Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
Version de l'article 64.1 du 2018-04-16 au 2018-12-31 :
Note marginale :Objets de l’importation
64.1 (1) Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend importer le HFC :
a) soit pour qu’il soit détruit;
b) soit pour qu’il serve comme matière première;
c) soit pour une utilisation à laquelle une substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1 a déjà servi au Canada.
Note marginale :Importation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.
- DORS/2017-216, art. 11
- Date de modification :