Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 1Importation, exportation et transit (suite)
SECTION 3Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger (suite)
Permis d’exportation du Canada et d’importation au Canada après un transit par un pays étranger (suite)
Note marginale :Annulation du permis
37 (1) Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.
Note marginale :Avis
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.
Note marginale :Communication de l’avis
(3) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
b) ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Note marginale :Observations
(4) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
Note marginale :Date de l’annulation
(5) L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.
Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi
Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger
Note marginale :Conditions
38 Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :
a) le mouvement et l’élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;
b) au moment de l’exportation :
(i) d’une part, les lois du Canada n’en interdisent ni l’exportation ni l’importation,
(ii) d’autre part, aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;
c) le titulaire du permis et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
d) chaque envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 39 et 40;
e) le document de mouvement, rempli conformément à l’article 40, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités des provinces où sont respectivement situées l’installation à partir de laquelle l’envoi a été expédié et l’installation de réception;
f) tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 40;
g) le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 40 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes;
h) les documents visés à l’article 41 sont conservés conformément à cet article.
Document de mouvement
Note marginale :Unité de mesure
39 L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.
Note marginale :Partie A
40 (1) La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :
a) on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 32(3);
b) on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 32(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 3i)(iii)(A), (F) et (L) de l’annexe 3;
c) on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(3) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
d) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Partie A au ministre et aux autorités provinciales
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l’installation et l’installation de réception.
Note marginale :Partie B
(3) Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Partie C
(4) La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation de réception :
a) on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;
b) la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.
Note marginale :Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales
(5) Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l’installation à partir de laquelle l’envoi a été expédié et l’installation de réception.
Note marginale :Livraison à l’installation de réception
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la livraison d’un envoi à l’installation de réception a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi aient été acceptés par l’installation ou le moment où ils l’ont été.
Conservation des documents
Note marginale :Titulaire du permis
41 (1) Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :
a) tout document nécessaire pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section;
b) tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
Note marginale :Transporteur agréé
(2) Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :
a) tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;
b) s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.
SECTION 4Transit au Canada
Permis de transit par le Canada
Note marginale :Demande
42 (1) Une demande de permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada peut être présentée au ministre par toute personne, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.
Note marginale :Notification
(2) La notification :
a) peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;
b) peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;
c) peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
d) vise :
(i) un seul exportateur étranger,
(ii) un seul importateur étranger,
(iii) une seule installation située dans le pays d’origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,
(iv) une seule installation de réception située dans le pays de destination à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.
Note marginale :Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses
(3) Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.
Note marginale :Renseignements dans la notification
(4) Les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 4 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :
a) tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;
b) le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;
c) les renseignements fournis sont exacts et complets.
Note marginale :Échéance et modalités de présentation
(5) La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :
a) dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;
b) dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.
Note marginale :Refus
43 Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi ou au présent règlement si le permis était délivré;
b) que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 42.
Note marginale :Période de validité
44 Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :
a) trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses si, à la fois :
(i) le pays d’origine est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et, le cas échéant, elles doivent transiter uniquement par un pays assujetti à cette décision,
(ii) elles doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;
b) douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.
Note marginale :Nouvelle demande de permis
45 Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.
Note marginale :Suspension du permis requise
46 (1) Le ministre suspend le permis si, au moment où l’envoi entre au Canada au titre du permis ou à tout moment après :
a) il découvre que l’autorité compétente du pays de destination ou de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada n’a pas autorisé l’importation ou le transit, selon le cas;
b) l’autorité compétente de l’un de ces pays retire son autorisation.
Note marginale :Suspension du permis facultative
(2) Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 42;
b) le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;
c) le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement;
d) le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;
e) les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.
Note marginale :Avis
(3) S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.
Note marginale :Communication de l’avis
(4) L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :
a) ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;
b) ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.
Note marginale :Observations
(5) Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.
Note marginale :Rétablissement du permis
(6) Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.
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