Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement [235 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement [494 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-08-23 Versions antérieures
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
DORS/2016-137
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2016-06-13
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement
C.P. 2016-477 2016-06-10
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 mars 2015, le projet de règlement intitulé Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils comme le prévoit l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 7, art. 124
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis, comme l’exige le paragraphe 93(4) de cette loi, que le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de gonflement
agent de gonflement Produit chimique ajouté à un plastique au cours de la fabrication d’une mousse plastique pour que des cellules gazeuses se forment dans le plastique. (foaming agent)
- CFC
CFC S’entend de tout chlorofluorocarbure. (CFC)
- Décision
Décision Décision adoptée à l’une des réunions des Parties tenues en vertu de l’article 11 du Protocole. (Decision)
- HBFC
HBFC S’entend de tout hydrobromofluorocarbure. (HBFC)
- HCFC
HCFC S’entend de tout hydrochlorofluorocarbure. (HCFC)
- HFC
HFC S’entend de tout hydrofluorocarbure. (HFC)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- matière première
matière première Toute substance qui entre dans la fabrication d’une substance chimique et dont la structure moléculaire est transformée pendant la fabrication. (feedstock)
- mousse plastique
mousse plastique Plastique dont le poids par unité de volume est substantiellement réduit par l’utilisation d’un agent de gonflement au cours de la fabrication. (plastic foam)
- Partie
Partie État qui a ratifié le Protocole ou qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 de l’article 4 de celui-ci. (Party)
- produit en mousse rigide
produit en mousse rigide Produit qui contient l’un des types de mousse ci-après ou qui en est composé :
a) mousse rigide à alvéoles fermées de polyuréthanne, notamment la mousse à une et à deux composantes appliquée en écume, en coulée ou en cordon, pulvérisée ou injectée ainsi que la mousse de polyisocyanurate;
b) mousse rigide à alvéoles fermées de polystyrène en panneaux;
c) mousse phénolique rigide à alvéoles fermées;
d) mousse rigide à alvéoles fermées de polyéthylène, dont la forme, l’épaisseur et la conception permettent l’utilisation comme produit d’isolation thermique dans les systèmes de chauffage, de plomberie, de réfrigération ou dans les procédés industriels. (rigid foam product)
- Protocole
Protocole La plus récente version du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et signé par le Canada le 16 septembre 1987. (Protocol)
- récupérée
récupérée Se dit d’une substance ayant été recueillie après utilisation. (recovered)
- recyclée
recyclée Se dit d’une substance ayant été récupérée, nettoyée par une opération telle que le filtrage ou le séchage et réutilisée, notamment pour la recharge des équipements. (recycled)
- régénérée
régénérée Se dit d’une substance ayant été récupérée puis retraitée et améliorée par une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation ou le traitement chimique afin de correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l’industrie. (reclaimed)
- traitement en quarantaine
traitement en quarantaine Application de bromure de méthyle sur une marchandise, un produit, une installation ou un moyen de transport dans le but d’empêcher la propagation de parasites justiciables de quarantaine, de les combattre ou de les éliminer, visant à remplir une exigence du pays importateur ou du droit canadien. (quarantine application)
- traitement préalable à l’expédition
traitement préalable à l’expédition Application, dans les vingt et un jours précédant l’exportation, de bromure de méthyle sur une marchandise ou un produit entièrement destiné à l’exportation ou sur un moyen de transport, visant à remplir une exigence du pays importateur ou du droit canadien. (pre-shipment application)
- utilisation critique
utilisation critique Utilisation de bromure de méthyle en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (critical use)
- utilisation d’urgence
utilisation d’urgence Utilisation, en situation d’urgence, d’au plus 20 tonnes de bromure de méthyle, en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (emergency use)
- utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse Utilisation dont les Parties conviennent, par Décision, qu’elle est une utilisation en laboratoire ou une utilisation à des fins d’analyse. (laboratory or analytical use)
- utilisation essentielle
utilisation essentielle Utilisation, autre qu’une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse, en conformité avec la Décision IV/25 énoncée dans le document intitulé Rapport de la quatrième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (essential use)
Objet
Note marginale :Exécution des obligations du Canada
2 Le présent règlement a pour objet l’exécution des obligations du Canada au titre du Protocole par l’établissement de règles applicables à certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à certains produits qui contiennent ou sont conçus pour contenir de telles substances. Il établit également des règles applicables aux halocarbures de remplacement.
Champ d’application
Note marginale :Application
3 Le présent règlement s’applique :
a) aux substances, y compris leurs isomères, qu’elles se présentent isolément ou dans un mélange, qui sont mentionnées à l’annexe 1 et inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi;
b) aux produits qui contiennent ou sont conçus pour contenir de telles substances.
Note marginale :Non-application
4 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à une substance :
(i) soit produite incidemment lors de la fabrication de substances non visées par le présent règlement,
(ii) soit présente de façon incidente dans un mélange, un produit ou de l’équipement;
b) à la quantité d’une substance qui reste dans un contenant vidé de son contenu et qui ne dépasse pas 10 % de la capacité totale en poids du contenant pour cette substance;
c) à une substance qui est en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, ou en transit dans un autre pays en provenance et à destination d’un lieu au Canada, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’adresse de destination est connue à la date où la substance entre au Canada ou en sort,
(ii) pendant son transit, la substance n’est ni entreposée autrement que dans le cours normal du transport, ni remballée, triée ou modifiée de quelque façon, ni vendue;
d) à une automobile qui est en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
- DORS/2017-216, art. 1
PARTIE 1CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane
Exportation d’une substance
Note marginale :Interdiction d’exporter une substance sans permis
5 Il est interdit d’exporter une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’exportation
6 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation de la substance vers une Partie et que si le titulaire entend l’exporter :
a) soit pour qu’elle soit détruite;
b) soit pour s’en départir lorsqu’elle a été importée par erreur;
c) soit pour qu’elle serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l’annexe 1, lorsqu’elle a été fabriquée ou importée pour servir à l’une de ces utilisations;
d) soit pour qu’elle soit régénérée, s’il s’agit d’un CFC, d’un bromofluorocarbure ou de bromochlorodifluorométhane récupéré, recyclé ou régénéré;
e) soit pour que soit réalisé tout autre objet conforme aux lois de la Partie importatrice, s’il s’agit d’un CFC, d’un bromofluorocarbure ou d’un bromochlorodifluorométhane.
Note marginale :Exportation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’exportation, sans objet précis, de l’une des substances ci-après, si elle a été récupérée, recyclée ou régénérée :
a) le bromochlorométhane;
b) un HBFC;
c) un CFC, le tétrachlorométhane ou le 1,1,1-trichloroéthane régénéré.
Note marginale :Obligation — alinéa 6(2)c)
7 Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe 6(2) est tenu d’exporter toute substance visée à l’alinéa 6(2)c) dans le pays d’origine de celle-ci dans les six mois suivant la date de son importation.
Note marginale :Remplissage ou entretien d’équipement — navire étranger
8 L’article 5 ne s’applique pas à une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 qui est vendue à un navire étranger pour le remplissage ou l’entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie en une quantité qui n’excède pas la capacité totale de l’équipement.
Exportation d’un produit
Note marginale :Interdiction d’exporter un produit sans permis
9 (1) Il est interdit d’exporter vers une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole un produit qui contient ou est conçu pour contenir un CFC, un bromofluorocarbure, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Exception — équipement d’extinction d’incendie
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’équipement d’extinction d’incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires.
Importation d’une substance
Note marginale :Interdiction d’importer une substance sans permis
10 Il est interdit d’importer une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.
Note marginale :Objets de l’importation
11 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’importation de la substance d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :
a) soit pour qu’elle soit détruite;
b) soit pour qu’elle serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l’annexe 1;
c) soit pour qu’elle soit régénérée, s’il s’agit d’un CFC, de tétrachlorométhane, de 1,1,1-trichloroéthane, d’un HBFC ou de bromochlorométhane récupéré, recyclé ou régénéré.
Note marginale :Importation sans objet précis
(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un bromofluorocarbure ou de bromochlorodifluorométhane récupéré, recyclé ou régénéré.
Note marginale :Obligation de réexporter dans certaines situations
12 Le titulaire du permis veille à ce qui suit :
a) si le permis vise une substance mentionnée à l’alinéa 11(1)c), à ce qu’elle soit régénérée et réexportée dans son pays d’origine dans les six mois suivant la date de son importation;
b) s’il vise une substance mentionnée au paragraphe 11(2), à ce qu’elle soit réexportée vers une Partie dans les six mois suivant la date de son importation pour être utilisée conformément aux lois de la Partie;
c) à défaut de pouvoir se conformer aux alinéas a) ou b), à ce que la substance soit envoyée, dans les trois mois suivant la période de six mois en question, à une installation exploitée conformément au Manuel du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement pour y être détruite ou à l’exporter, dans ce délai, pour qu’elle soit détruite.
Importation d’un produit
Note marginale :Interdiction d’importer un produit
13 (1) Il est interdit d’importer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Exceptions — produits divers
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’équipement d’extinction d’incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires et qui contient ou est conçu pour contenir un bromofluorocarbure ou du bromochlorodifluorométhane, s’il est importé d’une Partie;
b) à un aéronef, à un navire ou à un véhicule fabriqué avant le 1er janvier 1999;
c) à un effet personnel ou ménager à l’usage personnel de l’importateur;
d) à un produit qui contient un CFC fourni dans un contenant de 3 L ou moins et devant servir à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.
Fabrication, utilisation et vente d’une substance ou d’un produit
Note marginale :Interdiction de fabriquer une substance
14 Il est interdit de fabriquer une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit
15 Il est interdit de fabriquer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre une substance
16 Il est interdit d’utiliser ou de vendre une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :
a) elle a été récupérée, recyclée ou régénérée;
b) elle est vendue pour être détruite;
c) elle a été fabriquée ou importée avant les dates suivantes :
(i) s’agissant de tétrachlorométhane, le 1er janvier 1995,
(ii) s’agissant de 1,1,1-trichloroéthane, le 1er janvier 1996,
(iii) s’agissant d’un CFC, le 1er janvier 1996,
(iv) s’agissant de bromochlorodifluorométhane, de bromotrifluorométhane et de dibromotétrafluoroéthane, le 1er juillet 1994,
(v) s’agissant de bromofluorocarbures autres que ceux mentionnés au sous-alinéa (iv), le 1er janvier 1994,
(vi) s’agissant d’un HBFC, le 1er janvier 1996,
(vii) s’agissant de bromochlorométhane, le 1er janvier 2002;
d) elle a été fabriquée ou importée pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau et sert à cette même utilisation ou est vendue pour cette même utilisation;
e) s’agissant de tétrachlorométhane fabriqué ou importé en 1995, il est utilisé :
(i) soit dans les fabriques de chlore comme diluant du trichlorure d’azote pour prévenir les explosions,
(ii) soit comme matière première, en laboratoire ou à des fins d’analyse.
Note marginale :CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane ou 1,1,1-trichloroéthane
17 Il est interdit d’employer, à une autre utilisation, les CFC, les bromofluorocarbures, le bromochlorodifluorométhane, le tétrachlorométhane ou le 1,1,1-trichloroéthane récupérés d’un produit dans lequel ils ont servi à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l’annexe 1 ou de les vendre pour qu’ils servent à une autre utilisation.
- Date de modification :