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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 1Importation, exportation et transit (suite)

SECTION 6Renvoi dans le pays d’origine étranger (suite)

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions du renvoi au pays d’origine étranger

Note marginale :Conditions

 Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au pays d’origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

  • a) le mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;

  • b) aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;

  • c) l’envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement conformément aux articles 71 et 72;

  • d) le document de mouvement, rempli conformément à l’article 72, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l’installation à partir de laquelle l’envoi est expédié;

  • e) tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 72;

  • f) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 72 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l’article 95 de la Loi sur les douanes, le cas échéant;

  • g) l’envoi est livré à l’installation dans le pays d’origine de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été expédiés initialement ou, si une autre installation dans ce pays est désignée dans le ou les permis, à cette installation;

  • h) les documents visés à l’article 73 sont conservés conformément à cet article.

Document de mouvement

Note marginale :Unité de mesure

 L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

Note marginale :Partie A

  •  (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :

    • a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 64(3);

    • b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements de cette notification en application du paragraphe 64(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 6j)(iii)(A), (E) et (K) de l’annexe 3;

    • c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(6) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

    • d) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

  • Note marginale :Partie A au ministre et aux autorités provinciales

    (2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation.

  • Note marginale :Partie B

    (3) Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

  • Note marginale :Partie C

    (4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation à laquelle l’envoi est expédié au titre du ou des permis :

    • a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(2) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

    • b) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

  • Note marginale :Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

    (5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation d’où l’envoi a été expédié.

  • Note marginale :Modifications à la partie C

    (6) Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications doivent être effectuées, selon les modalités précisées par le ministre, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation.

  • Note marginale :Livraison à l’installation

    (7) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), la livraison d’un envoi à l’installation a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.

Conservation des documents

Note marginale :Titulaire du permis

  •  (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis.

  • Note marginale :Transporteur agréé

    (2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

    • a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;

    • b) s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

SECTION 7Assurance responsabilité

Note marginale :Non-application à Sa Majesté

 La présente section ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Montant d’assurance — titulaire de permis

  •  (1) Le montant de l’assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis visé à l’une ou l’autre des sections 1 à 3, 5 et 6 de la présente partie est, selon le cas :

    • a) d’au moins 5 millions de dollars à l’égard d’un envoi contenant des déchets dangereux;

    • b) d’au moins 1 million de dollars à l’égard d’un envoi contenant des matières recyclables dangereuses.

  • Note marginale :Montant d’assurance — transporteur agréé

    (2) Le montant de l’assurance responsabilité que doit détenir un transporteur agréé qui transporte un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada est celui exigé par la législation fédérale ou provinciale qui s’applique à lui à l’égard du transport de cet envoi.

Note marginale :Couverture

 L’assurance responsabilité que doit détenir le titulaire de permis couvre :

  • a) d’une part, les dommages subis par des tiers et qui sont sous la responsabilité du titulaire du permis;

  • b) d’autre part, les frais que le titulaire du permis est tenu de payer en vertu d’une règle de droit pour nettoyer l’environnement à la suite d’un rejet de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses.

Note marginale :Période de couverture

 L’assurance couvre la responsabilité :

  • a) du titulaire de permis qui importe un envoi sous le régime de la section 1 de la présente partie, dès que l’envoi entre au Canada jusqu’à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi soient acceptés par l’installation de réception ou, dans l’un des cas prévus aux alinéas 14(1)u) ou v), jusqu’à ce qu’ils soient ou bien acceptés par une installation agréée au Canada qui effectuera l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d’une installation au Canada pour un renvoi au titre de la section 6 de la présente partie;

  • b) du titulaire de permis qui exporte un envoi sous le régime de la section 2 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié d’une installation au Canada jusqu’à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi soient acceptés par l’installation de réception ou :

    • (i) dans le cas prévu à l’alinéa 26(1)v), jusqu’à ce qu’ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination — qui effectuera l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d’une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie,

    • (ii) dans le cas prévu à l’alinéa 26(1)w), jusqu’à ce qu’ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination ou de transit en cause — qui effectuera l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage ou bien expédiés d’une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie;

  • c) du titulaire de permis qui, sous le régime de la section 3 de la présente partie, exporte un envoi et l’importe au Canada après qu’il ait transité par un pays étranger, dès que l’envoi est expédié de l’installation au Canada jusqu’à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses qui sont contenus dans l’envoi soient acceptés par une installation agréée au Canada;

  • d) du titulaire de permis qui importe un envoi pour un renvoi au Canada sous le régime de la section 5 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié de l’installation à l’étranger jusqu’à ce qu’il arrive à l’installation au Canada à laquelle il est expédié au titre de cette section;

  • e) du titulaire de permis qui exporte un envoi pour un renvoi dans un pays d’origine étranger sous le régime de la section 6 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié de l’installation au Canada jusqu’à ce qu’il quitte le Canada;

  • f) du transporteur agréé, pendant la durée du transport au Canada.

SECTION 8Plan de réduction des exportations

Note marginale :Contenu

  •  (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte :

    • a) les renseignements ci-après pour chaque type de déchets dangereux qu’il vise :

      • (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

      • (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) les codes suivants :

        • (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

        • (B) le code d’élimination prévu à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

        • (C) la lettre « L » si le déchet dangereux est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

        • (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11,

        • (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11,

        • (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

        • (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (H) le code applicable, le cas échéant, figurant dans la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (I) dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

        • (J) dans le cas d’un déchet dangereux qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

        • (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5;

    • b) si l’exportateur produit les déchets dangereux visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des déchets dangereux et de l’activité dans laquelle ce procédé est utilisé;

    • c) si l’exportateur ne produit pas les déchets dangereux visés par le plan, la provenance des déchets;

    • d) la quantité de déchets dangereux exportée au début de la mise en œuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;

    • e) la façon dont l’exportateur réduira ou supprimera l’exportation des déchets dangereux visés par le plan;

    • f) les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets dangereux visés par le plan, y compris celles concernant l’élimination des déchets dangereux au Canada;

    • g) les étapes du plan et l’échéancier pour la réalisation de chaque étape;

    • h) pour chaque étape du plan, la quantité estimative, exprimée en kilogrammes ou en litres, de biens dont la production génère les déchets dangereux visés par le plan ainsi qu’une description de l’effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de ces déchets dangereux.

  • Note marginale :Conservation

    (2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son établissement principal au Canada, et ce, pendant cinq ans après la date de réalisation de la dernière étape du plan.

 

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