministre peut, sur demande de la personne qui est responsable de la récolte d’une charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)c) ou qui produit des combustibles à partir d’une telle charge d’alimentation, autoriser l’utilisation des charges d’alimentation obtenues à partir d’activités visant le rétablissement ou l’amélioration des habitats menées sur des terres situées dans une zone qui fournit l’habitat visé au paragraphe (1), si le ministre est convaincu que ces activités n’ont pas d’effet nocif sur cet habitat.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande contient :

    • a) la description des activités que la personne qui est responsable de la récolte mène ou a l’intention de mener dans la zone visée;

    • b) la démonstration que ces activités n’ont pas d’effet nocif sur l’habitat visé.

Note marginale :Agents nuisibles

 La charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)c) est récoltée et transportée conformément à des mesures permettant de surveiller, de prévenir et de contrôler l’introduction, la propagation et l’implantation d’agents nuisibles tels que les ravageurs, les espèces envahissantes et les maladies.

Note marginale :Culture — changements indirects d’utilisation des terres

  •  (1) Les charges d’alimentation visées à l’un des sous-alinéas 46(1)b)(ii) à (vi) ou à l’alinéa 46(1)c) qui sont des cultures, des sous-produits de cultures ou des résidus de cultures sont produites d’une façon qui ne présente pas de risque élevé de changements indirects dans l’utilisation des terres ayant des effets nocifs sur l’environnement.

  • Note marginale :Règlement délégué de la Commission européenne

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la production d’une charge d’alimentation présente un risque élevé de changements indirects dans l’utilisation des terres ayant des effets nocifs sur l’environnement si la valeur mentionnée pour cette charge d’alimentation à l’annexe du Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 est supérieure, à la fois :

    • a) à 1 % dans la colonne intitulée « Extension annuelle moyenne de la surface de production depuis 2008 (%) »;

    • b) à 10 % dans la colonne intitulée « Part de l’extension gagnée sur les terres visées à l’art. 29, par. 4, pts b) et c), de la directive (UE) 2018/2001 ».

Note marginale :Cultures — terres exclues

  •  (1) Les charges d’alimentation visées à l’alinéa 46(1)c) qui sont des cultures ne doivent pas être récoltées sur les terres suivantes :

    • a) la terre d’une superficie supérieure à 1 ha qui, à tout moment à compter du 1er juillet 2020, était, selon le cas :

      • (i) une forêt comptant des arbres qui ont ou peuvent avoir atteindre une hauteur de 5 m et dont le couvert arboricole s’étend ou peut s’étendre sur plus de 10 % de cette forêt,

      • (ii) un milieu humide périodiquement saturé d’eau pendant une période suffisamment longue pour favoriser les activités biologiques adaptées à un environnement humide,

      • (iii) une prairie dominée par une végétation herbacée ou arbustive n’ayant pas été récoltée depuis au moins dix ans;

    • b) la terre qui n’a pas été exploitée avant le 1er juillet 2020 et qui, à tout moment à compter de cette date, était dans une zone riveraine.

  • Définition de zone riveraine

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), zone riveraine désigne les terres situées à 30 m ou moins — mesurés sur une distance en pente qui suit la topographie du terrain —, selon le cas :

    • a) de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 3 m;

    • b) des rives d’un lac ou d’un milieu humide permanent dont la superficie est supérieure à 5 ha.

Note marginale :Charges d’alimentation forestières

 La récolte des charges d’alimentation visées à l’alinéa 46(1)c) qui proviennent de la biomasse forestière est effectuée en suivant un plan de gestion qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il peut être évalué par un organisme de vérification;

  • b) il est mis en œuvre, surveillé et tenu à jour par la personne qui est responsable de la récolte de la charge d’alimentation en fonction des résultats de la surveillance afin de promouvoir une gestion adaptative;

  • c) il précise la procédure à suivre pour assurer :

    • (i) la gestion des terres où est récoltée la charge d’alimentation d’une manière qui favorise la régénération forestière de ces terres en temps opportun et dans l’état précédant la récolte, à l’aide d’espèces d’arbres qui sont écologiquement adaptées au lieu et qui proviennent, si possible, d’espèces indigènes ou de génotypes locaux,

    • (ii) la prévention des effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition,

    • (iii) la gestion des forêts et l’exercice des activités s’y rapportant dans les zones où la charge d’alimentation est récoltée de manière à prévenir ou à atténuer les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol, sur la qualité et la quantité des ressources en eaux de surface et souterraines et sur la biodiversité,

    • (iv) la gestion des forêts et l’exercice des activités s’y rapportant dans les zones où la charge d’alimentation est récoltée de manière à maintenir la connectivité des cours d’eau.

Note marginale :Exemption — approbation par l’EPA

  •  (1) Le ministre peut exempter de l’application de l’article 51 la charge d’alimentation qui est une culture si, à la fois :

    • a) le pays d’origine de la charge d’alimentation est les États-Unis ou est couvert par l’approche de conformité globale visée à l’article 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis;

    • b) le ministre est convaincu que l’article 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis fournit un niveau de protection environnementale suffisant à l’égard des terres sur lesquelles la charge d’alimentation est récoltée.

  • Note marginale :Prise d’effet de l’exemption

    (2) L’exemption prend effet, pour les États-Unis, à la date d’entée en vigueur du présent article ou, pour tout autre pays, à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle l’EPA décide que le pays est couvert par l’approche de conformité globale;

    • b) la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’exemption cesse d’être valide à la première des dates suivantes :

    • a) pour les États-Unis, la date de publication par l’EPA d’une décision constatant que le nombre de terres agricoles aux États-Unis dépasse celui pour l’année de référence 2007 ou, pour tout autre pays, la date à laquelle l’EPA retire son approbation de l’approche de conformité globale pour le pays;

    • b) la date à laquelle le ministre juge que l’article 80.1457, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 de ce code a été modifié depuis que l’exemption a été accordée et, compte tenu de ces modifications, n’est plus convaincu qu’un niveau de protection environnementale suffisant est fourni à l’égard des terres sur lesquelles la charge d’alimentation est récoltée.

Note marginale :Exemption — absence d’expansion nette

  •  (1) Sur demande d’un palier gouvernemental national d’un pays, le ministre peut exempter de l’application de l’article 51 la charge d’alimentation qui est une culture, s’il est convaincu que le pays d’origine de la charge d’alimentation n’a pas connu d’expansion nette des terres agricoles depuis le 1er juillet 2020, compte tenu des éléments suivants :

    • a) l’absence, depuis le 1er juillet 2020, d’expansion nette des frontières du pays à l’intérieur desquelles les terres agricoles sont mesurées;

    • b) la quantité de terres, à l’intérieur de ces frontières, qui étaient des terres agricoles au 1er juillet 2020;

    • c) les données de l’année précédente sur la récolte des terres, y compris les données satellitaires, les photographies aériennes, les données de recensement et les données d’enquêtes agricoles;

    • d) les données sur l’utilisation des terres pour la récolte entre le 1er juillet 2020 et le début de l’année précédente, y compris les données satellitaires, les photographies aériennes, les données de recensement et les données d’enquêtes agricoles;

    • e) les facteurs qui ont eu ou qui peuvent avoir une incidence sur l’utilisation des terres agricoles à l’intérieur des frontières visées à l’alinéa a), notamment les pratiques agricoles, les considérations économiques ainsi que le contenu, l’efficacité et la mise en application de la législation applicable;

    • f) la méthode de désignation de l’entité qui recueillera et analysera les données et les transmettra au ministre, ainsi que la fiabilité et la crédibilité de cette entité;

    • g) les éléments de preuve établissant si les données et les méthodes utilisées pour évaluer l’expansion nette des terres agricoles sont fiables et transparentes;

    • h) tout commentaire reçu du public par le ministre;

    • i) tout autre renseignement nécessaire pour décider si le pays d’origine de la charge d’alimentation a, depuis le 1er juillet 2020, connu une expansion nette des terres agricoles.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’exemption ne peut être accordée par le ministre au titre du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le palier gouvernemental national du pays d’origine de la charge d’alimentation a fourni au ministre les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à g) et i) en français ou en anglais;

    • b) le palier gouvernemental national du pays d’origine de la charge d’alimentation a fourni au ministre une lettre, en français ou en anglais, signée par un individu dont le rôle est comparable à celui d’un ministre responsable du secteur gouvernemental ayant comme principal domaine d’expertise les modèles d’utilisation des terres agricoles ainsi que les pratiques, données et statistiques agricoles qui confirme, à la fois :

      • (i) que les données à l’appui des éléments prévus aux alinéas (1)a) à g) et i) ont été revues par ce secteur gouvernemental,

      • (ii) que ces données appuient la conclusion que le pays n’a pas, depuis le 1er juillet 2020, connu d’expansion nette des terres agricoles;

    • c) les éléments prévus aux alinéas (1)a) à g) et i) ont été publiés sur le site Web du ministère de l’Environnement et le public a eu l’occasion de fournir des commentaires à leur égard et à l’égard du projet d’exemption pendant une période d’au moins soixante jours.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’exemption prend effet à la date à laquelle elle est accordée et cesse d’être valide un an après cette date, sauf si le ministre accorde une nouvelle exemption au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie sur le site Web du ministère de l’Environnement un avis de chaque exemption accordée à une charge d’alimentation au titre du paragraphe (1) qui précise le nom du pays d’origine de la charge d’alimentation et la date de prise d’effet de l’exemption.

Note marginale :Exemption — autres textes législatifs

  •  (1) Sur demande d’un palier gouvernemental national ou infranational d’un pays, le ministre peut exempter une charge d’alimentation provenant de ce pays de l’application du paragraphe 48(1), de l’article 49 ou des sous-alinéas 52c)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’il est convaincu que la charge d’alimentation satisfait aux exigences suivantes :

    • a) dans le cas de l’application du paragraphe 48(1), elle est assujettie à des textes législatifs qui interdisent effectivement la récolte de ces charges d’alimentation dans toute zone fournissant un habitat aux espèces rares, vulnérables ou menacées;

    • b) dans le cas de l’application de l’article 49, la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui exigent effectivement qu’elle soit récoltée et transportée conformément à des mesures permettant de surveiller, de prévenir et de contrôler l’introduction, la propagation et l’implantation d’agents nuisibles, tels que les ravageurs, les espèces envahissantes et les maladies;

    • c) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(i), la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) favorisent effectivement la régénération forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation en temps opportun et dans l’état précédant la récolte avec des espèces d’arbres qui sont écologiquement adaptées au lieu et qui proviennent, si possible, d’espèces indigènes ou de génotypes locaux,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application à l’égard de la régénération de la terre où est récoltée la charge d’alimentation;

    • d) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(ii), la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) préviennent effectivement les effets nocifs sur les peuplements naturellement régénérés comprenant des canopées multicouches avec des arbres ayant presque atteint leur longévité maximale, des arbres morts sur pied ou tombés et des débris forestiers à différents stades de décomposition,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de la protection des peuplements mentionnés au sous-alinéa 52c)(ii);

    • e) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard des sols, la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation et l’exercice des activités s’y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité du sol;

    • f) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard des ressources en eaux de surface et souterraines, la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation et l’exercice des activités s’y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la quantité et la qualité des ressources en eaux de surface et souterraines;

    • g) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard de la biodiversité, la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation et l’exercice des activités s’y rapportant de manière à prévenir les effets nocifs sur la biodiversité et à atténuer les effets nocifs qui se produisent,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de prévenir les effets nocifs sur la biodiversité;

    • h) dans le cas de l’application du sous-alinéa 52c)(iv), la charge d’alimentation est assujettie à des textes législatifs qui :

      • (i) exigent effectivement la gestion forestière des terres où est récoltée la charge d’alimentation et l’exercice des activités s’y rapportant de manière à maintenir la connectivité des cours d’eau,

      • (ii) comprennent des exigences de mise en application en vue de maintenir la connectivité des cours d’eau.

  • Note marginale :Langue des documents

    (2) Tout renseignement ou document pertinent dans le cadre de la décision du ministre d’accorder ou non l’exemption est fourni à celui-ci en français ou en anglais.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’exemption accordée au titre du paragraphe (1) cesse d’être valide à la première des dates suivantes :

    • a) la date qui tombe sept ans après la date à laquelle l’exemption est accordée par le ministre;

    • b) la date à laquelle le ministre juge que, depuis que l’exemption a été accordée, le texte législatif applicable à la charge d’alimentation exemptée a été modifié et n’est plus, compte tenu de ces modifications, convaincu que ce texte législatif satisfait aux exigences du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie sur le site Web du ministère de l’Environnement un avis de chaque exemption accordée à une charge d’alimentation au titre du paragraphe (1) qui précise le titre du texte législatif à laquelle la charge d’alimentation est assujettie et la date de prise d’effet de l’exemption.

Note marginale :Combustibles à faible intensité en carbone

 Aucune unité de conformité n’est créée au moyen d’une quantité de combustibles à faible intensité en carbone par la réalisation d’un projet de réduction des émissions CO2e visé à l’alinéa 30d) ou au titre des articles 94 à 96, 99, 100 et 104, sauf si, selon le cas  :

  • a) la quantité de combustibles à faible intensité en carbone est produite à partir d’une quantité de charges d’alimentation admissibles visées à l’alinéa 46(1)a) et les conditions prévues au paragraphe 57(1) sont remplies à l’égard de la charge d’alimentation;

  • b) la quantité de combustibles à faible intensité en carbone est produite à partir d’une quantité de charges d’alimentation admissibles visées aux alinéas 46(1)b) ou c), les conditions prévues au paragraphe 57(2) sont remplies à l’égard de la charge d’alimentation et le créateur enregistré qui produit les combustibles ou le fournisseur étranger veille à ce que, pour chaque période prévue au paragraphe 45(3), la quantité de charges d’alimentation admissibles utilisée à chacune de ses installations pour produire les combustibles soit inférieure ou égale au résultat de la formule prévue au paragraphe 47(2).

Note marginale :Producteurs ou importateurs — alinéa 46(1)a)

  •  (1) La charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)a) n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le créateur enregistré veille à ce que la personne qui produit des combustibles à faible intensité en carbone à partir de cette charge d’alimentation conserve dans ses dossiers :

      • (i) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à chaque quantité de cette charge d’alimentation qui est apportée à l’une de ses installations,

      • (ii) les documents relatifs aux ventes de tous les combustibles à faible intensité en carbone, autres que les combustibles cotraités à faible intensité en carbone, produits à partir de tout ou partie d’une quantité de cette charge d’alimentation,

      • (iii) les documents relatifs à tous les combustibles cotraités à faible intensité en carbone démontrant que ceux-ci ont été produits à partir de tout ou partie d’une quantité de charge d’alimentation admissible;

    • b) le créateur enregistré qui importe au Canada une quantité de combustibles à faible intensité en carbone produits à partir de cette charge d’alimentation conserve dans ses dossiers :

      • (i) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone,

      • (ii) les documents relatifs aux ventes de cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone.

  • Note marginale :Admissibilité — alinéas 46(1)b) ou c)

    (2) Les charges d’alimentation visées aux alinéas 46(1)b) ou c) ne sont admissibles que si :

    • a) les personnes ci-après effectuent des déclarations conformément aux paragraphes 58(1) à (4) au moins une fois par année :

      • (i) la personne possédant tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation lorsque celle-ci est mélangée à une autre quantité de charges d’alimentation,

      • (ii) la personne possédant tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation lorsque celle-ci est traitée,

      • (iii) la personne possédant tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation lorsque celle-ci est séparée en plusieurs parties,

      • (iv) la personne qui est responsable de l’obtention de tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation depuis le premier point d’utilisation ou de rejet, dans le cas des charges d’alimentation visées à l’alinéa 46(1)b),

      • (v) la personne responsable de la récolte de tout ou partie d’une quantité de ces charges d’alimentation, dans le cas des charges d’alimentation qui sont visées à l’alinéa 46(1)c);

    • b) le créateur enregistré ou le fournisseur étranger veille à ce que toute personne qui récolte, mélange, traite, sépare ou obtient tout ou partie d’une quantité de ces charges d’alimentation conserve  :

      • (i) la déclaration qu’elle a faite conformément à l’alinéa a),

      • (ii) le cas échéant, une copie de la déclaration effectuée conformément à l’alinéa a) par la personne qui possédait cette quantité immédiatement avant elle,

      • (iii) les dossiers établissant la quantité de ces charges d’alimentation qui sont amenées au lieu où elles sont récoltées, mélangées, traitées, séparées ou obtenues et en sont retirées;

    • c) le créateur enregistré ou le fournisseur étranger conserve les dossiers prévus au paragraphe 59(1);

    • d) le créateur enregistré qui importe des combustibles à faible intensité en carbone au Canada conserve les dossiers prévus au paragraphe 59(2);

    • e) le créateur enregistré ou le fournisseur étranger s’appuie sur une méthode pour établir si la quantité de charges d’alimentation qui sont retirées du lieu où elles ont été récoltées, mélangées, traitées, séparées ou obtenues est inférieure ou égale au résultat de la formule prévue au paragraphe 47(1).

Note marginale :Déclaration du récoltant

  •  (1) La déclaration de la personne visée au sous-alinéa 57(2)a)(v) contient les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne;

    • b) dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé;

    • c) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectuée la récolte de la charge d’alimentation visée par la déclaration;

    • d) une mention précisant si ce lieu est situé en tout ou partie sur des terres visées au paragraphe 48(1) et, le cas échéant, la confirmation que la personne détient un dossier de l’autorisation du ministre prévue au paragraphe 48(2);

    • e) si la charge d’alimentation est vendue, les nom et adresses municipale et postale de l’acheteur;

    • f) le type de charges d’alimentation en cause;

    • g) la quantité vendue de charges d’alimentation, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • h) une mention confirmant que la charge d’alimentation est conforme aux exigences de l’article 48 ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)a);

    • i) une mention confirmant que la charge d’alimentation est conforme aux exigences de l’article 49 ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)b);

    • j) s’agissant de la charge d’alimentation qui constitue des cultures, une mention confirmant qu’elle n’a pas été récoltée sur les terres visées à l’article 51 ou fait l’objet d’une exemption au titre des paragraphes 53(1) ou 54(1);

    • k) s’agissant de la charge d’alimentation qui provient de la biomasse forestière :

      • (i) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(i) ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)c),

      • (ii) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(ii) ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)d),

      • (iii) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard des sols ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)e),

      • (iv) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard des ressources en eaux de surface et souterraines ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)f),

      • (v) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences du sous-alinéa 52c)(iii) à l’égard de la biodiversité ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)g),

      • (vi) une mention confirmant qu’elle a été récoltée conformément aux exigences de l’alinéa 52c)(iv) ou fait l’objet d’une exemption au titre de l’alinéa 55(1)h);

    • l) s’agissant de la charge d’alimentation qui constitue des cultures, une mention confirmant qu’elle est conforme aux exigences de l’article 50;

    • m) l’identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne de la personne;

    • n) la date de la déclaration;

    • o) la signature de la personne ou de son agent autorisé.

  • Note marginale :Charge d’alimentation certifiée

    (2) Si la charge d’alimentation visée à l’alinéa 46(1)c) est certifiée par un organisme de certification conformément à l’article 61, la déclaration est accompagnée de la copie du certificat et contient les éléments suivants :

    • a) l’indication des exigences prévues aux articles 48 à 52 auxquelles la charge d’alimentation certifiée est conforme;

    • b) le nom du régime de certification en vertu duquel elle a été certifiée;

    • c) le nom de l’organisme de certification qui l’a certifiée;

    • d) la date visée aux alinéas 70(2)c) ou d) à laquelle la certification doit cesser d’être valide.

  • Note marginale :Déclaration du fournisseur étranger

    (3) La déclaration du fournisseur étranger contient les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du fournisseur étranger;

    • b) dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom du fournisseur étranger ou de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé;

    • c) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectué le mélange, le traitement ou la séparation, selon le cas, de la quantité de charges d’alimentation, ou du lieu où cette quantité a été obtenue;

    • d) le type de charge d’alimentation utilisée;

    • e) la quantité de la charge d’alimentation utilisée au lieu visé à l’alinéa c) par la personne qui mélange, traite, sépare ou obtient des charges d’alimentation pour produire des combustibles à faible intensité en carbone, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • f) une mention confirmant que toute portion de la quantité de la charge d’alimentation utilisée pour produire des combustibles à faible intensité en carbone est conforme aux exigences du paragraphe 47(2) et que le fournisseur étranger conserve au lieu de production des combustibles à faible intensité en carbone les preuves de cette conformité;

    • g) une mention confirmant que la charge d’alimentation satisfait aux exigences prévues aux articles 48 à 52, sauf si elle est exemptée des exigences prévues aux articles 53 à 55;

    • h) la quantité totale de combustibles à faible intensité en carbone produits par le fournisseur étranger à l’extérieur du Canada et vendus pour être importés au Canada;

    • i) une mention confirmant que le fournisseur étranger se conforme aux exigences du paragraphe 59(1);

    • j) s’agissant du producteur de combustible à faible intensité en carbone produit à partir de la charge d’alimentation en cause, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone du combustible, le cas échéant;

    • k) l’identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne du fournisseur étranger;

    • l) la date de la déclaration;

    • m) la signature du fournisseur étranger ou de son agent autorisé.

  • Note marginale :Déclaration des autres personnes

    (4) La déclaration de la personne visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 57(2)a)(i) à (iv) qui n’est pas un créateur enregistré ou un fournisseur étranger contient les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne;

    • b) dans le cas où un agent autorisé fait la déclaration au nom de la personne, les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de cet agent autorisé;

    • c) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où est effectué le mélange, le traitement ou la séparation, selon le cas, de la quantité de charges d’alimentation, ou du lieu où cette quantité a été obtenue;

    • d) si la charge d’alimentation est vendue, les nom et adresses municipale et postale de l’acheteur;

    • e) le type de la charge d’alimentation;

    • f) la quantité de charges d’alimentation qui est retirée du lieu visé à l’alinéa c), exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • g) une mention confirmant que la charge d’alimentation qui est retirée du lieu visé à l’alinéa c) ou qui y est mélangée, séparée ou obtenue est conforme aux exigences du paragraphe 47(1) et que la personne qui a mélangé, séparé ou obtenu la charge d’alimentation conserve les preuves de cette conformité à ce lieu;

    • h) une mention confirmant que la charge d’alimentation satisfait aux exigences prévues aux articles 48 à 52, sauf si elle est exemptée des exigences prévues aux articles 53 à 55;

    • i) dans le cas de la déclaration visée au sous-alinéa 57(2)a)(iv) relative à une quantité de charges d’alimentation visées à l’un des sous-alinéas 46(1)b)(ii) à (vi), une mention confirmant que les charges d’alimentation sont conformes aux exigences de l’article 50;

    • j) dans le cas de la déclaration visée au sous-alinéa 57(2)a)(iv), une mention confirmant que les relevés de livraison, les contrats et les factures qui mentionnent le lieu de la première utilisation de chaque quantité de charges d’alimentation visées à l’un des sous-alinéas 46(1)b)(iv) à (vi) sont conservés à ce lieu visé à l’alinéa c);

    • k) l’identifiant unique de la déclaration utilisé dans la comptabilité interne de la personne;

    • l) la date de la déclaration;

    • m) la signature de la personne ou de son agent autorisé.

  • Note marginale :Identifiant unique

    (5) L’identifiant unique mentionné aux alinéas (1)m), (3)k) et (4)k) est propre à chaque déclaration et mentionne le numéro de lot de la charge d’alimentation en cause; il est utilisé dans tous les dossiers relatifs au bilan matières du lieu en question.

Note marginale :Dossiers du producteur

  •  (1) Le producteur de combustibles à faible intensité en carbone produits à partir des charges d’alimentation visées aux alinéas 46(1)b) ou c) conserve dans ses dossiers :

    • a) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à chaque quantité des charges d’alimentation qui est apportée à l’une de ses installations;

    • b) les documents relatifs aux ventes de tous les combustibles à faible intensité en carbone, autres que les combustibles cotraités à faible intensité en carbone, produits à partir de tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation;

    • c) les documents relatifs à tous les combustibles cotraités à faible intensité en carbone démontrant que ceux-ci ont été produits à partir de tout ou partie d’une quantité de charge d’alimentation admissible;

    • d) la copie de la déclaration faite conformément à l’alinéa 57(2)a) par chaque personne qui possédait tout ou partie d’une quantité des charges d’alimentation immédiatement avant lui;

    • e) les renseignements utilisés pour effectuer les calculs prévus aux paragraphes 45(1) et 47(2), les éléments de preuve à l’appui de ces renseignements ainsi que les résultats des calculs;

    • f) une copie du certificat visé au paragraphe 70(1) délivré à l’égard de la charge d’alimentation, le cas échéant.

  • Note marginale :Dossiers de l’importateur

    (2) La personne qui importe au Canada une quantité donnée de combustibles à faible intensité en carbone conserve dans ses dossiers :

    • a) les relevés de livraison, les contrats et les factures relatifs à cette quantité de combustibles;

    • b) les documents relatifs aux ventes de cette quantité de combustibles à faible intensité en carbone;

    • c) pour les combustibles à faible intensité en carbone produits à partir des charges d’alimentation admissibles visées aux alinéas 46(1)b) ou c), la copie de la déclaration faite conformément au paragraphe 58(3) par le fournisseur étranger du combustible.

Note marginale :Non-application

 Les articles 48, 49 et 51 à 59 ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2024.

Note marginale :Certification

 Les charges d’alimentation admissibles visées à l’alinéa 46(1)c) ne peuvent être certifiées que par un organisme de certification qui remplit les conditions d’admissibilité prévues à l’article 63, conformément aux articles 64 à 74 dans le cadre du régime de certification approuvé par le ministre au titre de l’article 62.

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) Le ministre peut approuver le régime de certification si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il est convaincu que toutes les charges d’alimentation certifiées selon la procédure du régime seront conformes aux exigences des articles 48 à 52 qui s’appliquent;

    • b) le régime de certification est élaboré et tenu à jour par une personne qui en est le propriétaire et qui, à la fois :

      • (i) s’appuie sur une structure en place pour assurer le fonctionnement et la gestion du régime,

      • (ii) élabore, a sous sa responsabilité et tient à jour la documentation appropriée pour le fonctionnement, la gestion et l’amélioration du régime,

      • (iii) s’appuie sur des mesures en place pour donner suite aux plaintes relatives au régime,

      • (iv) s’appuie sur des mesures en place pour assurer la conservation des dossiers en toute sûreté pendant dix ans,

      • (v) élabore, a sous sa responsabilité et tient à jour un système de gestion de l’information,

      • (vi) protège la confidentialité des renseignements fournis par les parties concernées par le régime de certification,

      • (vii) a élaboré des exigences conformes aux articles 63 à 67 pour les organismes de certification ainsi que des exigences sur les compétences spécifiques requises de ces organismes et la façon dont ils démontrent leur conformité à ces exigences;

    • c) dans le cas où les charges d’alimentation sont récoltées selon le plan de gestion forestière visé à l’article 52, le régime de certification prévoit l’évaluation du plan par un spécialiste en sylviculture;

    • d) un plan est en place pour la révision du régime de certification à intervalles prévus;

    • e) des procédures sont en place pour la révision du régime de certification en cas :

      • (i) de modification significative du régime,

      • (ii) de réception d’une plainte indiquant la nécessité d’une révision;

    • f) des procédures sont en place pour veiller à ce que l’intégrité, l’exhaustivité et l’efficacité du régime de certification soient vérifiées lors de la révision, notamment pour prendre en considération les commentaires des parties prenantes;

    • g) le régime de certification comprend des procédures pour assurer l’accès public aux renseignements suivants :

      • (i) les versions les plus récentes du régime et de sa documentation qui sont dans la langue commune de chaque région où le régime s’applique,

      • (ii) la liste à jour des personnes qui récoltent les charges d’alimentation certifiées en vertu du régime,

      • (iii) la liste des organismes de certification autorisés à effectuer des audits dans le cadre du régime,

      • (iv) la liste des organismes de certification qui étaient antérieurement autorisés à effectuer des audits dans le cadre du régime, avec une mention précisant s’ils n’y sont plus autorisés de façon temporaire ou permanente,

      • (v) les coordonnées du propriétaire du régime;

    • h) le régime de certification prévoit la transmission au ministre, sur demande de celui-ci, de la liste des personnes qui ne s’y sont pas conformées;

    • i) le régime de certification qui autorise la certification de groupe de plusieurs producteurs comporte les exigences suivantes :

      • (i) le groupe est constitué de producteurs qui utilisent des systèmes semblables de production et de gestion de l’information et qui récoltent le même type de charges d’alimentation dans des régions proches les unes des autres et avec des conditions climatiques similaires,

      • (ii) les conditions et la procédure pour se joindre au groupe sont claires;

    • j) le régime de certification prévoit les mesures que l’organisme de certification doit prendre si les producteurs de charges d’alimentation ne s’y conforment pas, notamment :

      • (i) le rejet de la demande de certification ou la révocation du certificat conformément à l’article 71, ou le rejet de la demande de certification ou la suspension du certificat conformément à l’article 72, dans les circonstances précisées par le régime,

      • (ii) l’établissement de procédures visant à remédier aux situations de non-conformité visées à l’article 73;

    • k) le régime de certification prévoit les conditions d’utilisation des certificats par les personnes qui récoltent les charges d’alimentation;

    • l) le propriétaire du régime de certification contrôle l’utilisation des certificats délivrés dans le cadre du régime.

  • Note marginale :Fin de l’approbation

    (2) L’approbation du régime de certification expire à la première des dates suivantes :

    • a) la date qui tombe soixante jours après la date de modification de la portée du régime, sauf si le propriétaire du régime avise le ministre de la modification et le ministre décide que les conditions d’approbation continuent d’être remplies malgré celle-ci;

    • b) la date qui tombe soixante jours après la date de modification de toute procédure prévue par le régime sur laquelle l’approbation était fondée, sauf si le propriétaire du régime avise le ministre de la modification et le ministre décide que les conditions d’approbation continuent d’être remplies malgré celle-ci;

    • c) la date du premier anniversaire de la plus récente approbation du régime par le ministre, sauf si avant cette date le propriétaire du régime transmet au ministre un rapport sur le fonctionnement du régime au cours de l’année précédente contenant les renseignements prévus à l’annexe 5;

    • d) la date du premier anniversaire de la plus récente transmission au ministre par le propriétaire du régime d’un rapport sur le fonctionnement du régime au cours de l’année précédente contenant les renseignements prévus à l’annexe 5;

    • e) la date du cinquième anniversaire de la plus récente approbation du régime par le ministre.

Note marginale :Conditions d’admissibilité à l’accréditation

  •  (1) Est admissible à l’accréditation en qualité d’organisme de certification par le Conseil canadien des normes, par le National Accreditation Board de l’American National Standards Institute (ANSI) ou par tout organisme d’accréditation désigné toute personne qui, à la fois :

    • a) satisfait aux exigences applicables prévues par la norme ISO/IEC 17065 ou, dans le cas où elle évalue le plan de gestion forestière visé à l’article 52, à celles prévues par la norme ISO/IEC 17021-1;

    • b) établit qu’elle se conforme aux exigences relatives aux compétences prévues par le régime de certification pour lequel elle doit être accréditée.

  • Note marginale :Désignation des organismes d’accréditation

    (2) Le ministre peut désigner comme organisme d’accréditation désigné tout organisme d’accréditation qui est membre de l’International Accreditation Forum ou d’un organisme équivalent et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.

  • Note marginale :Accréditation suspendue ou révoquée

    (3) La certification des charges d’alimentation ne doit pas être effectuée par un organisme de certification dont l’accréditation est suspendue ou révoquée.

Note marginale :Aucune sous-traitance

 Les activités de certification des charges d’alimentation ne peuvent pas être sous-traitées.

Note marginale :Certifications consécutives

 La certification est effectuée par une équipe ne comprenant pas tout individu qui a contribué à la certification de la charge d’alimentation en cause pour cinq périodes de conformité consécutives, à moins que trois périodes de conformité ne se soient écoulées depuis la dernière de celles-ci.

Note marginale :Membres de l’équipe de certification

  •  (1) La certification est effectuée par une équipe dont tous les membres satisfont aux exigences de l’article 7 de la norme ISO 19011 et qui comprend :

    • a) un chef d’équipe compétent à l’égard de la charge d’alimentation visée par la certification;

    • b) si cela est pertinent compte tenu de la charge d’alimentation visée, au moins un spécialiste en matière de sylviculture ou d’agriculture, selon le cas, reconnu comme ingénieur forestier, forestier professionnel, ingénieur agronome ou agrologue :

      • (i) dans le cas de la sylviculture ou de l’agriculture pratiquée au Canada, par un ordre professionnel canadien,

      • (ii) dans tout autre cas, par l’autorité nationale compétente du pays où la sylviculture ou l’agriculture est pratiquée;

    • c) si cela est pertinent compte tenu de la charge d’alimentation visée, au moins un spécialiste en biodiversité titulaire d’un baccalauréat en biologie, en sciences naturelles ou en sciences environnementales délivré par une université canadienne ou d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère.

  • Note marginale :Responsable de la prise des décisions

    (2) Les décisions relatives à la certification sont prises par une personne qui possède au moins les mêmes compétences que celles prévues au paragraphe 7.2.3.4 de la norme ISO 19011 pour le responsable de l’équipe d’audit.

Note marginale :Normes applicables à la certification

  •  (1) La certification est effectuée par l’organisme de certification conformément aux Méthodes de vérification et de certification et aux normes suivantes :

    • a) la norme ISO/IEC 17065 ou, dans le cas où les charges d’alimentation sont récoltées en suivant le plan de gestion forestière visé à l’article 52, la norme ISO/IEC 17021-1;

    • b) la norme ISO 19011.

  • Note marginale :Adaptations de la norme ISO/IEC 17065

    (2) Pour l’application de la norme ISO/IEC 17065 :

    • a) la mention de « exigence de produit » à l’article 3.8 de cette norme vaut mention des exigences prévues aux articles 48 à 52 du présent règlement;

    • b) le terme « site » vise la ferme, la forêt ou tout autre lieu où la charge d’alimentation est récoltée.

  • Note marginale :Adaptations de la norme ISO/IEC 17021-1

    (3) Pour l’application de la norme ISO/IEC 17021-1 :

    • a) la mention de « critères de l’audit » à l’article 9.2.1 de cette norme vaut mention des exigences prévues à l’article 52 du présent règlement;

    • b) le terme « site » vise la ferme, la forêt ou tout autre lieu où la charge d’alimentation est récoltée.

Note marginale :Audits de surveillance annuels

 La certification d’une charge d’alimentation effectuée par l’organisme de certification comprend un audit de surveillance annuel qui permet de vérifier que les charges d’alimentation sont récoltées conformément aux exigences des articles 48 à 52.

Note marginale :Visite de site

  •  (1) La certification d’une charge d’alimentation effectuée par l’organisme de certification comprend une visite de site lors de la première certification de la charge d’alimentation et, si le risque de non-conformité au régime de certification est élevé, lors de tout audit ultérieur.

  • Note marginale :Audit à distance

    (2) Une visite de site n’est pas nécessaire lors de la réalisation d’un audit de surveillance lorsque, selon le cas :

    • a) les activités de collecte de données peuvent être effectuées à distance d’une façon qui réduit à un niveau raisonnable le risque que la non-conformité au régime de certification ne soit pas détectée;

    • b) le risque de non-conformité au régime de certification est faible.

Note marginale :Identification non ambiguë

  •  (1) Le certificat délivré par un organisme de certification identifie sans ambiguïté la charge d’alimentation qu’il vise.

  • Note marginale :Fin de la certification

    (2) Le certificat cesse d’être valide à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle l’organisme de certification, sur la base d’un audit qu’il effectue, n’est plus convaincu que les exigences applicables prévues aux articles 48 à 52 sont remplies;

    • b) la date du premier anniversaire de l’audit le plus récent effectué par l’organisme de certification;

    • c) la date du cinquième anniversaire de la date de délivrance du certificat;

    • d) toute date précisée dans le régime de certification en vertu duquel l’organisme de certification effectue la certification.

Note marginale :Rejet ou révocation

  •  (1) La demande de certification est rejetée, ou le certificat est révoqué, dans les cas suivants :

    • a) la charge d’alimentation visée ne satisfait pas aux exigences applicables des articles 48 à 52 et aucune mesure ne peut être prise pour remédier à la situation;

    • b) le producteur de la charge d’alimentation omet de se conformer au régime de certification et aucune mesure ne peut être prise pour remédier à la situation;

    • c) le producteur de la charge d’alimentation omet de se conformer au régime de certification d’une façon telle que l’intégrité du régime est mise en péril.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (2) Le producteur d’une charge d’alimentation à l’égard de laquelle une demande de certification a été rejetée ou un certificat a été révoqué au titre du paragraphe (1) peut présenter une nouvelle demande de certification après l’expiration du délai prévu par le régime de certification.

Note marginale :Rejet ou suspension du certificat

  •  (1) La demande de certification est rejetée, ou le certificat est suspendu, dans les situations suivantes :

    • a) la charge d’alimentation visée ne satisfait pas aux exigences applicables des articles 48 à 52 et des mesures peuvent être prises pour remédier à la situation;

    • b) le producteur de la charge d’alimentation omet de façon répétée de se conformer au régime de certification, notamment dans les cas suivants :

      • (i) plus de 5 % des preuves qu’il fournit à l’organisme de certification et qui sont comprises dans un échantillon représentatif présentent des lacunes ou des erreurs,

      • (ii) il omet de déclarer sa participation à d’autres régimes de certification pendant le processus de certification,

      • (iii) il ne fournit pas à l’organisme de certification les renseignements pertinents.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (2) Le certificat est suspendu pour quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de suspension est adressé au producteur de la charge d’alimentation.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le certificat est révoqué à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours si le producteur de la charge d’alimentation n’a pas remédié à la situation à l’origine de la suspension.

Note marginale :Non-conformité — autres situations

  •  (1) Le régime de certification peut prévoir le délai dans lequel le producteur de charges d’alimentation doit remédier aux situations de non-conformité au régime de certification qui ne sont pas visées aux paragraphes 71(1) et 72(1).

  • Note marginale :Délai

    (2) Le délai expire à la première des dates suivantes :

    • a) la date du prochain audit de surveillance pour la charge d’alimentation;

    • b) la date du renouvellement de la certification de la charge d’alimentation;

    • c) la date qui tombe douze mois après la date à laquelle l’avis de non-conformité a été donné par l’organisme de certification au producteur de la charge d’alimentation;

    • d) la date prévue par le régime de certification.

Note marginale :Certification antérieure — autre régime

 Toute demande de certification contient les renseignements suivants :

  • a) une mention précisant si la charge d’alimentation visée a fait l’objet d’une certification par un autre régime de certification au cours des cinq années précédentes;

  • b) tous les renseignements pertinents en lien avec la certification de la charge d’alimentation visée par un autre régime de certification, notamment les rapports d’audit et, le cas échéant, les décisions visant la suspension ou la révocation du certificat au cours des cinq années précédentes, ainsi que les motifs de ces décisions;

  • c) une mention précisant les raisons pour lesquelles tout producteur de la charge d’alimentation s’est retiré d’un régime de certification avant le premier audit de surveillance.

Détermination de l’intensité en carbone

Note marginale :Combustible à faible intensité en carbone

  •  (1) L’intensité en carbone d’un combustible à faible intensité en carbone — autre que l’hydrogène produit à partir d’un combustible fossile — ou d’un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène — autre que l’hydrogène produit à partir d’un combustible fossile — est, au choix du créateur enregistré ou du fournisseur étranger :

    • a) égale à l’intensité en carbone par défaut prévue à l’article 1 de l’annexe 6;

    • b) déterminée selon la formule suivante :

      ICec + ICp + ICcl + ICe + ICtd + ICc

      où :

      ICec
      représente la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 2 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité de CO2e liée à l’extraction ou à la production, selon le cas, de la charge d’alimentation à partir de laquelle le combustible ou l’apport matériel est produit, par mégajoule d’énergie produite,
      ICp
      la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 3 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité de CO2e rejetée pendant la production du combustible ou de l’apport matériel à partir de la charge d’alimentation, pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermédiaires utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final, par mégajoule d’énergie produite,
      ICcl
      la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 4 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité de CO2e rejetée pendant la compression ou la liquéfaction du combustible ou de l’apport matériel, par mégajoule d’énergie produite,
      ICe
      la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 5 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité supplémentaire de CO2e liée à la production de l’électricité utilisée dans la production du combustible ou de l’apport matériel, par mégajoule d’énergie produite,
      ICtd
      la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 6 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité supplémentaire de CO2e rejetée pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermédiaires utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final, par mégajoule d’énergie produite, dans le cas où la distance totale de transport est d’au moins 1 500 km,
      ICc
      la quantité d’émissions de CO2e prévue à l’article 7 de l’annexe 6 et correspondant à la quantité de CO2e rejetée pendant la combustion du combustible ou l’utilisation de l’apport matériel, par mégajoule d’énergie produite.
  • Note marginale :Utilisation : limite de douze mois

    (2) L’intensité en carbone par défaut visée à l’alinéa (1)a) ne peut pas être utilisée pour créer des unités de conformité pendant plus de douze mois consécutifs, ni pendant plus de douze mois au cours de deux périodes de conformité consécutives, sauf si le ministre, sur demande écrite du créateur enregistré, approuve l’utilisation de cette intensité en carbone pour la période plus longue qu’il précise.

  • Note marginale :Utilisation — attente d’approbation

    (3) Toutefois, l’intensité en carbone par défaut visée à l’alinéa (1)a) peut être utilisée à tout moment pour créer des unités de conformité pendant la période commençant à la date à laquelle la demande d’approbation de l’intensité en carbone du combustible déterminée conformément à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe 76(1) a été présentée au titre du paragraphe 80(1) et se terminant à la date où l’intensité en carbone faisant l’objet de cette demande est approuvée au titre du paragraphe 85(1), même si cette période est supérieure à douze mois consécutifs.

  • Note marginale :Moins de trois mois de données

    (4) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger peut choisir de déterminer l’intensité en carbone conformément à l’alinéa (1)b) s’il possède des données d’entrée provenant des activités mentionnées à la définition de intensité en carbone au paragraphe 1(1) qui ont été menées au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matériel, selon le cas, pour une période de moins de trois mois consécutifs.

  • Note marginale :Utilisation — trois périodes de conformité

    (5) L’intensité en carbone visée à l’alinéa (1)b) ne peut être utilisée pour créer des unités de conformité que pendant une seule période d’au plus trois périodes de conformité consécutives.

  • Note marginale :Combustibles fossiles

    (6) Pour l’application des paragraphes 98(2), 99(3) et (4) et 104(2), l’intensité en carbone d’un combustible qui est du propane, du gaz naturel, du gaz naturel comprimé, du gaz naturel liquéfié ou de l’hydrogène est, au choix du créateur enregistré, celle qui est prévue :

    • a) à l’article 8 de l’annexe 6;

    • b) par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

  • Note marginale :Électricité

    (7) L’intensité en carbone de l’électricité pour la province où est située la borne de recharge est, au choix du créateur enregistré, celle qui est prévue pour cette province :

    • a) à l’article 9 de l’annexe 6;

    • b) par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

Note marginale :Modèle ACV des combustibles

  •  (1) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger peut choisir de déterminer l’intensité en carbone d’un combustible à faible intensité en carbone, ou d’un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, en appliquant le modèle ACV des combustibles conformément à l’une des options prévues aux alinéas (3)a) et b), s’il possède des données d’entrée provenant des activités mentionnées à la définition de intensité en carbone au paragraphe 1(1) qui ont été menées au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matériel, selon le cas, pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.

  • Note marginale :Contributeur à l’intensité en carbone

    (2) Le contributeur à l’intensité en carbone peut choisir de déterminer l’intensité en carbone d’un combustible à faible intensité en carbone ou d’un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène conformément à l’une des options prévues aux alinéas (3)a) et b), s’il possède des données d’entrée provenant des activités mentionnées à la définition de intensité en carbone au paragraphe 1(1) qui ont été menées au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matériel, selon le cas, pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.

  • Note marginale :Options après le choix

    (3) L’intensité en carbone peut être déterminée sur la base des données d’entrée visées aux paragraphes (1) ou (2), conformément à l’une des options suivantes :

    • a) une filière existante qui provient du modèle ACV des combustibles;

    • b) une nouvelle filière créée par le créateur enregistré, par le contributeur à l’intensité en carbone ou par le fournisseur étranger à partir du modèle ACV des combustibles, dans les cas suivants :

      • (i) le combustible ou l’apport matériel n’est pas inclus dans le modèle ACV des combustibles,

      • (ii) la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible ou l’apport matériel n’est pas inclus dans le modèle ACV des combustibles,

      • (iii) les critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la création d’une nouvelle filière sont remplis.

Note marginale :Combustibles cotraités à faible intensité en carbone

 Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger détermine l’intensité en carbone du combustible cotraité à faible intensité en carbone au moyen du modèle ACV des combustibles conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 32(1) et à l’une des options suivantes :

  • a) une filière existante qui provient du modèle ACV des combustibles;

  • b) une nouvelle filière créée par le créateur enregistré ou par le fournisseur étranger à partir du modèle ACV des combustibles, dans les cas suivants :

    • (i) le combustible n’est pas inclus dans le modèle ACV des combustibles,

    • (ii) la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible n’est pas incluse dans le modèle ACV des combustibles,

    • (iii) les critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la création d’une nouvelle filière sont remplis.

Note marginale :Gaz comprimés et liquéfiés

  •  (1) Au lieu de déterminer conformément au paragraphe 75(6) l’intensité en carbone du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié, le créateur enregistré peut choisir de le faire conformément à l’une des options prévues aux alinéas (3)a) et b), s’il possède des données d’entrée concernant l’exploitation d’une station de ravitaillement ou le procédé de liquéfaction du propane, du propane renouvelable, du propane cotraité à faible intensité en carbone, du gaz naturel comprimé, du gaz naturel renouvelable comprimé, du gaz naturel liquéfié ou du gaz naturel renouvelable liquéfié pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.

  • Note marginale :Combustibles renouvelables

    (2) Dans le cas du propane renouvelable, du propane cotraité à faible intensité en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimé et du gaz naturel renouvelable liquéfié, l’intensité en carbone est déterminée comme si :

    • a) le propane renouvelable ou le propane cotraité à faible intensité en carbone était du propane;

    • b) le gaz naturel renouvelable comprimé était du gaz naturel comprimé;

    • c) le gaz naturel renouvelable liquéfié était du gaz naturel liquéfié.

  • Note marginale :Options après le choix

    (3) L’intensité en carbone peut être déterminée sur la base des données d’entrée visées au paragraphe (1), conformément à l’une des options suivantes :

    • a) une filière existante qui provient du modèle ACV des combustibles;

    • b) une nouvelle filière créée par le créateur enregistré à partir du modèle ACV des combustibles, dans les cas suivants :

      • (i) le combustible n’est pas inclus dans le modèle ACV des combustibles,

      • (ii) la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible n’est pas incluse dans le modèle ACV des combustibles,

      • (iii) les critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles pour la création d’une nouvelle filière sont remplis.

Note marginale :Électricité

  •  (1) Le créateur enregistré ou le contributeur à l’intensité en carbone peut choisir de déterminer conformément au paragraphe (3) l’intensité en carbone de l’électricité fournie aux véhicules électriques par une borne de recharge qui n’est pas destinée principalement à être utilisée par les occupants d’un logement privé, s’il possède des données d’entrée sur la source et la quantité d’électricité fournie pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.

  • Note marginale :Électricité

    (2) Le créateur enregistré ou le contributeur à l’intensité carbone peut choisir de déterminer conformément au paragraphe (3) l’intensité en carbone de l’électricité fournie à une station de ravitaillement ou à une installation s’il possède des données d’entrée sur la source et la quantité d’électricité fournie pour une période de vingt-quatre mois consécutifs au cours des trente mois précédant la date du choix.

  • Note marginale :Options à choisir

    (3) L’intensité en carbone peut être déterminée sur la base des données d’entrée visées aux paragraphes (1) ou (2) conformément à l’une des options suivantes :

    • a) une filière existante qui provient du modèle ACV des combustibles;

    • b) une nouvelle filière créée par le créateur enregistré ou par le contributeur à l’intensité carbone à partir du modèle ACV des combustibles, si la source de l’électricité n’est pas incluse dans le modèle ACV des combustibles ou si l’un des critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles par la création d’une nouvelle filière est rempli.

Note marginale :Demande d’approbation — intensité en carbone

  •  (1) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger peut demander au ministre l’approbation de l’intensité en carbone déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou aux articles 76, 77, 78 ou 79, selon le cas.

  • Note marginale :Valeur supplémentaire d’intensité en carbone

    (2) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger peut ajouter une valeur supplémentaire d’intensité en carbone à l’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79. Le cas échéant, l’intensité en carbone faisant l’objet de la demande d’approbation correspond à la somme de l’intensité en carbone déterminée au moyen du modèle ACV des combustibles et de la valeur supplémentaire d’intensité en carbone.

  • Note marginale :Combustible importé

    (3) Malgré le paragraphe (1), dans le cas du combustible produit à l’extérieur du Canada et importé au Canada pour lequel des unités de conformité sont créées au titre des alinéas 19(1)b) ou 20b) ou par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d), seul le fournisseur étranger peut présenter la demande d’approbation de l’intensité en carbone.

  • Note marginale :Demande distincte — chaque type de charge

    (4) Une demande d’approbation distincte est requise pour chaque type des charges d’alimentation utilisées pour la production d’un combustible à faible intensité en carbone ou d’un apport matériel qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, y compris dans le cas où plusieurs types de charges d’alimentation sont utilisés simultanément pour produire le combustible à faible intensité en carbone ou l’apport matériel.

Note marginale :Approbation de la filière

  •  (1) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger demande au ministre l’approbation de la création d’une nouvelle filière visée aux alinéas 76(3)b), 77b), 78(3)b) ou 79(3)b) avant de présenter une demande d’approbation de l’intensité en carbone au titre du paragraphe 80(1).

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’approbation nouvelle filière contient les renseignements prévus à l’annexe 7.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre approuve la nouvelle filière s’il est convaincu qu’elle est fondée sur :

    • a) un plan de collecte de données et de résultats qui sont tous deux vérifiables;

    • b) des calculs ne comportant aucune erreur qui atteint les seuils d’importance relative quantitative visés à l’alinéa 150a);

    • c) des processus unitaires, des paramètres de modélisation, des ensembles de données de référence et une méthode qui sont appropriés;

    • d) une méthode conforme à la norme ISO 14040, à la norme ISO 14044 et aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (4) Dès qu’il approuve la nouvelle filière, le ministre lui assigne un identifiant alphanumérique unique.

Note marginale :Renseignements à fournir

  •  (1) Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou aux articles 76 ou 77, la demande visée à l’article 80 contient les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 8.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires — alinéa 75(1)b)

    (2) Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b), la demande contient également les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 8.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires — article 76

    (3) Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 76, la demande contient également les renseignements prévus aux articles 3 et 6 de l’annexe 8 et dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 31(1) ou 32(1).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires — article 77

    (4) Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 77, la demande contient également les renseignements prévus aux articles 3 et 6 de l’annexe 8 et ceux mentionnés dans la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 32(1), le cas échéant.

Note marginale :Renseignements à fournir — article 78

 Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 78, la demande visée à l’article 80 contient les renseignements prévus aux articles 4 et 6 de l’annexe 8.

Note marginale :Renseignements à fournir — article 79

 Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 79, la demande visée à l’article 80 contient les renseignements prévus aux articles 5 et 6 de l’annexe 8.

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le ministre approuve l’intensité en carbone faisant l’objet de la demande visée à l’article 80 s’il est convaincu que la détermination de cette intensité en carbone est fondée sur :

    • a) des données et des résultats qui sont tous deux vérifiables;

    • b) des calculs ne comportant aucune erreur qui atteint les seuils d’importance relative quantitative visés à l’alinéa 150a);

    • c) des processus unitaires, des paramètres de modélisation, des ensembles de données de référence et une méthode qui sont appropriés pour cette détermination et n’ont pas pour résultat de sous-estimer l’intensité en carbone;

    • d) dans le cas de la détermination effectuée conformément aux articles 76 ou 77, une méthode conforme à la norme ISO 14040, à la norme ISO 14044 et aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • e) un avis sans réserve rendu conformément à l’alinéa 154a) ou un avis avec réserve rendu conformément à l’alinéa 154b), relativement à une demande visée à l’article 130.

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (2) Dès qu’il approuve l’intensité en carbone, le ministre lui assigne un identifiant alphanumérique unique.

Note marginale :Fin de validité

  •  (1) L’intensité en carbone approuvée pour un combustible à faible intensité en carbone ou un apport matériel cesse d’être valide si sont apportés aux procédés d’extraction ou de production des charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou l’apport matériel ou aux procédés de production des changements qui ne sont pas conformes aux données d’entrée, aux facteurs d’émissions, aux ensembles de données de référence et à la méthode utilisés pour la détermination de l’intensité en carbone et qui auraient comme résultat :

    • a) dans le cas de la détermination effectuée conformément à l’alinéa 75(1)b), des procédés de production différents de ceux utilisés pour déterminer l’intensité en carbone approuvée;

    • b) dans le cas de la détermination effectuée conformément à l’article 76, une intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), qui est supérieure à celle qui a été approuvée d’au moins :

      • (i) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ,

      • (ii) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ,

      • (iii) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ;

    • c) dans le cas d’un projet mentionné à l’alinéa 30d), des procédés ou des conditions de production du combustible différents de ceux mentionnés dans la demande d’approbation de l’intensité en carbone visée au paragraphe 80(1).

  • Note marginale :Non-conformité — article 123

    (2) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible ou d’un apport matériel cesse d’être valide si le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) ne se conforme pas aux exigences de l’article 123.

  • Note marginale :Non-conformité — article 124

    (3) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible à faible intensité en carbone liquide ou gazeux produit à partir d’une quantité d’une charge d’alimentation admissible visée aux alinéas 46(1)b) ou c) cesse d’être valide si le créateur enregistré ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) ne se conforme pas aux exigences de l’article 124.

  • Note marginale :Non-conformité — méthode de quantification spécifique

    (4) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible cotraité à faible intensité en carbone cesse d’être valide si le créateur enregistré ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) ne se conforme pas à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 32(1).

  • Note marginale :Non-conformité — exigences relatives aux renseignements

    (5) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible à faible intensité en carbone ou d’un apport matériel peut être invalidée par le ministre si le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) ne se conforme pas à l’une des exigences des articles 166 et 168 relatives à l’intensité en carbone approuvée.

  • Note marginale :Fin de validité — certains gaz

    (6) L’intensité en carbone approuvée à l’égard du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié déterminée conformément à l’article 78 cesse d’être valide si sont apportés au procédé de compression ou de liquéfaction du combustible des changements qui ne sont pas conformes aux données d’entrée, aux facteurs d’émissions, aux ensembles de données de référence et à la méthode utilisés pour la détermination de l’intensité en carbone et qui auraient comme résultat une intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) qui est supérieure à celle qui a été approuvée pour ce combustible d’au moins :

    • a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;

    • b) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;

    • c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.

  • Note marginale :Fin de validité — électricité

    (7) L’intensité en carbone approuvée à l’égard de l’électricité et déterminée conformément à l’article 79 cesse d’être valide si sont apportés à la source et à la quantité d’électricité fournie aux véhicules électriques ou aux installations des changements qui auraient comme résultat une intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) qui est supérieure à celle qui a été approuvée d’au moins :

    • a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;

    • b) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;

    • c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.

  • Note marginale :Intensité en carbone transférée

    (8) L’intensité en carbone approuvée à l’égard d’un combustible ou d’un apport matériel cesse d’être valide si le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui présente la demande d’approbation visée au paragraphe 80(1) a déterminé cette intensité en carbone en utilisant une intensité en carbone qui cesse d’être valide aux termes de l’un des paragraphes (1) à (7).

  • Note marginale :Fin de validité — 31 décembre 2025

    (9) L’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76, 77, 78 ou 79 qui a été approuvée par le ministre avant le 1er juillet 2024 cesse d’être valide le 31 décembre 2025. À compter du 1er juillet 2024, le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger peut présenter au ministre une nouvelle demande d’approbation de l’intensité en carbone au titre du paragraphe 80(1).

Note marginale :Nouvelle demande

  •  (1) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger peut demander que l’intensité carbone réelle qu’il a déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79 remplace l’intensité carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) si l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) est inférieure à celle qui a été approuvée et si l’écart entre les deux intensités est d’au moins :

    • a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;

    • b) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;

    • c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.

  • Note marginale :Contributeur à l’intensité en carbone

    (2) Le contributeur à l’intensité en carbone peut demander que l’intensité carbone réelle qu’il a déterminée conformément aux articles 76 ou 79 remplace l’intensité carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) si l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) est inférieure à celle qui a été approuvée et si l’écart entre les deux intensités est d’au moins :

    • a) 1 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;

    • b) 5 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;

    • c) 5 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.

Note marginale :Ajustement des unités

  •  (1) Le créateur enregistré peut, dans le premier rapport annuel sur la création d’unités de conformité qu’il transmet au ministre au titre de l’article 120 ou dans le premier rapport d’ajustement des unités de conformité qu’il transmet au ministre au titre de l’article 122 après l’approbation par le ministre, au titre du paragraphe 85(1), de l’intensité en carbone du combustible ou de la source d’énergie déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79, demander la création d’unités de conformité pour les trois périodes de conformité précédant l’approbation, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’intensité en carbone qui figure dans le rapport annuel sur la création d’unités de conformité ou dans le rapport d’ajustement des unités de conformité a été déterminée conformément à l’article 75 ou temporairement approuvée au titre du paragraphe 91(4);

    • b) le combustible dont l’intensité en carbone a été approuvée au titre du paragraphe 85(1) a été produit à partir du même type de charge d’alimentation et selon le même processus de production que le combustible ou l’électricité utilisés au cours des périodes de conformité précédentes pour lesquelles l’ajustement est demandé;

    • c) l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) a été déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79 après le 1er juillet 2024.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (2) Le nombre d’unités de conformité qui peuvent être créées par le créateur enregistré au titre du paragraphe (1) est égal à la différence entre :

    • a) d’une part, le nombre maximal d’unités de conformité qui seraient créées pour les trois périodes de conformité précédant l’approbation de l’intensité en carbone en utilisant les renseignements contenus dans le rapport transmis au titre des articles 120 ou 122 pour ces périodes de conformité et l’intensité en carbone du combustible déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79, selon le cas;

    • b) d’autre part, le nombre total d’unités de conformité qui peuvent être créées par le créateur enregistré pour les trois périodes de conformité précédant l’approbation de l’intensité en carbone en utilisant l’intensité en carbone déterminée conformément à l’article 75 ou temporairement approuvée au titre du paragraphe 91(4), selon le cas.

Note marginale :Ajustement selon l’intensité en carbone réelle

 Le créateur enregistré peut, dans le rapport d’ajustement des unités de conformité qu’il transmet au titre du paragraphe 122(1), demander au ministre que les unités de conformité créées en utilisant l’intensité en carbone déterminée conformément à l’article 76 et approuvée au titre du paragraphe 85(1) soient ajustées selon l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis pour la période de conformité au titre du paragraphe 123(1).

Note marginale :Ajustement après le 30 juin 2024

  •  (1) Si l’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76, 77, 78 ou 79 qui a été approuvée par le ministre cesse d’être valide le 31 décembre 2025 aux termes du paragraphe 86(9) et le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger, avant le 30 septembre 2025, présente au ministre une nouvelle demande d’approbation de l’intensité en carbone conformément au paragraphe 80(1), le créateur enregistré peut, dans le premier rapport annuel sur la création d’unités de conformité qu’il transmet au titre de l’article 120 ou le premier rapport d’ajustement des unités de conformité qu’il transmet au titre de l’article 122 après l’approbation de cette intensité au titre du paragraphe 85(1), demander la création d’unités de conformité pour la période commençant à la date à laquelle il est devenu admissible à créer des unités de conformité au titre des paragraphes 25(2) ou (3) ou des alinéas 31(2)b) ou 32(2)d) et se terminant à la date de la nouvelle approbation par le ministre.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité ajustées

    (2) Le nombre d’unités de conformité qui peuvent être créées au titre du paragraphe (1) correspond à la différence entre :

    • a) d’une part, le nombre maximal d’unités de conformité qui seraient créées par le créateur enregistré au cours de la période visée au paragraphe (1) en utilisant les renseignements contenus dans les rapports transmis au titre des articles 120 ou 121 pour les périodes de conformité comprises dans cette période et l’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76, 77, 78 ou 79, selon le cas;

    • b) d’autre part, le nombre total d’unités de conformité créées par le créateur enregistré au cours de la période visée au paragraphe (1) en utilisant l’intensité en carbone utilisée par le créateur enregistré pour la création d’unités de conformité avant le 30 juin 2024.

Note marginale :Demande d’approbation temporaire

  •  (1) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger qui possède des données d’exploitation d’une installation concernant les activités mentionnées à la définition de intensité en carbone au paragraphe 1(1) pour une période d’au moins trois mois consécutifs et d’au plus vingt-quatre mois consécutifs peut présenter au ministre une demande d’approbation temporaire d’une intensité en carbone.

  • Note marginale :Détermination de l’intensité en carbone

    (2) L’intensité en carbone est déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79, selon le cas, sur la base des données concernant la période visée au paragraphe (1) et non celle de vingt-quatre mois consécutifs visée à ces articles.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) La demande est présentée conformément aux articles 80 à 84.

  • Note marginale :Approbation temporaire

    (4) Le ministre approuve temporairement l’intensité en carbone visée s’il est convaincu que la détermination en est fondée sur les critères prévus au paragraphe 85(1).

  • Note marginale :Identifiant alphanumérique unique

    (5) Le ministre assigne un identifiant alphanumérique unique à l’intensité en carbone temporairement approuvée au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Intensité en carbone considérée comme approuvée

    (6) L’intensité en carbone temporairement approuvée doit être traitée comme si elle était approuvée au titre du paragraphe 85(1) jusqu’à la date suivante :

    • a) la date qui tombe vingt-quatre mois après la date d’approbation temporaire, dans le cas où le créateur enregistré ou le fournisseur étranger qui a demandé l’approbation temporaire de l’intensité en carbone n’a pas présenté de demande d’approbation au titre de l’article 80 pour cette intensité en carbone;

    • b) la date à laquelle le ministre approuve l’intensité en carbone au titre du paragraphe 85(1), dans tout autre cas.

  • Note marginale :Période de validité

    (7) L’intensité en carbone approuvée temporairement cesse d’être valide à la date visée aux alinéas (6)a) ou b), selon le cas, ou à la date antérieure à laquelle sont apportés aux procédés d’extraction ou de production des charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou aux procédés de production du combustible des changements qui ne sont pas conformes aux données d’entrée, aux facteurs d’émissions ou aux ensembles de données de référence.

Note marginale :Enregistrement du fournisseur étranger

  •  (1) Le fournisseur étranger peut s’enregistrer à ce titre auprès du ministre en transmettant à celui-ci un rapport d’enregistrement comportant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) à l’égard de chaque installation où il produit des combustibles à faible intensité en carbone :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale,

      • (ii) le type de combustible à faible intensité en carbone qui est produit.

  • Note marginale :Condition préalable à la demande

    (2) Le fournisseur étranger ne peut présenter une demande au titre des paragraphes 80(1), 81(1) ou 91(1) que s’il s’enregistre à ce titre auprès du ministre.

Note marginale :Contributeur à l’intensité en carbone — enregistrement

  •  (1) Le contributeur à l’intensité en carbone peut s’enregistrer à ce titre auprès du ministre en transmettant à celui-ci un rapport d’enregistrement comportant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) les renseignements ci-après sur chaque installation où du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable, de l’électricité, du biogaz ou de l’hydrogène est produit :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale,

      • (ii) le type de combustible, de source d’énergie ou d’apport matériel qui y est produit.

  • Note marginale :Condition préalable à la demande

    (2) Le contributeur à l’intensité en carbone ne peut présenter une demande au titre des paragraphes 80(1), 81(1) ou 91(1) que s’il s’enregistre à ce titre auprès du ministre.

Combustibles à faible intensité en carbone

Note marginale :Catégorie des combustibles liquides

  •  (1) La personne qui, au cours d’une période de conformité, produit ou importe au Canada un volume de combustible à faible intensité en carbone liquide qui remplace ou a été vendu pour remplacer un volume de tout combustible de la catégorie des combustibles liquides peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (2) Le nombre d’unités de conformité que la personne peut créer pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :

    ICdiff × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du combustible à faible intensité en carbone, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
    Q
    sous réserve du paragraphe 45(1), le volume du combustible à faible intensité en carbone en cause produit à partir de charges d’alimentation admissibles ou importé au Canada par la personne au cours de la période de conformité et qui est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, exprimé en mètres cubes;
    D
    la densité énergétique du combustible à faible intensité en carbone prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix de la personne.

Note marginale :Catégorie des combustibles gazeux

  •  (1) La personne qui, au cours d’une période de conformité donnée, produit ou importe au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone qui est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène et qui remplace ou a été vendu pour remplacer un volume de combustible de la catégorie des combustibles gazeux peut créer des unités de conformité provisoires pour la catégorie des combustibles gazeux pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Gaz exclus

    (2) Aucune unité de conformité provisoire ne peut être créée au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité par la production ou l’importation des combustibles suivants :

    • a) le biogaz converti en gaz naturel renouvelable;

    • b) le biogaz, le gaz naturel renouvelable, le propane renouvelable ou l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité provisoires ont été créées par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30;

    • c) le biogaz pour lequel des unités de conformité provisoires ont été créées au titre de l’article 96;

    • d) le gaz naturel renouvelable, le propane renouvelable ou l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité provisoires ont été créées au titre des articles 100 ou 104.

  • Note marginale :Exception — biogaz utilisé dans un équipement

    (3) Aucune unité de conformité provisoire ne peut être créée au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité dans le cas de biogaz utilisé dans un équipement de production d’électricité, sauf si le résultat de la formule ci-après est supérieur à 0,7 :

    (Etotale + C) ÷ (Q × D)

    où :

    Etotale
    représente la quantité d’électricité totale produite par l’équipement, exprimée en mégajoules;
    C
    l’énergie thermique produite par l’équipement et utilisée ou vendue, exprimée en mégajoules;
    Q
    la quantité du biogaz utilisée dans l’équipement, exprimée comme un volume en mètres cubes;
    D
    la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162, au choix de la personne.
  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (4) Le nombre d’unités de conformité que la personne peut créer pour la période de conformité pour un combustible donné est déterminé selon la formule suivante :

    ICdiff × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff
    représente :
    • a) dans le cas du biogaz, du gaz naturel renouvelable ou de l’hydrogène, la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence du biogaz, du gaz naturel renouvelable et de l’hydrogène prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du biogaz, du gaz naturel renouvelable ou de l’hydrogène, selon le cas, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;

    • b) dans le cas du propane renouvelable, la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence du propane renouvelable prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du propane renouvelable, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;

    Q
    sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité de biogaz — à l’exclusion du biogaz visé aux alinéas (2)a) et c) — ou de gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène — à l’exclusion du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène visés à l’alinéa (2)d) — produit à partir de charges d’alimentation admissibles ou importé au Canada par la personne au cours de la période de conformité qui est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, exprimée comme un volume en mètres cubes, dans le cas du biogaz, du gaz naturel renouvelable et du propane renouvelable, et en kilogrammes, dans le cas de l’hydrogène;
    D
    la densité énergétique du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou, dans le cas du biogaz, mesurée conformément à l’article 162, au choix de la personne.

Note marginale :Biogaz utilisé pour produire de l’électricité

  •  (1) La personne qui, au cours d’une période de conformité, produit au Canada une quantité de biogaz qui est utilisée dans un équipement pour produire de l’électricité et qui remplace au Canada un volume de tout combustible de la catégorie des combustibles gazeux conformément aux alinéas 20b) ou c) peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles gazeux pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Électricité produite à partir du biogaz

    (2) L’intensité en carbone de l’électricité que la personne produit à partir du biogaz utilisé dans l’équipement de production d’électricité est déterminée selon la formule suivante :

    ICbiogaz × (Q × D) ÷ Etotale

    où :

    ICbiogaz
    représente l’intensité en carbone du biogaz utilisé pour produire de l’électricité, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
    Q
    sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité du biogaz produite à partir de charges d’alimentation admissibles, utilisée dans l’équipement et déterminée conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, exprimée comme un volume en mètres cubes;
    D
    la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162, au choix de la personne;
    Etotale
    la quantité d’électricité totale produite à partir du biogaz par l’équipement, exprimée en mégajoules.
  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (3) Le nombre d’unités de conformité que peut créer la personne visée au paragraphe (1) pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :

    ICdiff × E × 10-6

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de l’électricité pour la province où est situé l’équipement de production d’électricité, déterminée conformément au paragraphe (4), et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’électricité produite à partir du biogaz, déterminée conformément au paragraphe (2);
    E
    la quantité d’électricité produite, exprimée en mégajoules.
  • Note marginale :Intensité en carbone — province

    (4) L’intensité en carbone de l’électricité dans la province où est situé l’équipement de production d’électricité utilisant du biogaz est la moindre des intensités suivantes :

    • a) celle qui est prévue pour cette province à l’article 9 de l’annexe 6;

    • b) celle qui est prévue pour cette province par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • c) 96 g/MJ.

Note marginale :Multiples charges d’alimentation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 30d) et des articles 94 à 96, 100 et 104, le combustible à faible intensité en carbone produit à partir de plusieurs types de charges d’alimentation est considéré comme plusieurs combustibles, la quantité de chacun correspondant à la proportion de combustible à faible intensité en carbone produit à partir de chaque type de charges d’alimentation.

  • Note marginale :Détermination de la proportion

    (2) Le créateur enregistré détermine la proportion de combustible à faible intensité en carbone produit à partir de chaque type de charge d’alimentation conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

  • Note marginale :Combustible cotraité à faible intensité en carbone

    (3) Le créateur enregistré détermine la proportion de combustible cotraité à faible intensité en carbone produit à partir de chaque type de charge d’alimentation conformément à la méthode de quantification spécifique des réductions des émissions applicable établie au titre du paragraphe 32(1).

Combustibles ou autres sources d’énergie pour les véhicules

Note marginale :Gaz pour véhicules

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui, au cours d’une période de conformité remplace l’utilisation d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation de propane, de gaz naturel comprimé ou de gaz naturel liquéfié qu’il fournit pour utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (2) Le nombre d’unités de conformité que le propriétaire ou l’exploitant peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :

    ICdiff × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre :
    • a) d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;

    • b) d’autre part, l’intensité en carbone du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié déterminée conformément au paragraphe 75(6) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;

    Q
    la différence entre :
    • a) d’une part, la quantité totale de combustible qui contient du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié et qui est fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, mesurée par un compteur et exprimée :

      • (i) dans le cas de combustible contenant du propane, en mètres cubes de combustible à l’état liquide,

      • (ii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel comprimé, en mètres cubes,

      • (iii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel liquéfié, en kilogrammes;

    • b) d’autre part :

      • (i) dans le cas de combustible contenant du propane, du propane renouvelable ou du propane cotraité à faible intensité en carbone, la quantité de propane renouvelable ou de propane cotraité à faible intensité en carbone fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe 99(2),

      • (ii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel comprimé, la quantité de gaz naturel renouvelable fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, exprimée en mètres cubes et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe 99(2),

      • (iii) dans le cas de combustible contenant du gaz naturel liquéfié, la quantité de gaz naturel renouvelable fournie pour utilisation comme combustible dans un véhicule, exprimée en kilogrammes et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe 99(2);

    D
    la densité énergétique du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié, selon le cas, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du propriétaire ou de l’exploitant.

Note marginale :Combustibles gazeux renouvelables

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui, au cours d’une période de conformité, remplace l’utilisation d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation d’un combustible à faible intensité en carbone — qu’il fournit — qui est du propane renouvelable, du propane cotraité à faible intensité en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimé ou du gaz naturel renouvelable liquéfié pour utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada ne peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides pour cette période de conformité que s’il possède les pièces justificatives visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (2) Les pièces justificatives doivent, à la fois :

    • a) démontrer que le combustible en cause a été fourni à la station de ravitaillement physiquement ou au moyen d’un contrat;

    • b) sous réserve du paragraphe 45(1), indiquer la quantité de combustible produit à partir de charges d’alimentation admissibles qui est fourni à la station de ravitaillement par le producteur du combustible en cause au cours de la période de conformité et le nom de la personne de qui ce combustible a été acheté;

    • c) si l’intensité en carbone du combustible a été approuvée par le ministre au titre du paragraphe 85(1), indiquer cette intensité en carbone, ainsi que l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2);

    • d) si l’intensité carbone du combustible n’a pas été approuvée par le ministre au titre du paragraphe 85(1), indiquer le nom du producteur du combustible, ses adresses municipales et postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique, ainsi que les nom, les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de l’installation où le combustible a été produit;

    • e) si le combustible a été fourni au moyen d’un contrat, démontrer qu’il existe un lien physique entre la station de ravitaillement et le producteur du combustible et que la quantité de combustible fournie aux véhicules à la station de ravitaillement au cours de la période de conformité n’est pas supérieure à la quantité de combustible produite par le producteur et injectée dans un pipeline au cours de la période de conformité.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (3) Le nombre d’unités de conformité que le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui fournit du combustible à faible intensité en carbone qui est du gaz naturel renouvelable comprimé ou du gaz naturel renouvelable liquéfié peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :

    (ICdiff1 + ICdiff2) × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff1
    représente la différence entre :
    • a) d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;

    • b) d’autre part, l’intensité en carbone du gaz naturel renouvelable comprimé ou du gaz naturel renouvelable liquéfié déterminée conformément au paragraphe 75(6) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;

    ICdiff2
    la différence entre :
    • a) d’une part, l’intensité en carbone du gaz naturel, déterminée conformément au paragraphe 75(6);

    • b) d’autre part, l’intensité en carbone de référence du gaz naturel renouvelable prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2;

    Q
    sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité de gaz naturel renouvelable fournie aux véhicules, exprimée en mètres cubes pour le gaz naturel renouvelable comprimé et en kilogrammes pour le gaz naturel renouvelable liquéfié et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe (2);
    D
    la densité énergétique du gaz naturel renouvelable prévue à l’article 2 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du propriétaire ou de l’exploitant.
  • Note marginale :Propane renouvelable

    (4) Le nombre d’unités de conformité que peut créer le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement qui fournit du combustible à faible intensité en carbone qui est du propane renouvelable ou du propane cotraité à faible intensité en carbone pour la période de conformité est déterminé selon la formule suivante :

    (ICdiff1 + ICdiff2) × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff1
    représente la différence entre :
    • a) d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;

    • b) d’autre part, l’intensité en carbone du propane qui est déterminée conformément au paragraphe 75(6) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1), selon le cas;

    ICdiff2
    la différence entre :
    • a) d’une part, l’intensité en carbone du propane, déterminée conformément au paragraphe 75(6);

    • b) d’autre part, l’intensité en carbone de référence du propane renouvelable prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2;

    Q
    sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité de propane renouvelable ou de propane cotraité à faible intensité en carbone fournie aux véhicules, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe (2);
    D
    la densité énergétique du propane renouvelable prévue à l’article 7 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du propriétaire ou de l’exploitant.

Note marginale :Créateur — producteur ou importateur

  •  (1) La personne qui, au cours d’une période de conformité, remplace l’utilisation d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation d’une quantité — qu’elle produit ou importe au Canada — de combustible à faible intensité en carbone qui est du propane renouvelable ou du gaz naturel renouvelable pour utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada ne peut créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides pour cette période de conformité, que si elle possède les pièces justificatives nécessaires qui, à la fois :

    • a) démontrent que le combustible en cause a été fourni physiquement ou au moyen d’un contrat à une station de ravitaillement;

    • b) indiquent le nom du propriétaire ou de l’exploitant de la station de ravitaillement;

    • c) indiquent la quantité de combustible fourni à la station de ravitaillement pendant la période de conformité;

    • d) démontrent que la quantité de combustible fourni par le producteur à la station de ravitaillement pour créer les unités de conformité pendant la période de conformité n’est pas supérieure à la quantité de combustible fournie aux véhicules à la station de ravitaillement pendant la période de conformité;

    • e) si le combustible en cause a été fourni au moyen d’un contrat, démontrent qu’il existe un lien physique entre la station de ravitaillement et le producteur du combustible.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (2) Le nombre d’unités de conformité que la personne visée au paragraphe (1) peut créer pour la période de conformité pour le combustible en cause est déterminé selon la formule suivante :

    ICdiff × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff
    représente :
    • a) dans le cas du gaz naturel renouvelable, la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence du gaz naturel renouvelable prévue à l’article 2 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du gaz naturel renouvelable, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;

    • b) dans le cas du propane renouvelable, la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence du propane renouvelable prévue à l’article 3 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et, d’autre part, l’intensité en carbone du propane renouvelable, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;

    Q
    sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité du combustible en cause fournie à la station de ravitaillement, exprimée en mètres cubes et déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe (1);
    D
    la densité énergétique du combustible en cause prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix de la personne.

Note marginale :Électricité — hôtes d’une station de recharge

  •  (1) L’hôte d’une station de recharge peut, pour une période de conformité, créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la période de conformité, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’électricité comme source d’énergie dans un véhicule électrique d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles si l’électricité est fournie à ce véhicule électrique par une borne de recharge autre que celles visées au paragraphe 102(1). 

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (2) Le nombre d’unités de conformité que l’hôte d’une station de recharge peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité, par la fourniture d’électricité d’une intensité en carbone donnée à des véhicules électriques, est déterminé selon la formule suivante :

    ICdiff × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité, après ajustement au moyen du rapport d’efficacité énergétique des véhicules électriques en cause et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’électricité utilisée par ces véhicules électriques et déterminée selon la formule suivante :

    (Ree × ICref) – ICe

    où :

    Ree
    représente :
    • a) dans le cas de l’électricité fournie par des bornes de recharge inaccessibles aux navires électriques :

      • (i) s’agissant des véhicules électriques légers, au choix du créateur enregistré, le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour cette catégorie de véhicules électriques par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,

      • (ii) s’agissant des autres véhicules électriques, au choix du créateur enregistré le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique pour ces catégories de véhicules électriques prévu au 1er janvier de la période de conformité par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • b) dans le cas de l’électricité fournie par des bornes de recharge accessibles aux navires électriques, au choix du créateur enregistré le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour la catégorie de véhicules électriques par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • c) dans le cas de l’électricité fournie par des bornes de recharge accessibles à plus d’une catégorie de véhicules électriques, s’il n’est pas possible d’établir la quantité d’électricité fournie à chaque catégorie, le rapport d’efficacité énergétique obtenu en application des alinéas a) ou b), selon celui qui est le plus petit;

    ICref
    l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité;
    ICe
    l’intensité en carbone de l’électricité fournie aux véhicules électriques déterminée conformément au paragraphe 75(7), approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
    Q
    la quantité d’électricité fournie aux véhicules électriques, exprimée en kilowattheures et mesurée par les bornes de recharge autres que celles visées au paragraphe 102(1) conformément à la précision des mesures ou aux essais de tolérances de charge électrique prévus pour les bornes de recharge dans le document intitulé Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publié par le National Institute of Standards and Technology des États-Unis;
    D
    3,6 mégajoules par kilowattheure.

Note marginale :Électricité — exploitants d’un réseau de recharge

  •  (1) L’exploitant d’un réseau de recharge peut, pour une période de conformité, créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la période de conformité, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’électricité comme source d’énergie dans un véhicule électrique d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles si, selon le cas :

    • a) l’électricité est fournie au véhicule électrique par une borne de recharge dont sont propriétaires les occupants d’un logement privé et qui est destinée principalement à être utilisée par eux, la borne de recharge est installée au plus tard le 31 décembre 2030 et la période de conformité commence au plus tard le 1er janvier 2035;

    • b) l’électricité est fournie à ce véhicule électrique par une borne de recharge destinée principalement à être utilisée par le public et dont l’emplacement est indiqué sur le site Web ou l’application mobile de l’exploitant d’un réseau de recharge.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité

    (2) Le nombre d’unités de conformité que l’exploitant d’un réseau de recharge peut créer au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité, par la fourniture d’électricité d’une intensité en carbone donnée, est déterminé selon la formule suivante :

    ICdiff × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité, après ajustement au moyen du rapport d’efficacité énergétique des véhicules électriques en cause et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’électricité utilisée par ces véhicules déterminée selon la formule suivante :

    (Ree × ICref) – ICe

    où :

    Ree
    représente, au choix du créateur enregistré, le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour la catégorie des véhicules électriques légers par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,
    ICref
    l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, pour la période de conformité,
    ICe
    l’intensité en carbone de l’électricité fournie aux véhicules électriques déterminée conformément au paragraphe 75(7) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
    Q
    la quantité d’électricité fournie aux véhicules électriques, exprimée en kilowattheures et mesurée par les bornes de recharge visées au paragraphe (1) conformément à la précision des mesures ou aux essais de tolérances de charge électrique prévus pour les bornes de recharge dans le document intitulé Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices, publié par le National Institute of Standards and Technology des États-Unis;
    D
    3,6 mégajoules par kilowattheure.

Note marginale :Utilisation des revenus — véhicules électriques

  •  (1) L’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne avec laquelle il a conclu un accord au titre de l’article 21 ne peuvent créer des unités de conformité conformément à l’article 102 au cours de la période de conformité que si tous les revenus qu’ils ont tiré des cessions des unités de conformité créées conformément à cet article au cours de toutes les périodes de conformité antérieures ont été utilisés dans le délai prévu au paragraphe (3) à l’appui d’une des activités ci-après qui est menée au Canada :

    • a) l’expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques, notamment les bornes de recharge et les infrastructures de distribution d’électricité appuyant la recharge de véhicules électriques, destinées principalement à être utilisées par les occupants d’un logement privé ou par le public;

    • b) la réduction des coûts de propriété des véhicules électriques par des incitatifs financiers à l’achat ou à l’utilisation de véhicules électriques.

  • Note marginale :Affectation aux activités

    (2) L’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne peuvent, à leur discrétion, affecter l’utilisation des revenus à l’appui de l’une ou l’autre de ces activités ou des deux.

  • Note marginale :Période d’utilisation

    (3) Les revenus tirés des cessions des unités de conformité sont utilisés au plus tard au deuxième anniversaire de la fin de la période de conformité au cours de laquelle l’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne les ont cédées.

  • Note marginale :Annulation des unités

    (4) Si les revenus tirés des cessions n’ont pas été utilisés conformément au paragraphe (1), le ministre annule un nombre d’unités de conformité équivalent au nombre d’unités de conformité cédées.

  • Note marginale :Nombre insuffisant d’unités

    (5) Si le nombre d’unités de conformité à annuler est supérieur au nombre d’unités de conformité qui sont inscrites au compte de l’exploitant d’un réseau de recharge ou de la personne, le ministre l’en avise en indiquant le nombre d’unités de conformité manquantes.

  • Note marginale :Obligation de remplacer les unités

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi de l’avis prévu au paragraphe (5), l’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne veillent à ce qu’un nombre d’unités de conformité équivalent au nombre d’unités de conformité manquantes figure dans le même compte.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (7) Lorsque figure à son compte le nombre équivalent d’unités de conformité exigé au paragraphe (6) et dans le délai prévu à ce paragraphe, l’exploitant d’un réseau de recharge ou la personne avisent le ministre que ce nombre d’unités de conformité se trouve dans leur compte.

  • Note marginale :Annulation des unités de conformité

    (8) Dès la réception de l’avis prévu au paragraphe (7), le ministre annule le nombre d’unités de conformité mentionné dans l’avis.

Note marginale :Hydrogène

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène peut, pour une période de conformité, créer des unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides en remplaçant, au cours de la période de conformité, l’utilisation au Canada d’un volume de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’hydrogène :

    • a) soit comme source d’énergie dans un véhicule à pile à hydrogène d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • b) soit comme combustible à faible intensité en carbone dans un véhicule — autre qu’un véhicule à pile à hydrogène — d’une catégorie mentionnée dans les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

  • Note marginale :Nombre d’unités de conformité provisoires

    (2) Le nombre d’unités de conformité que le propriétaire ou l’exploitant peut créer pour la période de conformité au titre du paragraphe (1) par la fourniture d’hydrogène d’une intensité en carbone donnée, est déterminé selon la formule suivante :

    ICdiff × (Q × D) × 10-6

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre, d’une part, l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, après ajustement au moyen du rapport d’efficacité énergétique des véhicules en cause et, d’autre part, l’intensité en carbone de l’hydrogène utilisé par ces véhicules déterminée selon la formule suivante :

    (Ree × ICref) − ICh

    où :

    Ree
    représente :
    • a) dans le cas de l’utilisation visée à l’alinéa (1)a), au choix du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport d’efficacité énergétique égal à 1,5 ou le rapport d’efficacité énergétique pour la catégorie des véhicules à pile à hydrogène prévu par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,

    • b) dans le cas de l’utilisation visée à l’alinéa (1)b), au choix du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport d’efficacité énergétique égal à 0,9 ou le rapport d’efficacité énergétique pour les catégories de véhicules autres que les véhicules à pile à hydrogène prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    ICref
    l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2;
    ICh
    l’intensité en carbone de l’hydrogène fournie aux véhicules, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a), l’intensité en carbone déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) ou approuvée au titre du paragraphe 85(1) ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1), selon le cas;
    Q
    sous réserve du paragraphe 45(1), la quantité d’hydrogène de l’intensité en carbone donnée qui est produit à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie aux véhicules, mesurée par un compteur et exprimée en kilogrammes;
    D
    la densité énergétique de l’hydrogène prévue à l’article 4 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du propriétaire ou de l’exploitant.

Mécanisme de cession des unités de conformité

Règles générales

Note marginale :Créateur enregistré participant

  •  (1) Le créateur enregistré qui n’est pas un fournisseur principal auquel le paragraphe (2) s’applique devient un participant au mécanisme de cession des unités de conformité à compter du premier jour où il crée des unités de conformité provisoires.

  • Note marginale :Fournisseur principal participant

    (2) Le fournisseur principal devient un participant au mécanisme de cession des unités de conformité à compter de la date de son enregistrement à ce titre conformément au paragraphe 10(1).

Note marginale :Admissibilité à céder des unités

  •  (1) Seul un participant peut céder des unités de conformité et ce, uniquement à un autre participant.

  • Note marginale :Demande de cession

    (2) Le participant qui souhaite céder des unités de conformité transmet au ministre une demande de cession signée par son agent autorisé et comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresses municipale et postale du cédant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du cédant;

    • c) les nom et adresses municipale et postale du cessionnaire;

    • d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du cessionnaire;

    • e) à l’égard des unités de conformité cédées :

      • (i) leur nombre,

      • (ii) leur type,

      • (iii) l’année de leur création,

      • (iv) le prix payé au cédant par le cessionnaire pour chacune, le cas échéant,

      • (v) le volume et l’intensité en carbone du combustible utilisé pour créer les unités de conformité.

  • Note marginale :Types d’unités de conformité

    (3) Les types d’unités de conformité sont les suivants :

    • a) s’agissant des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(1)a) :

      • (i) celles qui ont été créées par la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) par la production d’un volume de combustible cotraité à faible intensité en carbone qui est un substitut de l’essence visé au paragraphe 6(1);

      • (ii) celles qui ont été créées dans le cadre de la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d) par la production d’un volume de combustible cotraité à faible intensité en carbone qui est un substitut du diesel visé au paragraphe 7(1);

      • (iii) celles qui ont été créées dans le cadre de la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e, par l’utilisation de la méthode de quantification générique des réductions des émissions établie au titre du paragraphe 31(1),

      • (iv) celles qui ont été créées dans le cadre de la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30, à l’exception des projets visés aux sous-alinéas (i) à (iii),

    • b) s’agissant des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(1)b) :

      • (i) celles qui ont été créées par l’importation d’un substitut de l’essence visé au paragraphe 6(1),

      • (ii) celles qui ont été créées par l’importation d’un substitut de diesel visé au paragraphe 7(1),

      • (iii) celles qui ont été créées par l’importation de tout autre combustible à faible intensité en carbone liquide;

    • c) s’agissant des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(1)c) :

      • (i) celles qui ont été créées par la production d’un substitut de l’essence de remplacement visé au paragraphe 6(1),

      • (ii) celles qui ont été créées par la production d’un substitut du diesel visé au paragraphe 7(1),

      • (iii) celles qui ont été créées par la production de tout autre combustible à faible intensité en carbone liquide;

    • d) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(1)d);

    • e) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux créées au titre de l’alinéa 20a) dans le cadre de la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’alinéa 30d);

    • f) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux créées au titre de l’alinéa 20b) par l’importation de combustible à faible intensité en carbone gazeux;

    • g) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux créées au titre de l’alinéa 20c) par la production de combustible à faible intensité en carbone gazeux.

  • Note marginale :Confirmation du cessionnaire

    (4) L’agent autorisé du cessionnaire signe la demande pour confirmer l’exactitude des renseignements et l’acceptation de la cession par le cessionnaire.

  • Note marginale :Cession des unités

    (5) Si la demande de cession transmise au ministre satisfait aux exigences des paragraphes (2) à (4), les unités de conformité mentionnées dans la demande sont retirées du compte du cédant ouvert au titre des alinéas 28a) ou b), selon le cas, et inscrites au compte du cessionnaire ouvert au titre du même alinéa.

  • Note marginale :Exception — créateur enregistré

    (6) Toutefois, aucune unité de conformité ne peut être cédée au créateur enregistré qui n’est pas un fournisseur principal et qui, selon le cas :

    • a) a conclu un accord de création au titre de l’article 21 pendant la période de conformité en cours ou les deux dernières périodes de conformité ayant expiré si, à la fois :

      • (i) il n’est plus partie à un tel accord,

      • (ii) son rapport d’enregistrement modifié conformément à l’article 26 ne mentionne pas qu’il exerce l’une des activités visées au paragraphe 19(1) ou à l’article 20;

    • b) n’a pas créé d’unités de conformité pour les deux dernières périodes de conformité ayant expiré.

Note marginale :Juste valeur marchande

 Le prix des unités de conformité visées au paragraphe 102(1) qui sont cédées ne doit pas être inférieur à leur juste valeur marchande.

Cession à la création des unités de conformité

Note marginale :Cession à la création

  •  (1) Le créateur enregistré qui a créé des unités de conformité provisoires au titre des alinéas 19(1)b) ou c) ou 20b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’une quantité de combustible à faible intensité en carbone ne peut céder ses unités de conformité provisoires au participant qui achète le combustible, que si le créateur enregistré et le cessionnaire transmettent au ministre une demande de cession à la création, signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et par celui du cessionnaire, et qui contient les renseignements prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Demande de cession à la création

    (2) Le créateur enregistré et le cessionnaire indiquent dans la demande leur intention de procéder à la cession dès l’inscription des unités de conformité au compte du créateur enregistré, conformément aux paragraphes 24(1) ou (2), ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresses municipale et postale du créateur enregistré;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du créateur enregistré;

    • c) les nom et adresses municipale et postale du cessionnaire;

    • d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du cessionnaire;

    • e) le type de combustible à faible intensité en carbone utilisé pour créer les unités de conformité;

    • f) l’intensité en carbone du combustible et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné;

    • g) la période de conformité pour laquelle la demande est présentée.

Note marginale :Transfert immédiat

 Après la réception de la demande par le ministre et jusqu’à la fin de la période de conformité mentionnée à l’alinéa 108(2)g), toute unité de conformité que le ministre inscrit dans le compte du créateur enregistré ouvert au titre des alinéas 28a) ou b), selon le cas, est immédiatement retirée du compte et est inscrite au compte du cessionnaire ouvert au titre du même alinéa.

Marché de compensation des unités de conformité

Note marginale :Engagement de cession sur le marché

  •  (1) Tout participant peut, dans le rapport transmis au titre des paragraphes 126(1) ou 127(1), s’engager à offrir en cession, sur le marché de compensation des unités de conformité, les unités de conformité qui, à la fois :

    • a) figurent au compte ouvert au titre de l’alinéa 28a);

    • b) ont été créées comme unités de conformité provisoires au plus tard le dernier jour de la période de conformité en cause;

    • c) n’ont pas été suspendues au titre de l’article 158.

  • Note marginale :Limite

    (2) À compter de la date de transmission du rapport visé au paragraphe (1) et jusqu’au 31 octobre qui suit ou, le cas échéant, jusqu’à la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe 111(1) est transmis, le participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité ne peut utiliser ces unités et ne peut les céder que sur le marché de compensation des unités de conformité.

Note marginale :Absence de marché de compensation

  •  (1) Si les rapports de conformité transmis au titre du paragraphe 127(1) pour la période de conformité indiquent que tous les fournisseurs principaux ont satisfait à l’exigence de réduction totale, le ministre transmet, avant le 31 août qui suit, un avis à chaque participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité au titre du paragraphe 110(1) pour les informer de l’absence de marché de compensation des unités de conformité pour la période de conformité.

  • Note marginale :Absence d’engagement

    (2) Si aucun participant ne s’est engagé, dans le rapport transmis au titre des paragraphes 126(1) ou 127(1) pour la période de conformité, à offrir en cession des unités de conformité sur le marché de compensation des unités de conformité, le ministre transmet, avant le 31 août qui suit, un avis à chaque fournisseur principal qui n’a pas satisfait à l’exigence de réduction totale, pour les informer de l’absence de marché de compensation des unités de conformité pour la période de conformité.

  • Note marginale :Avis aux participants

    (3) Si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, le ministre transmet, avant le 31 août suivant la fin de la période de conformité, un avis à chaque participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité au titre du paragraphe 110(1) et à chaque fournisseur principal n’ayant pas satisfait à l’exigence de réduction totale, pour les informer qu’il y aura un marché de compensation des unités de conformité pour la période de conformité. L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le nombre total d’unités de conformité de tous les participants qui font l’objet d’un engagement au titre du paragraphe 110(1);

    • b) le nom des participants qui se sont engagés à offrir en cession des unités de conformité au titre du paragraphe 110(1);

    • c) la valeur de l’exigence de réduction totale à laquelle tous les fournisseurs principaux n’ont pas encore satisfait.

Note marginale :Cession sur le marché de compensation

  •  (1) Le participant ne peut céder des unités de conformité sur le marché de compensation des unités de conformité à un fournisseur principal que si la demande de cession visée au paragraphe 106(2) a été transmise au ministre, ainsi que le rapport de conformité visé au paragraphe 127(1) indiquant que le fournisseur principal n’a pas satisfait à l’exigence de réduction totale pour la période de conformité visée par le rapport par l’utilisation de toutes ses unités de conformité conformément aux paragraphes 13(1), (2) ou (4), selon le cas; le participant lui cède les unités de conformité au cours de la période commençant le 31 août suivant la fin de la période de conformité et se terminant le 31 octobre suivant.

  • Note marginale :Acquisition par le fournisseur principal

    (2) Le fournisseur principal qui a transmis au ministre, au titre du paragraphe 127(1), pour la période de conformité donnée, un rapport de conformité indiquant qu’il n’a pas satisfait à l’exigence de réduction totale par l’utilisation de toutes ses unités de conformité conformément aux paragraphes 13(1), (2) ou (4), selon le cas, acquiert par cession sur le marché de compensation des unités de conformité pour cette période de conformité le nombre d’unités de conformité déterminé conformément au paragraphe (5).

  • Note marginale :Prix maximal

    (3) Le participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité accepte l’offre de les acquérir par cession sur le marché de compensation des unités de conformité si les unités sont toujours inscrites à son compte et si le prix offert pour la cession est inférieur ou égal au résultat de la formule suivante :

    300 $ × (IPCA ÷ IPCB)

    où :

    IPCA
    représente la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile correspondant à la période de conformité visée par le marché de compensation des unités de conformité, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
    IPCB
    la moyenne de l’indice des prix à la consommation durant les douze mois de l’année 2022, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le régime de cette loi.
  • Note marginale :Interdiction

    (4) Le participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité ne peut accepter l’offre de les acquérir par cession sur le marché de compensation des unités de conformité que si le prix offert pour la cession est supérieur au résultat de la formule prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Nombre d’unités par fournisseur principal

    (5) Le fournisseur principal ne peut pas acquérir sur le marché de compensation des unités de conformité un nombre d’unités supérieur au moindre des nombres suivants :

    • a) le nombre total d’unités de conformité nécessaire pour satisfaire à l’exigence de réduction totale et indiqué dans le rapport de conformité qu’il a transmis au titre du paragraphe 127(1);

    • b) le résultat de la formule suivante :

      U × (Rf ÷ Rt)

      où :

      U
      représente le nombre total d’unités de conformité de tous les participants faisant l’objet d’un engagement au titre du paragraphe 110(1),
      Rf
      le nombre total d’unités de conformité nécessaire pour permettre au fournisseur principal de satisfaire à l’exigence de réduction totale,
      Rt
      le nombre total d’unités de conformité nécessaire pour permettre à tous les fournisseurs principaux de satisfaire à l’exigence de réduction totale.

Programme enregistré de financement des réductions des émissions

Note marginale :Enregistrement

 Sous réserve de l’article 115, le ministre peut enregistrer un programme de financement dont l’objectif est la réduction des émissions de CO2e :

  • a) sur demande, dans le cas du programme prévu à l’article 114, si les conditions prévues à cet article sont remplies;

  • b) de sa propre initiative, dans le cas du programme établi par une loi fédérale et exploité au Canada.

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) La personne qui administre un programme de financement des réductions des émissions peut demander au ministre d’enregistrer le programme si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) elle est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou est constituée sous forme de personne morale à but non lucratif sous le régime d’une loi du Canada ou d’une province;

    • b) le programme est exploité au Canada.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement contient les renseignements prévus à l’annexe 9 et est accompagnée d’une attestation, signée par l’agent autorisé de la personne qui administre le programme, portant que  :

    • a) le programme distribuera les contributions à des projets visés au paragraphe 115(1);

    • b) la personne rendra public, au plus tard le 31 décembre qui suit la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions lui sont versées, un rapport contenant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10.

Note marginale :Enregistrement — conditions

  •  (1) Le ministre n’enregistre le programme de financement des réductions des émissions conformément à l’article 113 que s’il est convaincu que toutes les contributions versées à celui-ci seront utilisées pour financer des projets qui appuient le déploiement ou la commercialisation de technologies ou de procédés qui réduiront les émissions de CO2e au plus tard :

    • a) le 31 décembre 2030, dans le cas des contributions versées au plus tard le 31 décembre 2025;

    • b) au cinquième anniversaire de la date à laquelle la contribution a été versée, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Le ministre tient compte des éléments ci-après afin de décider s’il enregistre le programme :

    • a) les politiques, les critères ou les procédures de distribution des contributions du programme, notamment une politique visant à éviter les conflits d’intérêts concernant cette distribution;

    • b) la qualité des mécanismes de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d’information et des méthodes de gestion mis en oeuvre par le programme;

    • c) la personne qui administre le programme omet de rendre public, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions lui sont versées, les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

 Le ministre annule l’enregistrement du programme de financement des réductions des émissions dans les cas suivants :

  • a) il n’est plus, compte tenu des éléments prévus au paragraphe 115(2), convaincu que les contributions versées au programme sont utilisées conformément au paragraphe 115(1);

  • b) la personne qui administre le programme ne fait pas effectuer chaque année un audit des états financiers du programme ou, s’agissant du programme visé à l’alinéa 113a), ne fait pas effectuer un tel audit par un organisme indépendant;

  • c) la personne qui administre le programme ne transmet pas au ministre, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions sont versées au programme pour l’application des paragraphes 13(3) ou 14(3), un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 10 relatifs à l’exploitation du programme au cours de la période de conformité;

  • d) la personne qui administre le programme ne rend pas public, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions lui sont versées, les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10;

  • e) s’agissant du programme visé à l’alinéa 113a), il ne satisfait plus aux exigences prévues au paragraphe 114(1);

  • f) s’agissant du programme visé à l’alinéa 113b), la disposition pertinente de la loi fédérale visée à cet alinéa qui établit le programme est abrogée ou le programme n’est plus exploité au Canada.

Note marginale :Liste des programmes

 Le ministre rend public la liste des programmes enregistrés de financement des réductions des émissions.

Note marginale :Contribution au programme

  •  (1) Tout fournisseur principal enregistré peut créer des unités de conformité pour une période de conformité en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions au cours de l’une des périodes suivantes :

    • a) la période commençant le 1er janvier suivant la fin de la période de conformité et se terminant le 31 juillet suivant;

    • b) la période commençant le 31 octobre suivant la fin de la période de conformité et se terminant le 30 novembre suivant.

  • Note marginale :Reçu

    (2) Pour créer les unités de conformité, le fournisseur principal fournit au ministre, avec le rapport transmis au titre des articles 127 ou 128, selon le cas, le reçu que lui a délivré le programme de financement des réductions des émissions et qui établit qu’il a contribué à ce programme.

  • Note marginale :Unités de conformité créées

    (3) Le nombre d’unités de conformité que peut créer le fournisseur principal au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité donnée est déterminé selon la formule suivante :

    C ÷ P

    où :

    C
    représente le montant de la contribution du fournisseur principal au programme enregistré de financement des réductions des émissions;
    P
    350 $.
  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Chaque 1er janvier suivant la fin d’une période de conformité, la valeur de la variable P de la formule prévue au paragraphe (3) est remplacée pas le résultat de la formule ci-après, arrondi au dollar près ou, si le chiffre est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, au plus élevé de ceux-ci :

    350 $ x (IPCA ÷ IPCB)

    où :

    IPCA
    représente la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile correspondant à la période de conformité, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
    IPCB
    la moyenne de l’indice des prix à la consommation durant les douze mois de l’année 2022, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada sous le régime de cette loi.
  • Note marginale :Inscription au compte

    (5) Le nombre d’unités de conformité créé par le fournisseur principal au titre des paragraphes (1) à (4) est inscrit au compte du fournisseur principal ouvert au titre de l’alinéa 28a).

Note marginale :Incessibilité

  •  (1) Le fournisseur principal ne peut céder les unités de conformité qu’il a créées conformément au paragraphe 118(1).

  • Note marginale :Annulation le 1er décembre

    (2) Le ministre annule toute unité de conformité créée conformément au paragraphe 118(1) qui n’a pas été utilisée le 1er décembre suivant sa création.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel sur la création

  •  (1) Au plus tard le 30 avril de l’année civile qui suit la fin de la période de conformité, le créateur enregistré transmet au ministre un rapport sur la création d’unités de conformité au titre de l’alinéa 19(1)a), des sous-alinéas 19(1)d)(i), (ii), (iv) ou (v) ou de l’alinéa 20a) pour la période de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur la création d’unités de conformité est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements prévus à l’annexe 11 pour la période de conformité.

  • Note marginale :30 juin 2023

    (3) Malgré le paragraphe (1), le créateur enregistré transmet au plus tard le 30 juin 2023 le rapport sur la création d’unités de conformité pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2022.

  • Note marginale :30 avril 2024 — rapport unique

    (4) Le créateur enregistré combine les rapports sur la création d’unités de conformité exigés au titre du paragraphe (1) pour la période de conformité se terminant le 30 juin 2023 et pour celle se terminant le 31 décembre 2023 dans un rapport unique qu’il transmet au plus tard le 30 avril 2024.

Note marginale :Rapports trimestriels sur la création

  •  (1) Le créateur enregistré transmet au ministre un rapport sur la création d’unités de conformité au titre des alinéas 19(1)b) ou c), du sous-alinéa 19(1)d)(iii) ou des alinéas 20b) ou c) au plus tard  :

    • a) le 30 juin de la période de conformité, pour la période commençant le 1er janvier de cette période de conformité et se terminant le 31 mars suivant;

    • b) le 30 septembre de la période de conformité, pour la période commençant le 1er avril de cette période de conformité et se terminant le 30 juin suivant;

    • c) le 31 décembre de la période de conformité, pour la période commençant le 1er juillet de cette période de conformité et se terminant le 30 septembre suivant;

    • d) le 31 mars de l’année civile qui suit la fin de la période de conformité, pour la période commençant le 1er octobre de la période de conformité et se terminant le 31 décembre suivant.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Chaque rapport sur la création d’unités de conformité pour les trimestres visés au paragraphe (1) est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements prévus à l’annexe 12 pour le trimestre qu’il vise.

  • Note marginale :30 juin 2023

    (3) Le créateur enregistré combine les rapports sur la création d’unités de conformité visés au paragraphe (1) pour la période de conformité se terminant le 31 décembre 2022 dans un rapport unique qu’il transmet au plus tard le 30 juin 2023 et qui contient les renseignements prévus à l’annexe 12 pour chaque trimestre visé à ce paragraphe.

Note marginale :Rapport d’ajustement des unités de conformité

  •  (1) Le créateur enregistré qui, au cours de la période de conformité, a créé au titre des alinéas 19(1)b) ou c), du sous-alinéa 19(1)d)(iii) ou des alinéas 20b) ou c) des unités de conformité qui ont fait l’objet de rapports trimestriels sur la création au titre de l’article 121 transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit la fin de la période de conformité, un rapport sur tout ajustement fait au nombre d’unités de conformité inscrites à son compte conformément aux paragraphes 24(1) ou (2) pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport d’ajustement des unités de conformité est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements prévus à l’annexe 13 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Note marginale :Rapport — filières d’intensité en carbone

  •  (1) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui obtient l’approbation de l’intensité en carbone d’un combustible, d’une source d’énergie ou d’un apport matériel aux termes du paragraphe 85(1) transmet au ministre, pour la période de conformité au cours de laquelle l’approbation est obtenue et pour chaque période de conformité subséquente, un rapport sur les filières d’intensité en carbone au plus tard le 30 avril suivant la fin de chaque période de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur les filières d’intensité en carbone est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré, du contributeur à l’intensité en carbone ou du fournisseur étranger et contient les renseignements prévus à l’annexe 14 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour les périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2024.

  • Note marginale :Période de conformité 2024

    (4) Malgré le paragraphe (1), le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui obtient l’approbation d’une intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(1) après le 1er juillet 2024 peut, au plus tard le 30 avril 2025, transmettre le rapport pour la période de conformité qui se termine le 31 décembre 2024.

Note marginale :Rapport sur le bilan matières

  •  (1) Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger transmet au ministre un rapport sur le bilan matières au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de conformité à l’égard du combustible à faible intensité en carbone liquide ou gazeux dont l’intensité en carbone est visée au paragraphe 45(2) et qui a été produit à partir d’une quantité d’une charge d’alimentation admissible visée aux alinéas 46(1)b) ou c).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur le bilan matières est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré ou du fournisseur étranger et contient les renseignements prévus à l’annexe 15 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2024.

Note marginale :Rapport — revenus des unités de conformité

  •  (1) Le créateur enregistré qui est l’exploitant d’un réseau de recharge transmet au ministre, pour la période de conformité, un rapport sur les revenus des unités de conformité : 

    • a) au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, et précisant le montant des revenus tirés des cessions des unités de conformité qu’il a créées au titre du paragraphe 102(1) au cours de celle-ci;

    • b) au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la troisième période de conformité, et précisant l’utilisation qu’il a faite, au cours de la période de conformité et des deux périodes de conformité suivantes, des revenus visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur les revenus des unités de conformité est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré et contient les renseignements prévus à l’annexe 16.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Note marginale :Rapport sur le solde des unités

  •  (1) Au plus tard le 15 août suivant la fin de la période de conformité, le créateur enregistré ou le fournisseur principal transmet au ministre un rapport sur le solde des unités de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport sur le solde des unités de conformité est signé par l’agent autorisé du créateur enregistré ou du fournisseur principal, selon le cas, et contient les renseignements prévus à l’annexe 17 relativement aux unités de conformité qui sont inscrites à ses comptes à la date de transmission du rapport.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2023.

Note marginale :Rapport de conformité

  •  (1) Au plus tard le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité, le fournisseur principal enregistré transmet au ministre un rapport sur sa conformité, pour la période de conformité, aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) et à l’exigence de réduction totale.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport de conformité est signé par l’agent autorisé du fournisseur principal et contient les renseignements prévus à l’annexe 18 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Rapport de conformité complémentaire

  •  (1) Le fournisseur principal enregistré qui, au 31 juillet suivant la fin de la période de conformité donnée, n’a pas satisfait à l’exigence de réduction totale transmet au ministre un rapport de conformité complémentaire au plus tard le 15 décembre suivant la fin de la période de conformité.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport de conformité complémentaire est signé par l’agent autorisé du fournisseur principal et contient les renseignements prévus à l’annexe 19 pour la période de conformité.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Vérification

Exigence de vérification

Note marginale :Recevabilité des demandes et des rapports

 Les demandes ou les rapports visés aux articles 130 ou 131 sont irrecevables s’ils ne font pas l’objet d’une vérification conformément aux articles 132 à 154.

Note marginale :Vérification des demandes

  •  (1) Quiconque présente les demandes ci-après les fait vérifier par un organisme de vérification et les accompagne du rapport de vérification établi par celui-ci :

    • a) la demande présentée au titre du paragraphe 80(1) à l’égard d’une intensité en carbone déterminée conformément à l’un ou l’autre des articles 76 à 79;

    • b) la demande d’approbation temporaire d’une intensité en carbone présentée au titre du paragraphe 91(1).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes présentées avant le 30 juin 2024.

Note marginale :Vérification des rapports

  •  (1) Toute personne tenue de transmettre un rapport au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3) ou de l’un des articles 122 à 125 et 127 et 128 le fait vérifier par un organisme de vérification et obtient le rapport de vérification établi par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Toutefois, le rapport n’a pas à être vérifié si :

    • a) s’agissant du rapport transmis au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3) ou de l’article 122, aucune unité de conformité n’a été créée pendant la période de conformité visée;

    • b) s’agissant du rapport transmis au titre de l’article 125, aucun revenu n’est tiré des cessions d’unités de conformité au cours de la période de conformité visée ou des deux périodes de conformité précédentes.

  • Note marginale :Transmission — rapport de vérification

    (3) La personne visée au paragraphe (1) transmet au ministre le rapport de vérification avec le rapport sur lequel celui-ci porte.

Note marginale :Déclarations

 Quiconque fait vérifier l’un des rapports ci-après transmet à l’organisme de vérification une copie des déclarations prévues à l’alinéa 57(2)a) :

  • a) le rapport visé aux articles 120, 121 ou 122 qui indique que des unités de conformité ont été créées par la réalisation d’un projet de réduction des émissions visé à l’alinéa 30d) ou au titre de l’un des articles 94 à 96, 99, 100 ou 104, selon le cas, par la production ou l’importation au Canada de combustibles à faible intensité en carbone après le 31 décembre 2022;

  • b) le rapport visé à l’article 124.

Note marginale :Contenu du rapport de vérification

 Le rapport de vérification contient les renseignements prévus à l’annexe 20.

Note marginale :Système et processus de gestion

 Les livres et registres relatifs à la vérification qui doivent être conservés au titre du paragraphe 166(2) comprennent :

  • a) ceux qui appuient les renseignements contenus dans les demandes ou les rapports visés par la vérification et qui permettent de reconstituer ces renseignements;

  • b) ceux qui démontrent que les demandes ou les rapports visés par la vérification sont conformes au présent règlement;

  • c) ceux qui contiennent les renseignements relatifs au fonctionnement du système et des processus de gestion utilisés par l’organisme de vérification et à la conformité de celui-ci à ce système et à ces processus pendant la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée;

  • d) ceux qui contiennent les renseignements relatifs aux membres de l’équipe ayant effectué la vérification et au rôle de chacun dans le cadre de celle-ci;

  • e) ceux qui précisent la portée de la vérification.

Note marginale :Transmission de tous les rapports

 Toute personne qui présente une demande ou transmet un rapport qui font l’objet d’un rapport de vérification — notamment dans le cas de la décision prise aux termes de l’alinéa 154d) selon laquelle il est impossible de rendre un avis —, transmet au ministre tous les rapports de vérification qu’elle a obtenus antérieurement à l’égard de la demande ou du rapport.

Note marginale :Plan de surveillance

  •  (1) Quiconque fait vérifier une demande ou un rapport élabore et tient à jour un plan de surveillance et le transmet à l’organisme de vérification avec la demande ou le rapport.

  • Note marginale :Contenu du plan

    (2) Le plan de surveillance contient les renseignements prévus à l’annexe 21.

Exigences relatives à l’organisme de vérification

Note marginale :Organisme accrédité

 La vérification de la demande ou du rapport est effectuée par un organisme de vérification accrédité dont l’accréditation n’est ni suspendue, ni révoquée.

Note marginale :Conditions d’admissibilité à l’accréditation

  •  (1) Est admissible à l’accréditation en qualité d’organisme de vérification par le Conseil canadien des normes, par le National Accreditation Board de l’ANSI ou par tout organisme d’accréditation désigné toute personne qui, à la fois :

    • a) satisfait aux exigences prévues par la norme internationale ISO/IEC 17029, intitulée Évaluation de la conformité — Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification, et par la norme internationale ISO 14065, intitulée Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification de l’information environnementale, toutes deux publiées par l’Organisation internationale de normalisation;

    • b) satisfait aux exigences prévues par la partie 1 des Méthodes de vérification et de certification;

    • c) emploie une équipe de vérification qui satisfait aux exigences prévues par la norme internationale ISO 14066, intitulée Gaz à effet de serre — Exigences de compétence pour les équipes de validation et les équipes de vérification de gaz à effet de serre, publiée par l’Organisation internationale de normalisation.

  • Note marginale :Désignation des organismes d’accréditation

    (2) Le ministre peut désigner comme organisme d’accréditation désigné visé au paragraphe (1) tout organisme d’accréditation qui est membre du International Accreditation Forum et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.

Note marginale :Examinateur indépendant

 Pour l’application des paragraphes 9.6 de chacune des normes visées à l’alinéa 138(1)a), les personnes qui effectuent la revue sont des examinateurs indépendants qui, à la fois :

  • a) possèdent au moins les mêmes compétences que celles prévues pour le responsable d’équipe au paragraphe 7.3.9 de la norme ISO 14065 visée à cet alinéa;

  • b) sont employés de l’organisme de vérification.

Note marginale :Domaines techniques d’accréditation

  •  (1) La vérification est effectuée par un organisme de vérification qui est accrédité conformément à l’article 138 en qualité d’organisme de vérification compétent dans les domaines ci-après qui s’appliquent à la demande ou au rapport qu’il vérifie :

    • a) la production, l’importation, la distribution et la livraison de combustibles fossiles, y compris l’hydrogène produit à partir de ceux-ci;

    • b) la production, l’importation, la distribution et la livraison de combustibles à faible intensité en carbone autres que l’hydrogène;

    • c) la production et la distribution d’électricité, ainsi que les transactions relatives à l’électricité;

    • d) la production, l’importation, la distribution et la livraison d’hydrogène produit à partir de sources renouvelables.

  • Définition de distribution

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la distribution comprend celle qui est effectuée aux stations de ravitaillement.

Note marginale :Responsable d’équipe

  •  (1) Chaque vérification est effectuée par une équipe qui comprend un responsable d’équipe employé par l’organisme de vérification.

  • Note marginale :Membres de l’équipe

    (2) Chaque vérification est effectuée par une équipe qui comprend :

    • a) si la vérification concerne une demande ou un rapport relatif à un combustible à faible intensité en carbone produit à partir d’une charge d’alimentation admissible visée à l’alinéa 46(1)c), selon le cas :

      • (i) un spécialiste en matière de sylviculture ou d’agriculture, selon le cas, reconnu comme ingénieur forestier, forestier professionnel, ingénieur agronome ou agrologue :

        • (A) dans le cas de la sylviculture ou de l’agriculture pratiquée au Canada, par un ordre professionnel canadien,

        • (B) dans tout autre cas, par l’autorité nationale compétente du pays où la sylviculture ou l’agriculture est pratiquée,

      • (ii) un spécialiste en biodiversité titulaire d’un baccalauréat en biologie, en sciences naturelles ou en sciences environnementales délivré par une université canadienne ou d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère;

    • b) si la vérification concerne une demande ou un rapport relatif à la séquestration des émissions de CO2e dans des formations géologiques — que ces émissions soient ou non utilisées pour améliorer la récupération du pétrole —, un spécialiste en matière de stockage géologique du carbone reconnu comme géologue :

      • (i) dans le cas où la séquestration a lieu au Canada, par l’ordre professionnel des géologues canadien qui est compétent,

      • (ii) dans tout autre cas, par l’autorité nationale compétente du pays où la séquestration ou l’utilisation a lieu;

    • c) si la vérification concerne une demande visée à l’article 130 ou le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre de l’article 123, un spécialiste qui est réviseur critique d’analyse du cycle de vie et qui, à la fois :

      • (i) connaît les exigences de la norme ISO 14040 et de la norme ISO 14044 en matière d’analyse du cycle de vie et connaît la spécification technique ISO/TS 14071, intitulée Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Processus de revue critique et compétences des vérificateurs : exigences et lignes directrices supplémentaires à l’ISO 14044:2006, publiée par l’Organisation internationale de normalisation,

      • (ii) connaît :

        • (A) les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et les pratiques courantes en matière d’analyse du cycle de vie,

        • (B) l’établissement et la révision des ensembles de données d’analyse de cycle de vie,

        • (C) la revue critique des analyses de cycle de vie,

        • (D) toutes les disciplines scientifiques pertinentes dans le cadre de l’analyse de cycle de vie,

        • (E) les aspects pertinents du rendement des systèmes de produits évalués, notamment les aspects environnementaux et techniques,

      • (iii) a effectué au moins deux analyses de cycle de vie,

      • (iv) au cours des dix années précédentes, a participé à au moins une revue critique d’analyse de cycle de vie en qualité d’expert interne ou à au moins deux revues critiques d’analyse de cycle de vie en qualité d’expert externe;

    • d) si la vérification concerne un rapport transmis au titre des articles 125, 127 ou 128, un spécialiste en comptabilité financière qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) ses titres de compétence sont reconnus par l’ordre professionnel des comptables canandien qui est compétent;

      • (ii) il connaît la méthode comptable de base utilisée pour l’entité visée par l’audit et il est capable d’appliquer cette méthode.

  • Définition de spécialiste

    (3) Aux alinéas (2)a) à d), spécialiste s’entend de l’individu qui possède au moins quatre ans d’expérience de travail acquises au cours des dix dernières années, dans le domaine de spécialisation en cause.

Note marginale :Sous-traitance — conditions

  •  (1) Les activités menées dans le cadre de la vérification de la demande ou du rapport, autres que celles menées par le responsable d’équipe visé au paragraphe 141(1) ou par l’examinateur indépendant visé à l’article 139, peuvent être sous-traitées si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le sous-traitant a conclu un contrat écrit avec l’organisme de vérification pour l’exercice des activités;

    • b) le sous-traitant a conclu un accord de confidentialité écrite à l’égard des renseignements obtenus lors des activités;

    • c) l’organisme de vérification a mis en place un processus permettant d’évaluer le travail du sous-traitant.

  • Note marginale :Exigences applicables

    (2) Les paragraphes 141(2) et (3) et les articles 145 à 153 s’appliquent aux activités sous-traitées à une autre personne aux termes du paragraphe (1).

Note marginale :Externalisation des vérifications — conditions

  •  (1) Toute activité menée dans le cadre de la vérification de la demande ou du rapport ou toute partie des activités menées dans le cadre de la vérification de la demande ou du rapport peuvent être externalisées à tout autre organisme de vérification accrédité conformément à l’article 138 si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le nombre d’heures de travail effectuées par les autres organismes de vérification, par rapport au nombre total d’heures de travail consacrées à la vérification, ne dépasse pas le pourcentage prévu par les Méthodes de vérification et de certification;

    • b) l’organisme de vérification a conclu un contrat écrit avec tout organisme de vérification auquel les activités sont externalisées;

    • c) l’organisme de vérification qui exerce les activités externalisées est accrédité comme étant compétent dans les domaines d’accréditation prévus au paragraphe 140(1) qui s’appliquent à la demande ou au rapport vérifiés;

    • d) le rapport de vérification est préparé conformément à l’article 133 par l’organisme de vérification ayant externalisé les activités;

    • e) l’organisme de vérification ayant externalisé les activités demeure responsable de veiller à ce que la vérification, notamment les activités externalisées, soit effectuée dans son intégralité.

  • Note marginale :Exigences applicables

    (2) L’article 137, les paragraphes 138(1) et (2), l’article 140, les paragraphes 141(2) et (3) et les articles 145 à 153 s’appliquent aux activités externalisées.

Note marginale :Autre rapport de vérification

 Le rapport de vérification préparé par un autre organisme de vérification peut être utilisé à l’appui d’une nouvelle vérification si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le nombre d’heures de travail effectuées par l’autre organisme de vérification, par rapport au nombre total d’heures de travail consacrées à la nouvelle vérification, ne dépasse pas le pourcentage prévu par les Méthodes de vérification et de certification;

  • b) le nouveau rapport de vérification est préparé conformément à l’article 133 par l’organisme de vérification qui s’appuie sur le rapport de l’autre organisme de vérification;

  • c) l’organisme de vérification qui s’appuie sur le rapport de l’autre organisme de vérification demeure responsable de veiller à ce que le nouveau rapport de vérification, notamment l’avis rendu conformément à l’article 154, soit établi dans son intégralité;

  • d) la vérification par l’autre organisme de vérification a été effectuée conformément aux exigences applicables du présent règlement.

Note marginale :Conflits d’intérêts

  •  (1) La personne qui effectue les activités de vérification ou l’examen indépendant des vérifications est indépendante des personnes suivantes :

    • a) les employés de l’administration publique fédérale qui appliquent ou mettent en oeuvre le présent règlement ou qui mènent toute activité en lien avec celui-ci;

    • b) la personne qui présente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts — information au ministre

    (2) Avant le début de la vérification par l’organisme de vérification, la personne qui présente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport informe le ministre de l’existence de tout conflit d’intérêts entre elle, ou tout employé visés à l’alinéa (1)a), et tout individu devant effectuer la vérification ou devant agir comme examinateur indépendant.

  • Note marginale :Découverte d’un conflit

    (3) L’organisme de vérification qui découvre l’existence d’un conflit d’intérêts en informe le ministre dans les cinq jours suivant la date de cette découverte.

  • Note marginale :Mesures prises pour gérer le conflit

    (4) La personne ou l’organisme de vérification qui informe le ministre de l’existence d’un conflit aux termes des paragraphes (2) ou (3) lui donne une description du conflit et des mesures qui seront prises pour le gérer.

Note marginale :Aucune vérification sans décision du ministre

  •  (1) Si un conflit d’intérêts a été découvert, aucune activité de vérification ne peut être effectuée par la personne qui est en conflit d’intérêts et aucun examen indépendant des vérifications ne peut avoir lieu, sauf si le ministre décide que les mesures prises au titre du paragraphe 145(4) permettront de gérer le conflit efficacement.

  • Note marginale :Décision dans les vingt jours

    (2) Dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été informé de l’existence du conflit d’intérêts, le ministre informe la personne qui présente la demande ou qui est tenue de transmettre le rapport de sa décision.

Note marginale :Cinq vérifications consécutives

  •  (1) L’individu qui a agi comme examinateur indépendant à l’égard de la vérification d’une demande ou d’un rapport qu’une personne présente ou transmet ou qui a effectué des activités de vérification à l’égard de la demande ou du rapport, ne doit procéder à aucun examen indépendant ni à aucune activité de vérification à l’égard du même type de demande ou de rapport pour cette personne pendant plus de cinq périodes de conformité consécutives.

  • Note marginale :Trois périodes de conformité

    (2) L’individu qui a agi comme examinateur indépendant à l’égard de la vérification d’une demande ou d’un rapport qu’une personne présente ou transmet ou qui a effectué des activités de vérification à l’égard de la demande ou du rapport pendant cinq périodes de conformité consécutives ne doit procéder à aucun examen indépendant ni à aucune activité de vérification du même type de demande ou de rapport pour cette personne pendant trois périodes de conformité consécutives à compter de la date à laquelle le dernier rapport de vérification a été transmis au ministre.

  • Note marginale :Limite — cinq périodes de conformité

    (3) La personne qui a présenté une demande ou qui a transmis un rapport ne doit effectuer aucun examen indépendant ni aucune activité de vérification à l’égard du même type de demande ou de rapport, à moins que cinq périodes de conformité ne se soient écoulées entre la date de présentation de la demande ou la date de transmission du rapport et la date à laquelle commence l’examen indépendant ou la vérification, selon le cas.

  • Note marginale :Employés de l’administration publique fédérale

    (4) Aucune activité de vérification d’un rapport ni aucun examen indépendant d’une vérification ne doit être effectué par les employés de l’administration publique fédérale qui appliquent ou mettent en oeuvre le présent règlement ou qui mènent toute activité en lien avec celui-ci, à moins que cinq périodes de conformité ne se soient écoulées entre la cessation de leur emploi et le début de l’examen indépendant ou de la vérification, selon le cas.

  • Note marginale :Vérification de rapports liés aux demandes

    (5) Aucune activité de vérification du rapport transmis au titre de l’un des articles 120 à 123 ni aucun examen indépendant d’une telle vérification, ne doit être effectué par l’individu qui, au cours des cinq années précédentes, a effectué des activités de vérification à l’égard de la demande présentée au titre des paragraphes 80(1) ou 91(1) pour l’approbation d’une intensité en carbone visée dans le rapport ou a agi comme examinateur indépendant dans le cadre des vérifications effectuées à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Vérification de certains rapports

    (6) L’individu ayant agi comme examinateur indépendant ou ayant effectué des activités de vérification à l’égard du rapport transmis au titre de l’article 123 ne doit effectuer aucun examen indépendant ni aucune activité de vérification à l’égard du rapport transmis par la même personne, au titre des articles 120, 121 ou 122 pour la même période de conformité et concernant la même intensité en carbone.

Normes applicables

Note marginale :Vérification des demandes et des rapports

  •  (1) La vérification d’une demande ou d’un rapport est effectuée par l’organisme de vérification conformément :

    • a) à la norme ISO 14064-3:2019, à un niveau d’assurance raisonnable;

    • b) aux Méthodes de vérification et de certification.

  • Note marginale :Audit des renseignements financiers

    (2) La vérification des demandes ou des rapports où figurent des renseignements financiers comprend un audit de ces renseignements effectué conformément aux normes canadiennes d’audit dont la source principale est le Manuel de CPA Canada — Certification, à un niveau d’assurance raisonnable.

  • Note marginale :Revue critique

    (3) La vérification des demandes visées à l’article 130 ou du rapport transmis au titre de l’article 123 où figurent des renseignements relatifs au cycle de vie du combustible comprend une revue critique de l’analyse du cycle de vie effectuée conformément à la norme ISO 14044.

Note marginale :Critères

 Pour l’application de la norme ISO 14064-3:2019, la mention de « critères » au paragraphe 3.6.10 de cette norme vaut mention :

  • a) dans le cas de l’audit des renseignements financiers visé au paragraphe 148(2), des Normes internationales d’information financière, publiées par l’International Accounting Standards Board, ou des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé, publiées par le Conseil des normes comptables, selon le cas;

  • b) dans le cas de la revue critique de l’analyse du cycle de vie visée au paragraphe 148(3), de la norme ISO 14044;

  • c) dans tout autre cas, du présent règlement et de la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1).

Note marginale :Seuils d’importance relative quantitative

 Pour l’application du paragraphe 5.1.7 de la norme ISO 14064-3:2019, le seuil d’importance relative à l’égard de l’importance relative quantitative est égal :

  • a) dans le cas de l’intensité en carbone :

    • (i) à 1 gCO2e/MJ, pour les valeurs absolues inférieures à 20 gCO2e/MJ,

    • (ii) à 5 %, pour les valeurs absolues comprises entre 20 et 100 gCO2e/MJ,

    • (iii) à 5 gCO2e/MJ, pour les valeurs absolues supérieures à 100 gCO2e/MJ;

  • b) dans tout autre cas, à 5 %.

Note marginale :Déclarations erronées qualitatives d’importance significative

 L’organisme de vérification évalue les déclarations erronées qualitatives figurant dans la demande ou le rapport pour déterminer si elles sont d’importance significative.

Note marginale :Visites de site

  •  (1) En plus de satisfaire aux exigences de la norme ISO 14064-3:2019 relatives aux visites de sites, la vérification contient :

    • a) s’agissant de la vérification de la demande ou du rapport qui concerne au plus cinq sites, la visite par l’organisme de vérification de chaque site au moins une fois tous les cinq ans après la première visite;

    • b) s’agissant de la vérification de la demande ou du rapport qui concerne plus de cinq sites, la visite par l’organisme de vérification de chaque site d’importance significative pour lequel il existe un risque élevé d’inexactitude lorsque la cause probable de l’inexactitude est sur le site et que les activités de collecte de preuves à distance ne permettent pas de réduire les risques à un niveau raisonnable.

  • Note marginale :Adaptation de la norme ISO 14064-3:2019

    (2) Pour l’application de la norme ISO 14064-3:2019, la mention de « site » au paragraphe 3.6.13 de cette norme vaut mention, selon le cas :

    • a) de l’installation de production de combustibles, d’apports matériels ou de sources d’énergie;

    • b) du lieu où le projet de réduction des émissions de CO2e visé à l’article 30 est réalisé;

    • c) du lieu où sont récoltées les charges d’alimentation utilisées pour produire un combustible à faible intensité en carbone;

    • d) du lieu d’importation d’un combustible à faible intensité en carbone au Canada;

    • e) d’une borne de recharge ou d’une station de ravitaillement;

    • f) de l’emplacement du système centralisé de gestion des données informatiques en lien avec la demande ou le rapport.

Note marginale :Regroupement des déclarations erronées quantitatives

  •  (1) Les déclarations erronées quantitatives contenues dans une demande ou un rapport, autres que celles qui sont négligeables, sont additionnées pour déterminer leur effet global sur les renseignements figurant dans la demande ou le rapport.

  • Note marginale :Déclaration erronée quantitative négligeable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration erronée quantitative est considérée comme étant négligeable si sa valeur est inférieure à 5 % du seuil d’importance relative quantitative applicable visé à l’article 150.

  • Note marginale :Déclarations erronées quantitatives d’importance significative

    (3) La valeur de la somme des déclarations erronées quantitatives figurant dans la demande ou le rapport sont considérées comme étant d’importance significative lorsque le résultat du calcul ci-après est supérieur au seuil d’importance relative quantitative applicable visé à l’article 150 :

    (A ÷ B) × 100

    où :

    A
    représente la valeur de la somme des déclarations erronées quantitatives figurant dans la demande ou le rapport;
    B
    la valeur absolue corrigée des déclarations erronées quantitatives, à savoir la valeur déterminée par l’organisme de vérification au moyen des données qui, à son avis, auraient dû être utilisées dans la demande ou le rapport.

Note marginale :Avis

 La vérification d’une demande ou d’un rapport par l’organisme de vérification se conclut :

  • a) par un avis sans réserve, si l’organisme de vérification conclut que la demande ou le rapport ne contient aucune déclaration erronée d’importance significative et a été préparé conformément au présent règlement;

  • b) par un avis avec réserve, si l’organisme de vérification conclut que la demande ou le rapport contient des déclarations erronées qui ne sont pas d’importance significative ou s’il conclut qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour déterminer si les déclarations erronées sont d’importance significative, mais que leur effet sur la demande ou le rapport n’est pas significatif;

  • c) par un avis défavorable, si l’organisme de vérification conclut que la demande ou le rapport ne donnent pas une image fidèle, dans tous les aspects d’importance relative, ou s’il conclut que la demande ou le rapport ne remplit pas les critères visés à l’article 149;

  • d) par une décision selon laquelle il est impossible de rendre un avis, si l’organisme de vérification conclut qu’il ne dispose pas des renseignements suffisants pour rendre un avis.

Excédent d’unités de conformité

Note marginale :Exportations — demande d’annulation

  •  (1) Si des unités de conformité sont créées par la production ou l’importation au Canada de combustibles à faible intensité en carbone qui sont ensuite exportés, la personne ci-après demande au ministre l’annulation des unités de conformité et lui fait rapport sur les combustibles exportés :

    • a) le fournisseur principal ou le créateur enregistré, dans le cas où il a exporté les combustibles;

    • b) le fournisseur principal ou le créateur enregistré qui a acquis les combustibles du créateur enregistré ayant créé les unités de conformité, dans le cas où celle-ci ont fait l’objet d’une demande visée à l’article 108 et les combustibles sont exportés par une personne qui n’est pas un fournisseur principal ou un créateur enregistré;

    • c) le créateur enregistré qui a créé les unités de conformité comme unités de conformité provisoires, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Demande d’annulation dans le rapport

    (2) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que la demande d’annulation figure :

    • a) si elle est présentée par le créateur enregistré, dans le rapport que celui-ci transmet au titre de l’article 122;

    • b) si elle est présentée par le fournisseur principal qui n’est pas un créateur enregistré, dans le rapport que ce fournisseur principal transmet au titre de l’article 127.

  • Note marginale :Rapport annuel sur la création

    (3) Dans le rapport qu’il transmet au titre de l’article 120 sur la création d’unité de conformité provisoires pendant la période de conformité, le créateur enregistré déduit les nombres ci-après du nombre total d’unités de conformité créées :

    • a) les unités de conformité qui ont été créées par la production ou l’importation au Canada de combustibles à faible intensité en carbone au titre des articles 19 ou 20 qui sont ensuite exportés;

    • b) le nombre d’unités de conformité déterminé conformément aux paragraphes 88(2) ou 90(2).

Note marginale :Rapport transmis à nouveau

 Le créateur enregistré qui apprend qu’une erreur a été commise dans le rapport qu’il a transmis au titre d’une disposition du présent règlement, à l’exception de l’article 121, et que cette erreur dépasse le seuil d’importance prévue dans les Méthodes de vérification et de certification doit transmettre au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la constatation de l’erreur, à la fois :

  • a) un rapport dans lequel l’erreur a été corrigée;

  • b) le rapport de vérification à jour contenant l’énoncé de vérification à l’égard de la version corrigée du rapport.

Note marginale :Avis d’erreur

 Le créateur enregistré qui apprend l’existence d’une erreur dans le rapport qu’il a transmis au titre des paragraphes 120(1) ou 122(1) ayant donné lieu à l’inscription à l’un de ses comptes ouverts au titre de l’article 28 d’un nombre d’unités de conformité supérieur à celui qui aurait dû être inscrit en avise le ministre dans les cinq jours suivant la date de la constatation de l’erreur en indiquant :

  • a) le rapport qui contient l’erreur et la date à laquelle il a été transmis;

  • b) la nature de l’erreur et la disposition des annexes 11 ou 13 qui est pertinente;

  • c) la différence entre le nombre d’unités de conformité inscrites et le nombre d’unités de conformité qui aurait dû être inscrites;

  • d) l’alinéa de l’article 28 au titre duquel a été ouvert le compte auquel les unités de conformité ont été inscrites.

Note marginale :Suspension des unités de conformité excédentaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à la suite de la transmission d’un rapport au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3) ou des articles 122 ou 127, ou suite à la réception du formulaire prévu à l’article 171, le ministre a des raisons de croire que des unités de conformité excédentaires ont été créées, il peut suspendre celles qui sont inscrites à l’un des comptes du créateur enregistré qui les a créées ou du fournisseur principal.

  • Note marginale :Exportations

    (2) Si, à la suite de la transmission d’un rapport par le créateur enregistré au titre des articles 120 ou 122 ou par le fournisseur principal au titre de l’article 127, le ministre a des raisons de croire que des unités de conformité excédentaires ont été créées par la production ou l’importation au Canada de combustibles à faible intensité en carbone qui sont ensuite exportés, il peut suspendre celles qui sont inscrites à l’un des comptes dont est titulaire :

    • a) le fournisseur principal ou le créateur enregistré qui a exporté les combustibles, dans le cas où les combustibles sont exportés par un fournisseur principal ou un créateur enregistré;

    • b) le fournisseur principal ou le créateur enregistré qui a acheté les combustibles du créateur enregistré ayant créé les unités de conformité, dans le cas où les combustibles ont fait l’objet d’une demande visée à l’article 108 et sont exportés par une personne qui n’est pas un fournisseur principal ou un créateur enregistré;

    • c) le créateur enregistré qui a créé les unités de conformité comme unités de conformité provisoires, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Suspension des unités de conformité équivalentes

    (3) Dans le cas où un nombre d’unités de conformité excédentaires ne sont pas inscrites au compte visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre peut suspendre le même nombre d’unités de conformité équivalentes qui sont inscrites à ce compte ou qui le sont ultérieurement.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (4) Lorsqu’il suspend les unités de conformité excédentaires au titre des paragraphes (1) ou (2) et lors de la première suspension d’unités de conformité à l’égard d’un compte au titre du paragraphe (3), le ministre en avise le titulaire du compte.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis de suspension contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport dans lequel le ministre a des raisons de croire qu’une erreur se trouve;

    • b) la nature de l’erreur et la disposition des annexes 11, 12, 13 ou 18, ou de celle du formulaire prévu à l’article 171, qui est pertinente;

    • c) la mention du compte auquel sont inscrites les unités de conformité excédentaires;

    • d) la mention du nombre d’unités de conformité excédentaires créées qui doivent être annulées;

    • e) la mention du nombre d’unités de conformité suspendues au titre des paragraphes (1) ou (2), le cas échéant;

    • f) la mention du nombre d’unités de conformité équivalentes suspendues au titre du paragraphe (3), le cas échéant, et la période de conformité au cours de laquelle elles ont été créées;

    • g) une mention indiquant si les unités de conformité suspendues figurent dans le compte d’unités de conformité pour les combustibles liquides ouvert au titre de l’alinéa 28a) ou dans le compte d’unités de conformité pour les combustibles gazeux ouvert au titre de l’alinéa 28b);

    • h) la déclaration que le ministre suspendra toute unité de conformité équivalente supplémentaire jusqu’à ce que le nombre d’unités suspendues soit égal au nombre d’unités de conformité excédentaires.

  • Note marginale :Ni utilisation ni cession

    (6) À compter de la date de réception de l’avis prévu au paragraphe (4), le titulaire du compte ne doit pas utiliser les unités de conformité suspendues pour se conformer à l’exigence de réduction totale ou aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1), ni les céder conformément aux articles 106 ou 112 et ce, jusqu’à la levée de la suspension.

Note marginale :Levée de la suspension

 Si un examen supplémentaire par le ministre confirme qu’aucune unité de conformité excédentaire n’a été créée, le ministre lève la suspension des unités de conformité.

Note marginale :Annulation des unités de conformité

  •  (1) Le ministre annule les unités de conformité excédentaires, ou un nombre correspondant d’unités de conformité équivalentes qui sont inscrites au compte visé aux paragraphes 158(1) ou (2), dans les cas suivants :

    • a) une personne présente la demande d’annulation des unités de conformité visée au paragraphe 155(1);

    • b) le créateur enregistré avise le ministre conformément à l’article 157;

    • c) après la suspension des unités de conformité excédentaires au titre des paragraphes 158(1) ou (2), un examen supplémentaire par le ministre confirme que des unités de conformité excédentaires ont été créées.

  • Note marginale :Nombre insuffisant d’unités

    (2) Si le nombre d’unités de conformité excédentaires ou le nombre d’unités de conformité équivalentes qui doivent être annulées est supérieur au nombre de ces unités de conformité inscrites au compte, le ministre en avise le titulaire du compte en indiquant le nombre d’unités de conformité manquantes.

  • Note marginale :Obligation du titulaire du compte

    (3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis, le titulaire du compte, à la fois :

    • a) veille à ce qu’un nombre d’unités de conformité équivalentes égal au nombre d’unités de conformité manquantes soit inscrit à ce compte;

    • b) demande au ministre d’annuler les unités de conformité équivalentes.

  • Note marginale :Annulation des unités de conformité équivalentes

    (4) Dès la réception de la demande prévue à l’alinéa (3)b), le ministre annule les unités de conformité équivalentes.

Mesure, rapports électroniques et consignation

Mesure

Note marginale :Exigences

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne tenue, aux termes du présent règlement, de consigner un volume ou une quantité détermine ce volume ou cette quantité, selon le cas :

    • a) à l’aide d’un ou de plusieurs instruments de mesure conformes aux exigences de la Loi sur les poids et mesures et de ses règlements;

    • b) conformément à une norme de mesure ou à une méthode de mesure qui conviennent à cette détermination et qui sont mentionnées dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute;

    • c) conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Si aucun instrument, norme ou méthode de mesure visés au paragraphe (1) ne permet de déterminer le volume ou la quantité, la personne consigne le volume ou la quantité exacts déterminés par une autre personne n’ayant aucun lien de dépendance avec elle, ainsi que les renseignements ci-après obtenus de celle-ci :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’autre personne;

    • b) le volume, exprimé en mètres cubes, ou la quantité, exprimée en kilogrammes pour les solides, en mètres cubes pour les liquides, en mètres cubes ou en kilogrammes pour les gaz et en kilowattheures pour l’électricité, ainsi que le combustible en cause;

    • c) la date et le lieu de la détermination;

    • d) l’instrument, la norme ou la méthode de mesure utilisés pour la détermination.

  • Note marginale :Correction volumétrique

    (3) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui détermine le volume conformément au paragraphe (1) le corrige en fonction des conditions normales. Toutefois, la personne qui importe au Canada un volume de combustible peut le corriger en fonction d’une température de 15,6 °C (59 °F), auquel cas elle consigne la correction.

Note marginale :Densité énergétique du biogaz

  •  (1) Les mesures de la densité énergétique du biogaz peuvent être effectuées conformément aux exigences de mesure du contenu calorifique des combustibles prévues à la section 2.D.3 du document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada / Programme de déclaration des gaz à effet de serre, publié par le ministre, et sont corrigées en fonction des conditions normales.

  • Note marginale :Échantillonnage minimum

    (2) Le fournisseur principal effectue l’échantillonnage du biogaz au moins une fois par mois.

  • Note marginale :Détermination de la densité énergétique

    (3) La moyenne pondérée de la densité énergétique du biogaz pour chaque période de conformité est déterminée par la pondération des mesures de densité énergétique par le volume de biogaz produit.

Note marginale :Arrondissement

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui effectue un calcul ou transmet un rapport exigé aux termes du présent règlement arrondit le résultat du calcul ou les valeurs contenues dans le rapport conformément à la procédure d’arrondissement prévue par la norme ASTM E29-22, intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications et publiée par l’ASTM International.

  • Note marginale :Tonnes métriques de CO2e

    (2) Le fournisseur principal arrondit le résultat du calcul qu’il effectue en application de l’article 9 à la tonne métrique entière de CO2e la plus proche ou, si ce résultat est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, au plus élevé de ceux-ci.

  • Note marginale :Intensité en carbone approuvée

    (3) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone enregistré ou le fournisseur étranger arrondit l’intensité en carbone approuvée par le ministre au titre du paragraphe 85(1) au nombre entier le plus proche ou, si elle est équidistante de deux nombres entiers consécutifs, au plus élevé de ceux-ci.

  • Note marginale :Unités de conformité

    (4) Le nombre d’unités de conformité créées au titre d’une disposition du présent règlement est arrondi au nombre entier le plus proche ou, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, au plus élevé de ceux-ci.

Rapports électroniques

Note marginale :Transmission électronique — rapports ou avis

  •  (1) Toute personne tenue, en application du présent règlement, de transmettre un rapport ou un avis le transmet au ministre électroniquement en la forme que le ministre précise et le rapport et l’avis portent la signature de l’agent autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique ou s’il est difficile pour la personne tenue de transmettre un rapport ou un avis de le faire électroniquement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le rapport ou l’avis, signé par un agent autorisé, est transmis sur support papier en la forme que le ministre précise, ou sous une forme acceptable si aucune forme n’est précisée.

  • Note marginale :Transmission électronique — calculs

    (3) Toute personne tenue, en application du présent règlement, de transmettre les calculs nécessaires à la détermination de l’intensité en carbone des combustibles transmet ces calculs électroniquement, en la forme que le ministre précise, ou sous une forme acceptable si aucune forme n’est précisée.

Consignation et conservation des renseignements

Note marginale :Moment de la consignation

 Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne tenue, en application du présent règlement, de consigner des renseignements le fait dans les trente jours suivant la date où ils sont accessibles.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Toute personne tenue, en application du présent règlement, de consigner ou de tenir à jour des renseignements ou de transmettre un rapport, un plan ou un avis conserve les renseignements ou une copie du rapport, du plan ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins dix ans après la date de la consignation ou de la mise à jour des renseignements ou de la transmission du rapport, du plan ou de l’avis.

  • Note marginale :Organisme de vérification ou certification

    (2) Tout organisme de vérification ou de certification conserve, conformément aux Méthodes de vérification et de certification, les livres et registres qu’il a vérifiés ou certifiés, ou une copie de ces livres et registres, pendant au moins dix ans après la date de leur vérification ou certification.

  • Note marginale :Projets de réduction des émissions

    (3) Toute personne qui, en application du présent règlement, est tenue de conserver des renseignements et documents — notamment les rapports, plans, avis et documents à l’appui — qui concernent un projet de réduction des émissions de CO2e visé aux alinéas 19(1)a) ou 20a), les conserve pendant au moins dix ans après la date à laquelle le projet cesse de donner lieu à la création d’unités de conformité.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (4) Le fournisseur étranger, le fournisseur principal, le contributeur à l’intensité en carbone ou le créateur enregistré conserve les renseignements et documents — notamment les rapports, plans, avis et documents à l’appui — visés aux paragraphes (1) ou (3) à l’établissement principal de celui-ci au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Si ces renseignements et documents sont conservés à cet autre lieu, le fournisseur étranger, le fournisseur principal, le contributeur à l’intensité en carbone ou le créateur enregistré en fournit l’adresse municipale au ministre.

  • Note marginale :Exception

    (5) Toutefois, le créateur enregistré qui réalise à l’étranger un projet de réduction des émissions de CO2e reconnu, ou le fournisseur étranger ou le contributeur à l’intensité en carbone qui se trouve à l’étranger peut conserver les renseignements et documents visés au paragraphe (4) à son établissement principal à l’extérieur du Canada s’il en fournit l’adresse municipale au ministre.

Note marginale :Conservation des renseignements — unités de conformité

  •  (1) Le fournisseur principal qui au 31 décembre 2022 est tenu, conformément à l’article 38 du Règlement sur les carburants renouvelables, de conserver des renseignements ou la copie d’un rapport ou d’un avis ou tout document à l’appui, concernant les unités de conformité visant l’essence mentionnées au paragraphe 169(1) ou les unités de conformité visant le distillat mentionnées au paragraphe 170(1), est tenu de les conserver jusqu’au 31 mars 2033.

  • Note marginale :Conservation de tout autre renseignement

    (2) Le fournisseur principal qui au 31 décembre 2023 est tenu, conformément à l’article 38 du Règlement sur les carburants renouvelables, de conserver des renseignements ou la copie d’un rapport ou d’un avis autres que les renseignements ou la copie visés au paragraphe (1) est tenu de les conserver, ainsi que tout document à l’appui, pendant dix ans après la date de consignation des renseignements ou de transmission du rapport ou de l’avis.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (3) Le fournisseur principal conserve les renseignements, copies et documents à l’appui visés aux paragraphes (1) ou (2) à son établissement principal au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. S’ils sont conservés à cet autre lieu, le fournisseur principal en fournit l’adresse municipale au ministre.

Note marginale :Demande du ministre — renseignements

 Toute personne tenue de consigner des renseignements en application du présent règlement en fournit la copie au ministre sur demande.

Dispositions transitoires

Note marginale :Unités de conformité visant l’essence

  •  (1) Si le fournisseur principal est propriétaire d’unités de conformité visant l’essence au titre du Règlement sur les carburants renouvelables le 30 avril 2024, le nombre d’unités de conformité déterminé selon la formule ci-après est inscrit à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a) :

    ICdiff × (UCE × D) × 10-9

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et 59 gCO2e/MJ;
    UCE
    le nombre d’unités de conformité visant l’essence dont le fournisseur principal était propriétaire à la fin de la période d’échange prévue par le Règlement sur les carburants renouvelables pour la période de conformité de 2022;
    D
    23 419 MJ/m3.
  • Note marginale :Exigence volumétrique

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(1), chaque unité de conformité est réputée créée au titre des alinéas 19(1)b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume équivalent de combustible à faible intensité en carbone qui est de l’éthanol.

Note marginale :Unités de conformité visant le distillat

  •  (1) Si le fournisseur principal est propriétaire d’unités de conformité visant le distillat au titre du Règlement sur les carburants renouvelables le 30 avril 2024, le nombre d’unités de conformité déterminé selon la formule ci-après est inscrit à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a) :

    ICdiff × (UCD × D) × 10-9

    où :

    ICdiff
    représente la différence entre l’intensité en carbone de référence pour la catégorie des combustibles liquides prévue à l’article 1 de l’annexe 1, dans la colonne 2, et 35 gCO2e/MJ;
    UCD
    le nombre d’unités de conformité visant le distillat dont le fournisseur principal était propriétaire à la fin de la période d’échange prévue par le Règlement sur les carburants renouvelables pour la période de conformité de 2022;
    D
    35 057 MJ/m3.
  • Note marginale :Exigence volumétrique

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2), chaque unité de conformité inscrite au compte au titre du paragraphe (1) est réputée créée au titre des alinéas 19(1)b) ou c) par la production ou l’importation au Canada d’un volume équivalent de substitut du diesel.

Note marginale :Demande d’inscription d’unités

 Le fournisseur principal peut demander l’inscription à son compte des unités de conformité conformément aux articles 169 ou 170 en fournissant au ministre, au plus tard le 30 avril 2024, un formulaire signé par son agent autorisé qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nombre d’unités de conformité visant l’essence dont il était propriétaire à la fin de la période d’échange prévue par le Règlement sur les carburants renouvelables pour la période de conformité de 2022;

  • b) le nombre d’unités de conformité visant le distillat dont le fournisseur principal était propriétaire à la fin de la période d’échange prévue par le Règlement sur les carburants renouvelables pour la période de conformité de 2022;

  • c) le nombre d’unités de conformité qui seront inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a).

Modifications corrélatives

Règlement sur les carburants renouvelables

 [Modifications]

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 Le Règlement sur les carburants renouvelablesNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :30 septembre 2024

    (2) Les articles 173 et 175 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

ANNEXE 1(paragraphes 1(1) et (2), 94(2), 95(4), 98(2), 99(3) et (4), 100(2), 101(2), 102(2), 104(2), 169(1) et 170(1))

Intensité en carbone de référence

ArticleColonne 1Colonne 2
CombustiblesIntensité en carbone de référence (gCO2e/MJ)
202220232024202520262027202820292030 et après
1Catégorie des combustibles liquides89,289,287,986,685,384,082,781,480,1
2Biogaz, gaz naturel renouvelable ou hydrogène67,867,867,867,867,867,867,867,867,8
3Propane renouvelable ou propane cotraité à faible intensité en carbone75,475,475,475,475,475,475,475,475,4

ANNEXE 2(article 9 et paragraphes 94(2), 95(3) et (4), 96(2), 98(2), 99(3) et (4), 100(2) et 104(2) et annexes 11, 12 et 13)

Densité énergétique des combustibles

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleCombustible ou source d’énergieDensité énergétiqueUnité
1Biogaz18,57MJ/m3
2Gaz naturel renouvelable38MJ/m3
3Gaz naturel comprimé38MJ/m3
4Hydrogène141,8MJ/kg
5Éthanol23 419MJ/m3
6Gaz naturel liquéfié55,21MJ/kg
7Propane renouvelable (à l’état liquide)25 310MJ/m3
8propane (à l’état liquide)25 310MJ/m3
9Essence34 690MJ/m3
10Diesel renouvelable produit par hydrogénation34 921MJ/m3
11Biodiesel35 183MJ/m3
12Combustible à faible intensité en carbone utilisé dans l’aviation37 400MJ/m3
13Diesel38 650MJ/m3

ANNEXE 3(alinéa 1(4)o), paragraphes 10(1) et (3) et 25(1) et article 26)Contenu du rapport d’enregistrement

  • 1 Les renseignements ci-après sur le fournisseur principal ou le créateur enregistré, selon le cas :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) son numéro d’entreprise, le cas échéant;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Les renseignements ci-après sur chaque installation où le fournisseur principal produit de l’essence ou du diesel :

    • a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale;

    • b) s’il s’agit d’essence ou de diesel qui y est produit;

  • 3 Les renseignements ci-après pour chaque province où le fournisseur principal importe au Canada de l’essence ou du diesel en provenance d’un autre pays :

    • a) le nom de cette province;

    • b) s’il s’agit d’essence ou de diesel qui est importé par le fournisseur principal dans cette province.

  • 4 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en réalisant un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 du présent règlement, les renseignements suivants :  

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le projet est réalisé ou, s’il est réalisé dans un lieu autre qu’une installation, de l’équipement utilisé pour le réaliser;

    • b) le type de combustible, d’apport matériel ou de source d’énergie utilisé pour réaliser le projet pour lequel une demande d’approbation de l’intensité en carbone est requise par la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement;

    • c) dans le cas d’un projet prévu à l’alinéa 30d) du présent règlement, pour chaque combustible cotraité à faible intensité en carbone importé au Canada pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, son type et le nom de la province où le combustible cotraité à faible intensité en carbone est importé.

  • 5 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en important au Canada des combustibles à faible intensité en carbone pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, les renseignements suivants, pour chaque province d’importation :

    • a) le nom de cette province;

    • b) le type de combustible qui sera importé.

  • 6 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en produisant des combustibles à faible intensité en carbone pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange, les renseignements ci-après sur chaque installation où les combustibles seront produits :

    • a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale;

    • b) le type de combustible qui y sera produit.

  • 7 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en produisant du biogaz pour utilisation dans un équipement de production d’électricité, les renseignements suivants : 

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où le biogaz sera produit;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où l’électricité sera produite.

  • 8 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation, comme combustible dans un véhicule au Canada, d’une quantité de propane, de propane renouvelable, de propane cotraité à faible intensité en carbone, de gaz naturel comprimé, de gaz naturel renouvelable comprimé, de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel renouvelable liquéfié, les renseignements ci-après sur chaque station de ravitaillement où est fourni le combustible de remplacement :

    • a) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale;

    • b) le type de chaque combustible qui sera fourni à la station de ravitaillement et pour lequel le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité.

  • 9 Dans le cas où le créateur enregistré est l’exploitant d’un réseau de recharge et si celui-ci a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantité d’électricité comme source d’énergie fournie à un véhicule électrique par une borne de recharge dont sont propriétaires les occupants d’un logement privé et qui est destinée principalement à être utilisée par eux, le nom de chaque province où sont situées les bornes de recharge fournissant l’électricité.

  • 10 Dans le cas où le créateur enregistré est l’exploitant d’un réseau de recharge et si celui-ci a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantité d’électricité comme source d’énergie fournie à un véhicule électrique par une borne de recharge destinée principalement à être utilisée par le public et dont l’emplacement est indiqué sur le site Web ou l’application mobile de l’exploitant d’un réseau de recharge, le nom de chaque province où sont situées les bornes de recharge fournissant l’électricité.

  • 11 Dans le cas où le créateur enregistré est l’hôte d’une station de recharge et si celui-ci a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation au Canada d’une quantité d’électricité comme source d’énergie fournie à un véhicule électrique par une borne de recharge autre que celle visée aux articles 9 et 10 de la présente annexe, le nom de chaque province où sont situées les bornes de recharge fournissant l’électricité.

  • 12 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation d’une quantité d’hydrogène comme source d’énergie fournie à un véhicule à pile à hydrogène au Canada, les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement en hydrogène où est fourni l’hydrogène.

ANNEXE 4(alinéas 34(2)a), 37(2)a) et c), 38(2)a) et 40(2)a) et c))Contenu de la demande de reconnaissance d’un projet de réduction des émissions de CO2e

  • 1 Les renseignements ci-après sur le demandeur :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 La description du projet, notamment :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de toute installation où le projet doit être réalisé;

    • b) les nom, numéro de série, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de tout équipement avec lequel le projet doit être réalisé;

    • c) la durée du projet, ainsi que les dates prévues de début et de fin de sa réalisation;

    • d) les renseignements exigés par la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement, notamment une explication de la façon dont il est prévu que le projet réduira l’intensité en carbone d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides ou de la catégorie des combustibles gazeux, et tout document à l’appui;

    • e) dans le cas où le demandeur sollicite l’utilisation d’une méthode de quantification générique des réductions des émissions établie au titre du paragraphe 31(1) du présent règlement, les renseignements suivants :

      • (i) les activités précisées qui seraient menées si le projet n’était pas réalisé et les émissions de CO2e rejetées lors de ces activités, ainsi que les sources et puits de gaz à effet de serre choisis par le demandeur pour déterminer ces émissions et les raisons du choix de ces sources et puits de gaz à effet de serre,

      • (ii) les sources et puits de gaz à effet de serre qui sont pertinents pour le projet et qui sont choisis par le demandeur, ainsi que les raisons du choix de ces sources et puits de gaz à effet de serre;

    • f) les réductions annuelles des émissions de CO2e prévues qui résultent du projet, exprimées en tonnes métriques de CO2e, y compris les données et les calculs pertinents ou tout autre document technique à l’appui de ces calculs;

    • g) la mention du régime réglementaire et des textes législatifs fédéraux ou provinciaux sous le régime desquels le projet fonctionne et au titre desquels il est financé.

ANNEXE 5(alinéa 62(2)c) et d))Contenu du rapport de fonctionnement du régime de certification

  • 1 Les renseignements ci-après sur le propriétaire du régime :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Les renseignements ci-après sur les membres du régime de certification :

    • a) le nombre de membres actuels;

    • b) le nombre de nouveaux membres;

    • c) le nombre de membres suspendus;

    • d) le nombre de membres dont la participation au régime a pris fin et les motifs pour lesquels elle a pris fin.

  • 3 Les renseignements ci-après sur le fonctionnement du régime de certification :

    • a) le nombre d’années restantes à la période d’approbation du régime;

    • b) les changements apportés à la portée du régime;

    • c) la quantité de charges d’alimentation certifiées, par catégorie et pays d’origine;

    • d) le nombre d’audits, par membre du régime et par type de charges d’alimentation;

    • e) le nombre de situations de non-conformité, par membre du régime;

    • f) le nombre de situations de non-conformité, par catégorie et degré de gravité;

    • g) le nombre de cas de fraude ou d’irrégularités détectées.

  • 4 Les renseignements ci-après sur la conception et le fonctionnement du système de gestion du régime de certification :

    • a) la description de la participation des intervenants pendant la rédaction et l’examen du régime, ainsi que les réponses à leurs contributions, le cas échéant;

    • b) les critères de reconnaissance et d’accréditation des organismes de certification;

    • c) les qualifications exigées des auditeurs, selon leurs fonctions;

    • d) les exigences liées à l’impartialité des organismes de certification et des auditeurs;

    • e) les procédures de détection et de traitement des situations de non-conformité;

    • f) les procédures de surveillance des organismes de certification;

    • g) les procédures de prévention des activités frauduleuses, notamment la détection, le traitement et les procédures de suivi en cas de fraude présumée ou d’autres irrégularités;

    • h) une description de toutes plaintes déposées contre le régime et de la manière dont elles ont été résolues;

    • i) l’analyse des exigences du régime par rapport aux pratiques exemplaires actuelles de l’industrie.

  • 5 La description des procédures permettant l’accessibilité des documents suivants :

    • a) la traduction des exigences et des procédures du régime de certification dans la langue commune des pays et des régions d’où proviennent les charges d’alimentation certifiées;

    • b) la liste des producteurs de charges d’alimentation certifiées et des certificats correspondants;

    • c) les rapports des auditeurs.

  • 6 La description des améliorations apportées au régime de certification par le propriétaire du régime et, le cas échéant, toute recommandation formulée par celui-ci à l’égard de toute question liée au régime réglementaire.

ANNEXE 6(alinéas 75(1)a) et b), (6)a) et (7)a) et 96(4)a))Intensité en carbone par défaut

  • 1 L’intensité en carbone par défaut est égale à :

    • a) 80 gCO2e/MJ, pour 2022 et 2023;

    • b) 79 gCO2e/MJ pour 2024;

    • c) 78 gCO2e/MJ pour 2025;

    • d) 77 gCO2e/MJ pour 2026;

    • e) 76 gCO2e/MJ pour 2027;

    • f) 74 gCO2e/MJ pour 2028;

    • g) 73 gCO2e/MJ pour 2029;

    • h) 72 gCO2e/MJ pour 2030 et après.

  • 2 La quantité de CO2e liée à l’extraction ou à la production, selon le cas, d’une charge d’alimentation est égale :

    • a) à 0 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à partir d’une charge d’alimentation qui provient de l’une des sources suivantes :

      • (i) la biomasse forestière provenant des activités de protection et de prévention contre les incendies ou provenant des activités de défrichage sans lien avec la récolte, notamment l’installation d’infrastructures, la lutte contre les ravageurs et les maladies ainsi que l’entretien routier,

      • (ii) les résidus de cultures et les cultures endommagées,

      • (iii) les résidus forestiers secondaires qui constituent des sous-produits d’opérations de transformation industrielle du bois,

      • (iv) les matières organiques usagées ou non comestibles provenant de zones résidentielles, de magasins de vente au détail, de restaurants, de traiteurs ou d’usines de transformation des aliments,

      • (v) les graisses ou huiles végétales usagées,

      • (vi) les litières usagées pour animaux,

      • (vii) les matières animales, notamment le fumier,

      • (viii) les effluents industriels,

      • (ix) les eaux usées municipales,

      • (x) les matériaux de construction ou de démolition usagés,

      • (xi) les résidus directement générés par l’agriculture, par l’aquaculture et par la pêche, autres que les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation,

      • (xii) l’eau,

      • (xiii) les déchets provenant des installations de traitement des déchets pour la production de biogaz,

      • (xiv) le dioxyde de carbone capté de l’atmosphère;

    • b) à 15 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à partir d’une charge d’alimentation provenant de cultures qui sont destinées uniquement à la production d’énergie et qui ne sont pas traditionnellement utilisées à des fins alimentaires et fourragères;

    • c) à 20 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à partir d’une charge d’alimentation qui est de l’huile extraite de cultures oléagineuses;

    • d) à 35 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à partir de toute autre charge d’alimentation.

  • 3 La quantité de CO2e rejetée pendant la production du combustible ou de l’apport matériel à partir de la charge d’alimentation, pendant le transport de cette charge d’alimentation et des produits intermédiaires utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final, est égale :

    • a) à 13 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à une installation qui, à la fois :

      • (i) utilise de l’énergie thermique et de l’électricité dont plus de 50 % provient de sources non fossiles, d’électricité dont l’intensité en carbone est de moins de 100 gCO2e/MJ, d’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, d’hydrogène produit à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone ou d’une combinaison de ces sources,

      • (ii) n’utilise pas de combustibles fossiles qui est à l’état liquide ou solide dans des applications stationnaires;

    • b) à 30 gCO2e/MJ pour le combustible ou l’apport matériel produit à une installation autre celle visée au sous-alinéa a)(i) et qui n’utilise pas de combustibles fossiles qui est à l’état liquide ou solide dans des applications stationnaires;

    • c) à 65 gCO2e/MJ pour un combustible ou un apport matériel produit à toute autre installation de production de combustibles.

  • 4 La quantité de CO2e rejetée pendant le procédé de compression ou de liquéfaction du combustible ou de l’apport matériel est égale :

    • a) à 12 gCO2e/MJ pour l’hydrogène comprimé fourni par une station de ravitaillement en hydrogène;

    • b) à 60 gCO2e/MJ pour l’hydrogène liquéfié fourni par une station de ravitaillement en hydrogène;

    • c) à 0 gCO2e/MJ pour tout autre combustible, notamment l’hydrogène visé à l’article 95 du présent règlement qui est fourni pour une utilisation comme combustible.

  • 5 La quantité de CO2e qui est liée à la production de l’électricité utilisée dans la production du combustible ou de l’apport matériel est égale :

    • a) à 25 gCO2e/MJ pour l’hydrogène produit par électrolyse à l’aide d’électricité dont l’intensité en carbone est d’au plus 30 g/MJ;

    • b) à 150 gCO2e/MJ pour tout autre hydrogène produit par électrolyse;

    • c) à 0 gCO2e/MJ pour tout autre combustible.

  • 6 La quantité de CO2e rejetée pendant le transport de la charge d’alimentation et des produits intermédiaires utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel et pendant la distribution du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final, dans le cas où la distance totale de transport est égale ou supérieure à 1 500 km, est égale :

    • a) à 0 gCO2e/MJ, dans le cas du combustible ou de l’apport matériel à l’égard duquel la somme des distances, d’une part, entre le site où la charge d’alimentation est extraite, récoltée ou produite et l’installation de production du combustible ou de l’apport matériel et, d’autre part, entre cette installation et le lieu de distribution finale du combustible à l’utilisateur final, est inférieure à 1 500 km;

    • b) à 4 gCO2e/MJ dans le cas de tout autre combustible ou tout autre apport matériel.

  • 7 La quantité de CO2e rejetée par la combustion du combustible ou par l’utilisation de l’apport matériel est égale :

    • a) à 0 gCO2e/MJ pour l’hydrogène ou pour le dioxyde de carbone qui provient du dioxyde de carbone atmosphérique;

    • b) à 1 gCO2e/MJ pour le biogaz ou le gaz naturel renouvelable;

    • c) à 2 gCO2e/MJ pour l’éthanol ou un combustible provenant de la biomasse autre que le biodiesel;

    • d) à 3 gCO2e/MJ pour le biodiesel;

    • e) à 72 gCO2e/MJ pour tout autre combustible.

  • 8 L’intensité en carbone des combustibles fossiles et sources d’énergie est égale :

    • a) à 110 gCO2e/MJ pour l’hydrogène comprimé;

    • b) à 150 gCO2e/MJ pour l’hydrogène liquéfié;

    • c) à 76 gCO2e/MJ pour le propane;

    • d) à 68 gCO2e/MJ pour le gaz naturel;

    • e) à 113 gCO2e/MJ pour le gaz naturel liquéfié;

    • f) à 72 gCO2e/MJ pour le gaz naturel comprimé.

  • 9 L’intensité en carbone de l’électricité dans la province est :

    • a) de 14 gCO2e/MJ en Ontario;

    • b) de 5 gCO2e/MJ au Québec;

    • c) de 224 gCO2e/MJ en Nouvelle-Écosse;

    • d) de 89 gCO2e/MJ au Nouveau-Brunswick;

    • e) de 7 gCO2e/MJ au Manitoba;

    • f) de 11 gCO2e/MJ en Colombie-Britannique;

    • g) de 2 gCO2e/MJ à l’Île-du-Prince-Édouard;

    • h) de 237 gCO2e/MJ en Saskatchewan;

    • i) de 218 gCO2e/MJ en Alberta;

    • j) de 16 gCO2e/MJ à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • k) de 30 gCO2e/MJ au Yukon;

    • l) de 71 gCO2e/MJ dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • m) de 313 gCO2e/MJ au Nunavut.

ANNEXE 7(paragraphe 81(2))Contenu de la demande d’approbation d’une nouvelle filière

  • 1 Les renseignements ci-après sur le demandeur :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le combustible, la source d’énergie ou l’apport matériel a été produit.

  • 3 Le type de combustible, le type de source d’énergie ou le type d’apport matériel, à savoir du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, pour lequel la détermination a été effectuée.

  • 4 Le type de charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou l’apport matériel et la région où les charges d’alimentation ont été extraites, récoltées ou produites, selon le cas.

  • 5 Les motifs de la demande et la démonstration que les critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles sont remplis.

  • 6 Le type d’intensité en carbone déterminée au moyen de la nouvelle filière, à savoir « du berceau à la porte » ou « du berceau à la tombe », au sens prévu par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

  • 7 La description de toute modification apportée aux processus unitaires, aux paramètres de modélisation ou aux ensembles de données de référence provenant du modèle ACV des combustibles, ainsi que les motifs de la modification, qui sont conformes à la norme ISO 14040, à la norme ISO 14044 et aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

  • 8 La description de la nouvelle filière conforme à la norme ISO 14040, à la norme ISO 14044 et aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

  • 9 La description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données.

  • 10 La description des calculs effectués sur les données entrées dans le classeur de données, notamment l’ajout de données de référence utilisées dans les calculs.

  • 11 Une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles.

  • 12 Toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.

  • 13 Une copie de la nouvelle filière provenant du modèle ACV des combustibles avec ou sans les données d’entrée.

  • 14 Les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 15 Si la demande d’approbation d’une nouvelle filière inclut l’intensité en carbone transférée d’un contributeur à l’intensité en carbone, d’un fournisseur étranger ou d’un créateur enregistré, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du contributeur à l’intensité en carbone, du fournisseur étranger ou du créateur enregistré;

    • b) le type de combustible à faible intensité en carbone, d’apport matériel ou de source d’énergie fournie par le contributeur à l’intensité en carbone, le fournisseur étranger ou le créateur enregistré;

    • c) si l’intensité en carbone du combustible à faible intensité en carbone, de l’apport matériel ou de la source d’énergie visée à l’alinéa b) a été déterminée en utilisant une intensité en carbone approuvée par le ministre, l’intensité en carbone approuvée et l’identifiant alphanumérique unique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement.

ANNEXE 8(articles 82 à 84)Contenu de la demande d’approbation de l’intensité en carbone

  • 1 S’agissant d’une demande concernant un combustible à faible intensité en carbone ou un apport matériel, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du demandeur;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le combustible ou l’apport matériel a été produit;

    • e) le type de combustible ou d’apport matériel pour lequel la détermination a été effectuée;

    • f) l’intensité en carbone déterminée pour le combustible ou pour l’apport matériel, selon le cas, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • g) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone visée au paragraphe 80(2) du présent règlement pour le combustible ou l’apport matériel, selon le cas, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa f), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • h) le type de charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou l’apport matériel;

    • i) le cas échéant, la région où les charges d’alimentation ont été extraites, récoltées ou produites, selon le cas;

    • j) un schéma des procédés utilisés pour produire le combustible ou l’apport matériel.

  • 2 Si l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) le type d’énergie thermique et la source d’électricité utilisés à l’installation de production;

    • b) si la demande mentionne que la variable ICp de la formule prévue à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement est égale à 13 g/MJ, le pourcentage d’énergie thermique et d’électricité utilisée à l’installation de production qui provient de sources non fossiles, d’électricité dont l’intensité en carbone est inférieure à 100 g/MJ, d’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, d’hydrogène produit à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone, ou une combinaison de ces sources, ainsi qu’une estimation de la quantité d’énergie thermique et d’électricité provenant de chacune de ces sources;

    • c) si la demande mentionne que la variable ICtd de la formule prévue à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement est égale à 0 g/MJ, la distance entre le site d’extraction, de récolte ou de production de la charge d’alimentation et l’installation de production où le combustible ou l’apport matériel a été produit ainsi que la distance entre l’installation et le lieu de distribution finale du combustible à l’utilisateur final.

  • 3 Si l’intensité en carbone est déterminée conformément aux articles 76 ou 77 du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) la mention de l’option utilisée pour cette détermination relativement à la filière provenant du modèle ACV des combustibles, à savoir une filière existante ou une nouvelle filière;

    • b) dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement à la filière approuvée;

    • c) la copie de la filière du modèle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits;

    • d) le type d’intensité en carbone, à savoir « du berceau à la porte » ou « du berceau à la tombe », au sens prévu par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • e) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • f) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • g) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • h) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 4 Si l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 78 du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom et adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du demandeur;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque lieu où le combustible est fourni par une station de ravitaillement;

    • e) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de tout lieu — autre qu’une station de ravitaillement — où le propane, le propane renouvelable, le propane cotraité à faible intensité en carbone, le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable ou l’hydrogène est comprimé ou liquéfié pour utilisation à une station de ravitaillement;

    • f) le cas échéant, le type de combustible fossile fourni à des véhicules par la station de ravitaillement visée à l’alinéa d);

    • g) le cas échéant, le type de combustible à faible intensité en carbone fournis à des véhicules par la station de ravitaillement visée à l’alinéa d);

    • h) l’intensité en carbone déterminée pour le combustible, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • i) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone prévue au paragraphe 80(2) du présent règlement, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa h), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • j) un schéma de chaque procédé de compression ou de liquéfaction;

    • k) la mention de l’option utilisée pour la détermination de l’intensité en carbone du combustible visé à l’alinéa e) relativement à la filière provenant du modèle ACV des combustibles, à savoir une filière existante ou une nouvelle filière et, dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;

    • l) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits;

    • m) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • n) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • o) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • p) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 5 Si l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 79 du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de l’agent autorisé du demandeur;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource pour le demandeur, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation ou de chaque lieu où sont situées les bornes de recharge ou les stations de ravitaillement auxquelles l’électricité a été fournie;

    • e) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale du lieu où l’électricité a été produite, si ce lieu est différent de l’installation ou du lieu visés à l’alinéa d);

    • f) l’intensité en carbone déterminée pour l’électricité, arrondie au centième gramme près de CO2e par mégajoule;

    • g) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone prévue au paragraphe 80(2) du présent règlement pour l’électricité, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa f), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • h) la source d’électricité fournie aux installations, aux bornes de recharge ou aux stations de ravitaillement, selon le cas;

    • i) la mention de l’option utilisée pour la détermination de l’intensité en carbone de l’électricité relativement à la filière provenant du modèle ACV des combustibles, à savoir une filière existante ou une nouvelle filière et, dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;

    • j) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles utilisée pour la détermination, y compris toutes les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits;

    • k) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • l) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • m) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • n) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 6 Si la demande d’approbation inclut l’intensité en carbone transférée d’un contributeur à l’intensité en carbone, d’un fournisseur étranger ou d’un créateur enregistré et qui a été approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du contributeur à l’intensité en carbone, du fournisseur étranger ou du créateur enregistré;

    • b) le type de combustible à faible intensité en carbone, d’apport matériel ou de source d’énergie fournie par le contributeur à l’intensité en carbone, le fournisseur étranger ou le créateur enregistré;

    • c) le cas échéant, l’intensité en carbone approuvée pour le combustible à faible intensité en carbone, l’apport matériel ou la source d’énergie visée à l’alinéa b) et l’identifiant alphanumérique unique assigné à cette intensité en carbone au titre du paragraphe 85(2) du présent règlement.

ANNEXE 9(paragraphe 114(2))Contenu de la demande d’enregistrement d’un programme de financement des réductions des émissions

  • 1 Les renseignements ci-après relatifs à la personne qui administre le programme de financement des réductions des émissions :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • d) son numéro d’entreprise, le cas échéant;

    • e) l’adresse de son site Web, le cas échéant;

    • f) ses documents constitutifs, notamment ses statuts constitutifs et leurs modifications, contrats de société de personnes ou déclarations de fiducie;

    • g) son organigramme;

    • h) les noms et titres des membres de son conseil d’administration, le cas échéant;

    • i) la description détaillée de son mécanisme de contrôle en matière de finances et de gestion;

    • j) la description détaillée de ses méthodes de gestion;

    • k) la description détaillée de son système d’information.

  • 2 Les renseignements ci-après relatifs au programme de financement des réductions des émissions :

    • a) sa description;

    • b) la liste des types de projets admissibles à un financement par le programme;

    • c) une estimation de la durée des projets qui seront financés par le programme;

    • d) les politiques, critères, procédures et étapes clés des projets aux termes desquels les projets sont financés;

    • e) les politiques relatives aux conflits d’intérêts;

    • f) si le programme de financement est opérationnel depuis au moins trois ans, ses trois derniers audits des états financiers;

    • g) si le programme de financement est opérationnel depuis moins de trois ans, les renseignements sur sa stabilité financière et sur les ressources nécessaires à ses opérations.

ANNEXE 10(alinéas 114(2)b), 115(2)c) et 116c) et d))Contenu du rapport sur le programme enregistré de financement des réductions des émissions

  • 1 Les renseignements ci-après sur la personne qui administre le programme de financement des réductions des émissions :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Pour chaque projet financé par le programme enregistré de financement des réductions des émissions, les renseignements suivants :

    • a) son nom;

    • b) sa description;

    • c) le montant du financement qu’il a reçu ;

    • d) son emplacement;

    • e) les étapes clés de son exécution et les dates estimatives de son achèvement;

    • f) les réductions des émissions de CO2e réelles ou prévues qui résultent du projet, ainsi que la date à laquelle ces réductions ont été réalisées ou la date estimative de leur réalisation;

    • g) la description de la méthode utilisée pour calculer les réductions réalisées et la documentation utilisée pour prouver les données d’entrée utilisées dans les calculs.

  • 3 La copie de l’audit des états financiers visé à l’alinéa 116b) du présent règlement.

ANNEXE 11(paragraphe 120(2) et alinéas 157b) et 158(5)b))Contenu du rapport annuel sur la création d’unités de conformité

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Les renseignements ci-après sur chaque projet de réduction des émissions de CO2e réalisé par le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le projet est réalisé ou, s’il est réalisé dans un lieu autre qu’une installation, de l’équipement utilisé pour le réaliser et précisé dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement;

    • b) l’identifiant alphanumérique qui lui est assigné;

    • c) le nombre d’unités de conformité provisoires relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au cours de la période de conformité;

    • d) le cas échéant, une mention indiquant que le nombre d’unités de conformité créées a été déterminé en utilisant la méthode de quantification générique des réductions des émissions établie au titre du paragraphe 31(1) du présent règlement;

    • e) les renseignements exigés par la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement;

    • f) la description de toute modification aux renseignements fournis dans la demande visée aux paragraphes 34(2), 37(2), 38(2), 40(2) ou 42(2) du présent règlement, autres que les renseignements suivants :

      • (i) ceux prévus aux alinéas 34(2)c), 37(2)b), 38(2)c) ou 40(2)b) du présent règlement,

      • (ii) tout renseignement pour lequel la méthode de quantification des réductions des émissions indique qu’il ne peut pas être modifié;

    • g) dans le cas d’un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’alinéa 30d) du présent règlement, pour chaque combustible cotraité à faible intensité en carbone produit :

      • (i) son type,

      • (ii) une mention indiquant si le combustible est un substitut de l’essence ou un substitut du diesel,

      • (iii) l’intensité en carbone par défaut déterminée conformément à la méthode de quantification applicable au projet ou l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, tout identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,

      • (iv) le nombre d’unités de conformité provisoires créées conformément à la méthode de quantification applicable au projet par la production du combustible,

      • (v) une mention indiquant si les unités de conformité sont créées relativement à la catégorie des combustibles liquides ou à la catégorie des combustibles gazeux.

  • 3 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement visée au paragraphe 98(1) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard du propane, du gaz naturel comprimé et du gaz naturel liquéfié fourni, pour chaque combustible :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement où le combustible a été fourni à des véhicules;

    • b) pour chaque station de ravitaillement visée à l’alinéa a) :

      • (i) le type de combustible pour lequel les unités de conformité sont créées,

      • (ii) la quantité du combustible visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) la quantité totale de combustible contenant celui visé au sous-alinéa (i) qui est fournie aux véhicules, mesurée par un compteur, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide, en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas,

      • (iv) la quantité totale de propane renouvelable, de propane cotraité à faible intensité en carbone ou de gaz naturel renouvelable fournie aux véhicules déterminée au moyen des pièces justificatives visées au paragraphe 99(2) du présent règlement, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide, en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas;

    • c) pour chaque type de combustible visé au sous-alinéa b)(i) :

      • (i) l’intensité en carbone du propane, du gaz naturel comprimé ou du gaz naturel liquéfié qui est déterminée conformément au paragraphe 75(6) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas,

      • (ii) la densité énergétique du propane ou du gaz naturel comprimé, exprimée en mégajoules par mètre cube, ou du gaz naturel liquéfié, exprimée en mégajoules par kilogramme, selon le cas, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré;

    • d) le nombre d’unités de conformité provisoires créées par la fourniture du combustible au titre du paragraphe 98(1) du présent règlement.

  • 4 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est le propriétaire ou l’exploitant d’une station de ravitaillement visée au paragraphe 99(1) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard du propane renouvelable, du propane cotraité à faible intensité en carbone, du gaz naturel renouvelable comprimé, du gaz naturel renouvelable liquéfié, fourni à cette station de ravitaillement :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement où le combustible a été fourni à des véhicules;

    • b) pour chaque station de ravitaillement visé à l’alinéa a), les types de combustibles fournis à des véhicules pour lesquels des unités de conformité ont été créées;

    • c) pour chaque type de combustible visé à l’alinéa b) :

      • (i) l’intensité en carbone du gaz naturel comprimé, du gaz naturel liquéfié ou du propane déterminée conformément au paragraphe 75(6) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,

      • (ii) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas,

      • (iii) la quantité fournie aux véhicules, exprimée en mètres cubes de combustible à l’état liquide, dans le cas du propane renouvelable ou du propane cotraité à faible intensité en carbone, en mètres cubes, dans le cas du gaz naturel renouvelable comprimé ou en kilogrammes, dans le cas du gaz naturel renouvelable liquéfié,

      • (iv) le nom de la personne de qui le combustible a été acheté;

    • d) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 99(1) du présent règlement pour le propane renouvelable, le propane cotraité à faible intensité en carbone, le gaz naturel renouvelable comprimé, le gaz naturel renouvelable liquéfié, selon le cas.

  • 5 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est l’hôte d’une station de recharge visé au paragraphe 101(1) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard de l’électricité fournie aux véhicules électriques :

    • a) pour chaque province où l’électricité est fournie aux véhicules électriques :

      • (i) l’intensité en carbone déterminée conformément au paragraphe 75(7) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas,

      • (ii) le numéro de série et le nom ou l’identifiant de chaque borne de recharge dans la province;

    • b) pour chaque borne de recharge visée au sous-alinéa a)(ii) inaccessible aux navires :

      • (i) ses coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son adresse municipale,

      • (ii) le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour les véhicules électriques légers par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré,

      • (iii) le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour les véhicules électriques, autres que ceux visés au sous-alinéa (ii), par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré,

      • (iv) la quantité d’électricité fournie à chaque catégorie de véhicule électrique visée aux sous-alinéas (ii) et (iii);

    • c) pour chaque borne de recharge visée au sous-alinéa a)(ii) accessible aux navires :

      • (i) ses coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son adresse municipale,

      • (ii) le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour les navires électriques par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré,

      • (iii) la quantité d’électricité fournie aux navires électriques;

    • d) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 101(1) du présent règlement par la fourniture d’électricité aux véhicules électriques.

  • 6 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est l’exploitant d’un réseau de recharge visé au paragraphe 102(1) du présent règlement, les renseignements ci-après à l’égard de l’électricité fournie aux véhicules électriques :

    • a) pour chaque province où l’électricité est fournie aux véhicules électriques :

      • (i) l’intensité en carbone de l’électricité déterminée conformément au paragraphe 75(7) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas,

      • (ii) la quantité totale d’électricité d’une intensité en carbone donnée, fournie aux véhicules électriques dans la province, exprimée en kilowattheures;

    • b) le rapport d’efficacité énergétique égal à 2,5 ou le rapport d’efficacité énergétique prévu au 1er janvier de la période de conformité pour les véhicules électriques légers par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré;

    • c) pour chaque borne de recharge destinée principalement à être utilisée par les occupants d’un logement privé :

      • (i) la province où elle est située et son numéro de série,

      • (ii) la quantité d’électricité d’une intensité en carbone donnée, fournie aux véhicules électriques et exprimée en kilowattheures;

    • d) pour chaque borne de recharge destinée principalement à être utilisée par le public :

      • (i) la province où elle est située, ses coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son nom ou son identifiant, son adresse civique et son numéro de série,

      • (ii) la quantité d’électricité d’une intensité en carbone donnée, fournie aux véhicules électriques et exprimée en kilowattheures;

    • e) le nombre d’unités de conformité provisoires créées par la fourniture d’électricité aux véhicules électriques au titre du paragraphe 102(1) du présent règlement.

  • 7 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène, les renseignements ci-après à l’égard de l’hydrogène fourni par ces stations pour être utilisé au Canada comme source d’énergie dans un véhicule à pile à hydrogène conformément à l’alinéa 104(1)a) du présent règlement :

    • a) pour chaque station de ravitaillement en hydrogène :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son adresse municipale,

      • (ii) la quantité d’hydrogène, exprimée en kilogrammes, fournie à chaque catégorie de véhicules à pile à hydrogène prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • b) l’intensité en carbone de l’hydrogène fourni aux véhicules visés au sous alinéa a)(ii), déterminée par le créateur enregistré, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement, l’intensité en carbone déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas, et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone;

    • c) le cas échéant, le type de charge d’alimentation utilisée pour produire l’hydrogène et la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • d) le cas échéant, la quantité d’hydrogène visée au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’alinéa 104(1)a) du présent règlement, et qui est fournie aux véhicules à chaque station de ravitaillement en hydrogène;

    • e) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 104(1)a) du présent règlement.

  • 8 Dans le cas où le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord de création au titre de l’article 21 du présent règlement est le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène, les renseignements ci-après à l’égard de l’hydrogène fourni par ces stations pour être utilisé au Canada comme combustible dans un véhicule autre qu’un véhicule à pile à hydrogène conformément à l’alinéa 104(1)b) du présent règlement :

    • a) pour chaque station de ravitaillement en hydrogène :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, son adresse municipale,

      • (ii) la quantité d’hydrogène, exprimée en kilogrammes, fournie à chaque catégorie de véhicules prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • b) l’intensité en carbone de l’hydrogène fourni aux véhicules visés au sous alinéa a)(ii), déterminée par le créateur enregistré, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement, l’intensité en carbone déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou au paragraphe 75(6) du présent règlement, l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement ou l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé au paragraphe 123(1) du présent règlement, selon le cas, et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone;

    • c) le cas échéant, le type de charge d’alimentation utilisée pour produire l’hydrogène et la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • d) le cas échéant, la quantité d’hydrogène visée au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’alinéa 104(1)b) du présent règlement et qui est fournie aux véhicules à chaque station de ravitaillement en hydrogène;

    • e) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 104(1)b) du présent règlement.

  • 9 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide produit ou importé au Canada pour créer des unités de conformité et que le créateur enregistré a exporté ou vendu pour exportation au cours de la période de conformité ou qui est acheté conformément à l’article 108 du présent règlement et qu’une personne, autre qu’un fournisseur principal ou un créateur enregistré, a, au cours de la période de conformité, exporté ou vendu pour exportation :

    • a) sa quantité, exprimée en mètres cubes;

    • b) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci;

    • c) le nombre d’unités de conformité à annuler et le compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement dans lequel elles se trouvent.

  • 10 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux produit ou importé au Canada pour créer des unités de conformité et que le créateur enregistré a exporté ou vendu pour exportation au cours de la période de conformité ou qui est acheté conformément à l’article 108 du présent règlement et qu’une personne, autre qu’un fournisseur principal ou un créateur enregistré a, au cours de la période de conformité, exporté ou vendu pour exportation :

    • a) sa quantité, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • b) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci;

    • c) le nombre d’unités de conformité à annuler et le compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement dans lequel elles se trouvent.

  • 11 Les renseignements ci-après sur tout combustible ou toute source d’énergie pour lesquels des unités de conformité sont créées par le créateur enregistré conformément à l’article 88 du présent règlement :

    • a) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • b) dans le cas du combustible ou de la source d’énergie dont l’intensité en carbone a fait l’objet d’une demande d’approbation temporaire aux termes du paragraphe 91(1) du présent règlement :

      • (i) son intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 91(5) du présent règlement,

      • (ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone approuvée temporairement a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (iii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) la densité énergétique du combustible ou de la source d’énergie,

      • (v) le nombre d’unités de conformité créées pour la période visée au sous-alinéa (ii) et dont l’ajustement a été demandé;

    • c) dans le cas du combustible ou de la source d’énergie dont l’intensité en carbone utilisée pour créer les unités de conformité est visée aux alinéas 75(1)a) ou b) du présent règlement :

      • (i) son intensité en carbone;

      • (ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (iii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) la densité énergétique du combustible ou de la source d’énergie,

      • (v) le nombre d’unités de conformité créées pour la période visée au sous-alinéa (ii) et dont l’ajustement a été demandé;

    • d) le nombre total d’unités de conformité visées aux sous-alinéas b)(v) et c)(v) dont l’ajustement a été demandé.

  • 12 Les renseignements ci-après sur tout combustible ou toute source d’énergie pour lesquels des unités de conformité sont créées par le créateur enregistré après le 30 juin 2024 :

    • a) son intensité en carbone approuvée après le 30 juin 2024 et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • b) le cas échéant, son intensité en carbone approuvée au plus tard le 30 juin 2024 et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement, ainsi que les renseignements suivants :

      • (i) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (ii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) la densité énergétique du combustible ou de la source d’énergie;

    • c) le cas échéant, toute intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement ou l’intensité en carbone déterminée conformément à l’article 75 du présent règlement utilisée pour créer des unités de conformité avant le 30 juin 2024 et l’identifiant alphanumérique assignée à celle-ci, ainsi que les renseignements suivants :

      • (i) la période pendant laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (ii) la quantité fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) la densité énergétique du combustible ou de la source d’énergie;

    • d) le nombre total d’unités de conformité créées dont l’ajustement est demandé.

  • 13 Le nombre total d’unités de conformité visées aux articles 8 à 12 dont l’ajustement est demandé, dans tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.

ANNEXE 12(paragraphes 121(2) et (3), alinéa 158(5)b) et annexe 13)Contenu du rapport trimestriel sur la création d’unités de conformité

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide visé à l’article 94 du présent règlement qui est produit au Canada par le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord au titre de l’article 21 du présent règlement au cours de la période visée par le rapport :

    • a) son type;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il est produit;

    • c) son intensité en carbone, à savoir son intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou son intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • f) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;

    • g) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 94 du présent règlement et qui est utilisée au Canada;

    • h) une mention indiquant si le combustible à faible intensité en carbone est un substitut de l’essence ou un substitut du diesel;

    • i) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 94(2) du présent règlement par la production du combustible.

  • 3 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux visé aux articles 95 ou 100 du présent règlement qui est produit au Canada par le créateur enregistré ou la personne avec laquelle celui-ci a conclu un accord au titre de l’article 21 du présent règlement au cours de la période visée par le rapport :

    • a) son type;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il est produit;

    • c) son intensité en carbone, à savoir son intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou son intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • f) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré;

    • g) s’agissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux sont créées :

      • (i) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 95 du présent règlement et qui est utilisée au Canada,

      • (ii) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement par sa production;

    • h) s’agissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides sont créées :

      • (i) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,

      • (ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,

      • (iii) sa quantité visée au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 100 du présent règlement et qui est fournie à des véhicules à chaque station de ravitaillement,

      • (iv) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 100(1) du présent règlement par sa production;

    • i) s’agissant du biogaz utilisé dans un équipement de production d’électricité, le résultat de la formule prévue au paragraphe 95(3) du présent règlement et les valeurs suivantes :

      • (i) l’électricité totale produite par l’équipement, exprimée en mégajoules,

      • (ii) l’énergie thermique produite par l’équipement et utilisée ou vendue, exprimée en mégajoules,

      • (iii) la quantité de biogaz utilisée dans l’équipement, exprimée en mètres cubes,

      • (iv) la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré.

  • 4 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide visé à l’article 94 du présent règlement qui est importé au Canada par le créateur enregistré au cours de la période visée par le rapport :

    • a) son type;

    • b) la province où il est importé;

    • c) le nom du fournisseur étranger qui en a fourni une quantité, ainsi que les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque installation où il a été produit;

    • d) son intensité en carbone, à savoir son intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou son intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • e) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • f) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • g) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;

    • h) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et qui est importée afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 94 du présent règlement;

    • i) une mention indiquant si le combustible est un substitut de l’essence ou un substitut du diesel;

    • j) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 94(2) du présent règlement par l’importation du combustible.

  • 5 Les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux visé aux articles 95 ou 100 du présent règlement qui est importé au Canada par le créateur enregistré au cours de la période visée par le rapport :

    • a) son type;

    • b) le nom du fournisseur étranger qui en a fourni une quantité, ainsi que les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque installation où il a été produit;

    • c) son intensité en carbone, à savoir son intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou son intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • f) sa densité énergétique prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré;

    • g) s’agissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux sont créées :

      • (i) la province où le combustible est importé,

      • (ii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et qui est importée afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 95 du présent règlement,

      • (iii) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 95(4) du présent règlement par l’importation du combustible;

    • h) s’agissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides sont créées :

      • (i) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,

      • (ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,

      • (iii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et importée afin de créer des unités de conformité conformément à l’article 100 du présent règlement, et qui est fournie à des véhicules à chaque station de ravitaillement,

      • (iv) le nombre d’unités de conformité provisoires créées conformément au paragraphe 100(2) du présent règlement par l’importation du combustible;

    • i) s’agissant du biogaz utilisé dans un équipement de production d’électricité, le résultat de la formule prévue au paragraphe 95(3) du présent règlement et les valeurs suivantes :

      • (i) l’électricité totale produite par l’équipement, exprimée en mégajoules,

      • (ii) l’énergie thermique produite par l’équipement et utilisée ou vendue, exprimée en mégajoules,

      • (iii) la quantité de biogaz utilisée dans l’équipement, exprimée en mètres cubes,

      • (iv) la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré.

  • 6 Dans le cas où les unités de conformité créées pour un combustible à faible intensité en carbone visé aux articles 2 à 5 sont cédées par le créateur enregistré à un autre participant conformément au paragraphe 108(1) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) le nom de chaque participant à qui les unités de conformité sont cédées;

    • b) la quantité de combustible à faible intensité en carbone vendu à chaque participant, exprimée en mètres cubes;

    • c) l’intensité en carbone de chaque combustible vendu à chaque participant, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • d) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant pour chaque combustible.

  • 7 Les renseignements ci-après concernant chaque quantité d’électricité produite à partir du biogaz pour laquelle des unités de conformité provisoires ont été créées conformément au paragraphe 96(3) du présent règlement au cours de la période visée par le rapport :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où le biogaz est produit;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où l’électricité est produite;

    • c) l’intensité en carbone du biogaz, à savoir l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement ou l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • f) la densité énergétique du biogaz prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;

    • g) la quantité de biogaz, exprimée en mètres cubes, déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et qui est utilisée au Canada dans un équipement de production d’électricité;

    • h) l’intensité en carbone de l’électricité produite à partir du biogaz, déterminée conformément au paragraphe 96(2) du présent règlement;

    • i) l’électricité totale produite par les équipements utilisant le biogaz à chaque installation et utilisée dans le calcul de l’intensité carbone de l’électricité;

    • j) la quantité d’électricité produite à partir du biogaz à chaque installation et utilisée pour créer des unités de conformité provisoires;

    • i) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre du paragraphe 96(3) du présent règlement par la production d’électricité.

ANNEXE 13(paragraphe 122(2) et alinéas 157b) et 158(5)b))Contenu du rapport d’ajustement des unités de conformité

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide d’une intensité en carbone donnée dont la production au Canada au cours de cette période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :

    • a) son type;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il est produit;

    • c) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • d) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;

    • e) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • f) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • g) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;

    • h) une mention indiquant si le combustible est un substitut de l’essence ou un substitut du diesel;

    • i) la quantité du combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité au cours de la même période et qui est utilisée au Canada;

    • j) la différence entre la quantité prévue à l’alinéa i) et la quantité figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • k) la quantité de combustible à faible intensité en carbone qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement;

    • l) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité;

    • m) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement, et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;

    • n) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant.

  • 3 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux d’une intensité en carbone donnée visé aux articles 95 ou 100 du présent règlement dont la production au Canada au cours de la période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :

    • a) son type;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il est produit;

    • c) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • d) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • e) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas;

    • f) s’agissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux sont créées :

      • (i) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,

      • (ii) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,

      • (iii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité au cours de la même période au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement et utilisée au Canada,

      • (iv) la différence entre la quantité prévue au sous-alinéa (iii) et la quantité figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • g) s’agissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides sont créées :

      • (i) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,

      • (ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,

      • (iii) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,

      • (iv) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,

      • (v) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité au cours de la même période conformément à l’article 100 du présent règlement, et qui est fournie aux véhicules dans chaque station de ravitaillement,

      • (vi) la différence entre la quantité prévue au sous-alinéa (v) et la quantité figurant dans le rapport trimestriel transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • h) la quantité de combustible à faible intensité en carbone qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement;

    • i) dans le cas où la production du combustible a pour résultat la création d’unités de conformité au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement :

      • (i) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28b) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité,

      • (ii) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28b) du présent règlement, et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;

    • j) dans le cas où la production du combustible a pour résultat la création d’unités de conformité au titre du paragraphe 100(1) du présent règlement :

      • (i) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’inscription,

      • (ii) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement, et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;

    • k) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant, et le nom de chacun des participants à qui les unités de conformité ont été cédées.

  • 4 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après sur chaque combustible à faible intensité en carbone liquide d’une intensité en carbone donnée dont l’importation au Canada au cours de la période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :

    • a) son type;

    • b) la province où il est importé;

    • c) le nom du fournisseur étranger qui en a fourni une quantité, ainsi que les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque installation où il a été produit;

    • d) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • e) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;

    • f) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • g) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • h) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;

    • i) la quantité du combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles afin de créer des unités de conformité au cours de la même période et qui est importée et utilisée au Canada;

    • j) la différence entre la quantité prévue à l’alinéa i) et la quantité figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • k) la quantité du combustible qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement;

    • l) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité;

    • m) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;

    • n) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant.

  • 5 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après concernant chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux d’une intensité en carbone donnée visé aux articles 95 ou 100 du présent règlement dont l’importation au Canada au cours de cette période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :

    • a) son type;

    • b) la province où il est importé;

    • c) le nom du fournisseur étranger qui en a fourni une quantité, ainsi que les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque installation où il a été produit;

    • d) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • e) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • f) l’intensité en carbone du combustible figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et dans tout rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement ainsi que, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • g) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas;

    • h) s’agissant du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux sont créées :

      • (i) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,

      • (ii) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,

      • (iii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles, qui est importée afin de créer des unités de conformité au cours de la même période au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement et qui est utilisée au Canada,

      • (iv) la différence entre la quantité prévue au sous-alinéa (iii) et la quantité figurant dans le rapport trimestriel sur la création d’unités de conformité transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • i) s’agissant du gaz naturel renouvelable ou du propane renouvelable pour lesquels des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides sont créées :

      • (i) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,

      • (ii) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station de ravitaillement à laquelle il a été fourni,

      • (iii) son intensité en carbone figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,

      • (iv) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,

      • (v) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et importée afin de créer des unités de conformité au cours de la même période conformément à l’article 100 du présent règlement,

      • (vi) la différence entre la quantité prévue au sous-alinéa (v) et la quantité figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • j) la quantité du combustible qui a été exportée ou vendue pour exportation au cours de la période visée par le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement;

    • k) dans le cas où l’importation du combustible a pour résultat la création d’unités de conformité au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement :

      • (i) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28b) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité,

      • (ii) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28b) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;

    • l) dans le cas où l’importation du combustible a pour résultat la création d’unités de conformité au titre du paragraphe 100(1) du présent règlement :

      • (i) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité,

      • (ii) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;

    • m) le nombre d’unités de conformité cédées à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant.

  • 6 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone, autres que ceux visés aux articles 2 à 5, pour lequel des unités de conformité ont été créées :

    • a) la quantité exportée ou vendue pour exportation pendant la période visée par le rapport;

    • b) son intensité en carbone et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • c) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.

  • 7 Pour chaque période de trois mois de la période de conformité, les renseignements ci-après concernant chaque quantité d’électricité produite à partir du biogaz d’une intensité en carbone donnée et dont la production au Canada au cours de cette période de conformité donne lieu à l’inscription d’unités de conformité au compte de leur créateur enregistré :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où le biogaz est produit;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où l’électricité est produite;

    • c) l’intensité en carbone du biogaz figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période et, le cas échéant, l’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • d) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone pour le biogaz transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;

    • e) le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible;

    • f) la région où la charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite;

    • g) l’intensité en carbone de l’électricité produite à partir du biogaz figurant dans le rapport trimestriel sur la création des unités de conformité transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • h) l’intensité en carbone de l’électricité produite à partir du biogaz, déterminée conformément au paragraphe 96(2) du présent règlement;

    • i) la densité énergétique du biogaz, prévue à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 2, ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;

    • j) la quantité de biogaz, exprimée en mètres cubes et déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et utilisée dans un équipement de production d’électricité au Canada afin de créer des unités de conformité au cours de la même période;

    • k) la différence entre la quantité prévue à l’alinéa j) et celle figurant dans le rapport transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • l) l’électricité totale produite par les équipements utilisant le biogaz à chaque installation au cours de la même période et utilisée dans le calcul de l’intensité en carbone de l’électricité;

    • m) la différence entre l’électricité totale prévue à l’alinéa l) et celle figurant dans le rapport trimestriel sur la création d’unités de conformité transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • n) la quantité d’électricité produite à partir du biogaz à chaque installation et utilisée pour créer des unités de conformité au cours de la même période;

    • o) la différence entre la quantité d’électricité visée à l’alinéa n) et celle figurant dans le rapport trimestriel sur la création d’unités de conformité transmis au titre du paragraphe 121(1) du présent règlement pour la même période;

    • p) pour le biogaz utilisé pour produire de l’électricité, le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité;

    • q) pour le biogaz utilisé pour produire de l’électricité, le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation.

  • 8 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone pour lequel le créateur enregistré a demandé la création d’unités de conformité conformément aux articles 88 et 89 du présent règlement :

    • a) son intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • b) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone a fait l’objet d’une demande d’approbation provisoire aux termes du paragraphe 91(1) du présent règlement :

      • (i) son intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 91(5) du présent règlement,

      • (ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone approuvée temporairement a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas,

      • (v) le nombre d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii),

      • (vi) le nombre d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii);

    • c) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone utilisée pour créer les unités de conformité est visée à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement :

      • (i) son intensité en carbone,

      • (ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas,

      • (v) le nombre d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii),

      • (vi) le nombre d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii);

    • d) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement :

      • (i) son intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,

      • (ii) la période au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas,

      • (v) le nombre d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii),

      • (vi) le nombre d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au sous-alinéa (ii).

  • 9 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone pour lequel le créateur enregistré a demandé la création d’unités de conformité après le 1er juillet 2024 :

    • a) son intensité en carbone approuvée après le 1er juillet 2024, et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;

    • b) le cas échéant, l’intensité en carbone figurant dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;

    • c) si l’intensité en carbone a été approuvée avant le 30 juin 2024, cette intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement ainsi que les renseignements suivants :

      • (i) la période pendant laquelle l’intensité en carbone approuvée a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (ii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube;

    • d) dans le cas de l’intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement ou déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement et utilisée pour créer des unités de conformité avant le 30 juin 2024, cette intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assignée à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement, ainsi que les renseignements suivants :

      • (i) la période pendant laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour créer des unités de conformité,

      • (ii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes ou en kilogrammes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) la densité énergétique du combustible, prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 ou par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles, ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par mètre cube ou en mégajoules par kilogramme, selon le cas;

    • e) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.

  • 10 Les renseignements ci-après, pour toute modification ou erreur, autres que celles visées aux articles 2 à 9 :

    • a) sa nature;

    • b) la disposition de l’annexe 12 qui s’y rapporte;

    • c) le nombre total d’unités de conformité à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement;

    • d) le nombre total d’unités de conformité à annuler de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.

  • 11 Le nombre total d’unités de conformité mentionnées aux articles 2 à 9, qui devraient être annulées de tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.

  • 12 Le nombre total d’unités de conformité mentionnées aux articles 2 à 9 qui devraient être créées et déposées dans tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.

  • 13 Le nombre total net d’unités de conformité dont l’ajustement est demandé dans tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement.

ANNEXE 14(alinéa 1(4)p) et paragraphe123(2))Contenu du rapport sur les filières d’intensité en carbone

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Dans le cas du combustible ou de l’apport matériel dont l’intensité en carbone approuvée est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) ou aux articles 76 ou 77 du présent règlement :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation de production où le combustible à faible intensité en carbone ou l’apport matériel a été produit;

    • b) le type de combustible à faible intensité en carbone ou d’apport matériel pour lequel la détermination a été effectuée;

    • c) si l’intensité en carbone a été déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement :

      • (i) le type de charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou l’apport matériel,

      • (ii) le cas échéant, la région où chaque charge d’alimentation a été extraite, récoltée ou produite, selon le cas,

      • (iii) l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement pour le combustible ou pour l’apport matériel et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci,

      • (iv) le type d’énergie thermique et la source d’électricité utilisés à l’installation de production,

      • (v) si la demande d’approbation de l’intensité en carbone mentionne que la variable ICp de la formule prévue à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement est égale à 13 g/MJ, le pourcentage d’énergie thermique et d’électricité utilisée à l’installation de production qui provient de sources non fossiles, d’électricité dont l’intensité en carbone est inférieure à 100 g/MJ, d’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, d’hydrogène produit à partir de gaz naturel avec captage et stockage du carbone ou une combinaison de ces sources, ainsi qu’une estimation de la quantité d’énergie thermique et d’électricité provenant de chacune de ces sources,

      • (vi) si la demande d’approbation de l’intensité en carbone mentionne que la variable ICtd de la formule prévue à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement est égale à 0 g/MJ, la distance entre le site d’extraction, de récolte ou de production de la charge d’alimentation et le lieu où est située l’installation de production où le combustible ou l’apport matériel est produit ainsi que la distance entre celle-ci et le lieu de distribution finale du combustible ou de l’apport matériel à l’utilisateur final;

    • d) si l’intensité en carbone approuvée a été déterminée conformément aux articles 76 ou 77 du présent règlement :

      • (i) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles, y compris les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits en utilisant des données d’entrée pour la période de conformité et celle qui précède,

      • (ii) l’intensité en carbone déterminée pour le combustible ou pour l’apport matériel, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule,

      • (iii) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone visée au paragraphe 80(2) du présent règlement pour le combustible ou l’apport matériel, selon le cas, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue au sous-alinéa (ii), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule,

      • (iv) dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement,

      • (v) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données,

      • (vi) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles,

      • (vii) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles,

      • (viii) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 3 Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 78 du présent règlement :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu où une station de ravitaillement a fourni le combustible;

    • b) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale du lieu, autre qu’une station de ravitaillement, où le propane, le propane renouvelable, le propane cotraité à faible intensité en carbone, le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable ou l’hydrogène est comprimé ou liquéfié pour utilisation à la station de ravitaillement visée à l’alinéa a);

    • c) le cas échéant, le type de combustible fossile fourni à des véhicules par la station de ravitaillement visée à l’alinéa a);

    • d) le cas échéant, le type de combustible à faible intensité en carbone fourni à des véhicules par la station de ravitaillement visée à l’alinéa a);

    • e) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles, y compris les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits en utilisant des données d’entrée pour la période de conformité et celle qui précède;

    • f) l’intensité en carbone du combustible déterminée au moyen du modèle ACV des combustibles, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • g) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone prévue au paragraphe 80(2) du présent règlement pour le combustible, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa f), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • h) dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;

    • i) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • j) une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • k) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • l) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 4 Dans le cas où l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’article 79 du présent règlement :

    • a) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation ou de chaque lieu où sont situées une ou plusieurs bornes de recharge ou stations de ravitaillement auxquelles l’électricité a été fournie;

    • b) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale du site où l’électricité a été produite, si ce site est différent de l’installation ou du lieu visés à l’alinéa a);

    • c) la copie de la filière provenant du modèle ACV des combustibles, y compris les données entrées dans le modèle et les résultats que le modèle a produits en utilisant des données d’entrée pour la période de conformité et celle qui précède;

    • d) l’intensité en carbone déterminée pour l’électricité au moyen du modèle ACV des combustibles, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • e) le cas échéant, la valeur supplémentaire d’intensité carbone prévue au paragraphe 80(2) du présent règlement pour l’électricité, qui a été ajoutée à l’intensité en carbone prévue à l’alinéa d), ainsi que la somme de la valeur supplémentaire et de l’intensité en carbone, arrondie au centième de gramme de CO2e par mégajoule;

    • f) dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;

    • g) la description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données;

    • h) une copie du classeur de données, qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles;

    • i) toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles;

    • j) les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.

  • 5 Si la détermination de l’intensité en carbone inclut l’intensité en carbone transférée d’un contributeur à l’intensité en carbone, d’un fournisseur étranger ou d’un créateur enregistré et qui a été approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du contributeur à l’intensité en carbone, du fournisseur étranger ou du créateur enregistré;

    • b) le type de combustible à faible intensité en carbone, d’apport matériel ou de source d’énergie fournis par le contributeur à l’intensité en carbone, le fournisseur étranger ou le créateur enregistré;

    • c) l’intensité en carbone approuvée pour le combustible à faible intensité en carbone, l’apport matériel ou la source d’énergie visés à l’alinéa b) et l’identifiant alphanumérique unique assigné à cette intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement.

  • 6 Si l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport est différente de l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, les raisons expliquant cette différence.

ANNEXE 15(alinéa 1(4)q) et paragraphe 124(2))Contenu du rapport sur le bilan matières

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré ou le fournisseur étranger :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé.

  • 2 Une mention précisant si la charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone est visée aux alinéas 46(1)b) ou c) du présent règlement.

  • 3 Le type de charge d’alimentation utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone afin de créer des unités de conformité par la réalisation d’un projet de réduction des émissions visé à l’alinéa 30d) du présent règlement ou au titre des articles 94 à 96, 99, 100 et 104 du présent règlement.

  • 4 Le type de combustible à faible intensité en carbone produit.

  • 5 L’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone du combustible aux termes du paragraphe 72(2) du présent règlement, ou l’intensité en carbone par défaut prévue à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement, selon le cas.

  • 6 La densité énergétique du combustible à faible intensité en carbone, exprimée en mégajoules par mètre cube.

  • 7 Pour chaque période prévue au paragraphe 45(3) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) la quantité totale du combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent règlement;

    • b) la quantité de combustible à faible intensité en carbone produit en utilisant des charges d’alimentation admissibles ou importé au Canada, afin créer des unités de conformité, et qui est inférieure ou égale à la quantité visée au paragraphe 45(1) du présent règlement;

    • c) la quantité de charges d’alimentation admissibles utilisées pour produire le combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • d) la quantité de charges d’alimentation — autre que la quantité de charges d’alimentation admissibles — qui a été utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • e) la quantité de charges d’alimentation admissibles visées au paragraphe 47(2) du présent règlement, utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone dans chacune des installations au début de la période, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas;

    • f) la quantité de charges d’alimentation admissibles visée au paragraphe 47(2) du présent règlement, utilisée pour produire le combustible à faible intensité en carbone et apportée à l’installation pendant la période, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.

  • 8 S’agissant de combustible à faible intensité en carbone fourni par le fournisseur étranger et importé au Canada :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de chaque personne qui importe le combustible au Canada;

    • b) l’identifiant unique de chaque déclaration visée au paragraphe 58(3) du présent règlement utilisé dans la comptabilité interne du fournisseur étranger et fourni par ce dernier à la personne qui importe le combustible au Canada;

    • c) la quantité de combustible produite à partir des charges d’alimentation admissibles et fournie à la personne qui importe le combustible au Canada afin de créer des unités de conformité, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas.

ANNEXE 16(paragraphe 125(2))Contenu du rapport sur les revenus des unités de conformité

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Le nombre d’unités de conformité cédées par le créateur enregistré au cours de la période de conformité visée à l’alinéa 125(1)a) du présent règlement.

  • 3 Les revenus totaux tirés de la cession des unités visées à l’article 2.

  • 4 La somme utilisée par le créateur enregistré au soutien des activités ci-après au cours de chacune des périodes de conformité visées à l’alinéa 125(1)b) du présent règlement :

    • a) l’expansion des infrastructures de recharge des véhicules électriques — notamment les bornes de recharge et les infrastructures de distribution d’électricité permettant la recharge de véhicules électriques — destinées principalement à être utilisées par les occupants d’un logement privé ou par le public;

    • b) la réduction des coûts de propriété des véhicules électriques par des incitatifs financiers à l’achat ou à l’utilisation de tels véhicules.

  • 5 La description de chaque activité menée par le créateur enregistré visée à l’article 4.

  • 6 Pour chaque période de conformité visée à l’alinéa 125(1)b) du présent règlement, le montant des revenus tirés des cessions d’unités de conformité qui doit être utilisé conformément au paragraphe 103(1) du présent règlement et qui n’a pas été déjà utilisé.

  • 7 Le cas échéant, le montant des revenus tirés des cessions des unités de conformité au cours de chacune des périodes de conformité précédant celle visée à l’article 6 qui n’a pas été déjà utilisé.

ANNEXE 17(paragraphe 126(2))Contenu du rapport sur le solde des unités de conformité

  • 1 Les renseignements ci-après sur le créateur enregistré ou le fournisseur principal :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Les renseignements ci-après sur chaque type d’unités de conformité prévu au paragraphe 106(3) du présent règlement :

    • a) le nombre de ces unités de conformité que le créateur enregistré a créées comme unités de conformité provisoires pendant la période de conformité;

    • b) le nombre de ces unités de conformité que le créateur enregistré ou le fournisseur principal a cédées conformément au paragraphe 106(5) du présent règlement pendant la période de conformité;

    • c) le nombre de ces unités de conformité qui ont été inscrites aux comptes du créateur enregistré ou du fournisseur principal conformément au paragraphe 106(5) du présent règlement pendant la période de conformité;

    • d) le nombre de ces unités de conformité qui ont été retirées du compte du créateur enregistré en application du paragraphe 108(1) du présent règlement pendant la période de conformité;

    • e) le nombre de ces unités de conformité qui ont été inscrites aux comptes du créateur enregistré ou du fournisseur principal en application du paragraphe 108(1) du présent règlement pendant la période de conformité;

    • f) le nombre de ces unités de conformité que le créateur enregistré ou le fournisseur principal a cédées conformément à l’article 109 du présent règlement pendant la période de conformité;

    • g) le nombre de ces unités de conformité créées comme unités de conformité provisoires pendant la période de conformité ou toute période de conformité antérieure et qui étaient inscrites au compte du créateur enregistré ou du fournisseur principal le 31 juillet suivant la fin de la période de conformité en cause;

    • h) le nombre de ces unités de conformité que le créateur enregistré ou le fournisseur principal s’engage à offrir en cession sur le marché de compensation des unités de conformité conformément au paragraphe 110(1) du présent règlement;

    • i) le nombre de ces unités de conformité que le créateur enregistré ou le fournisseur principal a cédées pendant la période de conformité précédant la période de conformité en cause, conformément au paragraphe 112(1) du présent règlement.

ANNEXE 18(paragraphe 127(2) et alinéa 158(5)b))Contenu du rapport de conformité

  • 1 Les renseignements ci-après sur le fournisseur principal :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Les renseignements ci-après concernant chaque combustible visé aux alinéas 8(1)a) ou b) du présent règlement :

    • a) son type;

    • b) s’il est produit au Canada :

      • (i) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque installation où il a été produit,

      • (ii) la quantité de combustible, autre que celui mentionné aux alinéas 4(2)a) à d) du présent règlement, qui est produite à chaque installation visée au sous-alinéa (i), exprimée en mètres cubes;

    • c) s’il est importé au Canada :

      • (i) la quantité de combustible, autre que celui mentionné aux alinéas 4(2)a) à d) du présent règlement, qui est importée dans chaque province, exprimée en mètres cubes, et le point d’entrée dans la province,

      • (ii) la méthode utilisée pour son transport,

      • (iii) le cas échéant, les composants du mélange dont il fait partie et la proportion de combustible fossile dans le mélange;

    • d) s’agissant d’essence, le volume visé au paragraphe 6(2) du présent règlement;

    • e) s’agissant de diesel, le volume visé au paragraphe 7(2) du présent règlement;

    • f) pour chaque installation de production de combustibles du fournisseur principal visée au sous-alinéa b)(i), la quantité de chaque combustible prévu aux alinéas 8(2)a) à e) du présent règlement produit à l’installation et que le fournisseur principal soustrait de son stock, exprimée en mètres cubes;

    • g) pour chaque province, la quantité de chaque combustible prévu aux alinéas 8(2)a) à e) du présent règlement qui est importé par le fournisseur principal et que celui-ci soustrait de son stock, exprimée en mètres cubes;

    • h) le volume de chaque combustible qui est assujetti aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du présent règlement;

    • i) le volume de chaque combustible assujetti à l’exigence de réduction;

    • j) l’exigence de réduction du fournisseur principal à l’égard du combustible;

    • k) l’exigence de réduction totale du fournisseur principal.

  • 3 La quantité de chaque combustible mentionné aux alinéas 4(2)a) à d) du présent règlement qui est produit ou importé au Canada par le fournisseur principal, exprimée en mètres cubes.

  • 4 Si le fournisseur principal a contribué à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)a) du présent règlement :

    • a) le nom du programme;

    • b) le montant de la contribution;

    • c) le nombre d’unités de conformité créées par la contribution;

    • d) le reçu prévu au paragraphe 118(2) du présent règlement.

  • 5 Les renseignements ci-après concernant les unités de conformité que le fournisseur principal utilisera pour satisfaire à l’exigence de réduction et aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du présent règlement à l’égard de son stock d’essence ou de diesel, conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement :

    • a) le nombre d’unités de conformité prévu à l’alinéa 4c) de la présente annexe qu’il utilisera pour satisfaire à l’exigence de réduction;

    • b) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement qu’il utilisera pour satisfaire à l’exigence de réduction et aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) du présent règlement;

    • c) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement qui ont été créées pour le substitut de l’essence et, pour chacune de ces unités, le volume du combustible qui lui est associé, ainsi que l’intensité en carbone du combustible et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci;

    • d) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement qui ont été créées pour du substitut du diesel et, pour chacune de ces unités, le volume du combustible qui lui est associé, ainsi que l’intensité en carbone du combustible et l’identifiant alphanumérique assigné celle-ci;

    • e) le nombre total des unités de conformité provenant de chaque compte du fournisseur principal que celui-ci utilisera pour satisfaire à l’exigence de réduction.

  • 6 Si le fournisseur principal a reporté la satisfaction des exigences de réduction à l’égard de l’essence ou du diesel conformément au paragraphe 16(1) du présent règlement pour une des cinq périodes de conformité qui précèdent immédiatement celle visée par le rapport, les renseignements suivants :

    • a) le nombre d’unités de conformité que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(1) du présent règlement pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction conformément au paragraphe 16(3) du présent règlement;

    • b) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(1) du présent règlement;

    • c) le nombre d’unités de conformité prévu à l’alinéa 4c) de la présente annexe que le fournisseur principal doit utiliser pour réduire la partie reportée des exigences de réduction.

  • 7 Sauf si ce renseignement est fourni par le fournisseur principal dans le rapport qu’il transmet au titre des articles 120 ou 122 du présent règlement, la quantité et l’intensité en carbone de chaque combustible à faible intensité en carbone gazeux ou liquide qui est produit ou importé au Canada pour créer des unités de conformité, qui a été utilisé pour créer des unités de conformité, et qui, selon le cas :

    • a) est exporté ou vendu pour exportation par le fournisseur principal au cours de la période de conformité;

    • b) est acheté par le fournisseur principal conformément à l’article 108 du présent règlement et pendant la période de conformité, est exporté ou vendu pour exportation par une personne, autre qu’un fournisseur principal ou un créateur enregistré.

  • 8 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone visé à l’article 7 de la présente annexe, le nombre d’unités de conformité qui doivent être annulées et les comptes où elles sont inscrites.

ANNEXE 19(paragraphe 128(2))Contenu du rapport de conformité complémentaire

  • 1 Les renseignements ci-après sur le fournisseur principal :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.

  • 2 Si le fournisseur principal ne satisfait pas à l’exigence de réduction pour l’essence ou le diesel pour une période de conformité le 31 juillet qui suit l’expiration de la période de conformité, les renseignements suivants :

    • a) la valeur de l’exigence de réduction qui n’a pas été remplie pour l’essence ou le diesel, exprimée en tonnes métriques de CO2e;

    • b) la valeur de l’exigence volumétrique qui n’a pas été remplie, déterminée au titre du paragraphe 6(1) du présent règlement, dans le cas de l’essence, et au titre du paragraphe 7(1) du présent règlement, dans le cas du diesel, exprimée en mètres cubes.

  • 3 Le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement qui ont été cédées au fournisseur principal sur le marché de compensation des unités de conformité conformément à l’article 112 du présent règlement.

  • 4 Le nombre d’unités de conformité visées à l’article 3 qui ont été créées pour un substitut de l’essence ou un substitut du diesel et, pour chacune de ces unités, le volume du combustible qui lui est associé, ainsi que l’intensité en carbone du combustible et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci.

  • 5 Si le fournisseur principal a contribué à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)b) du présent règlement :

    • a) le nom du programme;

    • b) le montant de la contribution;

    • c) le nombre d’unités de conformité créées par la contribution;

    • d) le reçu prévu au paragraphe 118(2) du présent règlement.

  • 6 Si le fournisseur principal reportera la satisfaction des exigences de réduction à l’égard de l’essence ou du diesel pour la période de conformité en cause conformément au paragraphe 16(1) du présent règlement, la valeur de l’exigence de réduction qui a été reportée et les types de combustibles visés par le report.

  • 7 Si le fournisseur principal a reporté la satisfaction aux exigences de réduction à l’égard de l’essence ou du diesel pour une des cinq périodes de conformité qui précèdent immédiatement celle visée par le rapport conformément au paragraphe 16(1) du présent règlement, les renseignements suivants :

    • a) le nombre d’unités de conformité que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(1) du présent règlement pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction pour chaque période de conformité précédente conformément au paragraphe 16(3) du présent règlement;

    • b) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(1) du présent règlement;

    • c) le nombre d’unités de conformité prévu à l’alinéa 5c) que le fournisseur principal doit utiliser pour réduire la partie reportée des exigences de réduction.

ANNEXE 20(article 133)Contenu du rapport de vérification

  • 1 L’énoncé de vérification qui comporte les renseignements suivants :

    • a) concernant la demande ou le rapport faisant l’objet de la vérification :

      • (i) le nom de la demande ou du rapport,

      • (ii) la date de la demande et la période de conformité visée par le rapport,

      • (iii) un résumé de la demande ou du rapport,

      • (iv) le nom de la personne qui présente la demande ou qui transmet le rapport, et celui de toute installation visée par la demande ou le rapport,

      • (v) le nom de tout individu responsable de la préparation ou de la transmission de la demande ou du rapport;

    • b) concernant les activités de vérification :

      • (i) les déclarations de l’organisme de vérification sur ses responsabilités et le fondement de son avis,

      • (ii) la description des seuils d’importance significative utilisés par l’organisme de vérification,

      • (iii) la déclaration de l’organisme de vérification portant que l’équipe de vérification, l’examinateur indépendant et tous les vérificateurs auxquels des activités de vérification ont été externalisées sont indépendants de la personne qui présente la demande ou qui transmet le rapport et des employés de l’administration publique fédérale qui appliquent ou mettent en oeuvre le présent règlement ou qui mènent toute activité en lien avec celui-ci,

      • (iv) la déclaration de l’organisme de vérification portant qu’il a effectué la vérification de la demande ou du rapport conformément à la norme ISO 14064-3:2019 et une mention indiquant les exigences du présent règlement ayant été vérifiées conformément aux normes canadiennes d’audit ou à la norme ISO 14044, le cas échéant,

      • (v) la description des activités menées dans le cadre de la vérification, notamment les lieux où les visites de site visées à l’article 152 du présent règlement ont été effectuées, le numéro d’identification pour l’Inventaire national des rejets de polluants attribué, le cas échéant, pour l’application de l’article 48 de la Loi aux lieux visités et, dans le cas des installations de production, la date de la dernière visite de site à l’installation,

      • (vi) pour chaque membre de l’équipe de vérification, le nom, la fonction occupée pendant les activités de vérification et une mention précisant s’il s’agit d’un employé de l’organisme de vérification, d’un sous-traitant ou d’une personne à qui des activités de vérification ont été externalisées,

      • (vii) le nom de la personne ayant agi comme examinateur indépendant dans le cadre de la vérification, conformément à l’article 139 du présent règlement,

      • (viii) pour chaque vérification externalisée, la portée de la vérification, notamment les éventuelles lacunes dans le cycle de vie et le pourcentage de la vérification qui est externalisé;

    • c) concernant la conclusion de la vérification de la demande ou du rapport :

      • (i) l’avis rendu par l’organisme de vérification — y compris le niveau d’assurance appliqué et les critères utilisés — conformément aux alinéas 154a), b) ou c) du présent règlement ou la décision selon laquelle il est impossible de rendre un avis prise par l’organisme de vérification conformément à l’alinéa 154d) du présent règlement, selon le cas, 

      • (ii) dans le cas où la vérification a pour résultat un avis avec réserve conformément à l’alinéa 154b) du présent règlement, la description des réserves et des limites, ainsi que de leurs effets possibles sur la demande ou le rapport;

    • d) l’adresse des bureaux du ministère de l’Environnement à laquelle le rapport de vérification est transmis, ainsi que les nom et titre du destinataire;

    • e) la signature et l’emplacement de l’organisme de vérification, ainsi que la date de l’avis ou de la décision selon laquelle il est impossible de rendre un avis, selon le cas.

  • 2 Tout autre renseignement que l’organisme de vérification estime pertinent pour la vérification.

ANNEXE 21(paragraphe 136(2))Contenu du plan de surveillance

  • 1 La liste des autres mécanismes d’échange d’unités auxquels le participant participe et la liste des autres programmes d’audit par un tiers auxquels il se conforme.

  • 2 La description des opérations à vérifier, notamment la description de ce qui suit :

    • a) les activités et les processus en cause;

    • b) les limites géographiques à l’intérieur desquelles les opérations sont menées;

    • c) les technologies, les installations et les infrastructures utilisées pour mener les opérations.

  • 3 Le schéma fonctionnel simplifié des opérations qui contient les éléments suivants :

    • a) les charges d’alimentation et les combustibles ou les sources d’énergie thermique ou d’électricité utilisées pendant les opérations;

    • b) les produits intermédiaires et finaux que les opérations produisent;

    • c) l’équipement mécanique utilisé pour mener les opérations;

    • d) les instruments de contrôle des processus utilisés pour contrôler les opérations, notamment les capteurs et les dispositifs de mesure;

    • e) les emplacements d’échantillonnage utilisés afin de surveiller les opérations;

    • f) la désignation de chaque élément du schéma fonctionnel.

  • 4 La description de chaque source des données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé, notamment, le cas échéant :

    • a) son exactitude;

    • b) ses caractéristiques d’échantillonnage;

    • c) la fréquence des collectes de données.

  • 5 La description du système de gestion des données utilisé pour gérer les données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé, notamment :

    • a) les procédures et les politiques qui assurent la qualité des données, notamment en ce qui concerne :

      • (i) la collecte et la mesure des données,

      • (ii) les méthodes de quantification des réductions des émissions utilisées,

      • (iii) la transmission de rapports,

      • (iv) l’entretien, l’inspection et la réparation des systèmes de surveillance en continu, des débitmètres, des instruments de laboratoire et des autres instruments utilisés pour recueillir les renseignements, y compris les procédures de report de leur entretien et de leur inspection,

      • (v) les dispositifs d’urgence à activer en cas de défaillance d’un instrument de mesure ou d’une composante d’un système de surveillance en continu,

      • (vi) la tenue des registres, notamment celle du journal des réparations, des étalonnages et des remplacements des instruments de mesure et de laboratoire,

      • (vii) la formation du personnel clé responsable de la gestion des données,

      • (viii) la fréquence d’échantillonnage,

      • (ix) les procédures de laboratoire et les méthodes d’analyse,

      • (x) le programme de contrôle de la qualité que les laboratoires utilisent;

    • b) les rôles et les responsabilités du personnel à l’égard du système de gestion des données;

    • c) la conception, notamment de l’infrastructure et des applications des technologies de l’information utilisées pour gérer les données;

    • d) les contrôles du système de gestion des données, notamment l’emplacement, le but, la fréquence et le type de contrôle;

    • e) les procédures relatives aux données manquantes;

    • f) les procédures relatives aux données qui ne sont pas représentatives, notamment les données obtenues lors d’arrêt d’une installation ou de situation d’urgence;

    • g) les sous-traitants ou les logiciels utilisés pour gérer les données;

    • h) les méthodes de sécurité utilisées pour assurer l’intégrité des données;

    • l) les procédures de sauvegarde des données.

  • 6 Les renseignements ci-après relativement à chaque instrument de mesure utilisé pour mesurer les données sur lesquelles la demande ou le rapport à vérifier est fondé :

    • a) sa description;

    • b) sa marque, son modèle et son numéro de série;

    • c) son emplacement, la méthode d’installation utilisée et la date approximative de son installation;

    • d) ses caractéristiques de mesurage, notamment les unités de mesure, l’exactitude et les limites de détection inférieures;

    • e) son entretien, notamment la méthode et la fréquence des étalonnages;

    • f) tout report de son étalonnage et tout document en lien avec le report;

    • g) sa fréquence de prise de mesures.

  • 7 Les renseignements sur les calculs et l’utilisation des données sur lesquels la demande ou le rapport à vérifier est fondé, notamment :

    • a) les équations utilisées aux fins suivantes :

      • (i) le calcul des flux en unités de mesure de masse, de volume ou d’énergie,

      • (ii) la conversion des unités,

      • (iii) l’estimation des paramètres non mesurés,

      • (iv) le regroupement des données,

      • (v) l’estimation, l’interpolation ou l’extrapolation des données;

    • b) les logiciels utilisés pour traiter les données;

    • c) les méthodes statistiques ou techniques appliquées afin de transformer les données, le cas échéant.

  • 8 Dans le cas où la vérification vise la demande faite au titre de l’article 80 du présent règlement ou le rapport prévu à l’article 123 du présent règlement :

    • a) l’explication des processus et des méthodes suivis pour la collecte des données figurant dans la demande ou dans le rapport, ainsi que tout document à l’appui;

    • b) la description des mesures prises et des calculs effectués pour regrouper les données;

    • c) la méthode suivie pour l’attribution des volumes de combustible, de source d’électricité ou d’apport matériel à chaque valeur d’intensité en carbone;

    • d) la méthode suivie pour la surveillance et le calcul de la distance moyenne pondérée de chaque moyen de transport du combustible, de la source d’électricité ou de l’apport matériel, ainsi que tout document à l’appui.

  • 9 Une explication du processus et de la méthode utilisés pour calculer la quantité maximale du combustible à faible intensité en carbone visé au paragraphe 45(1) du présent règlement, accompagnée des documents et des données à l’appui.

  • 10 Dans le cas où la vérification vise le rapport sur la création d’unités de conformité transmis au titre de l’article 120 du présent règlement, le rapport d’ajustement des unités de conformité transmis au titre de l’article 122 du présent règlement ou le rapport de conformité transmis au titre de l’article 127 du présent règlement, la mention des documents relatifs à la quantité de tout combustible ou source d’énergie produits et à la vente, à l’achat ou au transport de tout combustible ou source d’énergie.


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