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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

ANNEXE 3(article 1, paragraphes 8(3) et (4), alinéa 16(1)b), paragraphes 20(3) et (4), alinéa 28(1)b), paragraphes 32(3) et (4), alinéa 40(1)b), paragraphes 42(3) et (4) et 53(3) et (4), alinéa 61(1)b), paragraphes 64(3) et (4) et alinéa 72(1)b))Notification pour permis d’importation, d’exportation ou de transit — renseignements requis

  • 1 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d’importation sont les suivants :

    • a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

    • b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

    • c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

    • d) les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’exportateur étranger;

    • e) les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

      • (i) celle d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (ii) l’installation de réception,

      • (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage;

    • f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

    • g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

      • (i) le demandeur,

      • (ii) l’exportateur étranger,

      • (iii) l’installation d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (iv) l’installation de réception,

      • (v) toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage,

      • (vi) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

    • h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

    • i) chaque pays de transit;

    • j) à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

      • (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

      • (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) les codes suivants :

        • (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

        • (B) le code d’élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

        • (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

        • (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

        • (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

        • (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

        • (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

        • (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (I) dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (J) dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

        • (K) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

        • (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

      • (iv) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

      • (v) le nombre d’envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,

      • (vi) le code d’élimination ou de recyclage pour l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l’installation de réception et le nom de l’installation agréée qui doit l’effectuer,

      • (vii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

  • 2 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d’exportation sont les suivants :

    • a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

    • b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

    • c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

    • d) les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger;

    • e) les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

      • (i) celle d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (ii) l’installation de réception,

      • (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage;

    • f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

    • g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

      • (i) le demandeur,

      • (ii) l’importateur étranger,

      • (iii) l’installation d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (iv) l’installation de réception,

      • (v) toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage,

      • (vi) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

    • h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

    • i) chaque pays de transit;

    • j) à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

      • (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

      • (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) les codes suivants :

        • (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

        • (B) le code d’élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

        • (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

        • (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

        • (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

        • (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

        • (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

        • (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (I) dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit être exportée dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (J) dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de ces annexes,

        • (K) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

        • (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

      • (iv) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

      • (v) le nombre d’envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,

      • (vi) le code d’élimination ou de recyclage pour l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l’installation de réception et le nom de l’installation agréée qui doit l’effectuer,

      • (vii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

  • 3 Les renseignements requis dans la notification pour un permis pour l’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger sont les suivants :

    • a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

    • b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

    • c) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

    • d) les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

      • (i) celle d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (ii) l’installation de réception,

      • (iii) toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage;

    • e) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

    • f) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

      • (i) le demandeur,

      • (ii) l’installation d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (iii) l’installation de réception,

      • (iv) toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage,

      • (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

    • g) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre des articles 12 et 95 de la Loi sur les douanes ou, le cas échéant, une mention indiquant que l’un ou l’autre de ces articles, ou les deux, ne s’appliquent pas;

    • h) chaque pays de transit;

    • i) à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

      • (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

      • (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) les codes suivants :

        • (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

        • (B) le code d’élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

        • (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

        • (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

        • (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

        • (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

        • (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

        • (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (I) dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit transiter par un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (J) dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

        • (K) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

        • (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

      • (iv) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

      • (v) le nombre d’envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,

      • (vi) le code d’élimination ou de recyclage pour l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l’installation de réception et le nom de l’installation agréée qui doit l’effectuer,

      • (vii) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

  • 4 Les renseignements requis dans la notification pour un permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada sont les suivants :

    • a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

    • b) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale, numéro d’identification unique et, si elle est différente, adresse postale du demandeur;

    • c) les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger;

    • d) les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

      • (i) celle d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (ii) l’installation de réception;

    • e) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

    • f) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

      • (i) le demandeur,

      • (ii) l’importateur étranger,

      • (iii) l’installation d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (iv) l’installation de réception,

      • (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada;

    • g) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre des articles 12 et 95 de la Loi sur les douanes ou, le cas échéant, une mention indiquant que l’un ou l’autre de ces articles, ou les deux, ne s’appliquent pas;

    • h) chaque pays étranger par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter;

    • i) à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

      • (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

      • (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) les codes suivants :

        • (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

        • (B) le code d’élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

        • (C) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

        • (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

        • (E) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

        • (F) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

        • (G) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

        • (H) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (I) dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit exportée dans pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (J) dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

        • (K) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

        • (L) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

      • (iv) la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

      • (v) le nombre d’envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,

      • (vi) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

  • 5 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d’importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont les suivants :

    • a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

    • b) si le demandeur est le titulaire de permis visé au paragraphe 52(1) :

      • (i) le numéro de référence du ou des documents de mouvement relatif à l’envoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du ou des permis d’exportation initial,

      • (ii) les lignes de renseignements dans ce ou ces documents de mouvement applicables aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses qui doivent être renvoyés au Canada,

      • (iii) les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger nommé dans le ou les permis d’exportation initiaux;

    • c) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

    • d) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

    • e) les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

      • (i) celle située dans le pays étranger de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (ii) celle située au Canada à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés;

    • f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

    • g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

      • (i) le demandeur,

      • (ii) le cas échéant, l’importateur étranger nommé dans le ou les permis d’exportation initiaux,

      • (iii) l’installation située dans le pays étranger d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

      • (iv) l’installation située au Canada et à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés,

      • (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

    • h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

    • i) chaque pays de transit;

    • j) à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

      • (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

      • (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) les codes suivants :

        • (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

        • (B) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

        • (C) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

        • (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

        • (E) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

        • (F) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

        • (G) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (H) dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit être renvoyée d’un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (I) dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

        • (J) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

        • (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

      • (iv) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être renvoyée au titre du permis,

      • (v) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

  • 6 Les renseignements requis dans la notification pour un permis d’exportation pour le renvoi au pays d’origine étranger des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont les suivants :

    • a) le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

    • b) si le demandeur est le titulaire de permis visé au paragraphe 63(1) :

      • (i) le numéro de référence du ou des documents de mouvement relatif à l’envoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du ou des permis d’importation initiaux,

      • (ii) les lignes de renseignements dans ce ou ces documents de mouvement applicables aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses qui doivent être renvoyés au pays d’origine,

      • (iii) les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’exportateur étranger nommé dans le ou les permis d’importation initiaux;

    • c) les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

    • d) son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

    • e) les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

      • (i) celle située au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés,

      • (ii) celle située dans le pays d’origine à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés;

    • f) pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

    • g) les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

      • (i) le demandeur,

      • (ii) le cas échéant, l’exportateur étranger nommé dans le ou les permis d’importation initiaux,

      • (iii) l’installation située au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés,

      • (iv) l’installation située dans le pays d’origine à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés,

      • (v) chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

    • h) chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

    • i) chaque pays de transit;

    • j) à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

      • (i) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

      • (ii) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (iii) les codes suivants :

        • (A) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

        • (B) la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

        • (C) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

        • (D) les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

        • (E) le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

        • (F) les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

        • (G) le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (H) dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit être renvoyée à un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

        • (I) dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

        • (J) dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

        • (K) pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

      • (iv) la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

      • (v) les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

 

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