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Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures

Unités de conformité (suite)

Utilisation (suite)

Note marginale :15 décembre — essence

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1), le fournisseur principal qui, le 1er août suivant la fin de la période de conformité, ne s’est pas conformé à l’exigence volumétrique prévue au paragraphe 6(1) pour cette période de conformité utilise pour ce faire, au plus tard le 15 décembre suivant, les unités de conformité qui lui ont été cédées au titre de l’article 112.

  • Note marginale :15 décembre — diesel

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2), le fournisseur principal qui, le 1er août suivant la fin de la période de conformité, ne s’est pas conformé à l’exigence volumétrique prévue au paragraphe 7(1) pour cette période de conformité utilise pour ce faire, au plus tard le 15 décembre suivant, les unités de conformité qui lui ont été cédées au titre de l’article 112.

  • Note marginale :Autres unités

    (3) Pour l’application de l’article 11 et sous réserve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal qui, le 1er août suivant la fin de la période de conformité, n’a pas satisfait à l’exigence de réduction pour cette période de conformité utilise pour ce faire, au plus tard le 15 décembre suivant, les unités de conformité qui lui ont été cédées au titre de l’article 112 ou qu’il a créées en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)b).

  • Note marginale :Conformité au 15 décembre

    (4) Sous réserve des articles 16 à 18, le fournisseur principal utilise, au plus tard le 15 décembre suivant la fin de la période de conformité, pour satisfaire à l’exigence de réduction totale et se conformer aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) pour cette période de conformité, les unités de conformité qui se trouvent dans ses comptes ouverts au titre de l’article 28.

  • Note marginale :Annulation le 16 décembre

    (5) Le 16 décembre qui suit la fin de la période de conformité, le ministre annule toute unité de conformité visée au paragraphe (3) que le fournisseur principal n’a pas utilisée.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (4)

    (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux périodes de conformité qui se terminent avant le 1er juillet 2023.

Note marginale :Limite d’utilisation — programme de financement

  •  (1) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(2) qui sont utilisées conformément aux paragraphes 13(3) et 14(3), à l’alinéa 18(1)a) et au paragraphe 18(3) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité ne dépasse pas 10 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui.

  • Note marginale :Limite — alinéa 28b)

    (2) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total d’unités de conformité inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28b) qui sont utilisées conformément au paragraphe 13(4) et à l’alinéa 18(1)b) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité ne dépasse pas 10 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui.

  • Note marginale :Limite — méthode de quantification générique

    (3) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total d’unités de conformité créées au titre de l’alinéa 19(1)a) pour un projet à l’égard duquel une méthode de quantification générique des réductions des émissions est applicable, qui sont utilisées conformément au paragraphe 13(4) et aux alinéas 18(1)b) et c) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité, ne dépasse pas 10 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui.

Note marginale :Report des exigences de réduction

  •  (1) Au plus tard le 15 décembre suivant la fin de la période de conformité, le fournisseur principal peut reporter la satisfaction aux exigences de réduction qui s’appliquent à lui pour cette période de conformité d’un nombre d’unités de conformité n’excédant pas le plus élevé de zéro et du résultat de la formule suivante :

    10 % × Ractuelle − Rreportée

    où :

    Ractuelle
    représente la somme des exigences de réduction qui s’appliquent au fournisseur principal pour l’essence et le diesel pour la période de conformité;
    Rreportée
    la somme de toutes les parties reportées des exigences de réduction pour l’essence et le diesel pour les périodes de conformité antérieures.
  • Note marginale :Conditions du report

    (2) Le fournisseur principal ne peut effectuer le report que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le ministre a transmis l’avis conformément au paragraphe 111(2) pour la période de conformité ou le fournisseur principal a acquis pour cette période de conformité, par cession sur le marché de compensation des unités de conformité, le nombre d’unités de conformité déterminé conformément à l’alinéa 112(5)b);

    • b) par sa contribution à un programme enregistré de financement des réductions des émissions, le fournisseur principal a créé des unités de conformité en nombre suffisant pour satisfaire à 10 % de l’exigence de réduction totale pour tous les types de combustibles pour cette période de conformité.

  • Note marginale :Conformité sur cinq ans

    (3) Le fournisseur principal qui reporte une partie de la satisfaction aux exigences de réduction qui s’appliquent à lui pour une période de conformité en vertu du paragraphe (1) satisfait à la partie reportée des exigences de réduction au plus tard le 15 décembre suivant le cinquième anniversaire de la fin de cette période de conformité.

Note marginale :Majoration de la partie reportée

 Chaque 16 décembre suivant la fin de la période de conformité pour laquelle un report est effectué conformément au paragraphe 16(1) et précédant le cinquième anniversaire de la fin de cette période de conformité, la partie reportée des exigences de réduction est multipliée par 1,05.

Note marginale :Réduction au 31 juillet

  •  (1) Afin de réduire conformément à l’article 11 la partie reportée des exigences de réduction, le fournisseur principal utilise, pendant la période qui commence le lendemain de la date à laquelle la période de conformité prend fin et se termine le 31 juillet suivant cette date, les unités de conformité ci-après qui sont inscrites à ses comptes ouverts au titre de l’article 28 en nombre supérieur à celui qui est nécessaire pour satisfaire à l’exigence de réduction pour la dernière période de conformité ayant expiré :

    • a) sous réserve du paragraphe 15(1), toutes les unités de conformité qu’il a créées par sa contribution à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)a);

    • b) sous réserve des paragraphes 15(2) et (3), toute unité de conformité inscrite à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28b);

    • c) sous réserve du paragraphe 15(3), toute unité de conformité inscrite à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a).

  • Note marginale :Choix

    (2) Le fournisseur principal qui a des unités de conformité en nombre supérieur à celui qui est nécessaire pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction conformément au paragraphe (1) peut choisir le nombre des unités visées aux alinéas (1)b) et c) qui seront utilisées.

  • Note marginale :Réduction au 15 décembre

    (3) Sous réserve du paragraphe 15(1), le fournisseur principal qui, le 1er août suivant la fin de la période de conformité, n’a pas satisfait à la partie reportée des exigences de réduction pour une période de conformité antérieure conformément au paragraphe (2) la réduit en utilisant, au plus tard le 15 décembre suivant, toutes les unités de conformité qui lui ont été cédées sur le marché de compensation des unités de conformité au titre de l’article 112, ou qu’il a créées par sa contribution à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)b), et qui sont inscrites à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28a) en nombre supérieur à celui qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences de réduction pour la dernière période de conformité ayant expiré.

  • Note marginale :Multiples périodes de conformité

    (4) Le fournisseur principal qui n’a pas satisfait à la partie reportée des exigences de réduction pour plus d’une période de conformité antérieure ne peut utiliser les unités de conformité conformément aux paragraphes (1) ou (3) afin de satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction pour une période de conformité donnée que s’il satisfait à la partie reportée des exigences de réduction pour chaque période de conformité antérieure à la période de conformité donnée.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2025.

Création

Réduction des émissions de CO2e

Note marginale :Catégorie des combustibles liquides

  •  (1) Le créateur enregistré peut créer des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides dans les cas suivants :

    • a) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 diminue l’intensité en carbone d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides en réalisant à l’égard de ce combustible un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 qui est reconnu conformément aux paragraphes 35(1), 36(1), 37(3), 39(1) ou 40(3), selon le cas;

    • b) le créateur enregistré importe au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone à laquelle peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles liquides, si le combustible à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

      • (i) il est à l’état liquide dans des conditions normales,

      • (ii) il est visé à l’article 94,

      • (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

      • (iv) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56;

    • c) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 produit au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone à laquelle peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles liquides, si le combustible à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

      • (i) il est à l’état liquide dans des conditions normales,

      • (ii) il est visé à l’article 94,

      • (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

      • (iv) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56;

    • d) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 réduit le nombre de tonnes métriques d’émissions de CO2e lors de l’utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides en remplaçant cette utilisation, selon le cas :

      • (i) par l’utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada, conformément à l’article 98, d’une quantité de propane, de gaz naturel comprimé ou de gaz naturel liquéfié,

      • (ii) par l’utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada, conformément à l’article 99, d’une quantité de propane renouvelable, de propane cotraité à faible intensité en carbone, de gaz naturel renouvelable comprimé ou de gaz naturel renouvelable liquéfié qui satisfont aux exigences prévues à l’article 56,

      • (iii) par l’utilisation comme combustible dans un véhicule au Canada, conformément à l’article 100, d’une quantité de propane renouvelable ou de gaz naturel renouvelable qui satisfont aux exigences prévues à l’article 56,

      • (iv) par l’utilisation comme source d’énergie dans un véhicule électrique au Canada, conformément aux articles 101 et 102, d’une quantité d’électricité,

      • (v) par l’utilisation, conformément à l’article 104, d’une quantité d’hydrogène qui satisfait aux exigences prévues à l’article 56 :

        • (A) comme source d’énergie dans un véhicule à pile à hydrogène au Canada,

        • (B) comme combustible dans un véhicule au Canada, autre qu’un véhicule à pile à hydrogène.

  • Note marginale :Contribution à un programme de financement

    (2) Le fournisseur principal peut créer des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’article 118.

Note marginale :Catégorie des combustibles gazeux

 Le créateur enregistré peut créer des unités de conformité pour la catégorie des combustibles gazeux dans les cas suivants :

  • a) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 diminue l’intensité en carbone d’un combustible de la catégorie des combustibles gazeux en réalisant à l’égard de ce combustible un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’alinéa 30d) qui réduit l’intensité en carbone d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides et qui est reconnu conformément aux paragraphes 36(1), 37(3), 39(1) ou 40(3), selon le cas;

  • b) le créateur enregistré importe au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone à laquelle peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles gazeux, si le combustible à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

    • (i) il est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène,

    • (ii) il est visé à l’article 95,

    • (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

    • (iv) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56;

  • c) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 produit au Canada une quantité de combustible à faible intensité en carbone à laquelle peut être attribuée une réduction du nombre de tonnes métriques de CO2e qui auraient autrement été rejetées en utilisant un combustible de la catégorie des combustibles gazeux, si le combustible à faible intensité en carbone remplit les conditions suivantes :

    • (i) il est du biogaz, du gaz naturel renouvelable, du propane renouvelable ou de l’hydrogène,

    • (ii) il est visé aux articles 95 ou 96, selon le cas,

    • (iii) il est utilisé ou vendu pour utilisation au Canada comme combustible pur ou dans un mélange,

    • (iv) il satisfait aux exigences prévues à l’article 56.

Note marginale :Accord de création d’unités

  •  (1) Le créateur enregistré peut, avant de créer des unités de conformité provisoires, conclure un accord en vue de la création d’unités de conformité au cours d’une période de conformité donnée avec :

    • a) la personne qui réalise un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 ou la personne visée aux paragraphes 98(1), 99(1), 101(1), 102(1) ou 104(1);

    • b) si l’accord vise uniquement la création d’unités de conformité par la production au Canada d’une quantité de combustibles à faible intensité en carbone, le producteur visé aux paragraphes 94(1), 95(1), 96(1) ou 100(1).

  • Note marginale :Validité de l’accord — exigences

    (2) L’accord n’est valide que s’il est signé par l’agent autorisé de chaque partie et contient les éléments suivants :

    • a) pour chaque partie à l’accord :

      • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique,

      • (ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé,

      • (iii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé;

    • b) la période de conformité visée par l’accord;

    • c) dans le cas où l’accord concerne la réalisation d’un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 :

      • (i) le nom de l’installation où le projet est exécuté ou, si l’équipement avec lequel le projet est exécuté n’est pas situé dans une installation, le nom de l’équipement,

      • (ii) les coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de l’installation ou de l’équipement,

      • (iii) le type de combustible cotraité à faible intensité en carbone produit à l’installation, le cas échéant;

    • d) dans le cas où l’accord concerne la production de combustibles visés aux paragraphes 94(1), 95(1), 96(1) ou 100(1) dans une installation, pour chaque installation où ils sont produits :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale,

      • (ii) le type de combustible qui y est produit;

    • e) dans le cas où l’accord concerne la fourniture de combustibles visés aux paragraphes 98(1) ou 99(1) par des stations de ravitaillement, pour chacune d’elles :

      • (i) ses nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale,

      • (ii) le type de combustible qu’elle fournit;

    • f) dans le cas où l’accord est conclu avec l’exploitant d’un réseau de recharge visé au paragraphe 102(1), pour chaque borne de recharge comprise dans le réseau :

      • (i) la province où elle est située,

      • (ii) une mention indiquant si elle est destinée principalement à l’utilisation des occupants d’un logement privé, à l’utilisation du public ou à une autre utilisation;

    • g) dans le cas où l’accord est conclu avec l’hôte d’une station de recharge visé au paragraphe 101(1), pour chaque borne de recharge dont celui-ci est le propriétaire ou le locataire :

      • (i) la province où elle est située,

      • (ii) le cas échéant, le nom de l’exploitant d’un réseau de recharge qui exploite le système de communication recueillant les données de cette borne de recharge;

    • h) dans le cas où l’accord est conclu avec le propriétaire ou l’exploitant de stations de ravitaillement en hydrogène visé au paragraphe 104(1), les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de chaque station.

 

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