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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

ANNEXE 6(alinéas 2(1)a), 4(1)a), 14(1)e) et 26(1)f), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses

Colonne 1Colonne 2
ArticleCodeDescription des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
1HAZ1
  • (1) Déchets biomédicaux : les déchets ci-après — autres que ceux résultant de l’entretien d’édifices, de l’administration de bureaux ou de la préparation ou de la consommation d’aliments — qui sont produits par les établissements de santé humaine ou animale, les établissements d’enseignement médical ou vétérinaire ou d’enseignement de soins de santé, les établissements de recherche médicale ou vétérinaire, ou de recherche en soins de santé, les laboratoires cliniques ou les établissements qui testent ou produisent des vaccins, ainsi que les déchets générés dans le cadre des programmes d’échange de seringues et d’aiguilles :

    • a) tissus, organes ou membres humains, sauf les dents, les cheveux et les ongles;

    • b) sang et produits sanguins humains;

    • c) fluides corporels humains contaminés par du sang;

    • d) fluides corporels humains recueillis lors d’un traitement, d’une autopsie ou d’une chirurgie diagnostique;

    • e) tissus, organes, membres ou carcasses d’animaux, sauf les dents, ongles, poils, soies, plumes, cornes et sabots, résultant du traitement d’un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • f) sang et produits sanguins animaux résultant du traitement d’un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • g) fluides corporels animaux visiblement contaminés par du sang animal et résultant du traitement d’un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • h) fluides corporels animaux recueillis lors d’une intervention chirurgicale, d’un traitement ou d’une nécropsie et résultant du traitement d’un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à une matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • i) les vaccins vivants ou atténués, les cultures de cellules humaines ou animales, les cultures microbiologiques de laboratoire, les stocks et spécimens de micro-organismes, ainsi que tout objet ayant été en contact avec l’un de ceux-ci;

    • j) toute chose saturée de sang ou de fluides corporels visés aux alinéas b) à d) et f) à h), y compris les choses ainsi saturées qui ont séché;

    • k) les médicaments cytotoxiques et toute chose, y compris les tissus, tubes, aiguilles et gants, ayant été en contact avec de tels médicaments.

  • (2) Ne sont pas des déchets biomédicaux :

    • a) l’urine et les excréments;

    • b) les déchets qui sont régis par la Loi sur la santé des animaux;

    • c) les déchets résultant de l’élevage d’animaux.

2HAZ2Huiles lubrifiantes usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs.
3HAZ3Filtres à huile usés dont la teneur en masse d’huile est supérieure à 6 %.
4HAZ4Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg.
5HAZ5Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l’annexe 1 de la Loi.
6HAZ6
  • (1) Déchets contenant, dans une concentration de plus de 100 ng/kg d’équivalent de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine :

    • a) soit des dibenzofuranes polychlorés totaux dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO, où « n » est plus élevé que 1;

    • b) soit des dibenzo-p-dioxines polychlorées totales dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO2, où « n » est plus élevé que 1.

  • (2) La concentration est calculée selon la méthode intitulée « International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF) Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds », Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds, Committee on the Challenges of Modern Society, Rapport no 176, août 1988, Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord, avec ses modifications successives, sur la base des facteurs internationaux d’équivalence de la toxicité suivants :

    • a) 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxineline blanc1.0

    • b) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxineline blanc0.5

    • c) 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxineline blanc0.1

    • d) 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxineline blanc0.1

    • e) 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxineline blanc0.1

    • f) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxineline blanc0.01

    • g) octachlorodibenzodioxineline blanc0.001

    • h) 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofuraneline blanc0.1

    • i) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuraneline blanc0.5

    • j) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuraneline blanc0.05

    • k) 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofuraneline blanc0.1

    • l) 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofuraneline blanc0.1

    • m) 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofuraneline blanc0.1

    • n) 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofuraneline blanc0.1

    • o) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuraneline blanc0.01

    • p) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuraneline blanc0.01

    • q) octachlorodibenzofuraneline blanc0.001

7HAZ7Circuits électroniques ou dispositifs d’affichage et les équipements les contenant.
8HAZ8Piles et batteries non rechargeables ou rechargeables.
 

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