Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 1Importation, exportation et transit (suite)
SECTION 3Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger (suite)
Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi (suite)
Conservation des documents
Note marginale :Titulaire du permis
41 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :
a) tout document nécessaire pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section;
b) tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Note marginale :Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :
a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;
b) s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 4Transit au Canada
Permis de transit par le Canada
Note marginale :Demande
42 (1) Une demande de permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada peut être présentée au ministre par toute personne, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.
Note marginale :Notification
(2) La notification :
a) peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;
b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
d) vise :
(i) un seul exportateur étranger,
(ii) un seul importateur étranger,
(iii) une seule installation située dans le pays d’origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
(iv) une seule installation de réception située dans le pays de destination à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Note marginale :Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Note marginale :Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 4 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
a) tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
b) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;
c) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
a) dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
b) dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.
Note marginale :Refus
43 Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi ou au présent règlement si le permis était délivré;
b) que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 42.
Note marginale :Période de validité
44 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses si, à la fois :
(i) le pays d’origine est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et, le cas échéant, elles doivent transiter uniquement par un pays assujetti à cette décision,
(ii) elles doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Note marginale :Nouvelle demande de permis
45 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Note marginale :Suspension du permis requise
46 (1) Le ministre suspend le permis si, au moment où l’envoi entre au Canada au titre du permis ou à tout moment après :
a) il découvre que l’autorité compétente du pays de destination ou de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada n’a pas autorisé l’importation ou le transit, selon le cas;
b) l’autorité compétente de l’un de ces pays retire son autorisation.
Note marginale :Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 42;
b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
c) le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement;
d) le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;
e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.
Note marginale :Avis
(3) S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Note marginale :Communication de l’avis
(4) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
b) ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Note marginale :Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Note marginale :Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
Note marginale :Annulation du permis
47 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Note marginale :Avis
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Note marginale :Communication de l’avis
(3) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
b) ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Note marginale :Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Note marginale :Date de l’annulation
(5) L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions du transit par le Canada
Note marginale :Conditions
48 Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le transit par le Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
a) le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;
b) au moment où l’envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada, les lois du Canada n’en interdisent pas le transit par le Canada;
c) au moment où l’envoi entre au Canada, l’autorité compétente du pays de destination et de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada ont autorisé l’importation ou le transit, selon le cas;
d) tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
e) chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 49 et 50;
f) le document de mouvement, rempli conformément à l’article 50, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre;
g) tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 50;
h) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 50 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes;
i) les documents visés à l’article 51 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Note marginale :Unité de mesure
49 L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Note marginale :Partie A
50 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant qu’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada au titre d’un ou plusieurs permis :
a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 1(4) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
b) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Partie B
(2) Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi au Canada doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Parties A et B au ministre
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi au Canada doit, dans les trois jours ouvrables suivant la sortie de l’envoi du Canada, fournir au ministre, selon les modalités que ce dernier précise, le document de mouvement, dont les parties A et B ont été remplies conformément aux paragraphes (1) et (2).
Conservation des documents
Note marginale :Titulaire du permis
51 (1) Le titulaire du permis qui a un établissement au Canada conserve à son établissement principal au Canada les documents à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis.
Note marginale :Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté au Canada un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :
a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;
b) tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 5Renvoi au Canada
Permis pour renvoi au Canada
Note marginale :Obligation du titulaire d’un permis d’exportation de faire une demande
52 (1) Le titulaire du permis d’exportation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), de faire une demande de permis d’importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l’étranger.
Note marginale :Autres cas
(2) Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d’importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l’étranger.
Note marginale :Forme de la demande
53 (1) La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.
Note marginale :Notification
(2) La notification :
a) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada;
b) vise un envoi unique pour le renvoi.
Note marginale :Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Note marginale :Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 5 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
a) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;
b) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Modalités de la notification
(5) La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.
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