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PARTIE 4HFC (suite)

Importation d’un produit contenant un HFC (suite)

Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur

  •  (1) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 150.

  • Note marginale :Exception — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme :

    • a) un agent de démoulage ou un agent de nettoyage de moules;

    • b) un lubrifiant de buse à filer ou un agent de nettoyage utilisé dans la fabrication de fibres synthétiques;

    • c) un agent de préservation des documents;

    • d) un lubrifiant, un agent de nettoyage, un agent de congélation ou un agent anticorrosion destiné à l’équipement électrique et aux composantes électroniques;

    • e) un agent de dépoussiérage utilisé sur les négatifs photos et les puces à semi-conducteurs;

    • f) un lubrifiant, un agent de nettoyage ou un agent anticorrosion destiné à l’entretien des aéronefs;

    • g) un pesticide utilisé près de fils électriques et dans les aéronefs ou un pesticide homologué pour usage biologique;

    • h) un gaz malodorant utilisé dans les mines;

    • i) un agent refroidisseur utilisé pour tester les produits électroniques et les systèmes électromécaniques.

  • Note marginale :Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

    (3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :

    • a) aux soins des personnes ou des animaux, y compris les dilatateurs de bronche, les stéroïdes pris par inhalation, les anesthésiques topiques, les dissolvants de pansements adhésifs et les vaporisateurs de poudre utilisée en médecine vétérinaire sur les blessures;

    • b) à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.

  • DORS/2017-216, art. 11

Fabrication d’un HFC

Note marginale :Interdiction de fabriquer un HFC sans permis

 Il est interdit de fabriquer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Objet de la fabrication

 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HFC pour qu’il serve de matière première.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Interdiction de fabriquer certains produits contenant un HFC utilisé comme réfrigérant

  •  (1) À partir de la date indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1.1, il est interdit de fabriquer un produit visé à cette annexe qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce produit est supérieur à la limite prévue à l’annexe 1.1.

  • Note marginale :Automobile — années de modèle 2021 et ultérieures

    (2) À partir de l’année de modèle 2021, il est interdit de fabriquer — sauf si elle est destinée à l’exportation — une automobile munie d’un système de climatisation qui contient ou est conçu pour contenir un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 utilisé comme réfrigérant, si le potentiel de réchauffement de la planète du réfrigérant utilisé dans ce système est supérieur à 150.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Mousse plastique et produit en mousse rigide

  •  (1) À partir du 1er janvier 2021, il est interdit de fabriquer de la mousse plastique ou un produit en mousse rigide en utilisant, comme agent de gonflement, un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1, si le potentiel de réchauffement de la planète de l’agent de gonflement est supérieur à 150.

  • Note marginale :Exceptions — fins militaires, spatiales ou aéronautiques

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mousse plastique ou le produit en mousse rigide est destiné à des fins militaires, spatiales ou aéronautiques.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur

  •  (1) À partir du 1er janvier 2019, il est interdit de fabriquer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HFC utilisé comme propulseur dont le potentiel de réchauffement de la planète est supérieur à 150.

  • Note marginale :Exception — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression visé aux paragraphes 64.6(2) ou (3).

  • DORS/2017-216, art. 11

Destruction de HFC

Note marginale :HFC non utilisé

 Quiconque possède un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 qui a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :

  • a) soit veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;

  • b) soit veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit, être utilisé comme matière première ou être utilisé en laboratoire ou à des fins d’analyse;

  • c) soit veiller, dans le cas d’un HFC récupéré, recyclé ou régénéré, à ce qu’il soit envoyé à une installation de recyclage ou de régénération.

  • DORS/2017-216, art. 11

Allocation de consommation de HFC

Note marginale :Calcul de l’allocation de consommation de HFC

  •  (1) L’allocation annuelle de consommation de HFC mentionnés au tableau 4 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :

    • a) pour chacune des années civiles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2023, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 90 %;

    • b) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2028, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 60 %;

    • c) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2029 et se terminant le 31 décembre 2033, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 30 %;

    • d) pour chacune de celles comprises dans la période commençant le 1er janvier 2034 et se terminant le 31 décembre 2035, la consommation de base qui lui est attribuée multipliée par 20 %;

    • e) à partir du 1er janvier 2036, la consommation de base qui lui attribuée multipliée par 15 %.

  • Note marginale :Calcul de la consommation de base

    (2) La consommation de base attribuée à une personne correspond à ce qui suit :

    C/D × E

    où :

    C
    représente la moyenne de la consommation de HFC de la personne pour les années 2014 et 2015, exprimée en tonnes d’équivalent CO2;
    D
    la moyenne de la consommation canadienne de HFC pour les années 2014 et 2015, exprimée en tonnes d’équivalent CO2;
    E
    18 008 795 tonnes d’équivalent CO2.
  • Note marginale :Cession permanente ou temporaire

    (3) Si la cession d’une fraction de l’allocation est autorisée au titre du paragraphe 65.08(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :

    • a) s’agissant d’une cession permanente, pour chacune des années civiles suivant celle de la cession;

    • b) s’agissant d’une cession temporaire, seulement pour l’année civile en cause.

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.

Note marginale :Obligation de respecter l’allocation annuelle de consommation de HFC

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de consommation de chaque HFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.

  • Note marginale :Niveau calculé de consommation

    (2) Le niveau calculé de consommation d’un HFC qui est fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à l’exception d’un HFC récupéré, recyclé ou régénéré qui est importé ou exporté — est déterminé selon la formule suivante :

    (F x PRP) + (I x PRP) – (E x PRP)

    où :

    F
    représente la quantité fabriquée durant l’année, à l’exclusion de celle fabriquée pour servir comme matière première;
    PRP
    le potentiel de réchauffement de la planète du HFC;
    I
    la quantité importée durant l’année;
    E
    la quantité exportée durant l’année.
  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation

  •  (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d’une allocation annuelle de consommation de HFC sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Cession temporaire ou permanente

    (2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une année civile et permanente si elle vise toutes les années civiles.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4 et précisant s’il s’agit d’une cession temporaire ou permanente.

  • Note marginale :Condition

    (4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose d’une allocation de consommation inutilisée au moins égale à la fraction qui fait l’objet de la demande.

  • Note marginale :Avis écrit

    (5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision et leur indique leur allocation de consommation respective.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation

  •  (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’importer ou d’exporter un HFC conformément aux lois canadiennes.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la cession

    (2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la fraction de l’allocation de consommation qu’il n’a pas utilisée.

  • DORS/2017-216, art. 11

Note marginale :Renonciation à l’allocation de consommation

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de consommation peut y renoncer au moyen d’un avis écrit envoyé au ministre et comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4.

  • Note marginale :Conséquence de la renonciation

    (2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute allocation de consommation.

  • DORS/2017-216, art. 11

PARTIE 5Fin essentielle

Note marginale :Exceptions — fin essentielle

  •  (1) Malgré le paragraphe 13(1), les articles 15 et 17, le paragraphe 19(1), les articles 40 et 41, les paragraphes 42(1) et 43(1), les articles 48 et 49, le paragraphe 50(1), l’article 51, le paragraphe 53(1), les paragraphes 64.4(1), 64.5(1) et 64.6(1), les articles 65.02 et 65.03 et le paragraphe 65.04(1), il est permis d’utiliser à une fin essentielle une substance mentionnée aux tableaux 1, 3 ou 4 de l’annexe 1 ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir, ou d’importer, de fabriquer ou de vendre cette substance ou ce produit pour qu’il soit utilisé à une fin essentielle si la personne qui l’utilisera ainsi est titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

  • Note marginale :Fin essentielle

    (2) Est une fin essentielle la fin exigeant l’utilisation d’une substance ou d’un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, dans le cas où cette utilisation est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de la société ou son bon fonctionnement, y compris dans ses aspects culturels et intellectuels, et où il est techniquement et économiquement impossible de disposer d’une solution de rechange acceptable au point de vue écologique et sanitaire.

  • DORS/2017-216, art. 12

PARTIE 6Avis et demande de permis

Avis

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) Quiconque se propose de faire transiter une substance par le Canada transmet au ministre un avis d’envoi en transit comprenant les renseignements exigés à l’annexe 2 au moins quinze jours avant la date d’entrée au Canada ou de sortie du Canada.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) Le ministre accuse réception de l’avis par écrit.

Demande de permis

Note marginale :Renseignements exigés

 Toute demande de permis est présentée au ministre et comprend les renseignements et documents exigés aux articles ci-après de l’annexe 5 :

  • a) s’agissant d’exportation, ceux exigés aux articles 1 ou 2;

  • b) s’agissant d’importation, ceux exigés à l’article 3;

  • c) s’agissant de fabrication, ceux exigés à l’article 4;

  • d) s’agissant d’une utilisation d’urgence ou d’une utilisation critique de bromure de méthyle, ceux exigés à l’article 5;

  • e) s’agissant d’une utilisation à une fin essentielle, ceux exigés à l’article 6.

Note marginale :Conditions de délivrance

 Le ministre peut délivrer un permis si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) sa délivrance est conforme au Protocole ou à une Décision, compte tenu de leurs modifications successives;

  • b) tous les renseignements visés à l’article 68 ont été fournis;

  • c) l’objet du permis a été établi et est conforme au présent règlement.

Note marginale :Durée

  •  (1) Le permis est valide :

    • a) soit durant la période commençant à la date de sa délivrance et se terminant le 31 décembre de l’année où il est délivré, s’il est demandé pour l’année en cours;

    • b) soit durant la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année pour laquelle il est délivré, s’il est demandé pour l’année subséquente.

  • Note marginale :Fin essentielle

    (2) Toutefois, le permis pour fin essentielle peut être délivré pour une période d’au plus trente-six mois.

  • DORS/2017-216, art. 13

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis si l’une des conditions prévues à l’article 69 n’a pas été respectée ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Toutefois, il ne peut le révoquer sans avoir avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de celle-ci.

 

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