Règlement sur les combustibles propres (DORS/2022-140)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-30 Versions antérieures
ANNEXE 7(paragraphe 81(2))Contenu de la demande d’approbation d’une nouvelle filière
1 Les renseignements ci-après sur le demandeur :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, sauf si cette personne est l’agent autorisé.
2 Les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le combustible, la source d’énergie ou l’apport matériel a été produit.
3 Le type de combustible, le type de source d’énergie ou le type d’apport matériel, à savoir du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, pour lequel la détermination a été effectuée.
4 Le type de charges d’alimentation utilisées pour produire le combustible ou l’apport matériel et la région où les charges d’alimentation ont été extraites, récoltées ou produites, selon le cas.
5 Les motifs de la demande et la démonstration que les critères prévus par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles sont remplis.
6 Le type d’intensité en carbone déterminée au moyen de la nouvelle filière, à savoir « du berceau à la porte » ou « du berceau à la tombe », au sens prévu par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
7 La description de toute modification apportée aux processus unitaires, aux paramètres de modélisation ou aux ensembles de données de référence provenant du modèle ACV des combustibles, ainsi que les motifs de la modification, qui sont conformes à la norme ISO 14040, à la norme ISO 14044 et aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
8 La description de la nouvelle filière conforme à la norme ISO 14040, à la norme ISO 14044 et aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
9 La description des sources des données et des méthodes utilisées pour déterminer et collecter les données qui sont entrées dans le classeur de données.
10 La description des calculs effectués sur les données entrées dans le classeur de données, notamment l’ajout de données de référence utilisées dans les calculs.
11 Une copie du classeur de données qui contient tous les calculs effectués sur les données, qui est conforme aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles et qui est utilisée pour déterminer les données saisies dans le modèle ACV des combustibles.
12 Toute pièce justificative requise conformément aux spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles.
13 Une copie de la nouvelle filière provenant du modèle ACV des combustibles avec ou sans les données d’entrée.
14 Les renseignements mentionnés dans la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement.
15 Si la demande d’approbation d’une nouvelle filière inclut l’intensité en carbone transférée d’un contributeur à l’intensité en carbone, d’un fournisseur étranger ou d’un créateur enregistré, les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du contributeur à l’intensité en carbone, du fournisseur étranger ou du créateur enregistré;
b) le type de combustible à faible intensité en carbone, d’apport matériel ou de source d’énergie fournie par le contributeur à l’intensité en carbone, le fournisseur étranger ou le créateur enregistré;
c) si l’intensité en carbone du combustible à faible intensité en carbone, de l’apport matériel ou de la source d’énergie visée à l’alinéa b) a été déterminée en utilisant une intensité en carbone approuvée par le ministre, l’intensité en carbone approuvée et l’identifiant alphanumérique unique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement.
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