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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

DORS/2021-25

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT

Enregistrement 2021-02-26

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

C.P. 2021-93 2021-02-26

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2018 le projet de règlement intitulé Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autre que l’article 82, et sur recommandation du ministre des Transports en ce qui concerne l’article 82 de ce règlement, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après en vertu :

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accord Canada – États-Unis

accord Canada – États-Unis L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives. (Canada-USA Agreement)

autorité compétente

autorité compétente S’agissant d’un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, l’autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, selon le cas, et, s’agissant des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)

BPC

BPC Les biphényles polychlorés. (PCB)

constituant dangereux pour l’environnement

constituant dangereux pour l’environnement Constituant figurant dans la colonne 3 de l’annexe 2 contenu dans un lixiviat en une concentration établie comme étant égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, prévue dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, SW-846, 3e édition, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis. (environmentally hazardous constituent)

contrat

contrat Ne vise que le contrat écrit signé par les parties ou, si toutes les parties sont la même entité juridique, l’arrangement écrit signé par elles et, dans le cas où cette entité fait affaire à la fois au Canada et dans un autre pays, par ses représentants dans les deux pays. (contract)

Convention

Convention La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992. (Convention)

déchet

déchet Toute chose destinée à être éliminée. (waste)

décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE

décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE La décision C(2001)107/FINAL de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 25 février 2002. (OECD Decision C(2001)107/FINAL)

destinataire

destinataire Personne qui reçoit ou recevra livraison d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d’un expéditeur à un site qu’elle détient, exploite ou contrôle. (consignee)

document de mouvement

document de mouvement S’agissant d’un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, s’entend du document visé :

  • a) aux articles 15 et 16, si l’envoi est importé au Canada;

  • b) aux articles 27 et 28, si l’envoi est exporté du Canada;

  • c) aux articles 39 et 40, si l’envoi est exporté du Canada puis importé au Canada après son transit par un pays étranger;

  • d) aux articles 49 et 50, si l’envoi transite par le Canada;

  • e) aux articles 60 et 61, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au Canada;

  • f) aux articles 71 et 72, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au pays d’origine étranger; 

  • g) à l’article 80, si l’envoi fait l’objet d’un mouvement au Canada. (movement document)

envoi

envoi Chargement qui est transporté comme un tout, sans être séparé tout au long du mouvement, dans un ou plusieurs contenants ou en vrac et qui :

  • a) dans le cas d’un renvoi au Canada ou dans un pays d’origine étranger, est expédié à l’installation de laquelle il a été expédié initialement ou à l’installation désignée dans le permis pour renvoi;

  • b) dans le cas d’un mouvement au Canada, est expédié par un expéditeur à un site situé dans une autre province et détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;

  • c) dans tout autre cas, est expédié par une personne d’une installation située dans le pays d’origine à une installation de réception située dans un pays de destination. (shipment)

expéditeur

expéditeur Personne qui, en son nom ou pour le compte d’une autre personne au titre d’une entente ou d’un accord conclus avec elle, expédie ou doit expédier un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d’un site situé dans une province à un site situé dans une autre province qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire. (consignor)

exportateur étranger

exportateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui exporte de ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur importation au Canada ou de leur transit par le Canada. (foreign exporter)

importateur étranger

importateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui importe dans ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada ou qui ont transité par le Canada. (foreign importer)

installation agréée

installation agréée Installation autorisée par les autorités du territoire où elle est située à éliminer des déchets dangereux selon une opération d’élimination prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou à recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1. (authorized facility)

installation de réception

installation de réception Installation agréée à laquelle des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont ou seront livrés en premier pour leur élimination ou recyclage au titre d’un ou plusieurs permis, peu importe que l’opération d’élimination ou de recyclage qui doit y être effectuée soit préalable ou finale. (receiving facility)

ligne de renseignements

ligne de renseignements

  • a) S’agissant d’une notification, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d’un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii), 2j)(i) à (iii), 3i)(i) à (iii), 4i)(i) à (iii), 5j)(i) à (iii) ou 6j)(i) à (iii) de l’annexe 3, selon le cas;

  • b) s’agissant d’un document de mouvement visé à la partie 1, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d’un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure le numéro de référence de la notification et les renseignements pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses figurant sur la ligne de renseignements dans la notification, à l’exception de ceux visés aux divisions 1j)(iii)(A), (F) et (L), 2j)(iii)(A), (F) et (L), 3i)(iii)(A), (F) et (L), 4i)(iii)(A), (F) et (L), 5j)(iii)(A), (E) et (K) ou 6j)(iii)(A), (E) et (K) de l’annexe 3, selon le cas;

  • c) s’agissant d’un document de mouvement visé à la partie 2, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés à l’alinéa 1g) de l’annexe 4. (line entry)

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

matière recyclable

matière recyclable Toute chose destinée à être recyclée. (recyclable material)

municipalité

municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale au Canada constitués en personne morale. (municipality)

notification

notification La notification préalable visée à l’alinéa 185(1)a) de la Loi. (notification)

numéro d’identification unique

numéro d’identification unique Numéro attribué par une province ou un pays pour identifier une personne, une entité ou une installation. (unique identification number)

numéro d’enregistrement CAS

numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS Registry Number)

opération finale d’élimination

opération finale d’élimination Opération d’élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes d’élimination D1 à D12, DC1 et DC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final disposal operation)

opération finale de recyclage

opération finale de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes de recyclage R1 à R11, RC1 et RC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final recycling operation)

opération préalable d’élimination

opération préalable d’élimination Opération d’élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes d’élimination D13 à D15 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim disposal operation)

opération préalable de recyclage

opération préalable de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes de recyclage R12, R13 et RC3 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim recycling operation)

permis

permis Permis visé à l’alinéa 185(1)b) de la Loi. (permit)

signature

signature Vise notamment une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le ministre en vue de la présentation en ligne de renseignements à ce dernier. (sign)

substance polluante organique persistante

substance polluante organique persistante Substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 5 contenue dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe. (persistent organic pollutant)

transporteur agréé

transporteur agréé Selon le cas :

  • a) le transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements;

  • b) tout transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et qui satisfait aux critères des autorités du territoire où il les transporte. (authorized carrier)

Note marginale :Définition de déchet dangereux

  •  (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6;

    • b) elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

    • d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

    • e) elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Toutefois, n’est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;

    • c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;

    • d) elle fait partie des déchets — personnels ou domestiques — de l’individu qui la transporte;

    • e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Note marginale :Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation

  •  (1) Toute chose qui est destinée, d’une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;

    • b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;

    • c) elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de cette Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.

  • Note marginale :Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d’origine étranger

    (2) Toute chose qui est destinée, d’une part, à transiter par un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

Note marginale :Définition de matière recyclable dangereuse

  •  (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6;

    • b) elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

    • d) elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

    • e) elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.

  • Note marginale :Exclusions — importation, exportation et transit

    (2) Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de matières recyclables dangereuses et de la partie 1 du présent règlement, n’est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;

    • c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;

    • d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l’individu qui la transporte;

    • e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • f) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :

      • (i) elle doit être importée ou exportée en une quantité d’au plus 25 kg ou 25 L par envoi, à des fins d’analyse ou de recherche concernant son recyclage,

      • (ii) elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) elle est accompagnée d’un document sur lequel figurent les nom et adresse de l’importateur ou de l’exportateur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;

    • g) sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :

      • (i) elle figure à l’annexe 9,

      • (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 dans une installation agréée dans le pays de destination,

      • (iii) elle est accompagnée d’au moins un document démontrant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

  • Note marginale :Exclusions — mouvement au Canada

    (3) Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de matières recyclables dangereuses au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n’est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;

    • c) elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;

    • d) elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l’individu qui la transporte;

    • e) elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • f) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle doit être transportée en une quantité d’au plus 25 kg ou de 25 L par envoi, à des fins d’analyse ou de recherche concernant son recyclage,

      • (ii) elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) elle est accompagnée d’un document sur lequel figurent les nom et adresse de l’expéditeur ou du destinataire et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;

    • g) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle figure à l’annexe 9,

      • (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1;

    • h) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) le mercure est l’une de ses composantes,

      • (ii) le mercure qu’elle contient doit être transporté en une quantité de 50 mL ou moins par envoi,

      • (iii) elle a atteint la fin de sa vie utile,

      • (iv) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1;

    • i) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) il s’agit d’une pile ou d’une batterie non rechargeable ou rechargeable qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa (1)b),

      • (ii) elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1.

 

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